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title: "Loi sur la gestion des eaux"
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provisions: 116
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# Loi sur la gestion des eaux

## Article 1 Principes {#art_1}

L'eau est un bien commun. La gestion des eaux de
surface, l'approvisionnement en eau et l'assainissement des eaux sont en
mains publiques.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Définitions {#art_3}

1 Par gestion des eaux de surface, la loi entend toute activité ayant
trait à la planification, à l’entretien, à la reconstitution, à la revitalisation, à
la protection contre les crues et au contrôle des eaux de surface.
2 Par approvisionnement en eau, la loi entend toute activité ayant trait à la
planification, à la réalisation, au maintien et à l’optimisation de la valeur, à
l’exploitation et au contrôle des installations de captage, de traitement et de
distribution des eaux servant à la consommation, y compris les mesures de
protection des eaux souterraines.
3 Par assainissement, la loi entend toute activité ayant trait à la
planification, à la réalisation, au maintien et à l’optimisation de la valeur, à
l’exploitation et au contrôle des installations d’évacuation et de traitement
des eaux usées et pluviales.
4 Par eaux de surface, la loi désigne les écosystèmes d’eau courante et
autres plans d’eau, permanents ou temporaires.
But et principes

## Art. 4 de gestion {#art_4}

1 La présente loi a pour but de gérer les eaux de manière intégrée
et selon les principes du développement durable.
2 Les principes de gestion sont les suivants :
a) gestion publique : les eaux, en tant que bien commun, sont en mains
publiques;
b) gestion intégrée : l'utilisation, la protection et la revitalisation des eaux,
de même que la protection contre les crues sont gérées de manière
coordonnée;
c) gestion durable : les intérêts économiques, environnementaux et
sociaux sont pris en compte sans prétériter les besoins des générations
futures;
d) gestion par bassin versant : les unités de gestion sont les bassins de
l'Allaine, de la Birse et du Doubs.

## Art. 5 Objectifs {#art_5}

Les objectifs de la présente loi consistent à atteindre :
a) une eau potable de qualité irréprochable en tout temps et en quantité
suffisante;
b) une protection adéquate contre les crues;
c) des cours d'eau attractifs proches de l'état naturel;
d) de l'eau propre et en quantité adéquate dans les cours d'eau;
e) une gestion durable des infrastructures.
Plan sectoriel des
eaux
1. Contenu

## Art. 6 général {#art_6}

1 L’État élabore un plan sectoriel des eaux.
2 Le plan sectoriel des eaux détermine l'état des lieux, les actions à mener
et les moyens nécessaires dans le domaine des eaux de surface, des eaux
souterraines, de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement des
eaux, conformément aux principes et objectifs de la présente loi.
3 Il définit au moins :
a) la façon d’initier, d’organiser, de coordonner, de mettre en œuvre les
actions de gestion des eaux et d'évaluer leur efficacité;
b) le degré de priorité assigné à chaque action planifiée et la méthode de
fixation des priorités des actions non planifiées.
4 Le plan sectoriel des eaux est adopté par le Gouvernement. Il est mis à
jour régulièrement et réexaminé en principe tous les 15 ans.

## Art. 7 Surveillance {#art_7}

1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance de la gestion des
eaux.
2 Le Département de l'Environnement (dénommé ci-après : "Département")
est l'autorité de surveillance en matière de gestion des eaux.
Compétence
générale de
l'Office de

## Art. 8 l'environnement {#art_8}

L'Office de l'environnement est l'autorité compétente en matière de
gestion des eaux, à moins que la présente loi ou ses dispositions
d'exécution n'en disposent autrement.
CHAPITRE II : Statut de l'eau
Eaux publiques et

## Art. 9 eaux privées {#art_9}

1 Sont réputées eaux publiques, indépendamment de la propriété du
sol :
a) les eaux de surface naturelles et artificielles, telle l'eau des cours d'eau,
des lacs, des étangs, des marais, etc.;
b) les eaux souterraines d'un débit annuel moyen exploitable d'au moins
60 l/min;
c) les sources d'un débit annuel moyen d'au moins 60 l/min.
2 Sont réputées eaux privées les autres eaux, en particulier l'eau des
étangs alimentés au moyen de sources privées ou de droits d'eau privés.
3 Il n'existe de droits privés sur les eaux publiques au sens de l'alinéa 1
que sur la base d'un titre d'acquisition ou de l'exercice de la propriété
depuis un temps immémorial.
4 La Cour administrative du Tribunal cantonal statue sur les litiges portant
sur le caractère public ou privé d'une eau.
Domaine public,
surveillance de
l'Etat,
expropriation,
droit de

## Art. 10 préemption {#art_10}

1 Les eaux publiques font partie du domaine public cantonal.
2 Elles sont placées sous la surveillance de l'Etat.
3 Sous réserve de dispositions légales particulières, la surveillance est
exercée par l'Office de l'environnement.
4 Le Gouvernement peut exproprier des droits privés portant sur la
propriété ou l'utilisation d'une eau publique afin d'améliorer ou de faciliter
l'usage du domaine public. Par ailleurs, en cas de vente de tels droits ou
d’opération équivalant économiquement à une vente, ainsi qu’en cas de
réalisation forcée, l’Etat dispose d’un droit de préemption légal. Le
Gouvernement est compétent pour exercer ce droit.

## Art. 11 Usage commun {#art_11}

1 Chacun peut accéder aux eaux publiques de surface à des fins
personnelles, notamment pour se délasser ou pour puiser de l'eau en
petites quantités sans moyens mécaniques, pour autant que d'autres
personnes n'en soient pas empêchées de ce fait. Ce droit d’accès n’est
pas donné pour les étangs privés alimentés par des eaux publiques.
2 L'Etat et les communes veillent à assurer l'accessibilité aux eaux
publiques de surface aux randonneurs. Ils peuvent exproprier les droits qui
s'opposeraient à ces aménagements.
3 Dans l'intérêt de la protection du milieu naturel ou d’autres intérêts publics
prépondérants, l'Etat peut restreindre ou interdire l'accès aux eaux
publiques de surface dans des zones déterminées. La législation sur la
pêche est par ailleurs réservée.
Utilisations

## Art. 12 particulières {#art_12}

1 L'usage commun accru et l'usage privatif des eaux publiques
sont subordonnés à une autorisation ou à une concession.
2 Il s'agit, en particulier, de l'utilisation des eaux comme ressource
énergétique, à des fins d'approvisionnement en eau potable ou d'irrigation,
pour l'alimentation de plans d'eau, pour la navigation ou pour la pêche.
TITRE DEUXIEME : Gestion des eaux de surface
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Principes et

