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title: "Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens"
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provisions: 41
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# Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

## Article 1 d'examens {#art_1}

Le Service de la formation professionnelle organise
une session ordinaire d’examens par année qui a lieu vers la fin de
l’année d’apprentissage.
Session

## Art. 2 extraordinaire {#art_2}

A titre exceptionnel, le Service de la formation professionnelle
peut organiser une session extraordinaire pour les candidats qui ont été
empêchés de se présenter à la session ordinaire sans faute de leur
part.
Lieu des

## Art. 3 examens {#art_3}

1 Les examens se déroulent en principe sur le territoire cantonal.
2 Si les examens ne peuvent cependant pas être organisés de façon
rationnelle sur le territoire cantonal, notamment par manque d’experts
ou de locaux adéquats, ou seulement au prix de coûts importants, le
Service de la formation professionnelle peut organiser ou s’associer à
l’organisation d’une session hors Canton.
3 Si des motifs importants le justifient, le Service de la formation
professionnelle peut exceptionnellement autoriser le candidat qui en fait
la demande à se présenter à l’examen hors Canton. Le Service de la
formation professionnelle détermine alors la part des frais supportés
par le candidat.
Préavis et
inscription

## Art. 4 d'office {#art_4}

1 Le Service de la formation professionnelle informe le maître
d’apprentissage durant l’automne qui précède l’échéance du contrat
d’apprentissage de l’obligation pour l’apprenti de se présenter à
l’examen au cours de la session ordinaire de l’année suivante.
2 Sauf opposition des parties liées au contrat d’apprentissage, jusqu’au
15 novembre, le Service de la formation professionnelle procède à
l’inscription du candidat.
Candidat
répétant et
candidat selon
l'art. 41, al. 1,

## Art. 5 LFPr {#art_5}

Le candidat qui répète l’examen ou qui se présente en vertu de
l’article 41, alinéa 1, de la loi fédérale sur la formation professionnelle
(LFPr)2) présente sa demande d’inscription au Service de la formation
professionnelle jusqu’au 15 novembre au plus tard de l’année qui
précède la session ordinaire d’examen.
Candidat d'une

## Art. 6 école privée {#art_6}

L’élève d’une école professionnelle privée qui entend se
présenter à l’examen doit en faire la demande jusqu’au 31 mai de
l’année qui précède les examens. Le Service de la formation
professionnelle décide de l’admission.

## Art. 7 Convocation {#art_7}

Le Service de la formation professionnelle convoque le candidat
et lui donne les instructions nécessaires.

## Art. 8 Empêchement {#art_8}

1 Le candidat empêché de se présenter à l’examen
conformément à la convocation doit en informer immédiatement le
Service de la formation professionnelle. En cas de maladie ou
d’accident, il est tenu de produire un certificat médical dans les deux
jours.
2 Le coordinateur de l’examen professionnel ou le responsable de
l’examen des branches générales avise immédiatement le Service de la
formation professionnelle de toute absence.
3 Le candidat empêché de prendre part à la session d’examens pour un
motif justifié peut être convoqué à une session extraordinaire. Si une
telle session ne peut être organisée, il est convoqué à la prochaine
session ordinaire ou, à sa demande, à une session hors Canton.
SECTION 2 : Examen technique et professionnel

## Art. 9 Collège d'experts {#art_9}

1 Dans les professions de l’industrie et des arts et métiers, le
Service de la formation professionnelle forme en principe un collège
d’experts par profession, sauf lorsque l’examen est organisé hors
Canton.
2 Un membre du collège d’experts est désigné comme responsable de
la coordination des travaux (coordinateur). II préside le collège.
Attributions du

## Art. 10 collège d'experts {#art_10}

1 Le collège d’experts utilise en premier lieu les épreuves
établies par les associations professionnelles. II peut leur apporter des
modifications ou élaborer lui-même d’autres thèmes en respectant le
niveau des exigences officielles.
2 Les membres du collège répondent solidairement du bon déroulement
de l’examen professionnel, de la correction des travaux et de
l’attribution des notes.
SECTION 3 : Examen des branches de culture générale

## Art. 11 Cercle d'examen {#art_11}

1 Le Service de la formation professionnelle organise l’examen
des branches de culture générale en collaboration avec les centres
professionnels.
2 II désigne un responsable par centre professionnel dont la tâche est
de:
 contrôler les épreuves;
 y apporter les corrections nécessaires;
 veiller au bon déroulement des épreuves;
 diriger les travaux de correction.
SECTION 4 : Déroulement des examens
Règlement

## Art. 12 fédéral {#art_12}

L’examen se déroule de la manière prescrite et aux conditions
fixées par le règlement fédéral concerné.
Non-publicité des

## Art. 13 examens {#art_13}

1 Les examens ne sont pas publics.
2 Exceptionnellement, le Service de la formation professionnelle peut
autoriser une personne qui en fait la demande et qui justifie d’un intérêt
suffisant à assister aux examens.
Outillage et

## Art. 14 matériel {#art_14}

Le maître d’apprentissage veille à ce que l’apprenti dispose
d’un matériel et d’un outillage en parfait état, conformes aux règlements
et aux instructions reçues dans la convocation à l’examen.
Procès-verbal et

