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title: "Loi cantonale sur l’énergie"
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# Loi cantonale sur l’énergie

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1Conformément au droit fédéral et dans la perspective du
développement durable, la présente loi vise à assurer à un approvisionnement
énergétique du canton suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible avec
les impératifs de la protection de l’environnement ainsi qu’à diminuer la
consommation d’énergie en tendant vers une société à 2000 watts à l’horizon
2050.
2Sur le plan cantonal, elle a pour buts :
a) de garantir une fourniture et une distribution de l’énergie économiques et
respectueuses de l’environnement ;
b) de garantir une utilisation économe et efficace de l’énergie ;
c) de garantir le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un
recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies
renouvelables indigènes ;
d) de prendre les mesures visant à la réduction des émissions de CO2 ;
e) de promouvoir les innovations technologiques permettant d’atteindre ces
objectifs.
3En se référant à la conception directrice cantonale de l’énergie 2015, les valeurs
suivantes sont visées par rapport à la situation en l’an 2000 :
FO 2020 No 38
1) RS 730.0
2) RSN 101
3) RSN 631.0
4) RSN 150.30
5) Teneur selon L du 24 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet au 1er avril 2023
Buts
a) une réduction de la consommation d’énergie finale de -15% en 2025, de -
35% en 2035 et de -50% en 2040 ;
b) une augmentation de la production d’énergies renouvelables de +150% en
2025, de +300% en 2035 et de +500% en 2040 ;
c) une réduction de la consommation d’énergie finale par habitant de -25% en
2025, de -45% en 2035 et de -60% en 2040 ;
d) une réduction de la puissance primaire en watt par habitant de -30% en 2025,
de -50% en 2035 et de -60% en 2040 ;
e) une réduction des émissions de gaz à effet de serre en tonnes équivalent
CO2 par habitant de -40% en 2025, de -60% en 2035 et de -90% en 2040 ;
f) les économies d’énergie extraterritoriales ne sont pas comptabilisées dans
les valeurs de réduction visées aux lettres a, b, c et e ;
g) l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire
neuchâtelois par la raffinerie et la cimenterie est compris dans les objectifs
de réduction des émissions de gaz à effet de serre proportionnellement à la
population sous réserve d’un système péréquatif fédéral.

## Art. 2 {#art_2}

La loi s’applique à l’approvisionnement énergétique du canton, ainsi qu’à
l’exploitation et l’utilisation de tous les agents énergétiques consommés dans le
canton.

## Art. 3 {#art_3}

1Des mesures ne peuvent être ordonnées que si elles sont réalisables
sur le plan technique et de l’exploitation et économiquement supportables.
2Les aspects économiques seront notamment traités sur la base de calculs de
rentabilité prenant en compte les coûts externes de l’énergie ; le Conseil d’État
fixe périodiquement les modalités de calculs.
3Les installations permettant la production d’énergie renouvelable et leur
développement revêtent un intérêt prépondérant.
4Les mesures énergétiques sur le patrimoine bâti et dans les sites construits
sont possibles à condition d’être suffisamment adaptées pour ne pas porter
atteinte à la substance historique. Cette protection est prise en considération
dans la balance des intérêts en présence.

## Art. 4 {#art_4}

1Des dérogations à la présente loi et à son règlement d'exécution
peuvent être octroyées par l'autorité compétente si les conditions cumulatives
suivantes sont remplies :
a) la dérogation est justifiée par des circonstances particulières en vertu
desquelles le respect des exigences nécessite la mise en œuvre de moyens
disproportionnés ;
b) la dérogation ne porte atteinte à aucun intérêt – public, général ou privé –
prépondérant ;
c) le requérant démontre les circonstances particulières et en quoi résident les
moyens disproportionnés.
2Sont notamment considérés comme circonstances particulières des obstacles
techniques ou opérationnels, la non-proportionnalité économique, ou encore
des motifs de conservation du patrimoine (atteinte à la conservation de la
substance historique).
Champ
d’application
Principes
Dérogations
3Il n'y a pas de droit à la dérogation.
4La dérogation peut être assortie de charges, de conditions, d'obligation ou de
limitations temporelles.
5Le requérant peut être appelé à fournir des justifications spécifiques
(notamment concernant les monuments historiques, la physique du bâtiment).

## Art. 5 {#art_5}

1Le canton et les communes veillent à garantir une utilisation économe
et efficace de l’énergie, ainsi qu’à un approvisionnement énergétique diversifié.
2Leurs bâtiments, installations, véhicules et appareils seront conçus, choisis,
adaptés et utilisés afin de servir de références auprès de la population et ainsi
de l’inciter, par exemple, à poursuivre les buts de la présente loi.
3Pour les constructions propriétés du canton, des communes et de certaines
entités parapubliques, les exigences minimales relatives à l'utilisation de
l'énergie sont plus sévères tout en permettant une approche globale des
questions énergétiques à l’échelle d’un parc immobilier. Le Conseil d’État fixe
les exigences. Il arrête également quelles entités parapubliques sont soumises
à l'obligation d'exemplarité.
4L’approvisionnement en chaleur de leurs bâtiments sera assuré de manière
prépondérante sans recours à des combustibles fossiles, à l’horizon 2050.
5La consommation d’électricité globale de leurs bâtiments non-affectés à
l’habitation et de leurs installations, y compris l’éclairage public, sera réduite d’au
moins 20% ou couverte par des énergies renouvelables, dans les 10 ans à partir
d’une année de référence déterminée entre 2015 et 2020.