## Art. 13 objectifs {#art_13}

1 La gestion des eaux de surface vise à définir et à réaliser les
actions sur ces eaux dans le respect des équilibres et de la dynamique des
écosystèmes aquatiques.
2 Les objectifs spécifiques consistent à :
a) identifier clairement les dangers, dans tout le canton et selon un degré
de détail correspondant aux besoins;
b) adapter les objectifs de protection et les investissements à consentir au
type de bien à protéger tout en prenant en compte les risques résiduels;
c) intervenir sur les cours d'eau de manière à garantir l'espace nécessaire
aux objectifs de sécurité requis et améliorer la qualité écologique;
d) entretenir les cours d'eau de manière systématique selon un plan
d'entretien respectant les objectifs écologiques et de sécurité;
e) entretenir les ouvrages de protection contre les crues et en assurer le
financement à long terme;
f) revitaliser les cours d'eau, soit leur redonner de l'espace et
simultanément en améliorer la structure afin qu'ils retrouvent la capacité
à assurer leurs fonctions écologiques (végétation, faune) et paysagère;
g) améliorer la connectivité latérale et longitudinale des cours d'eau en
supprimant, contournant ou atténuant les obstacles;
h) préserver ou accroître la diversité naturelle et l'abondance de la faune
aquatique;
i) conférer à l'espace des cours d'eau un intérêt public qui garantisse leurs
fonctions naturelles, la protection contre les crues et leur utilisation;
j) valoriser et gérer les activités sociales liées à l'eau et aux cours d'eau
(baignade, récréation, pêche).

## Art. 14 Libre accès {#art_14}

Lorsque la réalisation des mesures d'aménagement et d'entretien
des eaux de surface l'exige, les riverains doivent tolérer, moyennant
réparation du dommage causé, l'accès à ces eaux aux personnes
chargées d'intervenir.
Tâches de l'Office

## Art. 15 de l'environnement {#art_15}

L’Office de l'environnement initie, coordonne et évalue les actions
sur les eaux de surface dans les bassins versants.
CHAPITRE II : Périmètre réservé aux eaux20)
Périmètre réservé
aux eaux

## Art. 16 a) Définition18) {#art_16}

1 Au sens de la présente loi, la notion de périmètre réservé aux
eaux correspond à celle d'espace nécessaire aux eaux superficielles
(espace réservé aux eaux) figurant dans la législation fédérale sur la
protection des eaux.18)
1bis Le périmètre réservé aux eaux désigne la portion du territoire
nécessaire aux cours d'eau et plans d'eau pour garantir :
a) leurs fonctions naturelles;
b) la protection contre les crues;
c) leur utilisation.19)
2 Il est formé du fond du lit naturel et de la zone riveraine.

## Art. 17 b) Délimitation {#art_17}

1 La délimitation du périmètre réservé aux eaux20) incombe à l'Etat.
2 Cette délimitation est intégrée dans le plan sectoriel des eaux.
3 L'Etat délimite le périmètre réservé aux eaux20) par un plan spécial
cantonal.

## Art. 18 c) Utilisation {#art_18}

Les aménagements et l'exploitation admissibles dans le périmètre
réservé aux eaux20) sont régis par la législation fédérale sur la protection
des eaux.
CHAPITRE III : Protection contre les crues
Prévention des
dangers

## Art. 19 d’inondation {#art_19}

1 La protection contre les crues a pour but de protéger, par une
gestion intégrée des risques, les personnes et les biens matériels
importants contre l'action dommageable des eaux, en particulier celle
causée par les inondations. Elle est assurée en priorité par des mesures
d'organisation, d’entretien et d’aménagement du territoire. Lorsque ces
mesures ne suffisent pas, des ouvrages de protection sont réalisés pour
ramener les risques à un niveau acceptable et améliorer les fonctions
naturelles du cours d'eau.
2 L'Etat élabore à cet effet les études de base nécessaires à l’évaluation
des dangers d’inondation, en particulier la carte des dangers crues. Il
intègre ces éléments dans le plan sectoriel des eaux.
3 La carte des dangers "crues" est contraignante pour les autorités. Les
communes intègrent les zones de dangers crues dans leurs plans
d’aménagement local.
4 Lorsque la protection des personnes et des biens matériels importants
l’exige, l'organe compétent ordonne les mesures nécessaires de
prévention et de protection contre les dangers d’inondation.
CHAPITRE IV : Compétences et organisation
Compétences

## Art. 20 {#art_20}

1 Les compétences en matière de gestion des eaux de surface
sont réparties entre l'Etat et les communes.
2 L'aménagement des eaux de surface visant leur revitalisation incombe à
l'Etat.
3 Les interventions ponctuelles nécessaires à l’assainissement
d’installations, d’ouvrages ou de seuils visant à rétablir le régime de
charriage ou la migration des poissons incombent à leur détenteur, si celuici est connu. La commune ou l’Etat peut en prendre la maîtrise d’ouvrage.
4 L'aménagement des eaux de surface nécessaire à la protection contre les
crues de même que les mesures d'entretien de ces eaux incombent aux
communes.
2. Organisation
au niveau des

## Art. 21 communes {#art_21}

1 Sous réserve des compétences de l'Etat, les communes sont
responsables de la mise en œuvre des actions de gestion des eaux de
surface dans le bassin versant auquel elles appartiennent, conformément
au plan sectoriel des eaux.
2 Pour exécuter cette tâche, elles collaborent à la mise en place de la
forme d’organisation la plus efficace et la plus efficiente et désignent
l’autorité compétente.
3 Au besoin, des collaborations interjurassiennes, intercantonales ou
transfrontalières sont recherchées.
4 Tout ou partie de ces tâches peuvent exceptionnellement être confiées
par convention à l’Etat, notamment lorsque des mesures de protection
contre les crues sont complétées par des mesures de revitalisation.
5 Les communes mettent en place des mesures organisationnelles
permettant de donner l'alerte à la population et de garantir les interventions
nécessaires en cas de dangers "crues".
Règlement sur la
gestion des eaux

## Art. 22 de surface {#art_22}

L’autorité communale ou intercommunale compétente établit,
conformément à la législation sur les communes, un règlement sur la
gestion des eaux de surface. Ce règlement contient les prescriptions
générales concernant l'organisation de la gestion des eaux ainsi que les
dispositions relatives au financement.
CHAPITRE V : Aménagement des eaux de surface
Types
d'aménagement
1. Revitalisation

## Art. 23 {#art_23}

Le terme "revitalisation" désigne le rétablissement, par des travaux
de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées,
corrigées, couvertes ou mises sous terre.
2. Protection

## Art. 24 contre les crues {#art_24}

Le terme "protection contre les crues" désigne tout aménagement
entrepris afin de ramener le risque de dommages à un niveau acceptable.

