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title: "RÈGLEMENT d'application de la loi du 24 juin 1996 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes"
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# RÈGLEMENT d'application de la loi du 24 juin 1996 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Promotion de l'égalité entre femmes et hommes
1 Le Conseil d'Etat mène une politique active de promotion de l'égalité entre femmes et hommes.
2 Il adopte des mesures visant à concrétiser dans les faits le principe de l'égalité entre femmes et
hommes, notamment au sein de l'administration cantonale vaudoise.
3 Il fait respecter, dans le cadre des marchés publics et des subventions accordées par l'Etat, l'égalité
salariale entre femmes et hommes en introduisant des mécanismes de contrôle.

## Art. 2 {#art_2}

Exemplarité de l'Etat
1 Le Conseil d'Etat veille notamment, au sein de l'administration cantonale vaudoise, à :
a. garantir l'existence de conditions de travail non discriminatoires, notamment en contrôlant ou
faisant contrôler régulièrement l'égalité salariale entre femmes et hommes ;
b. encourager une représentation équitable des deux sexes à tous les niveaux hiérarchiques et
favoriser l'accession des femmes aux postes d'encadrement ;
c. favoriser la conciliation entre l'activité professionnelle et les responsabilités familiales.

## Art. 3 {#art_3}

Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)
1 Le Conseil d'Etat charge le BEFH :
a. de proposer les mesures propres à garantir l'égalité entre femmes et hommes dans l'administration
cantonale vaudoise ;
b. d'assurer, en collaboration avec les services concernés, leur mise en oeuvre et leur suivi ;
c. de récolter et d'analyser, en collaboration avec Statistique Vaud et le Service du personnel de l'Etat
de Vaud les données cantonales disponibles relatives à l'égalité dans le canton et l'administration
cantonale vaudoise ;
d. d'organiser, avec les instances spécialisées, la formation et le perfectionnement sur les questions
relatives à l'égalité ;
e. d'examiner les questions et les requêtes des collaborateurs et des collaboratrices relatives à l'égalité
entre les femmes et les hommes et, au besoin, d'émettre un préavis qu'il peut transmettre à l'autorité
d'engagement.

## Art. 4 {#art_4}

Groupe de travail interdépartemental
1 Pour assurer la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des mesures propres à garantir l'égalité entre
les femmes et les hommes dans l'administration cantonale vaudoise, le BEFH peut s'appuyer sur un
groupe de travail interdépartemental.
Chapitre II Commission de contrôle des marchés publics et des

## Art. 5 subventions {#art_5}

Nomination et composition
1 Dans les trois mois suivant le début de chaque législature, et pour la durée de celle-ci, le Conseil d'Etat
nomme les membres de la commission de contrôle des marchés publics et des subventions (CoMPS)
et leurs suppléants.
2 La CoMPS comprend cinq membres représentant :
a. le BEFH ;
b. le Centre de compétencessur les marchés publics (CCMP-VD) ;
c. le département en charge des finances ;
d. les associations syndicales ;
e. les associations patronales.
3 Au moins deux femmes et deux hommes doivent être nommés parmi les membres, respectivement
parmi les personnes assurant la suppléance.
4 Les membres et leurs suppléants peuvent être reconduits.

## Art. 6 {#art_6}

Fonctionnement
1 La présidence de la CoMPS revient au membre représentant le BEFH. Elle gère la communication,
définit les sujets à traiter ainsi que l'ordre du jour des séances. Le secrétariat de la CoMPS est assuré
par le BEFH.
2 La CoMPS se réunit aussi souvent que nécessaire mais au moins deux fois par an sur convocation de
la présidence.
3 Elle décide à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, la présidence tranche.
4 Ses membres sont indemnisés selon les règles applicables aux commissions cantonales.

## Art. 7 {#art_7}

Financement
1 L'Etat alloue à la CoMPS les ressources permettant de mener à bien ses missions, notamment de
faire réaliser les contrôles et d'en assurer le suivi.

