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title: "Règlement sur les soins préhospitaliers et les transports de patients"
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provisions: 38
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# Règlement sur les soins préhospitaliers et les transports de patients

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

Le présent règlement a pour but de fixer les principes
d'organisation et d'engagement des services d'ambulances et des services
mobiles d'urgence et de réanimation (ci-après: SMUR) ainsi que les critères de
qualité des soins préhospitaliers et des transports de patients.

## Art. 2 {#art_2}

Le présent règlement s'applique aux interventions primaires et
secondaires, urgentes ou programmées.

## Art. 3 {#art_3}

Au sens du présent règlement, on entend par:
a) intervention primaire: prise en charge préhospitalière d'un patient sur le lieu
même de l'événement avec, cas échéant, son transport vers un lieu approprié
de soins;
b) intervention secondaire: transfert d'un patient d'un établissement de soins à
un autre;
c) transports de patients: les transports assurés par les services d'ambulances
engagés par la centrale d'alarme et d'engagement (ci-après: Centrale 144),
de personnes nécessitant des soins ou une surveillance accrue dus à leur
état de santé, par des professionnels de la santé.

## Art. 4 {#art_4}

On distingue trois niveaux de priorité pour les interventions primaires,
déterminés lors de l'appel:
a) P1: départ immédiat, avec signaux prioritaires, pour des cas d'urgence avec
probabilité d'atteinte des fonctions vitales;
FO 2015 No 7
1) RSN 800.1
2) Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
But
Champ
d'application
Définitions
Niveaux
d'interventions
primaires
b) P2: départ immédiat, pour des cas d'urgence sans probabilité d'une atteinte
des fonctions vitales;
c) P3: départ autorisant un délai ou programmé.

## Art. 5 {#art_5}

On distingue trois niveaux de priorité pour les interventions
secondaires:
a) S1: transfert, médicalisé ou non, d'un patient avec atteinte des fonctions
vitales (avec ou sans signaux prioritaires);
b) S2: transfert d'un patient, médicalisé ou non, sans atteinte des fonctions
vitales et dont le départ ne pourrait pas être différé;
c) S3: transfert programmé d'un patient, médicalisé ou non, sans atteinte des
fonctions vitales.
TITRE II
Surveillance, coordination, gouvernance des soins préhospitaliers

## Art. 6 et répartition des responsabilités4) {#art_6}

Le département en charge de la santé (ci-après : le département)
surveille l'organisation et l'exploitation des soins préhospitaliers et des
transports de patients.

## Art. 7 {#art_7}

Sur proposition des organes de la gouvernance, le département:
a) approuve la planification stratégique des moyens préhospitaliers;
b) octroie les autorisations d'exploiter des services préhospitaliers;
c) approuve les tarifs et les modalités de facturation;
d) préavise les projets de conventions intercantonales avec les partenaires.

## Art. 8 {#art_8}

La gouvernance de l'organisation des soins préhospitaliers et des
transports de patients est constituée de deux niveaux:
a) un niveau stratégique par la Direction des urgences préhospitalières (ciaprès: DIRUP), organe de préavis pour le département;
b) un niveau opérationnel par la Commission des urgences préhospitalières (ciaprès: COMUP), organe de préavis pour la DIRUP.
Art. 8a5) 1La Centrale 144 est sous la responsabilité de l'Etat.
2Les services d'ambulances sont sous la responsabilité des communes.
3Le service mobile d'urgence et de réanimation (ci-après: SMUR) est placé sous
la responsabilité du Réseau hospitalier neuchâtelois (ci- après: RHNe).
3) Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
4) Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
5) Introduit par A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat et modifié par A du 6
juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat
Niveaux
d'interventions
secondaires
Département
a) principe
b) compétences
Gouvernance
Répartition des
responsabilités
Budget et comptes
Art. 8b6) Les budgets d'exploitation et les comptes relatifs aux soins
préhospitaliers validés respectivement par l’Etat, les communes et le RHNe sont
transmis à la Direction des urgences préhospitalières (DIRUP).
CHAPITRE PREMIER

## Art. 9 Direction des urgences préhospitalières (DIRUP) {#art_9}

1La DIRUP est composée:
– d'un-e représentant-e du département;
– des représentant-e-s des communes de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Valde-Ruz et Val-de-Travers;
– d'un-e représentant-e de l'Association des communes neuchâteloises;
– d'un-e représentant-e de la direction du Réseau hospitalier neuchâtelois
(RHNe);
– d'un-e représentant-e du département en charge de la sécurité.
2Le Conseil d'Etat nomme les membres de la DIRUP sur proposition des entités
représentées.
Art. 9a8) 1De manière générale, les représentant-e-s disposent chacun-e-s
d’une voix décisionnelle.
2Les représentant-e-s des communes de Val-de-Travers et de Val-de-Ruz
disposent d’une voix décisionnelle en commun.
3Le ou la représentant-e du département en charge de la sécurité dispose d’une
voix consultative.

