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title: "RÈGLEMENT sur l'estimation des titres non cotés et des titres non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse pour l'impôt sur la fortune"
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provisions: 4
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# RÈGLEMENT sur l'estimation des titres non cotés et des titres non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse pour l'impôt sur la fortune

## Art. 1 Chapitre I Introduction {#art_1}

Champ d'application
1 Exclusivement aux fins de l'impôt sur la fortune, le présent règlement arrête les dispositions
d'application permettant d'évaluer la valeur vénale des titres non cotés et des titres non régulièrement
cotés en bourse ou hors bourse.
Chapitre II Estimation de la valeur des titres non cotés et des titres

## Art. 2 non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse {#art_2}

Principe régissant l'évaluation de la valeur vénale des titres non cotés et des titres
non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse
1 L'estimation de la valeur vénale des titres non cotés et des titres non régulièrement cotés en bourse
ou hors bourse tient compte, en règle générale et de façon appropriée, de la valeur de rendement et de
la valeur substantielle de l'entreprise.

## Art. 3 Chapitre III Cas particulier {#art_3}

Estimation des titres non cotés et des titres non régulièrement cotés en bourse ou
hors bourse qualifiés d'outil de travail 1
1 Si le contribuable en fait la demande, le taux de capitalisation, nécessaire à la détermination de la
valeur de rendement des titres non cotés ou des titres non régulièrement cotés en bourse ou hors
bourse, qu'il détient, équivaut au taux de capitalisation ordinaire de la période fiscale correspondante,
figurant dans la liste des cours "Titres suisses et étrangers cotés en Suisse" publiée par
l'administration fédérale des contributions, auquel est ajouté une majoration de telle sorte à atteindre
16% à condition que les titres non cotés ou les titres non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse
détenus soient qualifiés d'outil de travail au sens de l'alinéa 2.
2 Sont qualifiés d'outil de travail, les titres non cotés et les titres non régulièrement cotés en bourse ou
hors bourse qui sont détenus par une personne physique pour autant notamment que cette dernière
cumulativement :
a. détienne, dans sa fortune privée, au moins 10% du capital-actions ou du capital social de la société
de capitaux émettrice des titres ;
b. puisse se prévaloir d'une majorité qualifiée, seule ou au moyen d'une convention d'actionnaires
conclue avec d'autres personnes physiques, dans la société de capitaux émettrice des titres ;
c. occupe au sein de cette société de capitaux une fonction dirigeante pour laquelle elle perçoit une
rémunération conforme au marché, à sa position et à la situation économique de la société.
3 Sont exclus de la qualification d'outil de travail au sens de l'alinéa 2, les titres non cotés et les titres
non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse des sociétés immobilières, des sociétés
coopératives, des sociétés de gérance de fortune (tant mobilière qu'immobilière), des sociétés de
financement et des sociétés d'exploitation sans activité opérationnelle.
4 Lorsqu'au moyen d'une société de capitaux non cotés ou non régulièrement cotés en bourse ou hors
bourse, dont elle détient la majorité du capital, une personne physique a des droits de participations
dans une société de capitaux non cotés ou non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse qualifiés
d'outil de travail au sens de l'alinéa 2, le taux de capitalisation, prévu à l'alinéa 1, s'applique mais que
pour les titres non cotés et non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse détenus par cette
société de capitaux qui sont qualifiés d'outil de travail aux conditions prévues à l'alinéa 2.

## Art. 4 Chapitre IV Dispositions finales {#art_4}

Entrée en vigueur
1 Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2022.
1 Modifié par le règlement du 08.06.2022 entré en vigueur le 01.06.2022