## Art. 6 {#art_6}

1En particulier, les bâtiments propriétés des communes et des entités
parapubliques définies par le Conseil d’État perdent le droit aux subventions s’ils
ne satisfont pas aux exigences fixées pour les bâtiments de l’État.
2Les exceptions font l’objet d’une décision du département.
3Les véhicules achetés par l’État et les communes doivent répondre aux
exigences d’efficacité énergétique définies par le Conseil d’État.
4Le Conseil d’État, les communes et les entités parapubliques encouragent,
pour les déplacements professionnels de leurs collaboratrices et collaborateurs,
l’usage des transports publics, la mobilité électrique, la mobilité douce et les
systèmes de partage de véhicules.
5L’État et les établissements de droit public désignés par le Conseil d’État
équipent une partie des places de stationnement des bâtiments publics dont ils
sont propriétaires de bornes de recharge électrique.
6Afin de développer la production d’électricité d’origine photovoltaïque, l’État et
les communes peuvent mettre à disposition de toute entreprise, coopérative ou
autre association (ci-après : le porteur de projet) les toits de leurs bâtiments
adéquats pour la pose d’une centrale solaire photovoltaïque, notamment par
l’octroi d’un droit de superficie d’une durée d’au moins 25 ans en faveur du
porteur de projet.
CHAPITRE 2

## Art. 7 Organisation et exécution {#art_7}

Le Grand Conseil :
Obligations des
autorités
a) principe
b) en particulier
Grand Conseil
a) approuve la conception directrice de l’énergie ;
b) adopte les crédits nécessaires à l’exécution de la présente loi ;
c) est informé tous les 5 ans de la mise en application de la présente loi en
fonction des objectifs fixés.

## Art. 8 {#art_8}

1Le Conseil d’État exerce la haute surveillance en matière d’énergie.
2Il a notamment les compétences suivantes :
a) il définit la conception directrice de l’énergie et la soumet au Grand Conseil
pour approbation ;
b) il approuve le plan cantonal de l’énergie ;
c) il collabore avec les organisations économiques (art. 4, al. 2, LEne) et les
organisations actives dans le domaine de l’énergie ;
d) il instaure les conditions générales permettant aux entreprises de la branche
énergétique d’assumer leurs tâches de manière optimale dans l’optique de
l’intérêt général (art. 6, al. 2, LEne) ;
e) il nomme les membres de la commission cantonale de l’énergie ;
f) il édicte les dispositions d’exécution nécessaires à l’application de la présente
loi ;
g) il désigne le département chargé d’appliquer la présente loi, ainsi que son
service compétent en tant qu’organe d’exécution.

## Art. 9 {#art_9}

1Le département désigné par le Conseil d’État (ci-après : le
département) exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et
ses dispositions d’exécution.
2Il exerce toutes les attributions en matière d’énergie qui ne sont pas conférées
par la loi à une autre autorité.
3Il est habilité à exécuter les contrôles qui lui sont confiés par la législation et, à
cet effet, à visiter les constructions et installations.
4Il peut édicter des directives.

## Art. 10 {#art_10}

Le Conseil d’État désigne le service responsable (ci-après : le service)
qui sera l’organe d’exécution du département.

## Art. 11 {#art_11}

1Au début de chaque période législative, le Conseil d’État nomme une
commission consultative cantonale de l’énergie (ci-après : la commission)
présidée par le chef du département.
2Le Conseil d’État fixe la composition et l’organisation de la commission, en
veillant à ce qu’y soient notamment représentés les milieux de la politique, des
communes, de l’environnement, de l’économie, des consommateurs et ceux de
la technique concernés par l’énergie.
3La commission est notamment chargée de :
a) proposer une politique globale en matière d’énergie permettant d’atteindre
les buts et objectifs de la présente loi ;
b) donner son avis sur les modifications de la présente loi et ses règlements
d’application ;
Conseil d’État
Département
Organe
d’exécution
Commission
cantonale de
l’énergie
c) contribuer à l’élaboration et à l’adaptation de la conception directrice et du
plan cantonal de l’énergie ;
d) débattre des options énergétiques importantes dans lesquelles l’État est
impliqué en tant que propriétaire ou partenaire financier.

## Art. 12 {#art_12}

Les communes participent à l’application de la présente loi.

## Art. 13 {#art_13}

1Les communes se dotent d’une commission consultative de l’énergie.
2Les compétences de cet organe peuvent être confiées à une commission
existante.
3Des commissions régionales, remplaçant ou non plusieurs commissions
communales, peuvent être constituées par les communes concernées.

## Art. 14 {#art_14}

Le Conseil d’État peut déléguer certaines compétences aux communes
qui disposent de moyens de contrôle suffisants ; la surveillance du département
demeure toutefois réservée.

## Art. 15 {#art_15}

1Lorsqu’ils ordonnent l’exécution des mesures prévues dans la
présente loi, le département et le service s’assurent de la collaboration des
communes, d’autres services concernés de l’administration cantonale, ainsi que
d’organisations privées.
2Ils peuvent déléguer à des tiers des tâches de vérification, de contrôle et de
surveillance.
3Ils collaborent avec les autres cantons dans le but d’harmoniser autant que
possible les mesures.
CHAPITRE 3

## Art. 16 Planification énergétique {#art_16}

Le service traite les données qui permettent d’appliquer la présente loi,
ainsi que de définir, mettre en œuvre et suivre l’évolution de la politique
énergétique cantonale.

