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title: "Ordonnance concernant le placement d'enfants"
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provisions: 27
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# Ordonnance concernant le placement d'enfants

## Article 1 d'application {#art_1}

1 La présente ordonnance vise à régler les modalités
d'autorisation et de surveillance des placements de mineurs hors du foyer
familial.
2 Elle s'applique au placement auprès de parents nourriciers, au placement
à la journée et au placement en institution de mineurs domiciliés ou
séjournant dans le canton.
3 Les haltes-garderies et les colonies de vacances sont également
soumises à la présente ordonnance.
4 Les dispositions du décret concernant les institutions sociales3)
demeurent réservées.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Autorité centrale
cantonale en
matière
d'adoption
Art 3 1 Le Service de l'action sociale est l'autorité centrale cantonale en
matière d'accueil des enfants en vue d'adoption.
2 Il mène les enquêtes portant sur les placements en vue d’adoption et, en
collaboration avec le Service juridique, il instruit les requêtes d'adoption.4)
3 Il délivre les agréments et les autorisations d’accueillir un enfant défini et
informe l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte lorsqu’un enfant
est placé en vue d’adoption.
4 Il assume la surveillance des placements en vue d’adoption.
Coordination,
assistance et

## Art. 4 conseil {#art_4}

1 Le Service de l’action sociale assume, en collaboration avec
l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, la coordination des tâches
de surveillance des placements d'enfants.
2 Il soutient et conseille les autorités, institutions et autres organisations en
matière de placement d'enfants.
3 En collaboration avec l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte et
les prestataires au sens de l’article 20a OPE2), il établit des statistiques qui
renseignent sur les enfants placés dans le canton du Jura.
4 Il veille à ce que les enfants placés sous l’égide des autorités jurassiennes
soient assurés de manière suffisante contre les conséquences d’un
accident et en matière de responsabilité civile.
Devoir de

## Art. 5 discrétion {#art_5}

Les personnes et autorités chargées de la surveillance des
placements d'enfants sont tenues au secret à l'égard des tiers.
SECTION 2 : Placement auprès de parents nourriciers
Notions et

## Art. 6 conditions {#art_6}

1 On entend par parents nourriciers les personnes qui accueillent
chez elles des mineurs, contre rémunération ou non.
2 Le placement auprès de parents nourriciers au sens de la présente
section est subordonné aux conditions suivantes :
a) les parents nourriciers peuvent accueillir simultanément trois mineurs
au maximum;
b) le foyer familial, y compris les propres enfants des parents nourriciers,
peut comprendre au maximum six enfants âgés de moins de 15 ans.
3 Les personnes qui accueillent des mineurs à difficultés particulières et
qui bénéficient d'une formation spécifique dans le domaine de l’éducation
spécialisée, reconnue par le Service de l’action sociale, ainsi que d’une
expérience professionnelle de deux ans au moins peuvent être reconnus
en qualité de parents nourriciers spécialisés.
4 Le placement auprès de parents nourriciers qui peuvent accueillir plus de
trois enfants âgés de moins de 15 ans est considéré comme placement
dans une institution sociale et est régi par l'article 21.
Reconnaissance
de l’aptitude
générale au

## Art. 7 placement {#art_7}

1 Le Service de l’action sociale atteste de l’aptitude générale des
personnes souhaitant accueillir des enfants en tant que parents nourriciers
sans formation spécialisée si les conditions prévues à l’article 10 sont
remplies.
2 Le département auquel est rattaché le Service de l'action sociale (ciaprès : "le Département") atteste de l’aptitude générale des personnes
souhaitant accueillir des enfants en tant que parents nourriciers
spécialisés au sens de l’article 6, alinéa 3, si les conditions de l’article 10
sont remplies. L’instruction du dossier est confiée au Service de l’action
sociale.
3 Une fois la reconnaissance obtenue, les parents nourriciers sont tenus
de signaler au Service de l’action sociale toute modification significative
susceptible de remettre en cause leur aptitude générale à accueillir des
mineurs.
4 Les parents nourriciers appartenant à la parenté du mineur doivent
uniquement disposer d’une autorisation d’accueil au sens de l’article 8.
5 Le Service de l’action sociale tient une liste des personnes ayant obtenu
la reconnaissance de l’aptitude générale au placement. Celle-ci ne
contient que les informations nécessaires à un placement. Elle ne contient
pas de données sensibles et est mise à jour une fois par an.
Autorisation
d’accueil

