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title: "Loi sur le renforcement de l’attractivité de l’audiovisuel"
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provisions: 39
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# Loi sur le renforcement de l’attractivité de l’audiovisuel

## Art. 1 Section 1 Généralités {#art_1}

But
1 La présente loi a pour but de développer un écosystème audiovisuel durable et attractif.
2 A cet effet, elle met en place des mesures de facilitation et développe une politique incitative pour les
productions audiovisuelles et les postproductions.

## Art. 2 {#art_2}

Organismes de mise en œuvre
1 Le département chargé de l’économie (ci-après : département) met en œuvre la présente loi.
2 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi.
3 Les organismes suivants participent aux côtés du département à la mise en œuvre de la présente loi :
a) la Fondation Genève Tourisme & Congrès;
b) la commission cantonale de l’audiovisuel;
c) la Fondation d’aide aux entreprises.

## Art. 3 {#art_3}

Mission de la Fondation Genève Tourisme & Congrès
La Fondation Genève Tourisme & Congrès est chargée des missions de facilitation, de gestion et de promotion
des productions audiovisuelles et des postproductions sur le territoire cantonal genevois.

## Art. 4 {#art_4}

Mission de la commission cantonale de l’audiovisuel
La commission cantonale de l’audiovisuel instituée à l’article 14 a pour mission de rendre, au moment du dépôt
d’une demande, un préavis préalable sur l’éligibilité du projet au mécanisme du remboursement des dépenses,
puis d’établir, une fois le projet fini, un préavis final à l’attention du département.

## Art. 5 {#art_5}

Mission de la Fondation d’aide aux entreprises
La Fondation d’aide aux entreprises a pour mission d’établir, à l’attention du département, un préavis financier
sur l’éligibilité des factures et le montant du taux.

## Art. 6 {#art_6}

Mission du département
1 Le département est l’autorité décisionnaire.
2 Les missions confiées par le département à la Fondation Genève Tourisme & Congrès et à la Fondation d’aide
aux entreprises font l’objet de contrats de prestations.

## Art. 7 Section 2 Définitions {#art_7}

Productions audiovisuelles
1 Les productions audiovisuelles visées par la présente loi, sont celles destinées à une exploitation pour le
cinéma, la télévision, la vidéo à la demande ou le streaming. Le live streaming est exclu.
rsGE I 1 45: Loi sur le renforcement de l’attractivité de l’audiovisuel (LRAA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
2 Sont considérées comme des productions audiovisuelles au sens de la présente loi, pour autant qu’ils durent
plus de 60 minutes :
a) les longs métrages de fiction;
b) les documentaires;
c) les films d’animation.
3 Sont également considérées comme des productions audiovisuelles, sans considération de durée :
a) les séries de fiction;
b) les séries de documentaires;
c) les séries d’animation;
d) tout type de création numérique immersive ou interactive.

## Art. 8 {#art_8}

Postproduction
Est considéré comme postproduction l’ensemble des opérations qui finalise la fabrication d’une des catégories
de production audiovisuelle mentionnées à l’article 7.

## Art. 9 Chapitre II Fonds incitatif cantonal pour l’audiovisuel {#art_9}

Institution
Il est institué, sous la dénomination de « Fonds incitatif cantonal pour l’audiovisuel » (ci-après : fonds), un
dispositif incitatif de soutien à la production audiovisuelle et à la postproduction.

## Art. 10 {#art_10}

Gestion
La gestion du fonds est assurée par le département.

## Art. 11 {#art_11}

Financement
1 Le fonds est alimenté annuellement par une attribution budgétaire du canton de Genève.
2 Il peut également être alimenté par des contributions d’autres collectivités publiques ou de fonds privés.

## Art. 12 {#art_12}

Affectation du fonds
Le fonds est utilisé pour :
a) financer les mesures de soutien prévues par la présente loi;
b) financer les frais liés à son fonctionnement.

## Art. 13 {#art_13}

Rapport annuel d’activité
Un rapport annuel d’activité est établi par le département et contient au minimum les données suivantes :
a) les noms des bénéficiaires des contributions versées par le fonds et les montants alloués;
b) la nature et le descriptif des projets soutenus;
c) les états financiers synthétiques du fonds.

