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title: "Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile"
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# Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile

## Art. 1 Chapitre I Compétences – Abréviations {#art_1}

Clause générale de compétence
Dans tous les cas prévus par le code civil, le code des obligations ou le code de procédure civile qui ne sont
pas réglés par la présente loi, l’autorité compétente est celle qui est désignée par la loi d’organisation judiciaire.

## Art. 2 {#art_2}

Abréviations – Droit fédéral
Les abréviations utilisées dans la présente loi pour faire référence au droit fédéral ont la signification suivante :
a) CC : code civil suisse, du 10 décembre 1907;
b) CPC : code de procédure civile, du 19 décembre 2008.
Chapitre II Autorités judiciaires
Section 1 Code civil

## Art. 3 Sous-section 1 Justice de paix {#art_3}

Juge de paix
1 Le juge de paix est l’autorité compétente dans les cas suivants :
a) inventaire en cas de substitution (art. 490, al. 1, CC);
b) dépôt facultatif du testament olographe (art. 505 CC);
c) procès-verbal du testament oral (art. 507 CC);
d) avis donné aux exécuteurs testamentaires (art. 517 CC);
e) dépôt de sûretés en cas de succession d’une personne déclarée absente (art. 546 CC);
f) mesures pour assurer la dévolution de l’hérédité et ouverture des testaments (art. 490, al. 3, 548, 551 à
559 CC);
g) déclaration de répudiation et mesures consécutives (art. 570 et 574 à 576 CC);
h) bénéfice d’inventaire (art. 580 à 592 CC);
i) liquidation officielle (art. 593 à 596 CC);
j) désignation d’un représentant de la communauté héréditaire (art. 602, al. 2 et 3, CC);
k) intervention au partage (art. 609, 611, 612, al. 3, et 613, al. 3, CC).
2 Le juge de paix est l’autorité compétente pour exercer la surveillance des exécuteurs testamentaires,
administrateurs d'office, liquidateurs officiels et représentants de la communauté héréditaire.(7)
3 Le Tribunal de première instance et la Cour de justice communiquent au juge de paix l'ouverture des
procédures et leurs décisions relatives à des successions, dans la mesure où elles concernent la liquidation
par voie de faillite, la révocation de faillite, l'annulation de dispositions pour cause de mort et l'annulation d'une
répudiation.(7)
Sous-section 2 Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant

## Art. 4 Source SILGENEVE PUBLIC, 2 {#art_4}

Huis clos
Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) siège à huis clos.