## Art. 25 Coordination {#art_25}

L’Office de l'environnement assure la coordination des projets à
l'échelle des bassins versants.
Processus de

## Art. 26 projet {#art_26}

Le Département élabore au besoin les directives et
recommandations nécessaires à la maîtrise du processus de projet.
Procédure

## Art. 27 décisive {#art_27}

1 En règle générale, la procédure décisive est celle du plan spécial
selon la législation sur les constructions et l’aménagement du territoire ou,
lorsque l'aménagement doit être réalisé dans le cadre d'un projet
d'amélioration foncière ou de l'octroi d'une concession au sens de l'article
42, la procédure y relative.
2 Pour les projets dont l'étendue est limitée, la procédure du permis de
construire s'applique.
3 Lorsqu'un projet consiste à déconstruire totalement ou partiellement un
ouvrage lié à une installation hydraulique et situé dans le lit ou sur la berge
d'un cours d'eau, la procédure d'autorisation de police des eaux
s'applique.19)
CHAPITRE VI : Entretien des eaux de surface

## Art. 28 Définition {#art_28}

Le terme "entretien" désigne toute action entreprise conformément
au but de la loi afin :
a) d’assurer le maintien de la richesse structurelle de l’écosystème
aquatique;
b) de garantir la durabilité des ouvrages de protection; et
c) de maintenir le profil d’écoulement nécessaire en cas de crues.
Tâches des

## Art. 29 communes {#art_29}

1 L’autorité communale compétente assure l’entretien des eaux de
surface et veille à y affecter les ressources nécessaires.
2 Elle veille à ce que la maintenance des ouvrages longitudinaux (mur,
digue, voûte, etc.) et transversaux (pont, passerelle, etc.) soumis à l’action
dommageable des eaux soit assurée par les personnes auxquelles elle
incombe.
3 Elle ordonne l’enlèvement, l’assainissement ou le remplacement des
ouvrages dégradés aux frais de leurs propriétaires.
Plan d’entretien

## Art. 30 des eaux {#art_30}

1 L’autorité communale compétente établit un plan d’entretien des
eaux qu'elle soumet à l'Office de l'environnement pour approbation. Ce
plan définit les travaux d'entretien programmés durant une période
déterminée et les modalités d'exécution.
2 L'Office de l'environnement définit le contenu minimal du plan d’entretien
des eaux.

## Art. 31 Avis d'intervention {#art_31}

1 Les travaux d'entretien qui ne sont pas prévus par le plan
d’entretien des eaux font l'objet d'un avis d'intervention auprès de l'Office
de l'environnement.
2 L'Office de l'environnement communique à la commune et, au besoin, à
l'entreprise mandatée, si les travaux peuvent être entrepris sans autre
procédure.
CHAPITRE VII : Police des eaux
Autorisation de

## Art. 32 police des eaux {#art_32}

1 Toute intervention technique dans les eaux à laquelle la
procédure décrite aux articles 27 et 30 et 31 ne s'applique pas nécessite
une autorisation de police des eaux.
2 L’Office de l'environnement délivre les autorisations de police des eaux.

## Art. 33 Procédure {#art_33}

1 Sous réserve que la législation n'en dispose pas autrement, la
procédure de permis de construire est applicable par analogie au
traitement des demandes d'autorisation de police des eaux. Les demandes
d'autorisation ne sont pas déposées publiquement; les autorisations
octroyées sont communiquées aux personnes touchées par le projet ainsi
qu'aux organisations habilitées à recourir.
2 Lorsque la demande d'autorisation est liée à un projet nécessitant un
permis de construire, elle est traitée comme une autorisation spéciale au
sens du décret du 11 décembre 1992 concernant le permis de construire
(DPC)6).

## Art. 34 Travaux urgents {#art_34}

1 Lorsque, sous la menace ou à la suite d'un sinistre, des mesures
urgentes doivent être mises en œuvre, il n'est pas nécessaire d’établir de
projet.
2 Le caractère urgent des travaux est déterminé par l’Office de
l'environnement qui décide des documents à fournir.
3 L'Office de l'environnement est compétent pour autoriser les travaux
urgents.
Rétablissement
de l’état conforme
à la loi et
exécution par

## Art. 35 substitution {#art_35}

1 En présence d'une situation illicite, l'autorité communale ordonne
le rétablissement de l'état conforme à la loi. Elle impartit un délai approprié
à l'obligé pour s'exécuter, sous menace d'exécution par substitution.
2 L'Office de l'environnement exerce la surveillance et peut agir par
substitution lorsque les mesures ne sont pas ordonnées. Lorsque les
mesures ordonnées n'ont pas été exécutées dans le délai ou ne l'ont pas
été de la manière prescrite, l'Office de l'environnement les fait exécuter aux
frais de l'obligé.
CHAPITRE VIII : Financement

## Art. 36 Financement {#art_36}

1 Le financement des mesures de revitalisation des eaux de
surface incombe à l'Etat.
2 Le financement des mesures de protection contre les crues et d'entretien
des eaux de surface incombe aux communes.
3 Le financement des interventions ponctuelles nécessaires à
l’assainissement d’installations, d’ouvrages ou de seuils visant à rétablir le
régime de charriage ou la migration des poissons incombe à leur
détenteur, si celui-ci est connu. Ce dernier peut bénéficier d’un soutien de
l’Etat pour l’étude et la mise en œuvre des mesures. La commune ou l’Etat
peut en assumer totalement le financement.

## Art. 37 Taxe communale {#art_37}

1 Pour couvrir tout ou partie de leurs charges en matière de gestion
des eaux de surface, les communes prélèvent une taxe, en fonction des
besoins, auprès des propriétaires fonciers.
2 La taxe est calculée sur la valeur officielle des immeubles.
3 Les modalités de la taxe sont fixées dans le règlement sur la gestion des
eaux de surface.
4 La taxe est garantie par une hypothèque légale, conformément à l'article
88, alinéa 1, lettre f, de la loi d'introduction du Code civil suisse du
9 novembre 197811).

## Art. 38 Subventions {#art_38}

1 Les mesures d'aménagement liées à la protection contre les
crues bénéficient de subventions de l’Etat.
2 Le taux maximal de subvention est de 90 % des coûts admis, compte
tenu notamment de l'importance et de la qualité des mesures.
3 Le Gouvernement précise les modalités d'octroi des subventions.
TITRE TROISIEME : Gestion des eaux souterraines
Secteurs,
périmètres et
zones et de
protection des
eaux, aires

## Art. 39 d'alimentation {#art_39}

1 Le Département délimite les secteurs, périmètres et zones de
protection des eaux de même que les aires d'alimentation conformément à
la législation fédérale.
2 L'établissement des études nécessaires à leur délimitation incombe en
règle générale aux détenteurs de captages d'eaux souterraines.
3 Les plans des secteurs, périmètres et zones de protection des eaux et
des aires d'alimentation ainsi que les règlements qui y sont liés sont
déposés publiquement durant 30 jours dans les communes concernées. Ils
peuvent faire l'objet d'une opposition conformément au Code de procédure
administrative8). Ils sont soumis à l'approbation du Département, lequel
statue également sur les oppositions.
Cartes de
protection

## Art. 40 des eaux {#art_40}

1 L'Office de l'environnement établit et tient à jour les cartes de
protection des eaux (art. 30 de l'ordonnance fédérale sur la protection des
eaux, OEaux7)).
2 Ces cartes sont accessibles au public.