## Art. 14 Chapitre III Commission cantonale de l’audiovisuel {#art_14}

Institution
Il est institué une commission cantonale de l’audiovisuel (ci-après : la commission) au sens de la loi sur les
commissions officielles, du 18 septembre 2009.
Chapitre IV Mesures incitatives

## Art. 15 Section 1 Facilitation {#art_15}

Services de facilitation
1 La Fondation Genève Tourisme & Congrès offre des services de facilitation.
2 Elle répond aux demandes qui lui sont adressées par une production audiovisuelle ou une postproduction,
indépendamment de l’éligibilité du projet à une mesure de soutien financier.
3 Elle peut apporter tout soutien utile à la réalisation d’une production audiovisuelle sur le territoire cantonal
genevois.

## Art. 16 Section 2 Remboursement des dépenses {#art_16}

Principe
rsGE I 1 45: Loi sur le renforcement de l’attractivité de l’audiovisuel (LRAA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Le remboursement des dépenses est un mécanisme financier consistant en un remboursement, sous
conditions, d’un taux des dépenses éligibles engagées par une production audiovisuelle ou une postproduction
dans le cadre d’un projet mené dans le canton de Genève.

## Art. 17 {#art_17}

Taux de financement préalable
Pour pouvoir bénéficier des mesures de soutien financier au sens de la présente loi, une production
audiovisuelle ou une postproduction doit démontrer qu’elle a acquis au moins 70% du financement de son projet
au moment du dépôt de la demande.

## Art. 18 {#art_18}

Siège
1 Pour être éligible aux mesures de soutien financier prévues par la présente loi, une production audiovisuelle
ou une postproduction doit avoir son siège en Suisse ou faire appel à une entreprise de production, de
coproduction ou de services ayant son siège à Genève.
2 Les critères de coproduction sont définis par le règlement d’application.

## Art. 19 {#art_19}

Critères d’exclusion
1 Ne peut bénéficier d’aucune mesure de soutien financier au sens de la présente loi une production
audiovisuelle ou une postproduction qui, notamment :
a) porte atteinte à la dignité humaine;
b) donne une image avilissante de la femme ou de l’homme ou de personnes appartenant à une communauté
donnée;
c) glorifie ou minimise la violence;
d) a un caractère pornographique;
e) représente un risque évident pour l’image de Genève.
2 Ne sont pas éligibles à une mesure de soutien financier :
a) les films institutionnels à but, notamment, explicatif, éducatif ou promotionnel;
b) les émissions télévisuelles (reportages, télé-réalité);
c) les émissions d’information;
d) le live streaming;
e) les films publicitaires.

## Art. 20 {#art_20}

Seuil des dépenses
1 Une production audiovisuelle ou une postproduction ne peut bénéficier des mesures de soutien financier que
si le total de ses dépenses éligibles atteint un seuil minimum.
2 Les seuils minimaux varient en fonction du format de production.
3 Les seuils minimaux sont définis par le règlement d’application.

## Art. 21 {#art_21}

Dépenses éligibles
1 Sont considérées comme des dépenses éligibles au sens de la présente loi les dépenses effectuées dans le
canton de Genève pour des biens et services nécessaires à la production audiovisuelle ou à la postproduction.
2 Certaines dépenses éligibles sont plafonnées.
3 Les dépenses éligibles et leurs plafonds respectifs sont définis par le règlement d’application.

## Art. 22 {#art_22}

Durée de l’activité
Une production audiovisuelle ou une postproduction ne peut bénéficier des mesures de soutien financier que
si le temps de tournage ou de travail dans le canton de Genève est d’au minimum 5 jours.

## Art. 23 {#art_23}

Taux de remboursement
1 Le montant du remboursement des dépenses est calculé selon un taux progressif plafonné à 30% du total des
dépenses éligibles.
2 Ce taux est calculé en fonction :
a) du format de la production;
b) du type des dépenses éligibles;
c) du montant des dépenses éligibles;
d) du temps de tournage, respectivement du temps de travail, sur le canton de Genève.
3 Les modalités de calcul du taux sont définies par le règlement d’application.

## Art. 24 {#art_24}

Plafond du remboursement des dépenses
1 Le montant du remboursement des dépenses est plafonné à 500 000 francs par production audiovisuelle ou
postproduction.
rsGE I 1 45: Loi sur le renforcement de l’attractivité de l’audiovisuel (LRAA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
2 Les soutiens financiers sont alloués dans la limite des fonds disponibles.
3 Les soutiens financiers sont alloués en fonction de l’ordre d’arrivée des demandes.