## Art. 5 {#art_5}

Compétences du juge
1 Dans les situations pouvant concerner des adultes ou des enfants, le juge du Tribunal de protection est
compétent pour :
a) approuver ou refuser des comptes qui lui sont soumis (art. 318, al. 3, 322, al. 2, et 324, al. 2, art. 327c, al.
2, 368, al. 2, 415 et 425, al. 2 à 4, CC);
b) désigner la personne du curateur ou du tuteur en cas de remplacement (art. 400, al. 1, CC) ou celle de
son substitut (art. 403, al. 1, CC);(7)
c) veiller à ce que le curateur ou le tuteur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin
pour accomplir ses tâches (art. 400, al. 3, CC);
d) accorder le consentement aux actes du curateur (art. 416 et 417 CC);
e) (7)
f) accorder des dispenses à des parents ou à des proches dans le cadre de la curatelle (ou de la tutelle d’un
mineur) qui leur est confiée (art. 420 CC);
g) constater ou prononcer la libération du curateur ou du tuteur de ses fonctions (art. 421, 422 et 423 CC);(7)
h) dispenser le curateur ou le tuteur professionnel de l'obligation d'établir un rapport final, le cas échéant les
comptes finaux, en cas de fin des rapports de travail (art. 425, al. 1, CC);(7)
i) déléguer à l'institution la compétence de libérer la personne placée à des fins d'assistance (art. 428, al. 2,
CC);
j) intervenir pour demander toute information ou rapport en vue d’un examen périodique d’une mesure de
placement à des fins d’assistance (art. 431 CC);
k) procéder aux transferts de for (art. 442, al. 5, CC);
l) recevoir et faire suite aux signalements et requêtes, ainsi que pour examiner la compétence du Tribunal
de protection (art. 443 et 444 CC);
m) prononcer des mesures provisionnelles ou superprovisionnelles (art. 445 CC);
n) demander à l’autorité compétente la levée du secret professionnel (art. 448, al. 2, CC);
o) désigner un curateur au sens de l’article 449a CC;
p) requérir d’office la déclaration d’absence (art. 550, al. 1, CC);
q) requérir l’établissement d'un inventaire dans le cadre d'une succession (art. 553, al. 1, ch. 3, CC);
r) modifier le lieu de placement en matière de placement à des fins d’assistance (art. 426 et ss, art. 314b
CC);
s) statuer en matière de décisions d’instruction nécessaires (art. 124 CPC) et de décisions incidentes (art.
237 CPC);
t) statuer en matière d’interprétation et de rectification des décisions (art. 334 CPC);
u) proroger le délai de dépôt d’une expertise (art. 49, al. 2, de la présente loi);
v) autoriser les sorties temporaires (art. 69, al. 2, de la présente loi);
w) fixer la rémunération du curateur ou du tuteur (art. 404, al. 2, CC);(7)
x) établir sur demande les certificats prévus à l’article 40, alinéa 3, de la convention de La Haye concernant
la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de
responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, du 19 octobre 1996, et à l’article 38,
alinéa 3, de la convention de La Haye sur la protection internationale des adultes, du 13 janvier 2000.(11)
2 Dans les cas concernant des adultes, le juge est compétent pour :
a) constater l’existence et la validité d'un mandat pour cause d'inaptitude, en assurer si nécessaire
l'interprétation et le complètement (art. 363 et 364 CC);
b) prendre des mesures en faveur du mandant, dans le cadre d’un mandat pour cause d’inaptitude (art. 366
et 368 CC);
c) accorder ou refuser le consentement aux actes du conjoint ou du partenaire enregistré disposant du pouvoir
légal de représentation (art. 374, al. 3, CC);
d) statuer sur le pouvoir de représentation du conjoint ou du partenaire enregistré (376, al. 1, CC);
e) assurer la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la
modification ou de la résiliation du contrat d’assistance (art. 382, al. 3, CC);
f) autoriser le curateur à prendre connaissance de la correspondance ou à pénétrer dans le logement de la
personne concernée (art. 391, al. 3, CC);
g) assumer ou confier à un membre de l’autorité une tâche à accomplir, donner un mandat à un tiers ou
désigner une personne ou office qualifié (art. 392 CC);
h) instaurer ou lever une mesure de curatelle d’accompagnement (art. 393 CC);
i) (7)
j) intervenir en cas d’empêchement du curateur ou de conflit d’intérêts (art. 403, al. 1, CC);
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
k) assurer la collaboration à l'établissement de l'inventaire dressé à l'entrée en fonction du curateur et
ordonner, au besoin, un inventaire public (art. 405, al. 2 et 3, CC);
l) délivrer l'information selon laquelle une personne déterminée fait l'objet d'une mesure de protection (art.
451, al. 2, CC).
3 Dans les cas concernant les enfants, le juge est compétent pour :
a) déposer une requête en modification de l'attribution de l'autorité parentale auprès du juge matrimonial (art.
134, al. 1, CC);
b) enregistrer le consentement donné à l'adoption par les père et mère de l'enfant (art. 265a, al. 2, CC) ou
faire abstraction du consentement d’un des parents (art. 265d, al. 1, CC);
c) approuver et modifier la convention conclue entre les parents adoptifs et les parents biologiques sur le droit
d’entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances;(11)
d) entendre l’enfant et recueillir son consentement s’il est capable de discernement;(11)
e) statuer en cas de divergence et si le bien de l’enfant est menacé;(11)
f) rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions
(art. 273, al. 2, CC);(11)
g) prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275, al. 1, CC);(11)
h) approuver les conventions des parents relatives à l'entretien de l'enfant (art. 287, al. 1 et 2, 288, al. 2, ch.
1, et 134, al. 3, CC) ou à l'autorité parentale (art. 134, al. 3, CC);(11)
i) prendre les mesures nécessaires ou désigner un curateur de représentation à l'enfant lorsque ses père et
mère sont empêchés d'agir ou si leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant (art. 306, al. 2, CC);(11)
j) rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions,
désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d’information (art. 307, al. 3,
CC);(11)
k) désigner un curateur pour faire valoir la créance alimentaire de l'enfant ou d'autres droits, effectuer les
démarches nécessaires à l'obtention de documents officiels, gérer son assurance-maladie et ses frais
médicaux, ainsi que, en cas d'accord des parties, pour surveiller les relations personnelles (art. 308, al. 2,
CC);(11)
l) modifier le lieu de placement d’un enfant (art. 310, al. 1, CC);(11)
m) exhorter les parents à tenter une médiation (art. 314, al. 2, CC);(11)
n) désigner un curateur à l’enfant, au sens de l’article 314a bis CC;(11)
o) désigner un curateur ou un surveillant, en exécution des décisions du juge civil (art. 315a, al. 1, CC);(11)
p) intervenir pour assurer la sauvegarde des biens de l'enfant (art. 318, 320, 322, 324 et 325 CC);(11)
q) donner ou refuser le consentement aux actes du tuteur (art. 416 et 417 CC);(11)
r) désigner un curateur à l’enfant conçu, si la sauvegarde de ses intérêts l’exige (art. 544, al. 1bis, CC);(11)
s) déclarer à l'office de l'état civil un enfant trouvé (art. 34, lettre d, et 38 de l’ordonnance fédérale sur l’état
civil, du 28 avril 2004);(11)
t) désigner un curateur ou un tuteur aux enfants déplacés vers la Suisse en vue d’une adoption internationale
(art. 17 et 18 de la loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de
protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, du 22 juin 2001);(11)
u) requérir la désignation d'un curateur à l'enfant dans le cadre d’une procédure matrimoniale (art. 299, al. 2,
lettre b, CPC).(11)
4 Le juge peut renoncer à sa compétence exclusive au profit du tribunal.
Sous-section 3 Cour de justice
Art. 6(18) Cour de justice
La Cour de justice est le tribunal compétent au sens de l’article 7 de la loi fédérale sur l’enlèvement international
d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes, du 21 décembre 2007.
[Art. 7, 8](10)

