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title: "Règlement de fonctionnement de la commission de dangerosité"
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provisions: 11
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# Règlement de fonctionnement de la commission de dangerosité

## Article 1 {#art_1}

1La commission de dangerosité (ci-après: la commission)
apprécie le caractère dangereux pour la collectivité des auteurs ou des
personnes détenues dans les cas prévus aux articles 62b alinéa 2, 64b et 75a
du code pénal suisse3).
2La commission apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un
établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allègements dans
l'exécution, le caractère dangereux de la personne détenue pour la collectivité
dans les cas où celle-ci est condamnée pour un crime visé à l'article 64, alinéa
1, du code pénal suisse et dans les cas où l’autorité d’exécution ne peut se
prononcer d’une manière catégorique sur le caractère dangereux de la
personne détenue pour la collectivité.
3La commission se prononce sur l'adéquation, sous l'aspect de la dangerosité
pour la collectivité, d'un placement en milieu ouvert ou d'un allègement du
régime pour les personnes adultes condamnées à une peine privative de
liberté, à une mesure thérapeutique institutionnelle ou à une mesure
d'internement.
4La commission peut également se prononcer de manière générale sur les
différents allègements jalonnant la peine, notamment les autorisations de
sortie, le passage en régime de travail externe et en régime de travail et
logement externes et la libération conditionnelle.

## Art. 2 {#art_2}

1La présidence est désignée par le Conseil d’État.
2La vice-présidence est désignée par les membres de la commission.
3Lorsqu’un membre de la commission est empêché d’assister à une séance, il
est remplacé par son suppléant.

## Art. 3 {#art_3}

1Le secrétariat de la commission est assuré par le service pénitentiaire.
2Il prépare et envoie, selon les directives du président, les documents
nécessaires à la tenue des séances.
FO 2007 No 31
1) Teneur selon A du 9 mars 2011 (FO 2011 N° 10) avec effet au 1er mars 2011; RSN 351.0
2) Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet dès l’approbation du Conseil
d’État, soit le 6 juin 2018
3) RS 311.0
4) Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet dès l’approbation du Conseil
d’État, soit le 6 juin 2018
Tâches et
compétences
Organisation de la
commission
Secrétariat
322.003

## Art. 4 {#art_4}

1La commission siège en principe une fois par mois. Elle est
convoquée par son président.
2Elle délibère valablement lorsqu’au moins un représentant de la psychiatrie,
un représentant des autorités d’exécution et un représentant des autorités de
poursuite pénale sont présents.
3Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission est convoquée une
nouvelle fois et délibère alors à la majorité des membres présents.

## Art. 5 {#art_5}

Dans les cas simples, ou s’il y a urgence, le président peut proposer de
délibérer par voie de circulation. Toutefois, si l’un de ses membres ne souscrit
pas à la proposition, la commission se réunit.

## Art. 6 {#art_6}

1Le juge, le service pénitentiaire, par son office d'application des
peines, et la commission d’application des mesures soumettent en temps utiles
les cas prévus par le code pénal suisse (art. 62d, 64b et 75a, CP).
2Lorsque la commission s'estime incompétente, elle en avise par écrit l'autorité
qui l’a saisie.

## Art. 7 {#art_7}

1La commission instruit le cas et se prononce sur la base du dossier.
2Toutefois, le président peut requérir des compléments d’instruction.
3La commission peut entendre le personnel des établissements, les soignants,
les condamnés et internés ou toute autre personne dont l'audition lui paraît
utile.

## Art. 8 {#art_8}

1La commission se prononce sous forme de préavis motivés. Ceux-ci
ne constituent pas des décisions et ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.
2Les préavis se prennent à la majorité des membres présents. En cas d'égalité
des voix, celle du président est prépondérante.
3Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal de synthèse.

## Art. 9 {#art_9}

Les membres de la commission et de son secrétariat sont soumis au
secret de fonction.

## Art. 10 {#art_10}

Le présent règlement est soumis pour approbation au Conseil d’Etat.

## Art. 11 {#art_11}

1Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Règlement approuvé par le Conseil d'Etat le 23 avril 2007.
5) Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet dès l’approbation du Conseil
d’État, soit le 6 juin 2018
Séances
Délibération par
voie de circulation
Saisine
Instruction
Préavis
Secret de fonction
Approbation du
Conseil d’Etat
Entrée en vigueur