## Art. 41 Forages {#art_41}

1 Tout forage de plus de 3 mètres de profondeur nécessite une
autorisation de l'Office de l'environnement.
2 Le requérant est tenu de remettre à l'Office de l'environnement un relevé
du forage établi par un géologue.
3 L'Office de l'environnement tient un registre des forages.
TITRE QUATRIEME : Utilisation des eaux
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

## Art. 42 Droit d'utilisation {#art_42}

1 L'utilisation des eaux publiques à titre permanent comme
ressource énergétique (force hydraulique, eau de refroidissement, pompe
à chaleur), à des fins d'approvisionnement en eau potable ou
d'alimentation de plans d'eau ou de bassins piscicoles est subordonnée à
concession. Toutefois, seule une autorisation est exigée lorsque cette
utilisation est inférieure à 60 l/min.
2 L'utilisation des eaux publiques à titre temporaire, notamment pour
l'irrigation, l'arrosage, la constitution de réserves d'incendie privées, ou à
titre permanent pour l'alimentation de plans d'eau ou de bassins non
piscicoles est subordonnée à une autorisation.
3 L'utilisation des eaux privées ou des eaux publiques en vertu de droits
privés nécessite une autorisation.
4 Le Gouvernement peut prévoir une obligation d'annonce pour les
utilisations de minime importance.
Autorités

## Art. 43 compétentes {#art_43}

1 Sont compétents pour octroyer des concessions :
a) le Gouvernement pour les concessions de force hydraulique supérieures
à 50 kilowatt théorique;
b) le Département pour les autres concessions de force hydraulique et
pour les concessions d'approvisionnement en eau potable;
c) l'Office de l'environnement pour les autres concessions.
2 Les compétences de la Confédération en vertu de la législation fédérale
sur l'utilisation des forces hydrauliques sont réservées.
3 L'Office de l'environnement est compétent pour délivrer les autorisations
lorsque la présente loi n'en dispose pas autrement.
Inventaire des

## Art. 44 prélèvements {#art_44}

L'Office de l'environnement dresse et tient à jour l'inventaire des
prélèvements d'eau existants et établit le rapport sur les assainissements
conformément à la législation fédérale.
Registre des

## Art. 45 droits d'eau {#art_45}

La Section de l'aménagement du territoire du Service du
développement territorial tient le registre des droits d'eau prévu par la
législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques.
CHAPITRE II : Concessions de force hydraulique et
d'approvisionnement en eau potable

## Art. 46 Principe {#art_46}

1 Les dispositions du présent chapitre régissent l'octroi des
concessions de force hydraulique et d'approvisionnement en eau potable.
2 Les dispositions de la législation fédérale sur l'utilisation des forces
hydrauliques sont au surplus applicables aux concessions de force
hydraulique; celles concernant les concessions fédérales s'appliquent par
analogie dans la mesure où la législation cantonale ne contient pas de
réglementation particulière.
3 Le Gouvernement règle les détails de la procédure par voie
d'ordonnance. Il prévoit une procédure simplifiée lorsque le droit fédéral
l'exige.
Autorisation

## Art. 47 préalable {#art_47}

1 Tout projet nécessitant une concession doit faire l'objet d'une
demande d'autorisation préalable adressée à la Section de l'aménagement
du territoire, lorsqu'il concerne l'utilisation de la force hydraulique, et à
l'Office de l'environnement, lorsqu'il concerne l'approvisionnement en eau
potable.
2 Après avoir requis les préavis des autres services concernés, la Section
de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement délivre
l'autorisation préalable si aucun motif d'intérêt public ni la planification
directrice ne s'y opposent.
3 L'autorisation préalable est délivrée pour une durée maximale de cinq ans
fixée en fonction de la nature et de l'importance du projet. Elle peut être
prolongée pour de justes motifs.
Effet de
l'autorisation

## Art. 48 préalable {#art_48}

1 L'autorisation préalable habilite son bénéficiaire à prendre toutes
les mesures nécessaires à l'établissement du projet et, en particulier, à
accéder aux biens-fonds désignés dans l'autorisation. Le bénéficiaire peut
également être autorisé à effectuer des forages en vue de prospecter des
ressources en eau.
2 Le bénéficiaire répond du dommage causé par les mesures préparatoires.
Le juge administratif statue sur les litiges concernant la réparation de ce
dommage.
Demande de

## Art. 49 concession {#art_49}

Une fois le projet établi, il appartient au requérant de déposer une
demande de concession auprès de la Section de l'aménagement du
territoire ou de l'Office de l'environnement.

## Art. 50 Dépôt public {#art_50}

Le projet est déposé publiquement durant 30 jours auprès des
communes concernées ainsi qu'à la Section de l'aménagement du territoire
ou à l'Office de l'environnement. Le dépôt public est annoncé par
publication dans le Journal officiel.

## Art. 51 Opposition {#art_51}

1 Il peut être formé opposition auprès de la Section de
l'aménagement du territoire ou de l'Office de l'environnement dans les 30
jours suivant la publication. La qualité pour former opposition se définit
conformément au Code de procédure administrative8).
2 La Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement
invite les opposants et le requérant à une séance de conciliation.

## Art. 52 Décision {#art_52}

1 La Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de
l'environnement transmet la demande avec sa proposition à l'autorité
concédante.
2 L'autorité concédante décide de l'octroi ou du refus de la concession. Elle
approuve simultanément les plans nécessaires à la réalisation des
installations. Elle statue également sur les oppositions.
Effet de la

## Art. 53 concession {#art_53}

1 La concession couvre toutes les autorisations en lien direct avec
l'utilisation de l'eau requises par le droit fédéral et cantonal. Les services
cantonaux concernés sont préalablement consultés. Sont réservées les
autorisations relevant de la compétence d'autorités fédérales; elles sont
jointes à la décision.
2 La concession peut réserver le règlement de points secondaires dans le
cadre d'une procédure de permis de construire subséquente ou d'une autre
procédure d'autorisation.

## Art. 54 Expropriation {#art_54}

1 Si des motifs d’intérêt public l’exigent, l’autorité concédante
accorde au concessionnaire le droit d’exproprier les biens-fonds et les
autres droits réels nécessaires à la réalisation des installations ainsi que
les droits d’utilisation qui s’y opposent.
2 La procédure d'expropriation est pour le surplus régie par la loi du 26
octobre 1978 sur l'expropriation9), sauf dans les cas où le droit fédéral
déclare applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation10).
Acte de

## Art. 55 concession {#art_55}

1 L'autorité concédante délivre au concessionnaire un acte de
concession.
2 Pour les concessions de force hydraulique, les indications devant figurer
dans l'acte de concession sont celles fixées par la législation fédérale.
Pour les concessions d'approvisionnement en eau potable, elles sont
fixées par le Gouvernement.
Durée de la

## Art. 56 concession {#art_56}

1 En règle générale, la durée maximale des concessions de force
hydraulique n'excède pas 40 ans. Une durée plus longue peut être prévue
afin de tenir compte de la durée d'amortissement des investissements
consentis.
2 Pour les concessions d'approvisionnement en eau potable, la durée
maximale est de 40 ans.
Transfert,
renouvellement
et fin de la