## Art. 10 {#art_10}

La DIRUP a pour tâches notamment de:
a) assurer la coordination, au niveau stratégique, de l'organisation et
l'exploitation des soins préhospitaliers et des transports de patients;
b) proposer une planification stratégique des moyens préhospitaliers en vue de
répondre adéquatement aux besoins quotidiens de la population ou lors des
évènements extraordinaires;
c) préaviser les autorisations d'exploiter des services préhospitaliers;
d) négocier les tarifs et les modalités de facturation par le biais de conventions;
e) préaviser les conventions entre partenaires;
f) proposer des adaptations de la législation en vigueur;
g) nommer le président de la COMUP;
h) ratifier la composition de la COMUP;
6) Introduit par A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat et modifié par A du 6
juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat
7) Teneur selon A du 28 octobre 2015 (FO 2015 N° 43) avec effet immédiat, A du 6 juillet 2020
(FO 2020 N° 28) avec effet immédiat et A du 1er décembre 2025 (FO 2025 N°49) avec effet
au 1er janvier 2026
8) Introduit par A du 1er décembre 2025 (FO 2025 N°49) avec effet au 1er janvier 2026
9) Teneur selon A du 28 octobre 2015 (FO 2015 N° 43) avec effet immédiat et A du 8 juillet 2019
(FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
Composition
Droit de vote
Tâches
i) statuer sur les propositions de la COMUP pour les objets de sa compétence;
j) confier à la COMUP l'étude de dossiers particuliers.

## Art. 11 {#art_11}

1La DIRUP est présidée par le représentant du département.
2La DIRUP s'organise elle-même et élabore son propre règlement de
fonctionnement, qui prévoit notamment un bureau exécutif composé au
minimum du président et d'un représentant des communes.
3Elle est convoquée par le président aussi souvent que nécessaire, au minimum
deux fois par année.
4La DIRUP peut faire appel à des experts externes dont le financement est
assumé par le département.
5Le secrétariat est assuré par le service cantonal de la santé publique (SCSP).
CHAPITRE II

## Art. 12 Commission des urgences préhospitalières (COMUP) {#art_12}

La COMUP est composée:
– d'un médecin urgentiste du RHNe;
– d’un représentant du SMUR du RHNe;
– d'un représentant de chaque service d'ambulances autorisé;
– d'un représentant de la Centrale 144;
– d'un représentant de la Police neuchâteloise avec voix consultative;
– d'un représentant du SCSP, avec voix consultative;
– d'un représentant de l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention
(ECAP), avec voix consultative;
– d'un représentant du service de la sécurité civile et militaire (SSCM) pour
l'ORCCAN, avec voix consultative.

## Art. 13 {#art_13}

La COMUP a pour tâches notamment de:
a) assurer la coordination, au niveau opérationnel, de l'organisation et
l'exploitation des soins préhospitaliers et des transports de patients;
b) veiller au bon fonctionnement des services qui assurent les soins
préhospitaliers et les transports de patients, selon les directives de
l'Interassociation de sauvetage (ci-après: IAS);
c) proposer des directives de fonctionnement spécifiques pour assurer une
prise en charge de qualité des interventions primaires et secondaires;
d) approuver les protocoles d'actes médicaux délégués et veiller à leur
application uniforme dans les services d'ambulances;
e) fixer les objectifs et les exigences de la formation continue du personnel des
services;
10) Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat et A du 6 juillet 2020
(FO 2020 N° 28) avec effet immédiat
11) Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
Organisation
interne
Composition
Tâches
f) définir et analyser les données relatives aux interventions primaires et
secondaires nécessaires à la planification des moyens préhospitaliers et de
leur financement;
g) proposer à la DIRUP tout aménagement de l'organisation des soins
préhospitaliers et des transports de patients;
h) définir les exigences sanitaires à mettre en place par tout organisateur d'une
manifestation importante et les modalités d'information, notamment à la
Centrale 144;
i) soumettre à la DIRUP tout objet qui ne serait pas de sa compétence.