## Art. 9 Section 2(10) Autres lois fédérales {#art_9}

Accès aux données personnelles
Le Tribunal de première instance, siégeant à huis clos, statue sur les actions en exécution du droit d’accès aux
données personnelles (art. 15, al. 4, de la loi fédérale sur la protection des données, du 19 juin 1992).

## Art. 10 {#art_10}

Partenariat enregistré
1 Le Tribunal de protection est l’autorité compétente pour accorder à un partenaire enregistré le droit d’entretenir
des relations personnelles avec l’enfant d’un autre partenaire (art. 27, al. 2, de la loi fédérale sur le partenariat
enregistré entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004).
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
2 L’expression « partenariat enregistré » ou « partenaire enregistré » s’entend dans l’ensemble de la législation
cantonale comme se rapportant à la loi fédérale, sauf si le texte légal en dispose autrement.(10)
3 Dans tous les domaines où le droit fédéral impose le traitement identique des partenaires enregistrés et des
conjoints, les dispositions de la législation cantonale relatives aux personnes mariées s’appliquent par analogie

## Art. 11 aux partenaires enregistrés.(10) {#art_11}

Egalité entre femmes et hommes – Voies de droit
Les litiges en matière d’égalité au sens de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars
1995, sont régis par la loi sur le Tribunal des prud’hommes, du 11 février 2010.

## Art. 12 {#art_12}

Egalité entre femmes et hommes – Conciliation hors procédure
1 Indépendamment de toute procédure, toute personne qui subit ou risque de subir une discrimination au sens
des articles 3 et 4 de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, peut saisir l’autorité
de conciliation instaurée par l’article 11, alinéa 3, de la loi sur le Tribunal des prud’hommes, du 11 février 2010.
2 Les parties comparaissent en personne. Elles peuvent se faire assister par un avocat, un mandataire
professionnellement qualifié ou une personne de confiance.
3 L’autorité de conciliation s’efforce d’amener les parties à un accord. Elle peut proposer toute solution propre
à prévenir ou à régler un litige.
4 Lorsque la tentative de conciliation aboutit, l’autorité de conciliation consigne l’accord dans un procès-verbal,
lequel est soumis à sa signature et à celle des parties. Chaque partie en reçoit une copie. La transaction a les
effets d’une décision entrée en force.
5 La procédure est gratuite.
Chapitre III(10) Autorités administratives
Art. 12A(10) Autorités administratives
1 Le département chargé de la sécurité est l’autorité compétente dans les cas suivants :
a) intenter l’action en dissolution d’une association (art. 78 CC);
b) intenter l’action en exécution d’une charge imposée dans l’intérêt public (art. 246, al. 2, du code des
obligations).
2 Le département chargé de la population est l’autorité compétente dans les cas suivants :
a) intenter l’action en annulation de mariage (art. 106 CC);
b) défendre à l’action en paternité (art. 261, al. 2, CC);
c) intenter l’action en annulation de partenariat enregistré (art. 9, al. 2, de la loi fédérale sur le partenariat
enregistré entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004);
d) prononcer l’adoption (art. 268, al. 1, CC), également en matière d’adoption prononcée en Suisse,
conformément à la convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière
d’adoption internationale, du 29 mai 1993.(18)
3 Le département compétent désigne l’office ou le service habilité à le représenter dans les procédures.