## Art. 57 concession {#art_57}

1 Les dispositions de la législation fédérale sur les forces
hydrauliques sont applicables au transfert, au renouvellement et à la fin
des concessions de force hydraulique.
2 Elles s'appliquent par analogie aux concessions d'approvisionnement en
eau potable dans la mesure où la législation n'en dispose pas autrement.
3 A la fin de la concession, la Section de l'aménagement du territoire ou
l'Office de l'environnement ordonne, au besoin, l'élimination aux frais du
concessionnaire des installations et aménagements qui ne présentent plus
d'utilité.
CHAPITRE III : Autres concessions
Autorisation

## Art. 58 préalable {#art_58}

Les projets pour lesquels un prélèvement d'eau supérieur à
1 000 l/min est prévu ou qui peuvent avoir un impact important sur la
qualité des eaux doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation
préalable adressée à l'Office de l'environnement. Les articles 47 et 48 sont
au surplus applicables.
Demande de

## Art. 59 concession {#art_59}

La demande de concession portant sur l'utilisation permanente des
eaux publiques comme eau de refroidissement, pour l'alimentation de
pompes à chaleur ou pour l'alimentation de plans d'eau ou de bassins
piscicoles est adressée à l'Office de l'environnement.

## Art. 60 Dépôt public {#art_60}

Le projet pour lequel la concession d'utilisation des eaux est
demandée est déposé publiquement durant 30 jours auprès des
communes concernées ainsi qu'à l'Office de l'environnement. Le dépôt
public est annoncé par publication dans le Journal officiel.

## Art. 61 Opposition {#art_61}

1 Il peut être formé opposition auprès de l'Office de l'environnement
dans les 30 jours suivant la publication. La qualité pour former opposition
se définit conformément au Code de procédure administrative8).
2 L'Office de l'environnement invite les opposants et le requérant à une
séance de conciliation.

## Art. 62 Décision {#art_62}

L'Office de l'environnement décide de l'octroi ou du refus de la
concession. Il statue sur les oppositions.
Lien avec la
procédure de
permis de

## Art. 63 construire {#art_63}

1 Lorsque la demande de concession est liée à un projet
nécessitant un permis de construire, elle est en règle générale publiée
avec la demande de permis.
2 Pour le surplus, la concession est traitée comme une autorisation
spéciale au sens du décret concernant le permis de construire (DPC)6).
Acte de

## Art. 64 concession {#art_64}

1 L'Office de l'environnement délivre au concessionnaire un acte
de concession.
2 Les indications devant figurer dans l'acte de concession sont fixées par le
Gouvernement.
Durée de la

## Art. 65 concession {#art_65}

La durée maximale de la concession est de 20 ans. Elle peut être
portée à 40 ans afin de tenir compte de la durée d'amortissement des
investissements consentis.
Transfert,
renouvellement
et fin de la

## Art. 66 concession {#art_66}

Dans la mesure où la présente loi ou ses dispositions d'exécution
n'en disposent pas autrement, l'article 57 s'applique au transfert, au
renouvellement et à la fin des autres concessions.
CHAPITRE IV : Autorisations

## Art. 67 Demande {#art_67}

1 Les demandes d'autorisation d'utiliser à titre permanent ou
temporaire des eaux publiques (art. 42, al. 2), de même que celles d'utiliser
des eaux privées ou des eaux publiques en vertu de droits privés (art. 42,
al. 3) sont adressées à l'Office de l'environnement.
2 Lorsque la demande est liée à une procédure de permis de construire,
elle est jointe à la demande de permis.

## Art. 68 Décision {#art_68}

L'Office de l'environnement octroie l'autorisation lorsqu'aucun
intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. En règle générale,
l'autorisation est accordée pour une durée limitée.

## Art. 69 Révocation {#art_69}

L'autorisation peut être révoquée en tout temps sans indemnité
lorsqu'il apparaît par la suite que l'utilisation des eaux autorisée entraîne
des atteintes nuisibles aux eaux ou au milieu aquatique.
CHAPITRE V : Taxes, redevances et sûretés
Taxes de

## Art. 70 concession {#art_70}

1 Pour l'octroi, l'extension, le transfert et le renouvellement de
concessions, il est perçu une taxe de concession.
2 La taxe de concession est fixée comme suit :
a) concessions de force hydraulique supérieures à 1 mégawatt :
 octroi : l'équivalent de la redevance annuelle;
 extension : l'équivalent de la redevance annuelle correspondant à
l'extension;
 transfert : le quart de la redevance annuelle;
 renouvellement : la moitié de la redevance annuelle;
b) autres concessions de force hydraulique :
 octroi, extension, renouvellement : 80 francs par kilowatt théorique
concédé;
 transfert : la moitié de la taxe perçue pour l'octroi;
c) concessions d'approvisionnement en eau potable et autres
concessions :
 octroi, renouvellement : l'équivalent de la redevance annuelle;
 extension : l'équivalent de la redevance annuelle correspondant à
l'extension;
 transfert : la moitié de la redevance annuelle.
Redevances

## Art. 71 annuelles {#art_71}

1 Pour les concessions de force hydraulique soumises à une
redevance annuelle selon la législation fédérale sur les forces
hydrauliques, la redevance perçue correspond au maximum à la
redevance maximale que celle-ci prévoit.18)
2 Pour les autres concessions, à l'exclusion de celles de force hydraulique,
il est perçu une redevance annuelle maximale de 10 francs par litre-minute
concédé. Ce montant est indexé à l'indice des prix à la consommation.
3 Le Gouvernement fixe le taux des redevances dans les limites fixées aux
alinéas 1 et 2. Il peut le moduler en fonction du type d'utilisation. Il précise,
au besoin, les bases d'évaluation et de calcul des redevances ainsi que les
modalités de perception. Il peut prévoir, pour de justes motifs, une
réduction ou une exemption de la redevance.18)

## Art. 72 Emoluments {#art_72}

Les émoluments perçus pour l'octroi de concessions et
d'autorisations sont fixés par la législation sur les émoluments.

## Art. 73 Sûretés {#art_73}

1 L'autorité compétente pour octroyer une autorisation préalable,
une concession ou une autorisation peut exiger du bénéficiaire qu'il
fournisse des sûretés afin de couvrir les dommages causés à l'Etat, à
l'environnement ou à des tiers par les mesures préparatoires, les travaux
de construction des installations et l'exploitation de celles-ci.
2 Elle peut également exiger des sûretés afin de garantir l'exécution des
mesures prescrites dans le cadre de la réalisation du projet ainsi qu'à la fin
de la concession ou de l'autorisation.
Hypothèque

## Art. 74 légale {#art_74}

La taxe et la redevance annuelle pour les concessions sont
garanties par une hypothèque légale, conformément à l'article 88, alinéa 1,
lettre d, de la loi d'introduction du Code civil suisse11).
TITRE CINQUIEME : Approvisionnement en eau et assainissement
des eaux
CHAPITRE PREMIER : Approvisionnement en eau
Principes et