## Art. 14 {#art_14}

Chaque membre est désigné par l'institution qu'il représente.

## Art. 15 {#art_15}

Chaque institution assure la rémunération de son représentant.

## Art. 16 {#art_16}

1Au besoin, l'organisation de la COMUP fait l'objet d'un règlement
validé par la DIRUP.
2Le président est un représentant des services d'ambulances autorisés ou un
médecin urgentiste du RHNe. Il est nommé par la DIRUP.
3La COMUP peut constituer des sous-commissions ad hoc et y associer des
spécialistes externes pour traiter de sujets spécifiques.
4Elle est convoquée par son président en fonction des besoins.
CHAPITRE III

## Art. 17 Service cantonal de la santé publique (SCSP) {#art_17}

Le SCSP a pour tâches:
a) d'assurer le secrétariat de la DIRUP;
b) d'assurer la coordination entre la DIRUP et le département;
c) d'assurer le suivi des préavis de la DIRUP;
d) de constituer les dossiers en vue de l'établissement des décisions relatives
aux autorisations d'exploiter des services d'ambulances et des SMUR
transmis par la DIRUP;
e) de coordonner la récupération des données fournies par les partenaires;
f) d'établir les budgets et le suivi financier des objets de la compétence du
département.
TITRE III
Partenaires des soins préhospitaliers
CHAPITRE PREMIER

## Art. 18 Centrale sanitaire d'alarme et d'engagement (Centrale 144) {#art_18}

1La Centrale 144 traite toute intervention primaire demandée, soit par
appel direct, soit par un autre canal.
12) Teneur selon A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat
Désignation
Rémunération
Organisation
interne
Tâches
Principes
2La Centrale 144 organise les transports secondaires.
3Elle engage les moyens appropriés en fonction du niveau de priorité qu'elle
aura déterminé, au sens des articles 4 et 5 du présent règlement.
4Les modalités d'engagement sont fixées par la COMUP y compris pour faire
face à un évènement majeur, une crise ou une catastrophe, les dispositions
cantonales en matière de protection de la population sont réservées.

## Art. 19 {#art_19}

La Centrale 144 bénéficie d'une reconnaissance de l'IAS.
CHAPITRE II
Services d'ambulances et services mobiles d'urgence et de
réanimation (SMUR)

## Art. 20 Généralités {#art_20}

1Chaque service d'ambulances et chaque SMUR doit être au bénéfice
d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département.
2L'autorisation est assortie de charges et de conditions et peut être limitée dans
le temps.
3L'autorisation est intransmissible.
4Le non-respect des conditions fixées par l'autorisation ou leur modification
peuvent entraîner un retrait de l'autorisation.

## Art. 21 {#art_21}

L'autorisation fixe notamment :
– le détenteur de l'autorisation;
– le responsable d'exploitation;
– le médecin responsable;
– le nombre d'équipages à disposition de la Centrale 144;
– le nombre de véhicules et leur équipement à disposition de la Centrale 144;
– les modalités de fonctionnement avec la Centrale 144, définies par la
COMUP;
– la mise à disposition des moyens spécifiques en cas d'évènement majeur, de
crise ou de catastrophe, en particulier la mise à disposition d'ambulanciers
chefs des secours (ACS) et de médecins chefs des secours (MCS);
– les exigences liées à la formation continue;
– toutes autres exigences propres au service.

## Art. 22 {#art_22}

Tout changement ayant une incidence sur l'autorisation nécessite une
nouvelle autorisation et doit être annoncée dans un délai de 15 jours au SCSP.

## Art. 23 {#art_23}

Les services appliquent les tarifs approuvés par le département.

## Art. 24 {#art_24}

Les services communiquent au SCSP les informations requises par la
COMUP.
Reconnaissance
Autorisation
a) principe
b) contenu de
l'autorisation
c) devoir
d'annonce
Tarifs
Transmission
d'informations

## Art. 25 Service d’ambulances13) {#art_25}

1Le nombre et l'emplacement des services d’ambulances sont fixés
par le département sur proposition de la DIRUP en tenant compte notamment
des normes IAS.
2Les modalités de fonctionnement des services d'ambulances sont définies par
la COMUP dans le cadre fixé à l'article 13 du présent règlement.
3Les communes assurent une coordination effective des services d’ambulances.

