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title: "820.1 – Règlement du Conseil communal visant à l’introduction d’une subvention annuelle de 80 francs aux habitants en résidence principale à Lausanne"
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# 820.1 – Règlement du Conseil communal visant à l’introduction d’une subvention annuelle de 80 francs aux habitants en résidence principale à Lausanne

## Art. 1 TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES {#art_1}

But et champs d’application
Les présentes dispositions règlementaires fixent les modalités de détermination des ayants droit à la
subvention et du versement de celle-ci.

## Art. 2 {#art_2}

Montant de la subvention et ayants droit
1 La subvention se monte à Fr. 80.- par ayant droit et par année calendaire.
2 Une personne perçoit la subvention si elle est établie dans la commune en résidence principale au
sens de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH) de manière ininterrompue du 1er
janvier au 31 décembre de l’année déterminante.
3 La personne arrivée ou née au cours de l’année déterminante n’a droit à aucune subvention même
partielle.
4 La personne qui cesse d’être inscrite en résidence principale ou décède au cours de l’année
déterminante n’a droit à aucune subvention, même partielle.

## Art. 3 {#art_3}

Déclaration tardive d’arrivée
1 Lorsque la personne n’annonce pas son arrivée en temps utile selon la LCH, elle perçoit la subvention
si, pour l’année déterminante, elle remplit les conditions d’octroi et si elle régularise sa situation auprès
du contrôle des habitants jusqu’à la fin de l’année suivante.
2 La subvention n’est alors versée que sur demande de l’ayant droit et moyennant communication de
sa relation bancaire.
Dispositions règlementaires d'application du règlement du 13 novembre 2012 visant à l'introduction d'une
subvention annuelle de 80 francs aux habitants en résidence principale à Lausanne | Page 3 sur 4
TITRE II DÉTERMINATION DES AYANTS DROIT, REMBOURSEMENT

## Art. 4 ET MODALITÉS DE VERSEMENT {#art_4}

Généralités
1 Les ayants droit sont déterminés d’office durant le premier trimestre de l’année suivant l’année
déterminante sur la base du registre communal des habitants.
2 La subvention est, en principe, versée par un montant unique entre la fin du quatrième mois et le vingtquatrième mois suivant la fin de l’année déterminante.
3 Les ayants droit sont tenus de collaborer avec l’autorité compétente pour compléter les informations
du registre communal des habitants lorsque celles-ci sont insuffisantes pour établir l’existence de leur
droit et permettre le versement de la subvention.

## Art. 5 {#art_5}

Péremption et paiement indu
1 Les subventions qui n’ont pas pu être fixées durant l’année suivant l’année déterminante, notamment
en cas de violation des devoirs d’annonce au contrôle des habitants par les ayants droit ou de toute
négligence en matière de renseignements, ne peuvent plus être réclamées.
2 Les subventions versées à tort, singulièrement en cas de tromperie ou en cas d’annonce tardive de
départ, doivent être remboursées. Le droit de la Commune d’exiger le remboursement se périme par
cinq ans à compter de la fin de la l’année déterminante.
3 La Commune peut compenser les montants indûment perçus avec la totalité des subventions dues
pour les années suivantes jusqu’à extinction de sa créance.

## Art. 6 {#art_6}

Principe de paiement
1 La subvention est en principe versée à l’ayant droit par compensation avec les montants des factures
ou acomptes que ce dernier doit en sa qualité d’usager des Services industriels lausannois pour
l’utilisation du réseau et la fourniture d’énergie électrique (ci-après : usager).
2 Si le montant de la subvention à verser est inférieur au montant de la facture ou de l’acompte, ce
dernier est diminué du montant de la subvention. L’usager reste responsable du paiement du solde
de la facture ou de l’acompte.
3 Si le montant de la subvention à verser est supérieur au montant de la facture ou de l’acompte, le
solde en faveur de l’usager est compensé avec le montant de la prochaine facture ou acompte jusqu’à
son entière compensation.

## Art. 7 {#art_7}

Cas particuliers
1 Lorsqu’un ménage compte plusieurs ayants droit (par ex. des couples avec enfants ou non), les
subventions de tous les ayants droit du ménage sont versées à l’usager conformément à l’article 6.
2 Lorsqu’un ménage ne comporte aucun usager, les subventions de tous les ayants droit du ménage
sont versées par virement bancaire au responsable du ménage. Ce dernier transmet à l’unité
compétente les informations nécessaires au versement de la subvention.
3 Lorsque les subventions d’un ou plusieurs ayants droit sont versées à un autre ayant droit en
application des alinéas 1 et 2 ci-dessus, l’ayant droit auquel les subventions sont versées est
responsable de leur encaissement et de leur versement aux différents ayants droit. La Commune ne
saurait être tenue pour responsable du versement des subventions qui n’auraient pas été versées
aux ayants droit finaux.
4 En cas d’impératifs majeurs, d’autres modes de versement peuvent être prévus.
Dispositions règlementaires d'application du règlement du 13 novembre 2012 visant à l'introduction d'une
subvention annuelle de 80 francs aux habitants en résidence principale à Lausanne | Page 4 sur 4

## Art. 8 {#art_8}

Conventions
La Municipalité peut par convention charger une personne juridique de l’encaissement et du
versement de la subvention aux ayants droit.

## Art. 9 TITRE III COMPÉTENCES ET VOIE DE RECOURS {#art_9}

Organisation
La Municipalité désigne la ou les unité(s) administrative(s) chargée(es) de déterminer les ayants droit
et de procéder au versement de la subvention.

## Art. 10 {#art_10}

Voie de recours
1 Toute décision relative à l’application des présentes dispositions réglementaires et du règlement du
13 novembre 2012 visant à l’introduction d’une subvention annuelle de Fr. 80.- peut être contestée
auprès de la Municipalité dans les trente jours à compter de la notification de la décision.
2 L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, ainsi qu’être
accompagné de la décision attaquée.

## Art. 11 TITRE IV DISPOSITIONS FINALES {#art_11}

Entrée en vigueur
1 Les présentes dispositions réglementaires entrent en vigueur dès la publication de la décision de leur
approbation par le chef du département compétent.
2 Les présentes dispositions s’appliquent dès et y compris l’année 2013 comme année déterminante
pour l’obtention de la subvention.
Ainsi adopté par la Municipalité de Lausanne dans sa séance du 20 février 2014, entré en vigueur le
28 mars 2014 (date publication FAO).
Le syndic : Le secrétaire :
D. Brélaz S. Jaquenoud
Approuvé par la Cheffe du Département du territoire et de l’environnement, le 25 mars 2014.