## Art. 17 {#art_17}

1La conception directrice établit les principes fondamentaux de la
politique énergétique cantonale et définit l’évolution souhaitée. Elle tient compte
de la politique énergétique de la Confédération.
2Définie par le Conseil d’État, elle décrit la situation du canton en matière
énergétique, fixe les objectifs et les étapes de la politique énergétique cantonale
pour atteindre une société à 2000 watts et définit les mesures d’application
nécessaires.
3Elle est approuvée par le Grand Conseil et lie ensuite les autorités cantonales
et communales.

## Art. 18 {#art_18}

1Le plan cantonal de l’énergie et les plans communaux des énergies
sont des plans directeurs présentés sous forme de rapports et de cartes
définissant, dans les grandes lignes pour le plan cantonal, les zones
énergétiques.
Communes
Commissions
communales
Délégation de
compétences
Collaboration
Renseignements
Conception
directrice
Plan cantonal des
énergies et plans
communaux des
énergies
2Ces plans sont établis en tenant compte des critères relatifs à :
a) l’économie énergétique, en particulier les infrastructures existantes et les
aspects économiques ;
b) l’aménagement du territoire ;
c) la protection de l’environnement, de la nature et du paysage ;
d) la protection des biens culturels ;
e) le maintien d’activités dans les régions périphériques.

## Art. 19 {#art_19}

1Le plan cantonal de l’énergie, établi par le service en collaboration
avec la commission, est soumis par le département au Conseil d’État, pour
approbation.
2Sur cette base, les communes ou groupements de communes établissent leur
plan des énergies, soumis à l’approbation du département.

## Art. 20 {#art_20}

1Les zones énergétiques recouvrent des portions de territoire
présentant des caractéristiques communes en matière d’approvisionnement
énergétique ou d’utilisation de l’énergie.
2Les zones énergétiques faisant partie intégrante du plan cantonal de l’énergie
et des plans communaux des énergies peuvent être de trois types :
a) zones d’énergie de réseau ;
b) zones d’incitation pour d’autres systèmes de production, de stockage ou de
consommation d’énergie ;
c) zones sans spécification.
3Les zones d’énergie de réseau sont délimitées, après avoir entendu les
fournisseurs ou les distributeurs concernés.

## Art. 21 {#art_21}

1Sur le territoire des zones d’énergie de réseau, la commune peut
prescrire aux propriétaires qui ne satisfont pas à leurs propres besoins par des
énergies renouvelables l’obligation de raccorder leurs bâtiments au réseau de
chauffage à distance correspondant, aux conditions cumulatives suivantes :
a) le réseau de chauffage à distance est alimenté par des énergies
renouvelables ou par des rejets de chaleur ;
b) le raccordement est, dans la durée, justifié économiquement pour le
propriétaire, notamment lors d’un changement de chaudière.
2Les prix de l’énergie sont soumis à l’approbation du département.
3Les propriétaires des immeubles raccordés sont tenus d’autoriser gratuitement
la pose des conduites dans leur terrain.

## Art. 22 {#art_22}

En cas d’intérêt régional ou intercommunal, le Conseil d’État peut
prescrire, dans l’esprit de l’article 21 appliqué par analogie, l’obligation de
raccordement à un réseau de chauffage à distance.

## Art. 23 {#art_23}

Les bâtiments, dont plus des deux tiers des besoins de chaleur sont
couverts par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur, sont
dispensés de l’obligation de raccordement.
a) établissement
b) approbation
Zones
énergétiques
Obligation de
raccordement
a) principe
b) intérêt régional
ou
intercommunal

## Art. 24 c) dispense {#art_24}

1En cas de raccordement obligatoire à un réseau de chauffage à
distance alimenté par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur, les
bâtiments couvrent plus des deux tiers de leurs besoins de chaleur par l’agent
énergétique fourni par le réseau correspondant :
a) dès leur occupation pour les bâtiments à construire ;
b) dans un délai fixé d’un commun accord entre le fournisseur et le preneur
d’énergie, mais au plus tard, pour les bâtiments existants, lors du
renouvellement des installations de production de chaleur.
2Les professionnels de la branche sont tenus de rappeler à leurs clients les
obligations qui leur incombent.

## Art. 25 {#art_25}

La conception directrice, le plan cantonal de l’énergie et, le cas
échéant, les plans communaux des énergies feront l’objet d’un examen
périodique ; ils seront adaptés si besoin est.
CHAPITRE 4

## Art. 26 Promotion {#art_26}

1Le service et les communes :
a) dispensent, au public et aux autorités, informations et conseils concernant
l’énergie et son utilisation économe et efficace ;
b) sensibilisent les consommateurs à la nécessité d’économiser l’énergie et à
l’emploi des énergies renouvelables ;
c) coordonnent leurs activités ;
d) peuvent encourager la création d’organisations chargées d’informer et de
conseiller le public et les autorités ;
e) veillent à faciliter les assainissements énergétiques en conseillant les
propriétaires et les personnes intéressées.
2Le service soutient les communes dans ces tâches.

## Art. 27 {#art_27}

1Le canton et les communes peuvent soutenir la formation et le
perfectionnement des spécialistes de l’énergie et les autres professionnels
concernés.
2Ils veillent à ce que les thématiques énergétique et climatique soient traitées
dans les écoles du canton.