## Art. 15 notes {#art_15}

1 Le coordinateur consigne les notes des candidats sur la
formule établie par le Service de la formation professionnelle.
2 La formule est signée par le collège d’experts ou le coordinateur et
remise immédiatement à la fin de l’examen au Service de la formation
professionnelle. Ce dernier en transmet une copie aux organes
concernés.
SECTION 5 : Résultats des examens
Détermination du
résultat de

## Art. 16 l'examen {#art_16}

1 Le collège d’experts ou la commission d’examen détermine si
le candidat a réussi l’examen.
2 Dans les cas limites, l’appréciation de certains travaux ou
interrogations est revue.
3 Aucun résultat n’est communiqué sans l’accord du Service de la
formation professionnelle.
Délivrance du
certificat et de
l'attestation des

## Art. 17 notes {#art_17}

1 Le Département de I’Economie délivre le certificat de capacité
aux candidats qui ont réussi l’examen final et qui ont achevé
I’apprentissage.
2 Le Service de la formation professionnelle remet au candidat, dès la
fin de l’examen, une attestation des notes obtenues et en adresse une
copie au maître d’apprentissage.

## Art. 18 Mention {#art_18}

Le Département de I’Economie peut décerner une mention aux
candidats qui ont brillamment réussi l’examen.
SECTION 6 : Infractions et sanctions

## Art. 19 Infractions {#art_19}

1 L’expert ou le surveillant des examens est tenu de signaler
immédiatement au coordinateur tout candidat qui contrevient aux
dispositions réglementaires ou utilise des moyens illicites.
2 Le coordinateur en informe immédiatement le Service de la formation
professionnelle qui prend les mesures appropriées, d’entente avec la
commission d’examen.

## Art. 20 Sanctions {#art_20}

1 Le Service de la formation professionnelle examine la nature
de l’infraction. Selon la gravité de cette dernière, il arrête une des
mesures suivantes, d’entente avec la commission :
a) attribution de la note 1 à la branche concernée;
b) élimination du candidat de l’examen.
2 Le candidat éliminé est réputé avoir échoué dans toutes les branches.
3 Le Service de la formation professionnelle convoque d’office
l’intéressé à une prochaine session pour répéter l’examen en tout ou
partie. Les frais sont supportés par le candidat.
SECTION 7 : Travaux d’examen
Remise des

## Art. 21 travaux {#art_21}

1 Si leur nature le permet, les travaux pratiques des candidats
qui ont réussi l’examen peuvent être remis à ces derniers après la
proclamation des résultats.
2 Les travaux des candidats qui ont échoué sont conservés par le
coordinateur jusqu’à l’expiration du délai de recours ou, en cas de
procédure de recours, conformément aux instructions du Service de la
formation professionnelle.
SECTION 8 : Commissions d’examen

## Art. 22 Eligibilité {#art_22}

1 Est éligible en qualité de membre de la commission d’examen
pour les professions de l’industrie et des arts et métiers et de la
commission d’examen pour les professions du commerce et de la vente
toute personne qui exerce une activité de manière durable dans l’une
des professions concernées, ou enseigne dans une école
professionnelle, ou est habilitée à former des apprentis.
2 Les membres qui cessent d’exercer l’activité professionnelle requise
et ceux qui atteignent l’âge donnant droit à une rente de I’AVS sont
démis de plein droit pour la fin de l’année au cours de laquelle survient
l’événement en question.
Période de

## Art. 23 fonction {#art_23}

1 Les membres des commissions d’examen sont nommés pour
la législature. Ils sont rééligibles.5)
2 Les vacances sont repourvues pour la fin de la période en cours.
Nombres de

## Art. 24 membres {#art_24}

1 La commission d’examen pour les professions de l’industrie
et des arts et métiers comprend de cinq à sept membres.
2 La commission d’examen pour les professions du commerce et de la
vente comprend de sept à neuf membres.
3 Dans la mesure du possible, les associations et milieux
professionnels concernés sont représentés d’une manière équitable.
Représentants

## Art. 25 de l'Etat {#art_25}

Le Gouvernement désigne dans chacune des commissions
d’examen un représentant du Service de la formation professionnelle.

## Art. 26 Président et viceprésident {#art_26}

Les commissions d’examen désignent chacune leur président
et vice-président respectifs.

## Art. 27 Secrétariat {#art_27}

Le Service de la formation professionnelle assume le
secrétariat des commissions d’examen. En accord avec la commission
concernée, il peut confier cette tâche à un membre de cette dernière.
Attributions de la
commission pour
les professions
de l'industrie et
des arts et

## Art. 28 métiers {#art_28}

1 La commission pour les professions de l’industrie et des arts
et métiers supervise les examens organisés par le Service de la
formation professionnelle et veille à l’application correcte des
dispositions réglementaires et des instructions. Elle répartit les visites
d’examens entre ses membres.
2 Elle propose les modifications à apporter dans l’organisation, les
thèmes et le déroulement des examens.
3 Elle fait part de ses observations au Service de la formation
professionnelle.
Attributions de la
commission
d'examen pour
les professions
du commerce et