## Art. 75 objectifs {#art_75}

1 Les actions de l'Etat en lien avec l'approvisionnement en eau
visent à protéger et optimiser les ressources en eau potable et à assurer la
sécurité de l'approvisionnement.
2 Les objectifs spécifiques consistent à :
a) préserver les eaux souterraines par des zones de protection adéquates;
b) planifier les ressources en quantité et qualité suffisantes, à l'échelle
régionale;
c) interconnecter les infrastructures d'approvisionnement en eau afin
d'optimiser l'utilisation des ressources et d'assurer la sécurité de
l'approvisionnement;
d) inciter les utilisateurs d'eau à une gestion rationnelle;
e) faire appliquer rigoureusement les procédures d'autocontrôle par tous
les distributeurs d'eau et faire exercer par l'État une surveillance
appropriée.
Tâches des

## Art. 76 communes {#art_76}

1 L'approvisionnement en eau potable de la population est une
tâche communale.
2 Les communes créent des institutions intercommunales pour exercer
cette tâche lorsque cela permet de garantir une exploitation efficiente des
installations d'approvisionnement en eau. Les dispositions ci-après
s'appliquent par analogie à ces institutions.
Garantie

## Art. 77 d'approvisionnement {#art_77}

1 Les communes doivent disposer de ressources en eau
permettant d'alimenter la population en eau potable de qualité
irréprochable et en quantité suffisante en tout temps.
2 Afin de garantir l'alimentation, notamment lors de pollutions ou de
pénuries, elles doivent disposer de ressources de substitution, notamment
en interconnectant leurs réseaux. En cas de nécessité, elles sont tenues,
dans la mesure exigible, de fournir de l'eau à d'autres communes.
3 Les législations fédérale et cantonale concernant l'approvisionnement
économique du pays en cas de crise sont réservées.
Plan général
d'alimentation

## Art. 78 en eau {#art_78}

1 Les communes établissent des plans généraux d'alimentation en
eau (PGA) dans le respect des principes fixés dans la présente loi. Elles
les mettent à jour régulièrement.
2 L'Office de l'environnement définit le contenu minimal de ces plans.
3 Les propriétaires d'immeubles situés dans un secteur délimité par le PGA
ont l'obligation de se raccorder au réseau de conduites publiques. Le
Gouvernement peut prévoir des exceptions, notamment pour les
propriétaires qui disposent d'installations d'approvisionnement privées.
4 Après adoption par le conseil communal, le PGA est soumis à l'Office de
l'environnement pour approbation.
Conformité des

## Art. 79 installations {#art_79}

Les installations d'approvisionnement en eau doivent être établies
et maintenues en état conformément aux normes techniques reconnues.

## Art. 80 Réserve d'eau {#art_80}

Les réservoirs doivent disposer de volume suffisant pour la
consommation et pour la lutte contre les incendies.

## Art. 81 Qualité de l'eau {#art_81}

La législation sur les denrées alimentaires est notamment
applicable à la qualité de l'eau potable, à l'autocontrôle et au contrôle
officiel.
Fourniture de

## Art. 82 l'eau {#art_82}

1 Les communes sont tenues de fournir l'eau aux immeubles
raccordés.
2 Elles peuvent restreindre la fourniture d'eau lorsque la quantité disponible
ne suffit pas à satisfaire les besoins. Elles peuvent interdire
temporairement l'utilisation de l'eau pour des usages particuliers,
notamment pour l'arrosage et pour le remplissage de piscines.
3 La fourniture d'eau à un abonné peut être limitée lorsqu'il ne s'acquitte
pas de ses obligations financières.

## Art. 83 Droit de conduites {#art_83}

1 En règle générale, les droits de passage nécessaires à
l'établissement des conduites publiques d'approvisionnement en eau et de
leurs installations annexes sont fixés par des alignements, selon la
procédure de plan spécial prévue par la législation sur les constructions et
l'aménagement du territoire.18)
2 Sous réserve d'une réglementation particulière, il est interdit d'établir des
constructions, de réaliser des aménagements ou de planter des arbres sur
les conduites publiques existantes ou projetées et à moins de trois mètres
de part et d'autre de celles-ci.
3 Les propriétaires fonciers et leurs ayants droit sont tenus de tolérer,
moyennant remise en état des lieux et réparation du dommage, les
interventions nécessaires à la pose, à l'exploitation et à l'entretien des
conduites.
4 Le déplacement des conduites publiques ne peut être exigé que s'il est
techniquement possible et si le propriétaire foncier en supporte les coûts.
5 L'indemnité due au propriétaire foncier pour les restrictions imposées à
son fonds par le droit de conduites est régie par la législation sur les
constructions et l'aménagement du territoire.
6 Le droit de conduites peut faire l'objet d'une mention au registre foncier.
CHAPITRE II : Assainissement des eaux
Principes et

## Art. 84 objectifs {#art_84}

1 Les actions de l'Etat en lien avec l'assainissement des eaux
visent à protéger les eaux contre les pollutions et à assurer un régime des
débits proche de l'état naturel.
2 Les objectifs spécifiques consistent à :
a) assurer une épuration des eaux performante grâce à des installations
d'assainissement bien exploitées et qui correspondent à l'état de la
technique;
b) réduire les eaux claires parasites dans les réseaux d'assainissement;
c) mettre en conformité les réseaux d'assainissement : ils doivent répondre
aux exigences actuelles, et ne pas donner lieu à des déversements
nuisibles dans les cours d'eau, en particulier par temps de pluie;
d) maîtriser les rejets industriels dans les canalisations publiques et les
cours d'eau;
e) réduire la pollution de l'eau par de bonnes pratiques agricoles en
matière d'engrais et de produits phytosanitaires;
f) faire en sorte que les prélèvements d'eau pour les besoins humains
(eau potable, agriculture, industrie et force hydraulique) n'induisent pas
des étiages ni des éclusées (variations brusques de débit) néfastes pour
le cours d'eau.
Planification

## Art. 85 régionale {#art_85}

Le Gouvernement adopte, en tant que besoin, un plan régional de
l’évacuation des eaux (PREE) conformément à la législation fédérale sur la
protection des eaux.
Planification

## Art. 86 communale {#art_86}

1 Les communes établissent des plans généraux d'évacuation des
eaux (PGEE) conformément à la législation fédérale sur la protection des
eaux. Elles les mettent à jour régulièrement.
2 Après adoption par le conseil communal, le PGEE est soumis à l'Office
de l'environnement pour approbation.
Tâches des

## Art. 87 communes {#art_87}

1 Dans les périmètres des égouts publics définis par le PGEE,
l'assainissement des eaux polluées incombe aux communes.
2 En dehors de ces périmètres, l'assainissement des eaux polluées
incombe aux propriétaires des immeubles et installations dont elles
proviennent. La surveillance de ces installations et de l'évacuation des
boues de vidange incombe aux communes.
3 Les communes créent des institutions intercommunales pour exercer ces
tâches lorsque cela permet de garantir une exploitation efficiente des
installations d'assainissement des eaux. Les dispositions ci-après
s'appliquent par analogie à ces institutions.
Conformité des

## Art. 88 installations {#art_88}

Les installations d'assainissement des eaux doivent être établies
et maintenues en état conformément aux normes techniques reconnues.
Evacuation des

## Art. 89 eaux non polluées {#art_89}

Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration ou
être déversées dans les eaux superficielles, conformément au PGEE. Elles
peuvent exceptionnellement être évacuées dans les canalisations
publiques d'eaux usées.
Elimination des

## Art. 90 boues d'épuration {#art_90}

L'élimination des boues d'épuration est régie par la législation sur
les déchets.