## Art. 28 {#art_28}

1Afin de soutenir les nouvelles technologies énergétiques, en particulier
dans les domaines de l’utilisation économe et efficace de l’énergie, du transfert
et du stockage de l’énergie ainsi que de l’utilisation des énergies renouvelables
ou provenant de déchets, le canton peut :
a) participer à la recherche et au développement de ces techniques,
b) en faciliter l’exploitation ;
c) soutenir des essais dans le terrain, des expérimentations, des études, des
analyses, des installations et des projets pilotes et de démonstration.
Obligation de
consommation
Examen
périodique
Informations et
conseils
Formation et
perfectionnement
Nouvelles
technologies
2Le département donne le préavis du canton à la Confédération, lorsque celleci a l’intention de soutenir elle-même des mesures telles que citées à l’alinéa
précédent et mises en œuvre dans le canton.

## Art. 29 {#art_29}

1Le canton et les communes encouragent l’utilisation économe et
efficace de toute énergie et le recours aux énergies renouvelables ; ils peuvent
soutenir des associations poursuivant l’un des buts prévus dans la présente loi.
2À cet effet, ils peuvent soutenir des mesures permettant :
a) d’économiser l’énergie dans les bâtiments ou dans les installations ;
b) d’augmenter l’efficacité énergétique ;
c) de récupérer les rejets de chaleur ;
d) d’utiliser des énergies renouvelables ;
e) de mettre en œuvre des moyens de stockage ;
f) de réduire la pollution due à l’énergie ;
g) de favoriser la mobilité durable ;
h) de viser un report modal fort vers les transports publics et la mobilité douce.

## Art. 30 {#art_30}

Le Conseil d’État intervient auprès des prêteurs hypothécaires actifs
dans le canton en faveur de conditions-cadre facilitant le financement des
travaux d’assainissement énergétiques des immeubles.

## Art. 31 {#art_31}

1Les bâtiments à construire ou rénovés répondant à des performances
énergétiques définies par le Conseil d’État et supérieures à l’obligation légale
peuvent bénéficier d’un bonus allant jusqu’à 10% de l’indice brut d’utilisation du
sol maximal (cas échéant de l’indice d’utilisation du sol) ou de l'indice de masse
maximal (cas échéant de densité) fixés par le règlement d’aménagement
communal.
2Si, en raison de l’isolation thermique, l’épaisseur du mur extérieur et celle du
toit dépassent 35 centimètres, l’adéquation des projets aux autres critères
d’implantation et de dimensionnement des bâtiments fixés par le règlement
d’aménagement communal pourra être calculée sur la base d’une épaisseur
maximale de 35 centimètres.
3Le département se prononce sur la demande de bonus et sur le calcul des
critères d’implantation et de dimensionnement selon la procédure prévue en
matière de dérogations par la loi sur les constructions.
4Les mesures d’incitation mentionnées aux alinéas 1 et 2 peuvent être fixées
dans le règlement d’aménagement communal, ainsi que dans un plan spécial
ou un plan de quartier.
CHAPITRE 5

## Art. 32 Approvisionnement énergétique {#art_32}

1En accord avec la Confédération, le canton et les communes
instaurent les conditions générales garantissant un approvisionnement
énergétique optimal sur le plan macro-économique ; l’approvisionnement relève
des entreprises de la branche énergétique.
2L’approvisionnement doit être compatible avec les exigences du
développement durable, ce qui implique :
a) une utilisation mesurée des ressources ;
Mesures
d’encouragement
et de soutien
Accès aux
financements pour
les travaux
d’assainissement
des bâtiments
Bonus sur
l’utilisation du sol
Principes
d’approvisionnement
b) le recours aux énergies renouvelables et indigènes ;
c) la prévention des effets gênants ou nuisibles pour l’homme et
l’environnement.
3La politique d’approvisionnement est établie en tenant compte des besoins en
cas de crise, en particulier par la mise en valeur des ressources énergétiques
indigènes.
4L’origine géographique et le mode de production des énergies consommées
font annuellement l’objet d’une information publique.

## Art. 33 {#art_33}

Le canton et les communes mènent une politique active en vue de la
mise en valeur des ressources énergétiques indigènes, notamment la force
hydraulique, l’énergie solaire, la géothermie, la chaleur et le froid de
l’environnement, la biomasse, dont le bois, l’énergie éolienne et les ordures.

## Art. 34 {#art_34}

1Les installations productrices d'électricité alimentées aux
combustibles fossiles ou utilisant des énergies renouvelables et les installations
générant des rejets thermiques sont soumis à préavis du service. Les
installations de faible importance en sont dispensées.
2Leurs rejets thermiques doivent être valorisés selon l’état de la technique.
3Les installations de secours et les installations non raccordées au réseau
électrique n’ont pas besoin de valoriser les rejets thermiques.

## Art. 35 {#art_35}

Toute construction de centrales thermoélectriques à énergie fossile doit
faire l’objet d’une autorisation prise sous la forme d’un décret du Grand Conseil
soumis au référendum facultatif au sens de l’article 42, alinéa 3, lettre g, de la
Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst.NE).

## Art. 36 {#art_36}

Le droit fédéral fixe les conditions de reprise de l’énergie et de
rétribution des producteurs locaux d'énergie.

## Art. 37 {#art_37}

Le Conseil d’État pourvoit à l’application de la législation fédérale en
matière de lignes électriques et de conduites de gaz et de distribution
d’hydrogène.