## Art. 13 Titre II Application du code de procédure civile {#art_13}

Récusations
1 Le collège des juges du Tribunal de protection statue sur les demandes de récusation dirigées contre l’un de
ses membres ou l’un de ses fonctionnaires. La chambre de surveillance de la Cour de justice est compétente
pour connaître des recours.
2 Les demandes de récusation visant un juge ou un fonctionnaire du Tribunal civil sont tranchées par une
délégation de 5 juges, dont le président ou un vice-président et 4 juges titulaires. La chambre civile de la Cour
de justice est compétente pour connaître des recours.
3 Les demandes de récusation visant un juge ou un fonctionnaire de la Cour de justice sont tranchées par une
délégation de 5 juges, dont le président ou un vice-président et 4 juges titulaires.

## Art. 14 {#art_14}

Publicité
Les juridictions délibèrent à huis clos.

## Art. 15 {#art_15}

Mandataires professionnellement qualifiés
Les mandataires professionnellement qualifiés peuvent assister ou représenter les parties devant la
commission de conciliation en matière de baux et loyers, le Tribunal des baux et loyers et le Tribunal des
prud’hommes, ainsi que devant la chambre des baux et loyers et la chambre des prud’hommes de la Cour de
justice.

## Art. 16 Source SILGENEVE PUBLIC, 5 {#art_16}

Langue de la procédure
Les parties procèdent en langue française.

## Art. 17 {#art_17}

Médiation
L’autorité de conciliation et le tribunal informent les parties sur l’existence de la médiation au sens des articles
66 à 75 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et peuvent les inciter à y recourir.

## Art. 18 {#art_18}

Mesures provisionnelles
1 La juridiction compétente pour statuer au fond l’est également pour ordonner les mesures provisionnelles.
2 Lorsque cette juridiction est collégiale, elle peut déléguer cette compétence à l’un de ses magistrats siégeant
comme juge unique.

## Art. 19 {#art_19}

Frais de justice
1 Dans les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice,
lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations. L'avance de
ces frais de justice peut être exigée.
2 Les frais correspondent aux coûts effectifs des actes concernés.
3 Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la
difficulté de la cause. Ils sont fixés en règle générale :
a) entre 200 francs et 5 000 francs pour la juridiction gracieuse;
b) entre 100 francs et 200 francs pour l'émolument de conciliation;
c) entre 200 francs et 10 000 francs pour l'émolument de décision dans les causes soumises à la juridiction
des prud'hommes, lorsque la valeur litigieuse excède 75 000 francs devant le Tribunal des prud’hommes
et 50 000 francs devant la chambre des prud’hommes de la Cour de justice;
d) entre 200 francs et 100 000 francs pour l’émolument de décision dans les autres causes lorsque la valeur
litigieuse n’excède pas 10 000 000 de francs, respectivement entre 100 000 francs et 200 000 francs
lorsque la valeur litigieuse excède ce montant.
4 Si des motifs particuliers le justifient, ces émoluments peuvent être majorés, mais au plus jusqu'au double de
leurs montants.
5 Une fois calculés, ces émoluments peuvent être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties
de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le justifient.
6 Le Conseil d'Etat établit et publie un tarif des frais et émoluments perçus pour les opérations conduites devant
les juridictions.