## Art. 91 Droit de conduites {#art_91}

L'article 83 est applicable aux conduites nécessaires à l'évacuation
des eaux polluées et non polluées.
CHAPITRE III : Financement
I. Financement
des installations
1. Principe

## Art. 92 {#art_92}

1 Les communes supportent les coûts de construction, d'entretien
et d'exploitation des installations publiques d'approvisionnement en eau et
d'assainissement des eaux.
2 Elles veillent à assurer le maintien de la valeur de ces installations.
3 La participation des propriétaires aux frais d'équipement des zones à bâtir
en vertu de la législation sur les constructions et l'aménagement du
territoire demeure réservée.
2. Taxe de

## Art. 93 raccordement {#art_93}

1 Pour couvrir les coûts de construction et d'extension des
installations, les communes peuvent prélever une taxe de raccordement
auprès des propriétaires des immeubles raccordés à ces installations.18)
2 La taxe est due au moment du raccordement de l'immeuble. En cas de
transformations importantes ou d’agrandissement, une taxe
complémentaire est perçue dès la fin des travaux. Une avance peut être
perçue lors de l'octroi du permis de construire.
3 La taxe de raccordement pour l'approvisionnement en eau est fixée par
les communes conformément aux normes reconnues des associations
professionnelles de la branche. Celle pour l'assainissement des eaux est
calculée sur la base de la valeur officielle ou du nombre d'équivalentshabitants.18)
3. Taxe

## Art. 94 d'utilisation {#art_94}

1 Pour couvrir les coûts de maintien de la valeur (entretien,
assainissement, adaptation et remplacement des installations,
amortissements et constitution des réserves nécessaires) et les coûts
d'exploitation, les communes prélèvent une taxe d'utilisation auprès des
propriétaires des immeubles et des ouvrages raccordés aux installations.18)
2 La taxe d'utilisation est constituée d'une taxe de base et d'une taxe
calculée sur la consommation d'eau. La taxe de base est destinée à couvrir
tout ou partie des coûts de maintien de la valeur. La taxe de consommation
couvre les coûts d'exploitation et d'entretien ainsi que les autres coûts non
couverts par la taxe de base.
3 La taxe de base pour l'approvisionnement en eau est fixée en fonction du
diamètre du compteur ou de la méthode du tarif échelonné. Celle pour
l'assainissement des eaux est calculée, pour les eaux résiduaires, en
tenant compte de la surface du bien-fonds, pondérée en fonction du type
de zone, ou de la méthode du tarif échelonné.18)
4 La taxe liée à la consommation est fixée en fonction de la quantité d'eau
potable consommée telle que relevée par un compteur.
4bis La taxation des eaux pluviales est régie par l'article 94a.19)
5 La taxe est perçue annuellement. Des acomptes peuvent être facturés.
6 Les communes peuvent percevoir des taxes différenciées ou
complémentaires, en particulier pour l'eau des piscines et des chantiers,
pour celle servant à l'alimentation du bétail ou pour les eaux non polluées
évacuées dans les canalisations publiques. L’eau consommée par le bétail
est exemptée de la taxe de consommation perçue pour l’assainissement.
3bis. Taxes liées
aux eaux
pluviales
Art. 94a19) 1 Pour tenir compte des coûts induits par les eaux pluviales, les
communes peuvent appliquer une taxe de 1 franc par m2 au maximum
pour les surfaces imperméabilisées supérieures à 1 000 m2 et raccordées
au réseau de conduites publiques. Cette taxe est applicable à toutes les
surfaces publiques ou privées, à l'exception des routes cantonales et des
immeubles d'habitation.
2 Si, conformément au PGEE, les eaux pluviales d'un bien-fonds sont
évacuées par infiltration ou rejetées dans un cours d'eau sans utiliser les
installations communales, les communes peuvent réduire les taxes du
propriétaire du bien-fonds concerné comme suit :
a) réduction de 15 % au maximum des taxes liées à l'assainissement si
aucune eau pluviale de toitures n'a pour exutoire une canalisation
communale;
b) réduction de 5 % au maximum des taxes liées à l'assainissement si
aucune eau pluviale de surface de circulation et de stationnement n'a
pour exutoire une canalisation communale.
3ter. Cas
particuliers Art. 94b19) Dans les cas particuliers, les communes définissent une
taxation adaptée en tenant compte de l'ensemble des circonstances et des
méthodes et critères fixés par la présente loi.
4. Maintien de la

## Art. 95 valeur {#art_95}

1 Le maintien de la valeur est assuré par des attributions
annuelles. Elles sont utilisées pour payer la charge financière et alimenter
un fonds de renouvellement.
2 Les attributions annuelles sont calculées sur la base d'un taux minimal de
60 % de la valeur de remplacement et de la durée d’utilisation des
installations.18)
3 Le Département édicte des directives concernant les modalités de la
détermination du maintien de la valeur.
5. Hypothèque

## Art. 96 légale {#art_96}

Les taxes de raccordement et d'utilisation sont garanties par une
hypothèque légale, conformément à l'article 88, alinéa 1, lettre f, de la loi
d'introduction du Code civil suisse11).

## Art. 97 {#art_97}

1 Les bases de calcul des taxes sont fixées dans un règlement
communal. Le règlement peut déléguer au conseil communal la
détermination du taux des taxes.
2 La législation sur les communes est applicable à la procédure d'adoption
et d'approbation du règlement.
7. Fixation des

## Art. 98 taxes {#art_98}

1 Les taxes sont fixées dans le respect des principes de couverture
des coûts et d'équivalence.
2 Les taxes de raccordement et d'utilisation sont fixées de manière distincte
pour l'approvisionnement en eau et pour l'assainissement des eaux.
3 Les communes tiennent une comptabilité détaillée de leurs installations.
Le Service des communes édicte, au besoin, des directives sur la tenue de
la comptabilité.
8. Conformité des

## Art. 99 taxes {#art_99}

1 Les communes doivent démontrer que le taux des taxes de
raccordement et les montants des taxes d’utilisation couvrent les coûts
mentionnés aux articles 93 et 94.
2 Si tel n'est pas le cas, l'Office de l'environnement invite la commune
concernée à adapter ses taxes. Si les taxes ne sont pas adaptées dans les
deux ans qui suivent, le Département décide du taux à appliquer.
II. Subventions

## Art. 100 {#art_100}

1 Lorsque l'intérêt général le justifie, l'Etat peut octroyer des
subventions aux communes et à des organisations privées ou à des
particuliers pour la construction, l'extension et l'adaptation des installations
d'approvisionnement en eau et d'assainissement des eaux, pour
l'établissement des zones de protection ainsi que pour les études portant
sur la mise en place de l'organisation par bassin versant.
2 Sont en particulier d'intérêt général les installations et les mesures qui ont
un caractère régional et servent à la garantie de l'alimentation en eau et de
la qualité des eaux dans le bassin versant.
3 L'octroi des subventions est conditionné au respect par la commune des
principes de fixation des taxes contenus aux articles 93 à 98 ci-dessus.