## Art. 38 {#art_38}

1Le couplage chaleur-force (ou cogénération) désigne des installations
de production combinée de chaleur utile et de force (courant électrique).
2Lorsque l’approvisionnement en électricité le justifie et que la rentabilité
économique le permet, l’autorisation d’installations de chauffage peut être liée à
l’obligation de réaliser une installation de couplage chaleur-force.
3De nouvelles installations de couplage chaleur-force ne seront admises que si
un bilan énergétique et environnemental favorable est démontré.

## Art. 39 {#art_39}

1Les stations d’épuration doivent être équipées de façon optimale de
dispositifs de valorisation énergétique de biogaz et de récupération de la chaleur
des eaux traitées.
2L’abandon ou la réduction de cette exigence peut être autorisé pour les petites
stations, dans les cas où celle-ci ne se justifie pas sur le plan économique et
énergétique.
Énergie indigène
Installations
productrices
d’électricité
Centrales
thermoélectriques
à énergie fossile
Producteurs
locaux d’énergie
Lignes électriques,
conduites de gaz
et distribution
d’hydrogène
Couplage chaleurforce
Stations

## Art. 40 d’épuration {#art_40}

Les déchets verts qui s’y prêtent sont, en principe, valorisés par
méthanisation.
CHAPITRE 6

## Art. 41 Utilisation économe et efficace de l’énergie {#art_41}

1Dans le but d’utiliser l’énergie de manière économe et efficace et
d’accroître le recours aux énergies renouvelables, des mesures doivent être
prises, notamment dans les secteurs énumérés dans le présent chapitre, en se
basant sur l’état de la technique.
2L’état de la technique correspond aux performances requises et aux méthodes
de calcul fixées, notamment dans les recommandations et normes des
associations professionnelles, dont la Société suisse des ingénieurs et
architectes (SIA).
3Les mesures exigées pour les bâtiments à construire et les nouvelles
installations, s’appliquent aux bâtiments et installations existants qui subissent
une transformation, une rénovation ou un changement d’affectation importants
et soumis à autorisation ; elles s’appliquent également dans les cas de
remplacement d’installations et d’éléments de construction.

## Art. 42 {#art_42}

1Les bâtiments et les installations doivent être construits et entretenus
de manière à réduire autant que possible les pertes d'énergie et à permettre un
fonctionnement efficace.
2Dans les limites des contraintes architecturales et urbanistiques, les bâtiments
sont conçus de manière à favoriser l’utilisation de l’énergie solaire passive et
active, notamment par l’orientation de la construction, la répartition et la
proportion des ouvertures vitrées, ainsi que par le choix des matériaux.
3Afin d’encourager l’utilisation des énergies renouvelables, des dérogations à la
loi sur les constructions et ses règlements peuvent être accordées, de cas en
cas et exceptionnellement, par le département qui procédera à la pesée de tous
les intérêts en présence.

## Art. 43 {#art_43}

1Les bâtiments à construire et les extensions de bâtiments existants
doivent être construits et équipés de sorte que leur consommation d'énergie
pour le chauffage, la préparation de l'eau chaude sanitaire, l'aération et le
rafraîchissement soit quasi nulle. Le Conseil d’État fixe les exigences à
respecter.
2Les bâtiments à construire seront équipés de capteurs solaires thermiques
couvrant plus de la moitié des besoins annuels d’eau chaude sanitaire ou de
panneaux photovoltaïques permettant de fournir une prestation équivalente.
Sauf exception, d’éventuelles dérogations ne seront accordées que si des
mesures compensatoires sur l’enveloppe sont adoptées ou si d’autres énergies
renouvelables sont utilisées. Ces installations peuvent être prises en compte
pour atteindre les objectifs de l’alinéa premier.
3Les bâtiments à construire produisent eux-mêmes une part de l'électricité dont
ils ont besoin. Cette installation ne peut pas être prise en compte pour l’atteinte
des objectifs de l’alinéa 1 et 2. Le Conseil d’État fixe les exigences à respecter.
6) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2024
Compostage
Mesures
Conception des
constructions
a) principes
b) bâtiments à
construire
4Une part adéquate des places de stationnement au sens de la législation sur
les constructions des bâtiments à construire doit être ou pouvoir être équipée
d’une infrastructure de recharge des véhicules électriques.

## Art. 44 {#art_44}

Les bâtiments, parties de bâtiments ou installations existants ne
répondant pas aux exigences minimales les concernant et auxquelles ils sont
soumis seront assainis de manière à atteindre ces exigences minimales lors de
la prochaine transformation ou lorsqu’un changement d'affectation influence la
consommation d'énergie, mais au plus tard dans un délai de 30 ans à dater de
l’entrée en force de la présente loi.

## Art. 45 {#art_45}

1Le certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB®) reconnu au
plan national est déclaré certificat officiel cantonal permettant l’octroi de
subvention. Celui-ci, ainsi que le certificat Display® sont établis par un expert
agréé et répartissent les bâtiments en classes d’efficacité.
2Les propriétaires doivent déterminer les performances énergétiques des
bâtiments suivants pour lesquels un permis de construire a été délivré avant le
1er janvier 1990 :
a) les bâtiments dont la surface de référence énergétiques totale dépasse les
1'000 m2 ;
b) les bâtiments d’habitation où il existe au moins cinq utilisateurs d’une
installation de chauffage central.
3Les propriétaires qui sollicitent une subvention cantonale pour des mesures
visant à améliorer l’efficacité énergétique de leur bâtiment doivent faire établir
un CECB®Plus.
4Le Conseil d’État peut définir les conditions dans lesquelles l’établissement d’un
CECB®, d’un CECB®Plus ou d’un Display® au sens des alinéas 2 et 3 n’est pas
obligatoire.