## Art. 20 {#art_20}

Défraiement d'un représentant professionnel
1 Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel
est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement
du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé.
2 Lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les autres
éléments d'appréciation mentionnés à l'alinéa 1.
3 Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires, le défraiement est de 600 francs à 18 000 francs en
fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué.
4 Le Conseil d'Etat prévoit un tarif réduit ou spécial pour les procédures ne conduisant pas au prononcé d'un
jugement à caractère final, pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, du 11 avril 1889, pour les procédures d'appel ou de recours, ou pour les procédures de révision,
d'interprétation et de rectification d'une décision.

## Art. 21 {#art_21}

Assistance judiciaire : compétence et procédure
1 Le président du Tribunal civil est l’autorité compétente pour statuer en matière d’assistance judiciaire.
2 Les dispositions sur l'assistance judiciaire s'appliquent par analogie au curateur désigné en vertu des articles
314a bis et 449a CC ou 299 CPC.
3 Le président de la Cour de justice est l’autorité compétente pour connaître des recours.
4 Les dispositions réglementaires édictées par le Conseil d’Etat en matière d’assistance juridique s’appliquent
pour le surplus.

## Art. 22 {#art_22}

Gratuité
1 Il n’est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers.
2 Il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la
juridiction des prud’hommes.
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
3 Il n’est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens à la charge de l’assuré, dans les causes :
a) portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-accidents obligatoire prévue par la loi fédérale
sur l’assurance-accidents, du 20 mai 1981, y compris celles servies par les entreprises d’assurance
soumises à la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurances, du 17 décembre 2004;
b) portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire prévue par la loi fédérale
sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, y compris celles servies par les entreprises d’assurance
soumises à la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurances, du 17 décembre 2004.
4 Il n’est pas prélevé de frais judiciaires ni alloué de dépens en matière de placement à des fins d’assistance.
Les frais d’expertises peuvent être mis à la charge des parties dans l’aisance.
5 Il n’est pas prélevé de frais pour les litiges concernant les contrats conclus avec les consommateurs (art. 32
CPC). Cette exemption ne s’étend pas au cessionnaire en cas de cession de créance ou de dette.(15)

## Art. 23 {#art_23}

Cas spéciaux
1 Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le
taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement
inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.
2 Lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond mais en particulier par un retrait du recours, un
désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut être réduit en conséquence.

## Art. 24 {#art_24}

Représentation par une autre personne que par un avocat et parties non représentées
Aux mandataires professionnellement qualifiés et aux autres personnes qui ne sont pas avocats, la juridiction
alloue une indemnité pour la représentation en justice, dans la mesure où la qualité du travail effectué et les
autres circonstances le justifient. Il en va de même pour les parties non représentées.

## Art. 25 {#art_25}

Débours nécessaires
Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci.

## Art. 26 {#art_26}

Fixation des dépens
1 La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. La
décision est motivée.
2 Un état de frais peut être déposé.
3 La fixation des dépens est sans effet sur les rapports contractuels entre l’avocat et son client.

## Art. 27 {#art_27}

Signature et expédition des jugements
1 Toutes les juridictions ont des sceaux qui portent les armoiries de la République et dont la forme est
déterminée par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Les sceaux portent pour légende la désignation
de la juridiction.
2 La signature du juge autorisé à signer selon le règlement de la juridiction vaut signature du tribunal selon
l'article 238, lettre h, CPC.
3 Les expéditions des jugements sont revêtues du sceau de la juridiction qui les a rendus.

## Art. 28 {#art_28}

Notification des actes
Les huissiers judiciaires peuvent être requis pour procéder à la notification des actes.

## Art. 29 {#art_29}

Exécution des jugements
1 L’autorité compétente pour exécuter les jugements peut recourir aux services d’un huissier judiciaire ou d’un
notaire.
2 Elle peut également ordonner le recours à la force publique.
3 Lorsque l’évacuation porte sur un logement, l’exécution du jugement par la force publique est précédée de
l’intervention d’un huissier judiciaire.