## Art. 8 {#art_8}

Secret de fonction
1 Les membres et autres personnes assistant aux séances de la CoMPS sont soumis au secret de
fonction.
Chapitre IIbis Analyse de l'égalité des salaires 1
Section I Analyse de l'égalité des salaires au sein de l'Etat de Vaud 1

## Art. 8a {#art_8a}

Méthode d'analyse 1
1 L'analyse de l'égalité des salaires au sein du personnel de l'Etat de Vaud est effectuée sous la
responsabilité du service en charge du personnel.
2 L'analyse de l'égalité des salaires est effectuée avec l'outil d'analyse standard mis à disposition
gratuitement par la Confédération.
3 Des analyses complémentaires sur les données peuvent être effectuées à la demande du Conseil
d'Etat ou sur proposition du service en charge du personnel tout en garantissant la sécurité et la
protection des données personnelles des travailleurs.
1 Modifié par le règlement du 24.06.2020 entré en vigueur le 01.07.2020
Section II Vérification formelle de l'analyse de l'égalité des salaires 1

## Art. 8b {#art_8b}

Vérification formelle de l'analyse de l'égalité des salaires du personnel de l'État de
Vaud 1
1 La vérification de l'analyse de l'égalité des salaires du personnel de l'État de Vaud est sous la
responsabilité du service en charge du personnel.
2 Le service en charge du personnel charge une entreprise de révision agréée de la vérification au sens
de l'article 13d, alinéa 1 LEg.
3 L'entreprise qui dirige la révision vérifie que l'analyse de l'égalité des salaires, au sens de l'article 7
alinéa 2 de l'Ordonnance sur la vérification de l'analyse de l'égalité des salaires, a été effectuée
correctement au plan formel et établit un rapport à l'intention de la direction du service en charge du
personnel dans un délai d'un an après que l'analyse a été effectuée.
4 Le Conseil d'Etat publie :
a. les résultats détaillés de l'analyse de l'égalité des salaires ;
b. la vérification de l'analyse de l'égalité des salaires.
5 Les résultats détaillés de l'analyse et la vérification sont publiés à l'interne et à l'externe par les
canaux appropriés. Le Conseil d'Etat en définit le mode de diffusion.

## Art. 8c {#art_8c}

Vérification formelle de l'analyse du personnel des établissements cantonaux de
droit public 1
1 Les établissements de droit public qui occupent un effectif d'au moins 100 travailleurs font vérifier
leur analyse de l'égalité des salaires par un organe indépendant. Ils peuvent faire appel, au choix:
a. à une entreprise de révision agréée au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la
révision;
b. à une organisation au sens de l'article 7 LEg ou à une représentation des travailleurs au sens de la loi
du 17 décembre 1993 sur la participation.
2 Lorsque la vérification a été confiée à une entreprise de révision agréée, les personnes qui dirigent la
révision vérifient que l'analyse de l'égalité des salaires, au sens de l'article 7 alinéa 2 de l'Ordonnance
sur la vérification de l'analyse de l'égalité des salaires, a été effectuée correctement au plan formel et
établissent un rapport à l'intention de la direction dans un délai d'un an après que l'analyse a été
effectuée.
3 Lorsque la vérification a été confiée à une organisation au sens de l'article 7 LEg ou à une
représentation des travailleurs, l'employeur conclut avec l'organisation au sens de l'article 7 LEg ou la
représentation des travailleurs une convention sur la marche à suivre pour la vérification et la remise
du rapport à la direction de l'entreprise.
4 Les employeurs publient les résultats détaillés de l'analyse de l'égalité des salaires et de sa
vérification.
1 Modifié par le règlement du 24.06.2020 entré en vigueur le 01.07.2020
5 Les résultats détaillés de l'analyse et de la vérification sont publiés à l'interne et à l'externe par les
canaux appropriés. Les employeurs en définissent le mode de diffusion.

## Art. 9 Chapitre III Dispositions finales {#art_9}

Abrogation
1 Le règlement du 23 décembre 2004 sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans
l'administration cantonale vaudoise est abrogé.

## Art. 10 {#art_10}

1 Le Département du territoire et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui
entre en vigueur le 1er juillet 2018.