## Art. 8 a) Principe {#art_8}

1 Toute personne qui accueille chez elle des enfants pour en
prendre soin et les éduquer doit être titulaire d’une autorisation d’accueil si
l’enfant doit être placé pendant plus de trois mois ou pour une durée
indéterminée.
2 L’autorisation d’accueil est également requise lorsque l’enfant ne passe
pas les fins de semaine chez ses parents nourriciers.
b) Autorité

## Art. 9 compétente {#art_9}

L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte est compétente
pour délivrer les autorisations d’accueil aux parents nourriciers que le
placement soit ordonné ou volontaire.
c) Conditions
d’octroi de

## Art. 10 l’autorisation {#art_10}

1 Une autorisation d’accueil au sens de l'article 8 ne peut être
délivrée et l'aptitude générale des parents nourriciers au sens de l'article 7
ne peut être attestée que si :
a) les parents nourriciers et parents nourriciers spécialisés ainsi que les
autres personnes vivant dans leur foyer familial remplissent les
conditions suivantes :
1. d’un point de vue de leur qualités personnelles, de leur état de
santé, de leurs aptitudes éducatives et de leur disponibilité, mais
aussi de leurs conditions de logement, ils offrent toute garantie que
l’enfant placé bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une
formation adéquats;
2. ils ne sont pas impliqués dans une procédure pénale en cours ou
n’ont pas été condamnés en raison d’une infraction dont la gravité
ou la nature n'est pas compatible avec l’aptitude à accueillir des
enfants;
3. ils bénéficient de conditions sociales et financières stables;
b) le bien-être des autres enfants dans la famille n’est pas menacé.
2 L’autorité compétente mène son enquête conformément à l’article
7 OPE2). Elle peut confier un mandat d’enquête à un service social.
3 L’autorité compétente adapte l’autorisation aux modifications intervenues
chez les parents nourriciers. Ces derniers sont tenus de lui signaler toute
modification importante conformément à l’article 9 OPE2).
d) Retrait de

## Art. 11 l’autorisation {#art_11}

L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte retire l'autorisation
aux conditions fixées par l'article 11 OPE2).
Contrat de

## Art. 12 placement {#art_12}

1 Tout placement d’enfants auprès de parents nourriciers fait l’objet
d’un contrat de placement.
2 Le contrat de placement règle en particulier les modalités
organisationnelles et financières du placement.
Rétribution des
parents
nourriciers et
participation
financière des
personnes ayant
une obligation

## Art. 13 d’entretien {#art_13}

1 Le Département fixe, par voie d'arrêté, la rétribution des parents
nourriciers ainsi que la participation financière à charge des personnes
ayant une obligation d’entretien envers l'enfant placé ou à charge de
l’enfant rentier orphelin des deux parents.
2 La rétribution couvre la prise en charge, l’hébergement et la nourriture.
Elle couvre également les frais liés aux besoins inhérents de l’enfant. Sont
notamment exclus de la rétribution, les frais de maladie et dentaires, les
primes de l'assurance maladie, ainsi que les dépenses liées à une scolarité
particulière.
3 En principe, la commune de domicile de l’enfant avance les frais de
placement. Elle réclame aux personnes ayant une obligation d’entretien
ou à l’enfant rentier orphelin des deux parents la participation financière
mise à leur charge et porte le découvert à la répartition des dépenses de
l’action sociale.
Surveillance du

## Art. 14 placement {#art_14}

1 L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte est chargée de
surveiller les placements d’enfants chez des parents nourriciers.
2 Afin de veiller au respect des conditions d’accueil, elle désigne un référent
de placement.
3 Le référent de placement assume les tâches suivantes :
a) il assure le suivi et l’accompagnement des enfants placés;
b) il rend les visites nécessaires aux parents nourriciers mais au moins
une fois par année; il les conseille et les aide à surmonter les difficultés
qui se présentent;
c) il assure le lien entre les parents nourriciers et les personnes qui
détiennent l'autorité parentale si les circonstances l’exigent;
d) il collabore étroitement avec le Service de l’action sociale et l’Autorité
de protection de l’enfant et de l’adulte.
4 L'Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut renoncer à la
désignation d'un référent de placement lorsque :
a) l’enfant est assisté ou représenté par un tuteur ou un curateur nommé
en vertu de l'article 308 du Code civil suisse1);
b) le représentant légal ou l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
est à même de veiller au respect des conditions de placement;
c) d'autres raisons permettent de conclure que toute atteinte aux intérêts
de l'enfant paraît exclue.
Surveillance des
parents

## Art. 15 nourriciers {#art_15}

1 Le Service de l’action sociale surveille les parents nourriciers
conformément à l’article 10 OPE2).
2 Il rend visite aux parents nourriciers au moins une fois par année.
Soutien aux
parents
nourriciers et aux

## Art. 16 services placeurs {#art_16}

1 Le Service de l’action sociale assume l’accompagnement des
parents nourriciers.
2 Il les conseille et collabore avec l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte, ainsi qu’avec le référent de placement. Il soutient et conseille les
services placeurs pour trouver des solutions de placement adaptées, en
leur communiquant, sur demande, la liste des personnes ayant obtenu une
reconnaissance d’aptitude générale.