## Art. 46 {#art_46}

Les frais de détermination des performances énergétiques des
bâtiments sont à la charge des propriétaires.

## Art. 47 {#art_47}

Lorsque la classe d’efficacité d’un bâtiment est mauvaise, le service
adresse à son propriétaire des recommandations visant à ce que le bâtiment
soit assaini de manière significative.

## Art. 48 {#art_48}

Pour les bâtiments du secteur public, les documents déterminant les
performances énergétiques doivent être affichées de manière visible pour le
public.

## Art. 49 {#art_49}

1Lors de l’aliénation et de la mise en location des bâtiments ayant fait
l’objet d’une détermination des performances énergétiques au sens de l’article
45, les documents correspondants doivent être communiqués aux intéressés.
2Ils doivent être mentionnés dans les actes authentiques portant sur l’aliénation
des bâtiments, ainsi que dans les contrats de bail.

## Art. 50 {#art_50}

1Les constructions neuves, chauffées ou refroidies, doivent présenter
des caractéristiques adéquates dans les domaines de l’isolation et de
l’accumulation thermiques, ainsi que de la perméabilité à l’air.
c) bâtiments
existants
Détermination des
performances
énergétiques des
bâtiments
a) méthodes
reconnues
b) frais
c) recommandations
d) affichage
Communications
des performances
énergétiques
Enveloppe des
constructions
2Le Conseil d’État fixe les exigences relatives à l’isolation thermique,
conformément à l’état de la technique, en particulier les valeurs admissibles de
demande d’énergie thermique.

## Art. 51 {#art_51}

1Les bâtiments et les installations, ainsi que leurs équipements, doivent
être conçus, réalisés et exploités de manière à garantir une utilisation économe
et efficace de l’énergie. En principe, les rejets de chaleur et les énergies
renouvelables doivent être utilisés.
2Les installations techniques et équipements du bâtiment doivent être adaptées
à l’état de la technique lorsqu’elles sont renouvelées ou modifiées.

## Art. 52 {#art_52}

1Les installations de chauffage et de préparation d’eau chaude
utiliseront, dans la mesure du possible, des énergies renouvelables ou des rejets
thermiques et seront conçues, montées et exploitées conformément à l’état de
la technique, de manière à assurer une consommation d’énergie aussi limitée
que possible et à éviter les nuisances.
2Les propriétaires des bâtiments d’habitation construits avant 1990 les équipent
de dispositifs de commande permettant à leurs usagers de régler la température
ambiante de chacun des locaux chauffés de manière indépendante et
automatique.
3Le Conseil d’État édicte des dispositions sur le décompte individuel des frais de
chauffage et d’eau chaude sanitaire dans les bâtiments à construire et lors de
rénovations d’envergure.
4Le Conseil d’État édicte des dispositions sur le chauffage de plein air.

## Art. 53 {#art_53}

1Lors du remplacement de l’installation de production de chaleur d’un
bâtiment d’habitation existant, celui-ci doit être équipé de manière à ce que la
part d’énergies non renouvelables n’excède pas 80% des besoins thermiques.
Dans les cas où cela est techniquement possible et n’engendre pas de surcoûts,
les besoins thermiques sont à couvrir uniquement par des énergies
renouvelables.
2Le Conseil d’État fixe les exigences à respecter.

## Art. 54 {#art_54}

1Les chauffages électriques fixes à résistance pour le chauffage des
bâtiments sont interdits dès le 1er janvier 2030.
2Le montage de nouveaux chauffages électriques fixes à résistance pour le
chauffage principal ou d’appoint des bâtiments est interdit.
3Il est interdit de remplacer un chauffage électrique fixe à résistance alimentant
un système de distribution de chaleur par eau par un chauffage électrique fixe à
résistance.
4Les chauffages à résistance de secours sont admis dans la mesure définie par
le Conseil d’État.

## Art. 55 {#art_55}

Dans les bâtiments d’habitation, les chauffe-eau centralisés existants
alimentés exclusivement électriquement doivent être remplacées ou complétées
par d’autres installations d’ici au 1er janvier 2030.
Installations
techniques et
équipement des
bâtiments
Chauffage et
préparation d’eau
chaude sanitaire
Chaleur
renouvelable lors
du remplacement
de l’installation de
chauffage
Chauffage
électrique
Chauffe-eau
électrique
centralisé
Chauffage au

## Art. 56 mazout {#art_56}

L’utilisation de l’énergie fossile pour le chauffage des nouveaux
bâtiments est soumise à autorisation.

## Art. 57 {#art_57}

Lors de la construction, du renouvellement ou de la transformation
importante des équipements techniques de piscines chauffées, l’usage des
énergies renouvelables, la récupération de chaleur et la couverture des bassins
sont exigés, dans des proportions fixées selon les types de piscines.

## Art. 58 {#art_58}

1Les bâtiments à construire doivent faire l’objet d’un renouvellement
d’air suffisant, même en l’absence d’intervention des utilisateurs.
2Le Conseil d’État peut notamment prescrire des principes d’aération et de
récupération de chaleur dans certaines catégories de bâtiments.