## Art. 30 {#art_30}

Procédure en cas d’évacuation d’un logement
1 Lorsqu’il connaît d’une requête en évacuation d’un locataire, le Tribunal des baux et loyers ordonne, dans les
limites de l’article 254 CPC, la comparution personnelle des parties. Il entreprend toute démarche utile de
conciliation, notamment pour favoriser la conclusion d’accords de rattrapage de l’arriéré et de mise à l’épreuve
du locataire en vue du retrait du congé.
2 Il peut, avec l’accord des parties, les reconvoquer en présence de représentants du département chargé du
logement et de représentants des services sociaux.
3 Lorsqu’il est appelé à statuer sur l’exécution d’un jugement d’évacuation d’un logement, il siège en présence
de ces représentants.
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
4 Après leur audition et l’audition des parties, il peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l’exécution du
jugement d’évacuation dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier.
5 Dans ce dernier cas, la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février 1989, est applicable.
Est réservé le recours de l’Etat contre le locataire ou le fermier à raison des sommes qu’il a payées.
Titre III Procédure devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant
Chapitre I Principes – Règles de procédure

## Art. 31 Section 1 Droit applicable {#art_31}

Droit fédéral et droit cantonal
1 Sont applicables en matière de procédure devant le Tribunal de protection :
a) les règles de procédure fixées par le code civil, notamment aux articles 443 à 450g CC;
b) les dispositions de la présente loi;
c) à titre complémentaire, les dispositions des articles 248 à 270 CPC relatives à la procédure sommaire;
d) subsidiairement, les dispositions générales des articles 1 à 196 CPC, sous réserve des exceptions prévues
à l’alinéa 2.
2 L’application du code de procédure civile par le Tribunal de protection est exclue pour les dispositions
suivantes :
a) article 54, alinéas 1 et 3, principe de publicité;
b) article 62, alinéa 2, attestation de dépôt;
c) articles 73 à 77, intervention;
d) article 134, délai de citation;
e) article 145, suspension des délais;
f) article 155, alinéas 1 et 2, administration des preuves;
g) articles 165 et 166, refus de collaborer;
h) articles 183 à 189, expertise;
i) article 265, mesures superprovisionnelles.

## Art. 32 Section 2 Litispendance – Parties {#art_32}

Début de la litispendance
La procédure devant le Tribunal de protection est initiée d’office, ou à réception d’un signalement ou d’une
requête.

## Art. 33 {#art_33}

Requête et signalement de la situation d’un adulte ayant besoin d’aide
1 Le droit et l’obligation d’aviser le Tribunal de protection de la situation d’un adulte ayant besoin d’aide sont
définis à l’article 443 CC.
2 Le signalement ou la requête doit être adressé au Tribunal de protection par écrit ou par voie électronique à
l’adresse de la juridiction et comprendre le nom, le prénom et l’adresse de leur auteur.
3 Le Tribunal de protection n’entre pas en matière sur les signalements et requêtes anonymes, abusifs ou
manifestement mal fondés.

## Art. 34 {#art_34}

Signalement d’un mineur en danger dans son développement
1 Toute personne peut signaler au service de protection des mineurs la situation d’un enfant en danger dans
son développement.
2 Toute personne qui, dans le cadre de l’exercice d’une profession, d’une charge ou d’une fonction en relation
avec les mineurs, qu’elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, a connaissance d’une situation
d’un mineur dont le développement est menacé, doit la signaler au service de protection des mineurs. Les
obligations relatives à la levée du secret professionnel par l’instance compétente demeurent réservées.
3 Sont notamment astreints à l’obligation de faire un signalement auprès du service de protection des mineurs,
les membres des autorités religieuses, les responsables des organisations religieuses, les professionnels de la
santé, les enseignants, les intervenants dans les domaines religieux, du sport et des activités de loisirs, les
employés des communes, les policiers, les travailleurs sociaux, les éducateurs, les psychologues actifs en
milieu scolaire et éducatif, les psychomotriciens et les logopédistes.(12)
4 Les personnes astreintes à l’obligation de signaler une situation de mineur sont réputées avoir satisfait à cette
obligation par le signalement au service de protection des mineurs.
5 Le signalement au service de protection des mineurs comprend le nom, le prénom et l’adresse du signalant.
Les personnes astreintes à l’obligation de faire un signalement au sens des alinéas 2 et 3 l'adressent par voie
écrite ou électronique.
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
6 Le service de protection des mineurs n’entre pas en matière sur les signalements et requêtes anonymes,
abusifs, ou manifestement mal fondés.
7 Si des mesures de protection de l’enfant s’avèrent nécessaires, le service de protection des mineurs saisit le
Tribunal de protection. Demeurent réservées ses interventions dans les cas de péril.
8 L’application de l’article 78, alinéa 2, demeure réservée.

