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title: "Loi du 24 mai 1922 ayant pour objet de réglementer à nouveau l'assiette à l'impôt sur le revenu et à l'impôt complémentaire des revenus et biens de la Maison grand-ducale de Luxembourg."
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# Loi du 24 mai 1922 ayant pour objet de réglementer à nouveau l'assiette à l'impôt sur le revenu et à l'impôt complémentaire des revenus et biens de la Maison grand-ducale de Luxembourg.

## art_1er {#art_1er}

Par dérogation à l'al. 1er de l'art. 3 de la loi du 16 mai 1891, concernant la fortune privée de la Maison grand-ducale de Luxembourg, le Grand-Duc et les Membres de la famille souveraine sont assujettis aux impôts directs conformément aux dispositions légales qui les établissent, sous réserve des exceptions ci-après.

## art_2 {#art_2}

Sont exempts des impôts directs sur le revenu :
1°la dotation allouée au Grand-Duc et aux membres de la famille souveraine conformément à la loi du 21 juin 2023 portant fixation des éléments et montants de la dotation allouée au Grand-Duc, à l’ancien Chef de l’État, au Grand-Duc Héritier, au Régent et au Lieutenant-Représentant et modifiant la loi modifiée du 24 mai 1922 ayant pour objet de réglementer à nouveau l’assiette à l’impôt sur le revenu et à l’impôt complémentaire des revenus et biens de la Maison grand-ducale de Luxembourg ;
2°les revenus provenant de la jouissance du Palais de Luxembourg et de la propriété grand-ducale privée du château de Berg, ainsi que des parcs et dépendances y attenants situés dans la commune et section de Berg.

## art_3 {#art_3}

L'impôt sur les revenus est inscrit au rôle de la commune de Luxembourg; l'impôt complémentaire est perçu comformément aux dispositions sur la matière.
L'imposition est arrêtée par les soins du directeur de l'Administration des contributions directes.

## art_4 {#art_4}

Les dispositions des lois des 8 juillet 1913 et 1.0 décembre 1919 sur l'impôt sur le revenu et l'impôt complémentaire ainsi que les lois ultérieures sur les impôts directs sont applicables à l'imposition de la Maison Souveraine sur tous les points non réglés par la présente loi.
Article transitoire.
Les dispositions de la présente loi ont effet rétroactif au 1er janvier 1919.
