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title: "Loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité"
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provisions: 15
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# Loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité

## Article 1 But {#art_1}

La présente loi a pour but d'assurer l'application de la
législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité.
SECTION 2 : Prestations complémentaires

## Art. 2 Droit {#art_2}

1 Les personnes qui ont leur domicile dans le canton du Jura et qui
remplissent les conditions de la loi fédérale ont droit aux prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.9)
1bis Le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement ne
fonde aucune nouvelle compétence; il en va de même du placement dans
une famille d'une personne, au bénéfice ou non d'une mesure de
protection du droit civil, décidé par l'autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte ou par une autre autorité.10)11)
2 Les prestations n'ont pas un caractère d'aide sociale.
Compétences
cantonales
reconnues par la
législation

## Art. 3 fédérale {#art_3}

Dans le cadre des compétences reconnues au Canton par la
législation fédérale, le Gouvernement, par voie d'ordonnance :
a) fixe le montant de la taxe journalière et le montant reconnu pour les
dépenses personnelles selon l'article 10, alinéa 2, lettres a et b, de la
loi fédérale;
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b) peut fixer le montant de la fortune prise en compte comme revenu
selon l'article 11, alinéa 2, de la loi fédérale;
c) peut fixer les limites au remboursement des dépenses nécessaires
conformément à l'article 14, alinéas 2 et 3, de la loi fédérale.
Supplément pour
loyer Art. 3a12) 1 Le Canton octroie un supplément pour loyer en faveur des
personnes résidant dans un appartement protégé au sens de l’article 16 de
la loi du 16 juin 2010 sur l’organisation gérontologique13).
2 Le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, le montant du supplément
pour loyer.

## Art. 4 Aide morale {#art_4}

Lorsque l'état d'un bénéficiaire de prestations complémentaires
appelle manifestement une sollicitude particulière ou que lui-même le
demande, la Caisse de compensation annoncera le cas à un service
d'entraide.
SECTION 3 : Organisation et procédure
Organes

## Art. 5 compétents {#art_5}

1 La Caisse de compensation du canton du Jura est chargée de
l'application de la présente loi au sens de l'article 63, alinéa 4, de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants2).
2 Les dispositions de la loi portant introduction de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants3) relatives à la responsabilité et à
l'obligation de renseigner sont applicables par analogie.9)
3 La Caisse de compensation établit des comptes séparés pour les
versements des prestations complémentaires et pour les frais
d'administration; il lui incombe de demander la participation fédérale et de
procéder au décompte à la fin de chaque année comptable.9)
4 Le Département des Finances fait les avances de fonds nécessaires à la
Caisse de compensation en vue du versement des prestations
complémentaires et de la couverture des frais d'administration; il encaisse
la participation de la Confédération et des communes (art. 11).9)
Procédure

## Art. 6 a) Requête {#art_6}

1 Toute personne désirant bénéficier des prestations
complémentaires doit s'annoncer par écrit à l'agence communale de son
lieu de domicile; elle donnera à cette agence les renseignements
véridiques nécessaires à la détermination de son droit ou l'autorisera à
prendre des renseignements.
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2 Le requérant peut se faire représenter.
3 L'agence communale attire l'attention du requérant sur les conséquences
d'une inobservation de l'obligation de renseigner et de communiquer tout
changement survenu dans les conditions ayant donné droit aux
prestations.
4 Les déclarations du requérant sont transcrites sur le questionnaire
officiel, qui sera signé par le requérant ou son représentant.

## Art. 7 b) Examen {#art_7}

1 L'agence communale vérifie et, au besoin, complète ou rectifie de
son propre chef, après avoir entendu le requérant ou son représentant, les
déclarations faites par celui-ci.
2 Son examen terminé, l'agence communale transmet le dossier et ses
propositions à la Caisse de compensation.

## Art. 8 c) Décision {#art_8}

1 La Caisse de compensation complète le dossier s'il y a lieu.
2 Elle statue et notifie sa décision par écrit au requérant en la motivant et
en indiquant les voies de droit.9)
3 La décision est notifiée, le cas échéant, à l'organe s'occupant du
bénéficiaire des prestations complémentaires ou invité à s'en occuper.
d) Voies de

## Art. 9 recours {#art_9}

La Chambre des assurances connaît des recours contre les
décisions sur opposition de la Caisse de compensation concernant les
prestations complémentaires. La procédure est soumise aux règles
posées, à titre subsidiaire, par le Code de procédure administrative5).
e) Révision des

## Art. 10 prestations {#art_10}

Les articles 6 à 9 sont aussi applicables en cas de révision des
prestations complémentaires.
SECTION 4 : Financement

## Art. 11 Financement {#art_11}

1 Les dépenses en faveur des prestations complémentaires
annuelles non couvertes par la Confédération et celles en faveur du
remboursement des frais de maladie et d'invalidité sont réparties entre
l'Etat et les communes selon les dispositions de la loi concernant la
péréquation financière6).7)9)
831.30
2 Les frais d'administration résultant pour la Caisse de compensation de
l'application de la présente loi sont à la charge de l'Etat; ceux des agences
communales à la charge des communes.
3 Le Gouvernement est autorisé à se procurer, au besoin par la voie de
l'emprunt, les ressources financières nécessaires à l'application de la
présente loi.
SECTION 5 : Dispositions finales

## Art. 12 Application {#art_12}

En sus des points mentionnés à l'article 3, le Gouvernement
édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions d'exécution nécessaires
pour l'application de la présente loi.9)
Clause

## Art. 13 abrogatoire {#art_13}

La loi du 26 octobre 1978 sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est abrogée.
Référendum

## Art. 14 facultatif {#art_14}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 15 vigueur {#art_15}

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Delémont, le 9 décembre 1998
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : André Henzelin
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
Approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 29 janvier 1999.
La modification du 26 septembre 2007 a été approuvée par le Département
fédéral de l'intérieur le 30 janvier 2008
La modification du 22 juin 2016 a été approuvée par le Département fédéral de
l’intérieur le 21 décembre 2016
831.30
1) RS 831.30
2) RS 831.10
3) RSJU 831.10
4) RSJU 831.101
5) RSJU 175.1
6) RSJU 651
7) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 11, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la
péréquation financière, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RSJU 651)
8) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur
depuis le 1er janvier 2008
9) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le
1er janvier 2008
10) Introduit par le ch. l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier
11) Nouvelle teneur selon le ch. XXI de la loi du 23 mai 2012 portant modification des
actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la
protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
12) Introduit par le ch. l de la loi du 22 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017
13) RSJU 810.41
831.30