## Art. 101 {#art_101}

1 Le taux maximal des subventions est de 80 %.
2 Le Gouvernement précise les modalités d'octroi des subventions, les
installations et mesures subventionnables ainsi que les taux qui leur sont
applicables compte tenu de l’intérêt général et de l’intérêt particulier. Les
subventions sont pour le surplus régies par la loi du 29 octobre 2008 sur
les subventions17).
TITRE SIXIEME : Dispositions diverses
Intervention en

## Art. 102 cas de pollution {#art_102}

Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, la procédure
d'intervention et le financement des mesures destinées à prévenir un
danger imminent pour les eaux ou à réparer les dommages.

## Art. 103 Planifications {#art_103}

L'Office de l'environnement établit les planifications des
revitalisations, des mesures d'assainissement des éclusées et du régime
de charriage ainsi que celle relative à la migration du poisson, exigées par
le droit fédéral.
Information en

## Art. 104 matière d'engrais {#art_104}

L’information en matière d'engrais incombe au Service de
l'économie rurale. Le Gouvernement peut confier cette tâche à un autre
organisme.
TITRE SEPTIEME : Voies de droit
Opposition et

## Art. 105 recours {#art_105}

Les décisions rendues en vertu de la présente loi et de ses
dispositions d'exécution sont sujettes à opposition et à recours
conformément aux dispositions du Code de procédure administrative8).
TITRE HUITIEME : Dispositions pénales

## Art. 106 Contraventions {#art_106}

1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution
sont punies d'une amende de 20 000 francs au plus. Dans les cas graves
ou de récidive, l'amende peut être portée à 50 000 francs. Si l'auteur a agi
par négligence, il est passible de l'amende. Les dispositions pénales
fédérales sont réservées.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Si l'infraction a été commise dans le cadre de la gestion d'une personne
morale, d'une société de personnes, d'une collectivité ou d'un
établissement de droit public, ceux-ci répondent solidairement avec l'auteur
des amendes, émoluments et frais. En procédure pénale, ils ont les droits
d'une partie.
4 L'Etat a également les droits d'une partie dans la procédure pénale.
TITRE NEUVIEME : Dispositions transitoires
Procédures en

## Art. 107 cours {#art_107}

Les projets qui ont été déposés avant l'entrée en vigueur de la
présente loi sont en règle générale traités selon le nouveau droit.
Adaptation des
règlements

## Art. 108 communaux {#art_108}

Les communes adaptent leurs règlements, en particulier en ce
qui concerne les taxes d’utilisation selon l’article 94, dans les trois ans qui
suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
Arrondissements
de digues
1. Dissolution

## Art. 109 {#art_109}

1 Les arrondissements de digues existant en vertu de la loi du
26 octobre 1978 concernant l'entretien et la correction des eaux, sont
dissous.
2 Cette loi continue toutefois de s'appliquer au fonctionnement des
arrondissements de digues jusqu'à leur liquidation.

## Art. 110 {#art_110}

1 Les communes procèdent à la liquidation des arrondissements
de digues dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi.
2 Si l'arrondissement dispose d'un actif net dans son bilan de liquidation,
cet actif est transféré à la commune qui est tenue de l'utiliser à des fins de
gestion des eaux de surface.

## Art. 111 Concessions {#art_111}

1 Pour l'utilisation des eaux publiques subordonnée à une
concession en vertu de l'ancien droit et à une autorisation en vertu de la
présente loi, l'Office de l'environnement délivre une autorisation en
remplacement de la concession.
2 Les redevances de concession prévues par l'ancien droit ne sont plus
dues dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Redevance
annuelle de
concession de

## Art. 112 la Goule {#art_112}

L'augmentation de la redevance annuelle de concession
découlant de la présente loi et applicable à l'installation de force
hydraulique de la Goule est étalée sur trois années, à raison d'un tiers par
année.
Disposition
transitoire relative
à la modification
du 4 septembre
Art. 112a19) Les communes adaptent leurs règlements à la modification du
4 septembre 2019, en particulier en ce qui concerne les taxes d'utilisation
selon l'article 94, dans les trois ans qui suivent son entrée en vigueur.
TITRE DIXIEME : Dispositions finales
Clause

## Art. 113 abrogatoire {#art_113}

Sont abrogés :
 la loi du 26 octobre 1978 concernant l'entretien et la correction des eaux;
 la loi du 26 octobre 1978 sur l'utilisation des eaux;
 le décret du 6 décembre 1978 concernant l’octroi de concessions de force
hydraulique, de pompes hydrothermiques et de droits d’eau d’usage;
 le décret 6 décembre 1978 sur les redevances et les émoluments dus
pour l’utilisation des eaux;
 le décret du 6 décembre 1978 concernant les subventions de l'Etat en
faveur de l'élimination des eaux usées et des déchets ainsi
que de l'approvisionnement en eau;
 l'arrêté du 6 décembre 1978 concernant les corporations de digues;
examen du compte annuel;
 l'arrêté du 6 décembre 1978 portant interdiction d’utiliser le tritium pour les
analyses hydrologiques.
Modification du

## Art. 114 droit en vigueur {#art_114}

1 La loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 197811)
est modifiée comme il suit :
Article 61
…16)
Article 62
…16)
Article 88, alinéa 1, lettres d et f
…16)
2 La loi du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et du paysage12) est
modifiée comme il suit :
Article 32, alinéa 1
…16)
3 La loi du 21 juin 2001 sur les améliorations structurelles13) est modifiée
comme il suit :
Article 9, alinéa 3
Abrogé.
4 La loi du 28 octobre 2009 sur la pêche14) est modifiée comme il suit :
Article 3, alinéa 1
…16)
Article 43
…16)
Référendum

## Art. 115 facultatif {#art_115}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 116 Entrée en vigueur {#art_116}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur15) de la présente loi.
Delémont, le 28 octobre 2015
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Yves Gentil
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RS 814.20
2) RS 721.100
3) RS 721.80
4) RS 923.0
5) RSJU 101
6) RSJU 701.51
7) RS 814.201
8) RSJU 175.1
9) RSJU 711
10) RS 711
11) RSJU 211.1
12) RSJU 451
13) RSJU 913.1
14) RSJU 923.11
15) 1er février 2016
16) Texte inséré dans ladite loi
17) RSJU 621
18) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 4 septembre 2019, en vigueur depuis le
1er janvier 2020
19) Introduit par le ch. I de la loi du 4 septembre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier
20) Nouvelle dénomination selon le ch. II de la loi du 4 septembre 2019, en vigueur depuis
le 1er janvier 2020