## Art. 25 Section 3 Procédure {#art_25}

Dépôt des demandes
1 Toute demande visant à un remboursement des dépenses doit être déposée auprès du département avant le
début de la part de l’activité se déroulant dans le canton de Genève.
2 Ne sont prises en considération que les demandes complètes et suffisamment motivées.
3 Les modalités du dépôt de la demande sont définies par le règlement d’application.

## Art. 26 {#art_26}

Préavis préalable de la commission
La demande est transmise à la commission, qui émet, sur la base des budgets prévisionnels, un préavis à
l’attention du département sur la réalisation des conditions posées par les articles 17 à 22.

## Art. 27 {#art_27}

Décision préalable
1 Sur la base du préavis de la commission, le département rend une décision préalable portant sur le principe
de l’éligibilité du projet soumis au remboursement des dépenses.
2 Cette décision ne lie le département que dans la mesure où le projet fini correspond en tout point au projet
déposé.

## Art. 28 {#art_28}

Obligation du demandeur
1 Le demandeur s’engage à commencer le projet dans les 4 mois suivant la date de la décision préalable.
2 Passé ce délai, une nouvelle décision préalable doit être sollicitée.

## Art. 29 {#art_29}

Obligation de collaborer
1 Le demandeur est tenu de renseigner le département sur l’état de son projet.
2 En cas de violation de l’obligation de collaborer, le département peut, sur préavis de la commission, révoquer
sa décision préalable.

## Art. 30 {#art_30}

Modification du projet
1 Le demandeur informe sans délai le département de tout changement dans la conception ou la réalisation du
projet annoncé au moment du dépôt de la demande préalable.
2 En cas de modifications importantes du projet, celui-ci fait l’objet d’une nouvelle décision préalable.

## Art. 31 {#art_31}

Dépôt du projet réalisé
Dans les 3 mois suivant la réalisation du projet, le demandeur transmet la production audiovisuelle ou la
postproduction dans sa forme définitive et remet une version finale des comptes du projet ainsi que l’ensemble
des factures acquittées et des justificatifs relatifs aux dépenses éligibles.

## Art. 32 {#art_32}

Préavis final de la commission
1 Le projet réalisé est transmis à la commission, qui émet un préavis final à l’attention du département.
2 Ce préavis porte sur la conformité du projet réalisé par rapport au projet présenté, ainsi que sur la réalisation
des conditions posées par les articles 18, 19 et 22.

## Art. 33 {#art_33}

Préavis financier
La commission transmet son préavis à la Fondation d’aide aux entreprises, qui calcule le montant effectif du
remboursement des dépenses.

## Art. 34 {#art_34}

Décision d’octroi
1 Sur la base des préavis prévus aux articles 32 et 33, le département rend une décision.
2 Si le dossier rendu n’est pas complet, le département statue sur la base des pièces en sa possession.

## Art. 35 {#art_35}

Remboursement
1 Le département peut demander le remboursement des prestations indûment perçues.
2 La demande de remboursement donne lieu à une décision.

## Art. 36 {#art_36}

Sanctions
rsGE I 1 45: Loi sur le renforcement de l’attractivité de l’audiovisuel (LRAA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
En fournissant intentionnellement des renseignements inexacts, faux ou incomplets, le demandeur s’expose à
des poursuites pénales.

## Art. 37 {#art_37}

Voies de droit
1 Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite auprès du
département, avec indication du motif et, s’il y a lieu, des pièces justificatives, dans les 30 jours suivant la
notification de la décision.
2 La chambre administrative de la Cour de justice connaît des recours contre les décisions prises sur
réclamation, conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. Le délai pour recourir
est de 30 jours à compter de la notification de la décision.

## Art. 38 {#art_38}

Protection des données et entraide administrative
1 Afin de permettre le traitement de la demande, le demandeur autorise le traitement de ses données
personnelles, ainsi que la communication d’informations le concernant entre les organes d’exécution de la
présente loi.
2 Les autorités d’exécution de la présente loi collaborent entre elles et se fournissent mutuellement les
informations et les documents nécessaires à l’exécution des tâches que leur confère la présente loi.

## Art. 39 Chapitre IV Dispositions finales {#art_39}

Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
I 1 45 L sur le renforcement de
l’attractivité de l’audiovisuel
08.05.2026 04.07.2026
Modification : néant