## Art. 59 {#art_59}

Lors de sa mise en place ou de son remplacement, une installation de
production de froid destinée à l’amélioration du confort d’exploitation d’un
bâtiment doit être alimentée à 100% par des énergies renouvelables. Le Conseil
d’État fixe les exigences à respecter.

## Art. 60 {#art_60}

1Chaque consommateur final localisé sur un site, dont la consommation
annuelle d’électricité, non-affectée à l’habitation, se situe entre 200'000 kWh et
500'000 kWh doit procéder à une analyse de l’exploitation de ses installations
de chauffage, ventilation, climatisation, réfrigération, sanitaires ainsi que de tout
système électrique et dispositif d’automation afin d’identifier les mesures
d’optimisation.
2L’analyse doit être réalisée par un spécialiste externe au cours des 3 années
qui suivent celle lors de laquelle la limite des 200'000 kWh a été dépassée, puis
de manière périodique.
3Le consommateur final décide librement des mesures qu’il souhaite mettre en
œuvre.
4Le rapport d’analyse et celui d’une éventuelle exécution de l’optimisation de
l’exploitation donnant les informations sur le travail réalisé doivent être présentés
au service sur demande.
5Le Conseil d’État édicte des dispositions d’exécution.

## Art. 61 {#art_61}

1Les nouveaux réseaux d’éclairage public ainsi que les installations
renouvelées doivent correspondre à l’état de la technique en matière d’efficacité
énergétique.
2Le Conseil d’État peut prescrire des principes et des valeurs cibles à respecter.
3Les communes peuvent réduire ou supprimer l’éclairage public nocturne en
veillant toutefois à assurer la sécurité.

## Art. 62 {#art_62}

Les communes peuvent introduire, dans leur règlement des
constructions, les exigences à respecter en matière d’illumination de façades,
de vitrines et de terrains de sport, d’enseignes et de réclames lumineuses, ainsi
que pour tout autre éclairage extérieur privé visible au loin et, en particulier, fixer
les conditions en matière d’efficacité énergétique et de pollution lumineuse.
Piscines chauffées
Aération des
locaux
Part d’énergie
renouvelable pour
la production de
froid de confort
Analyse des
potentiels
d’optimisation
Éclairage public
Autre éclairage
Gros

## Art. 63 consommateurs {#art_63}

1Le département peut exiger de chaque consommateur final, localisé
sur un site, qui a une consommation annuelle de chaleur supérieure à 5
gigawattheures (GWh) ou une consommation annuelle d’électricité supérieure à
0,5 GWh (désigné ci-après gros consommateur), qu’il analyse et qu’il prenne
des mesures raisonnables visant à l’optimiser.
2L’alinéa 1 ne s’applique pas aux gros consommateurs, qui s’engagent, de façon
individuelle ou au sein d’un groupe, à atteindre un objectif d’évolution de leur
consommation spécifique fixé par le Conseil d’État ; ils seront dispensés du
respect d’exigences techniques particulières en matière d’énergie.
3Les consommateurs de l’industrie ou des services ayant des consommations
inférieures aux limites de l’alinéa 1 peuvent être mis au bénéfice des principes
de l’alinéa 2 pour autant qu’ils s’engagent au sein d’un groupe ; dès le moment
où ils ne font plus partie d’un groupe, leurs bâtiments et installations doivent
satisfaire aux exigences particulières de la présente loi.

## Art. 64 {#art_64}

1Les infrastructures, installations, véhicules et appareils servant aux
transports publics et individuels de personnes et de marchandises doivent être
conçus, montés et exploités conformément à l’état de la technique, de manière
à assurer une utilisation efficace de l’énergie et à diminuer les atteintes à
l’environnement.
2Le Conseil d’État prend les mesures de sa compétence afin d’encourager le
recours à des motorisations de véhicules particulièrement économes en énergie
et de promouvoir l’utilisation des transports publics, la mobilité électrique, la
mobilité douce et les systèmes de partage de véhicules.
CHAPITRE 7

## Art. 65 Transmission d’information et protection des données {#art_65}

Afin de permettre au service d'assumer les tâches qui lui incombent en
vertu de la présente loi, les communes, les propriétaires de bâtiments ou
d’installations énergétiques, les entreprises, les fournisseurs et distributeurs
d'énergie et les gestionnaires de réseaux de distribution lui remettent
gratuitement toute donnée relative à la consommation et la production d'énergie
d'un bâtiment ou d'un site industriel.

## Art. 66 {#art_66}

Le service est autorisé à accéder à la banque de données de
l’estimation cadastrale pour une période transitoire pour y extraire et consulter,
sans modification, les données suivantes relatives :
a) aux bâtiments sis sur sol neuchâtelois :
1. N° du cadastre
2. N° de parcelle
3. Rue
4. Numéro de maison
5. Numéro postal
6. Localité
7. Catégorie d'ouvrage
8. Surface brute des planchers chauffés (surface habitable de tout le
bâtiment) ;
b) et à leur propriétaire :
1. Titre de la personne
Transports
Obligation de
renseigner
Accès à la banque
de données de
l’estimation
cadastrale
2. Nom ou raison sociale
3. Prénom
4. N° de la base de données personnes (BDP)
5. N° de la base de données des entreprises et des établissements (BDEE)
6. Complément d'adresse
7. Rue
8. Numéro du bâtiment
9. Numéro postal
10. Localité
11. Pays
12. Répartition en 0/00 pour les PPE.