## Art. 29 de la vente {#art_29}

1 La commission collabore avec le Service de la formation
professionnelle à l’organisation des examens des professions du
commerce et de la vente.
2 Elle choisit les lieux d’examens, propose les experts au Service de la
formation professionnelle et prend les dispositions nécessaires au bon
déroulement des examens.
3 Pour les examens, elle utilise en premier lieu les épreuves élaborées
par les associations ou milieux professionnels des branches
concernées. Elle peut leur apporter des modifications ou élaborer ellemême d’autres thèmes en respectant le niveau des exigences.
4 Les membres de la commission répondent solidairement du bon
déroulement de l’examen professionnel, du contrôle des travaux et de
l’attribution des notes.
5 Elle détermine si le candidat a réussi l’examen.
Attributions en

## Art. 30 cas d'infraction {#art_30}

1 Les commissions d’examen se prononcent sur la gravité des
infractions aux dispositions réglementaires et proposent les sanctions à
appliquer au Service de la formation professionnelle.
2 Elles proposent les dispositions à prendre envers les experts qui
auraient enfreint leur devoir de fonction.
SECTION 9 : Experts

## Art. 31 Eligibilité {#art_31}

Peut être désignée en qualité d’expert toute personne qui
dispose des qualifications et de l’expérience nécessaires, a si possible
formé des apprentis et suivi un cours fédéral ou cantonal pour experts.
Dans la mesure du possible, l’expert est titulaire du brevet ou de la
maîtrise fédérale.

## Art. 32 Nomination {#art_32}

1 D’entente avec les milieux professionnels intéressés, le
Service de la formation professionnelle désigne un nombre suffisant
d’experts par session d’examens.
2 Dans la mesure du possible, il procède à une répartition équitable
entre employeurs et travailleurs.
3 Sur proposition de la commission d’examen, du collège d’experts ou
du coordinateur, il peut faire appel à des experts d’autres cantons.

## Art. 33 Récusation {#art_33}

1 L’expert qui réalise un des motifs de récusation énumérés à
I’article 39 du Code de procédure administrative3) est tenu de se
désister.
2 Sauf exception dûment justifiée, l’expert doit s’abstenir de participer à
l’appréciation des travaux des candidats dont il assume la formation en
qualité d’employeur ou de maître d’apprentissage.

## Art. 34 Mandat {#art_34}

1 Le Service de la formation professionnelle fixe, d’entente
avec le collège d’experts ou le coordinateur, le mandat de chacun des
experts.
2 Le mandat peut comporter tout ou partie des tâches suivantes :
a) élaboration de thèmes d’examens;
b) surveillance des examens;
c) interrogations orales;
d) correction des travaux;
e) exécution de travaux administratifs ou autres en rapport direct avec
le déroulement des examens.
3 L’expert peut se voir confier la responsabilité de l’organisation d’un
centre d’examens regroupant les candidats de plusieurs métiers et
utilisant des équipements communs.

## Art. 35 Attributions {#art_35}

Dans les limites de son mandat, l’expert apprécie les travaux et
les interrogations orales des candidats et procède à leur notation
conformément au barème en vigueur.
SECTION 10 : Indemnités

## Art. 36 Indemnités {#art_36}

Les membres des commissions d’examen, les experts et les
tiers appelés à exercer une fonction officielle dans le cadre des
examens reçoivent les indemnités fixées par le Gouvernement et
figurant en annexe à la présente ordonnance.
SECTION 11 : Contentieux

## Art. 37 Opposition {#art_37}

Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont
sujettes à opposition.

## Art. 38 Recours {#art_38}

Les décisions rendues sur opposition peuvent faire l’objet d’un
recours au Département de I’Economie, puis auprès du Gouvernement
qui statue en dernière instance.

## Art. 39 Procédure {#art_39}

Les procédures d’opposition et de recours se déroulent
conformément aux dispositions du Code de procédure administrative.
SECTION 12 : Dispositions finales

## Art. 40 Abrogation {#art_40}

L’ordonnance du 6 décembre 1978 sur les examens de fin
d’apprentissage est abrogée.
Entrée en

## Art. 41 vigueur {#art_41}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1993.
Delémont, le 20 avril 1993
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le chancelier : Sigismond Jacquod
Annexe6)
Indemnités aux membres des commissions d'examen et aux experts
l. Indemnité de séance
Tarif horaire Fr. 30.--
ll. Autres indemnités
Perte de gain :
 par jour
 par demi-jour
Fr. 100.--
Fr. 50.--
Nuitée y c. petit déjeuner Fr. 100.--
lll. Indemnité forfaitaire aux
responsables des examens à poste
accessoire
Par session Fr. 240.--
lV. Frais de déplacement
Voiture automobile, par km : Fr. 0.70
Transports publics : tarif 2ème classe
1) RSJU 413.11
2) RS 412.10
3) RSJU 175.1
4) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 27 avril 2004, en vigueur depuis le
1er janvier 2005
5) Nouvelle teneur selon le ch. X de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er juillet 2012
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 11 septembre 2018, en vigueur
depuis le 1er janvier 2019