## Art. 26 {#art_26}

1Chaque service d'ambulances, public ou privé, doit disposer de
l'infrastructure et des équipements lui permettant d'assurer les interventions qui
lui sont confiées.
2Il doit bénéficier de la reconnaissance de l'IAS.
3Il dispose d'un médecin responsable, autorisé à exercer dans le canton, dont
les tâches sont fixées par un cahier des charges édicté par le SCSP.

## Art. 27 {#art_27}

1Pour être immatriculés en tant que véhicules prioritaires, les
véhicules des services d'ambulances doivent répondre aux exigences fixées par
la législation fédérale en matière de circulation routière.
2Ils doivent être pourvus des équipements nécessaires à remplir les missions
des services d'ambulances, sur la base des directives de l’IAS et de la COMUP.
3Leur équipement doit être maintenu en parfait état de fonctionnement et de
propreté.

## Art. 28 {#art_28}

Les véhicules des services d'ambulances ne peuvent être affectés à
d'autres tâches que celles découlant d'une mission de secours et d'assistance
sanitaire.

## Art. 29 {#art_29}

Les services d'ambulances garantissent la compatibilité de leurs
équipements entre eux et avec les hôpitaux.

## Art. 30 {#art_30}

1Chaque ambulance en service compte un équipage conforme aux
directives de l'IAS.
2La COMUP veille à assurer, sur la base des directives de l'IAS, les exigences
minimales de formation et approuve les protocoles d'actes médicaux délégués.
3Le personnel des services d'ambulances est soumis à l'obligation de formation
continue.

## Art. 31 {#art_31}

1Les actes médicaux délégués font l'objet de protocoles définis par
la COMUP.
2Seuls les ambulanciers diplômés et les techniciens-ambulanciers ayant été
dûment autorisés par le médecin responsable peuvent appliquer les protocoles.
13) Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
14) Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
15) Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
16) Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
17) Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
Organisation
Service
d'ambulances
Véhicules
a) équipements
b) affectation
c) compatibilité
Personnel
Délégation d'actes
médicaux
3Le médecin responsable du service d'ambulance répond de l'application des
protocoles.

## Art. 32 Services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) {#art_32}

Le SMUR est un moyen de renforcement médical. Chaque véhicule
SMUR est desservi par un équipage comprenant un médecin formé aux
urgences préhospitalières et un infirmier ou un ambulancier.

## Art. 33 {#art_33}

Les modalités de fonctionnement des SMUR sont définies par la
Commission des urgences préhospitalières (COMUP), en accord avec le
RHNe qui en assume l'exploitation.

## Art. 34 {#art_34}

1Pour être immatriculés en tant que véhicules prioritaires, les
véhicules du SMUR doivent répondre aux exigences fixées par la législation
fédérale en matière de circulation routière.
2Chaque SMUR dispose d'un véhicule réservé à cet effet et équipé de manière
à pouvoir remplir les missions qui lui sont octroyées. La COMUP édicte des
directives, si nécessaire.
TITRE IV

## Art. 35 Financement {#art_35}

1Les coûts liés aux prestations fournies par la Centrale 144 sont
financés par le département.
2Le déficit global d'exploitation des services d'ambulances est à la charge des
communes. Il est réparti entre elles selon le principe de la mutualisation.
3Les déficits d'exploitation des SMUR sont à la charge du RHNe.
4Les frais de fonctionnement de la DIRUP sont à la charge du département.
5Les frais de fonctionnement de la COMUP, notamment le recours à des
spécialistes externes, sont à la charge des communes.
6Les frais de formation continue du personnel des services d'ambulances
autorisés sont à la charge des communes.
TITRE V

## Art. 36 Dispositions transitoires et finales {#art_36}

1Les services d'ambulances qui ne répondraient pas déjà aux
exigences du présent règlement au sens de l'article 26, alinéa 2 et 30, alinéa 1,
bénéficient d'un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur du présent règlement
pour se mettre en conformité.
2Le département fixe les exigences à respecter durant ce délai.
18) Teneur selon A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat
19) Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
20) Teneur selon A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat
Définition
Organisation
Véhicule
Répartition des
charges
financières
Disposition
transitoire

## Art. 37 Abrogation {#art_37}

Le présent règlement abroge le règlement concernant les transports de
patients et le service mobile d'urgence et de réanimation, du 15 octobre 199821)
et ses directives.

## Art. 38 {#art_38}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
21) FO 1998 N° 80
Entrée en vigueur
différée