## Art. 17 Formation {#art_17}

1 Le Service de l’action sociale s’assure que les parents nourriciers
puissent bénéficier d’une formation.
2 Il participe aux frais de formation.
SECTION 3 : Placement à la journée
Obligation

## Art. 18 d'annoncer {#art_18}

Les personnes qui, publiquement, s'offrent à accueillir
régulièrement dans leur foyer familial, à la journée et contre rémunération,
des enfants de moins de 12 ans, doivent l'annoncer à l'Autorité de
protection de l'enfant et de l'adulte.

## Art. 19 Limites d'accueil {#art_19}

1 Le foyer familial peut accueillir au maximum trois enfants âgés
de moins de 15 ans placés à la journée.
2 Il ne saurait comprendre en tout plus de six enfants âgés de moins de
15 ans.

## Art. 20 Surveillance {#art_20}

1 L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte veille à ce que
les enfants placés à la journée soient accueillis dans de bonnes conditions.
2 Elle prend les mesures de surveillance prévues à l'article 12 OPE2).
3 L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte tient des dossiers
indiquant l'identité des enfants, le nombre de places, les résultats des
visites et, le cas échéant, les mesures prises.
SECTION 4 : Placement dans des institutions
Institutions
soumises à
autorisation
a) Parents

## Art. 21 nourriciers {#art_21}

Les parents nourriciers souhaitant accueillir plus de trois enfants
âgés de moins de 15 ans sont soumis à l’autorisation préalable du
Département conformément aux articles 6 et suivants du décret
concernant les institutions sociales3).
b) Structures
d’accueil de
l’enfance et
foyers et
établissements
accueillant des

## Art. 22 mineurs {#art_22}

1 Les structures d’accueil de l’enfance et les foyers et
établissements accueillant des mineurs sont régis par le décret concernant
les institutions sociales3).
2 Pour les crèches à domicile, l’autorisation est délivrée à l’organisation
responsable.
SECTION 5 : Prestations fournies dans le cadre d’un placement chez
des parents nourriciers
Annonce et

## Art. 23 surveillance {#art_23}

1 Toute personne qui fournit des prestations au sens de l’article
20a OPE2) dans le cadre d’un placement chez des parents nourriciers est
tenue de s’annoncer au Service de l’action sociale.
2 Le Service de l’action sociale exerce la surveillance sur les prestataires
et prend les mesures prévues par le droit fédéral.
SECTION 6 : Haltes-garderies et colonies de vacances

## Art. 24 Haltes-garderies {#art_24}

1 Les haltes-garderies sont tenues de requérir une autorisation
auprès de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
2 Sont considérées comme telles les institutions qui accueillent à des fins
de socialisation et d’occupation des enfants de trois à cinq ans, en principe
par intermittence, au maximum à raison de trois heures par jour et de trois
demi-journées par semaine.
Colonies et
camps de

## Art. 25 vacances {#art_25}

1 L'organisateur d’une colonie et/ou d’un camp de vacances est
tenu d'annoncer ceux-ci à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
2 L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte exerce la surveillance
des conditions d'accueil des enfants et ordonne les mesures de protection
indispensables, en ce qui concerne notamment l'équipement et
l'aménagement des bâtiments, ainsi que les conditions de sécurité et
d'hygiène.
SECTION 7 : Dispositions finales

## Art. 26 Exécution {#art_26}

Le Département édicte les directives nécessaires à l’exécution de
la présente ordonnance.

## Art. 27 Abrogation {#art_27}

L’ordonnance du 30 avril 2002 concernant le placement d’enfants
est abrogée.
Entrée en

## Art. 28 vigueur {#art_28}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2025.
Delémont, le 12 novembre 2024
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Rosalie Beuret Siess
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
1) RS 210
2) RS 211.222.338
3) RSJU 850.11
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 30 juin 2026, en vigueur depuis le
1er août 2026