## Art. 67 {#art_67}

Cet accès a pour but de permettre au service :
a) d'exécuter ses attributions relatives à la détermination des performances
énergétiques des bâtiments au sens des articles 45 et 46 ci-dessus ;
b) de fournir à son Outil de gestion de la performance énergétique développé
par le service informatique de l’État (SIEN) et ses partenaires les données
nécessaires à l'exécution de ses attributions ;
c) d'identifier les bâtiments à assainir et leur propriétaire ;
d) de contacter le propriétaire du bâtiment à assainir.

## Art. 68 {#art_68}

1Les services gestionnaires de la banque de données de l’estimation
cadastrale sont habilités à octroyer au service les droits consultatifs nécessaires
à l'application de l'article 66 ci-dessus.
2Ils sont habilités à contrôler que le personnel du service utilise les données
conformément et exclusivement aux buts de l'article 67 ci-dessus.

## Art. 69 {#art_69}

Le personnel du service qui accède aux données reçues en vertu des
articles 65 et 66 ci-dessus limite leur traitement à ce qui est strictement
nécessaire à l'accomplissement des tâches.

## Art. 70 {#art_70}

Toute personne qui collabore à l'exécution de la présente loi observe,
sous réserve des dispositions qui précèdent, le secret sur les données relatives
à la consommation d'énergie qu'ils sont susceptibles de recevoir.

## Art. 71 {#art_71}

Tout litige relatif à la transmission et au traitement de données est
soumis aux procédures définies par la Convention intercantonale relative à la
protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de
Neuchâtel (CPDT-JUNE).
CHAPITRE 8

## Art. 72 Dispositions financières {#art_72}

1Afin de soutenir la promotion définie au chapitre 4, le canton et les
communes peuvent accorder des subventions aux entités parapubliques, à des
personnes morales ou à des particuliers.
2Au même titre, le canton peut accorder des subventions aux communes.
Buts de l’accès
Octroi des droits et
contrôle
Traitement
Secret
Procédure

## Art. 73 Subventions {#art_73}

1Le fonds cantonal de l'énergie est destiné à financer les subventions
cantonales octroyées conformément à la présente loi et à ses dispositions
d'exécution.
2Ce fonds est alimenté par une redevance à vocation énergétique sur la
consommation d’électricité, les contributions globales annuelles de la
Confédération, par des annuités budgétaires et par des recettes diverses.

## Art. 74 {#art_74}

1Le Conseil d’État décide de l’utilisation du fonds, conformément à sa
destination.
2Le résumé des comptes est publié chaque année avec le compte général de
l’État.
3Un rapport annuel succinct de l’utilisation des ressources du fonds cantonal de
l’énergie est transmis à la commission cantonale et à la commission
parlementaire compétentes en matière d’énergie.

## Art. 75 {#art_75}

1Les autres frais occasionnés par l’application de la présente loi sont
couverts par un crédit porté au budget de l’État.
2Les décisions des autorités cantonales et communales sont soumises à un
émolument.
CHAPITRE 9

## Art. 76 Voies de recours {#art_76}

1Les décisions des communes et du service sont susceptibles d’un
recours auprès du département, conformément à la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 20257).
2Les décisions du département et du Conseil d’État sont susceptibles d’un
recours au Tribunal cantonal.
CHAPITRE 10

## Art. 77 Dispositions pénales, transitoires et finales {#art_77}

1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d’exécution sont
punies de l’amende jusqu’à 40'000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.

## Art. 78 {#art_78}

1Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne
morale, d’une société commerciale ou d’une entreprise individuelle, les
dispositions pénales s’appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir
pour elle.
2La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise sont
solidairement responsables de l’amende ou des frais, à moins qu’ils ne prouvent
avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux
prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
3Le jugement pénal fixe l’étendue de cette responsabilité.
7) RSN 152.130
Fonds cantonal de
l’énergie
Utilisation du fonds
Frais et
émoluments
Recours
Contraventions
Infractions
commises dans la
gestion d’une

## Art. 79 entreprise {#art_79}

1Toute décision, prise par une autorité pénale du canton en vertu de la
présente loi ou de ses dispositions d’exécution, doit être communiquée au
département.
2Si le service en fait la demande, le dossier doit lui être communiqué.

## Art. 80 {#art_80}

1Les projets déposés auprès de l’autorité avant l’entrée en vigueur de
la présente loi demeurent soumis à l’ancien régime, même si l’autorité statue
ultérieurement.
2Les communes établissent leur plan des énergies au sens de l’article 19, alinéa
2, ci-dessus pour le 1er janvier 2025.
3Les propriétaires réalisent les équipements visés à l’article 52, alinéa 2, cidessus dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi.
4Le consommateur qui a atteint le seuil visé à l’article 60, alinéa 1, ci-dessus à
l’entrée en vigueur de la loi procède à l’analyse de l’exploitation dans les trois
années qui suivent.
5La période transitoire au sens de l’article 66 ci-dessus prend fin le 31 décembre
2029.

## Art. 81 {#art_81}

1La loi sur l'énergie (LCEn), du 18 juin 20018), est abrogée.
2Le décret sur la conception directrice cantonale de l’énergie 2006, du
1er novembre 20069), est abrogé.

## Art. 82 {#art_82}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 83 {#art_83}

1Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 21 octobre 2020.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er mai 2021.
8) FO 2001 N° 47
9) FO 2006 N° 85
Communication
des décisions
pénales
Dispositions
transitoires
Abrogation
Référendum
Promulgation et
entrée en vigueur