## Art. 35 {#art_35}

Parties à la procédure
Sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection :
a) dans les procédures instruites à l’égard d’un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son
partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l’un de ses parents
jusqu’au 4edegré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants;
b) dans les procédures instruites à l’égard d’un mineur, le mineur concerné, ses père et mère et le cas échéant
son représentant légal, de même que les tiers au sens de l’article 274a CC.
Art. 35A(7) Représentation conventionnelle des parties
La représentation conventionnelle des parties est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur la
libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, sont autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les
tribunaux suisses. L'article 432 CC demeure réservé.

## Art. 36 Section 3 Déroulement de la procédure {#art_36}

Enquête – Etablissement des faits
1 Le juge du Tribunal de protection dirige la procédure.
2 Le Tribunal de protection procède à l’instruction complète du dossier. Il établit d’office les faits et procède à
toutes mesures probatoires utiles, en particulier il auditionne la personne concernée et convoque les témoins
dont il estime la déposition nécessaire. Il peut également requérir tout rapport des organes administratifs ou de
police, pièces dont les parties peuvent prendre connaissance pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y
oppose.
3 Le Tribunal de protection peut en tout temps requérir la participation à l’audience d’un représentant du service
de protection des mineurs ou de l’office de protection de l’adulte(21).
4 Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l’audience dans ce qu’elles ont d’utile à retenir. Le procèsverbal est signé par le juge et par son greffier.
5 L’instruction a lieu indépendamment de la présence des parties.
6 Le Tribunal de protection peut en tout temps ordonner un complément d’enquête.

## Art. 37 {#art_37}

Citation
1 La citation à comparaître est expédiée 6 jours au moins avant la date de comparution.
2 En cas de nécessité, ce délai peut être abrégé. Dans de tels cas, la convocation peut être envoyée par
télécopie, par courrier électronique ou par tout autre mode de communication.(7)

## Art. 38 {#art_38}

Audition des mineurs et des père et mère
Dans les procédures concernant les mineurs, le Tribunal de protection :
a) entend personnellement et de manière appropriée l’enfant concerné, conformément aux dispositions de
l’article 314a CC, à moins que son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent à son audition. Il peut
confier l’audition de l’enfant à une personne qu’il nomme à cet effet;
b) entend les père et mère de l’enfant; s'ils ne comparaissent pas, bien que régulièrement convoqués, ils
peuvent être amenés par la force publique;
c) peut également charger le service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale d’établir
un rapport d’évaluation comprenant les solutions envisagées par les parents à l’égard de l’enfant, ainsi que
l’opinion de ce dernier à ce sujet;(11)
d) ordonne si nécessaire les mesures utiles à l’observation éducative ou clinique de l’enfant, même si celleci doit comporter son hospitalisation ou son placement provisoire.

## Art. 39 {#art_39}

Organisation de l’audition et obligation de collaborer
1 Le Tribunal de protection n’est pas tenu de procéder à l’exhortation des parties.
2 Conformément à l’article 448 CC, les parties et tout tiers ont l’obligation de collaborer à la procédure devant
le Tribunal de protection. Le refus et les restrictions à l’obligation de témoigner telles que prévues par les articles
165 et 166 CPC ne peuvent pas être invoqués devant le Tribunal de protection.
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
3 Si, bien que régulièrement convoquée, la personne concernée ne comparaît pas, le Tribunal de protection
peut la faire amener par la force publique lorsqu’une des mesures suivantes est instruite à son égard : curatelle
de représentation, de coopération ou de portée générale, ou placement à des fins d’assistance.

## Art. 40 {#art_40}

Représentant d'office
1 Dans les procédures où une mesure restrictive de l’exercice des droits civils ou un placement à des fins
d’assistance est instruit, le Tribunal de protection ordonne la représentation par un avocat de la personne
concernée dans la procédure et désigne un curateur conformément à l’article 449a CC.(7)
2 Lorsque le placement à des fins d’assistance est ordonné par un médecin, il n’y a pas lieu à une telle
représentation, sauf lorsque la personne concernée en fait la demande. Elle est informée de ses droits à cet
égard lors du prononcé du placement.
3 Même si l’assistance juridique n’a pas été sollicitée ou accordée, l’Etat rembourse ses frais au représentant
commis d’office et lui verse l’indemnité prévue par le règlement si l’intéressé refuse de l’en défrayer. L’Etat peut
recouvrer auprès de l’intéressé le montant ainsi payé.
4 La présente disposition s’applique en matière de mainlevée des mesures précitées.

## Art. 41 {#art_41}

Suspension des délais
1 La suspension des délais légaux ou fixés judiciairement ne s’applique pas aux procédures devant le Tribunal
de protection.
2 Les parties sont rendues attentives à cette disposition.

## Art. 42 {#art_42}

Consultation du dossier
1 En principe, la consultation du dossier a lieu au siège du Tribunal de protection.
2 Les parties peuvent consulter le dossier, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.
3 Le Tribunal de protection doit délivrer copie des pièces à la demande des parties. Il peut prélever un
émolument.
4 Lorsque les services chargés des mesures de protection sont concernés, le Tribunal de protection leur fait
tenir une copie des pièces principales du dossier.

## Art. 43 Section 4 Preuve – Expertise {#art_43}

Administration des preuves
L’administration des preuves est de la compétence du Tribunal de protection ou du juge.

## Art. 44 {#art_44}

Expertise
1 Pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste, le Tribunal de protection peut
ordonner une expertise confiée à un ou à plusieurs experts.
2 L'expertise peut se limiter à un rapport verbal.

## Art. 45 {#art_45}

Désignation et mission de l’expert
1 Après avoir entendu les parties, le Tribunal de protection désigne l'expert et fixe l'objet de sa mission.
2 Le Tribunal de protection peut prescrire à l'expert d'entendre les parties et de se faire remettre leur dossier.
3 Dans le mandat de nomination qu’il lui communique par écrit, le Tribunal de protection :
a) rappelle la mission de l’expert;
b) précise si le rapport doit être fait en la forme orale ou écrite;
c) fixe le délai dans lequel le rapport écrit doit être déposé;
d) fait état de la teneur de l’article 48.
4 Le Tribunal de protection peut faire appel à la force publique pour contraindre la personne concernée à se
soumettre à l’expertise.

## Art. 46 {#art_46}

Récusation de l’expert
1 Pour les mêmes causes que pour les juges, la récusation d’un expert peut être sollicitée par requête motivée,
adressée au Tribunal de protection, dans les 10 jours de sa nomination ou de la connaissance d'une cause de
récusation.
2 Le Tribunal de protection statue après avoir entendu les parties et, s’il l’estime utile, l’expert dont la récusation
est demandée.

## Art. 47 {#art_47}

Rapport et comparution de l’expert
1 Si l'objet de l'expertise n'exige pas d'explications écrites, le rapport est donné verbalement à l'audience à
laquelle l’expert est régulièrement convoqué.
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
2 Si le Tribunal de protection ordonne un rapport écrit, le rapport énonce l'avis motivé de l'expert. Il est daté,
signé et remis au greffe en 2 exemplaires.
3 Si plusieurs experts ont été désignés et font un rapport commun, ils établissent leur rapport après en avoir
conféré entre eux. En cas de diversité d'opinions, le rapport énonce l'avis de chacun d'eux.
4 Le Tribunal de protection peut ordonner la comparution de l'expert à l'audience pour commenter son rapport.
L’expert est exhorté à répondre conformément à la vérité.

## Art. 48 {#art_48}

Délais et sanctions
1 Le Tribunal de protection doit veiller à ce que le rapport soit dressé dans un délai approprié.
2 En cas de refus infondé d'exécuter la mission, de négligence dans l'accomplissement de celle-ci ou de retard
injustifié, le Tribunal de protection peut condamner l'expert à une amende jusqu'à 3 000 francs.
3 Le Tribunal de protection peut désigner un autre expert.

## Art. 49 {#art_49}

Prolongation des délais – Extension de la mission – Nouveau rapport
1 Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension
de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au Tribunal de protection.
2 Celui-ci peut proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis; les parties sont informées de sa
décision.
3 Si le Tribunal de protection n'est pas suffisamment éclairé par le rapport de l'expert, il peut en ordonner un
nouveau par le même ou par un autre expert.

## Art. 50 {#art_50}

Honoraires
1 En remettant son rapport au greffe, l'expert indique ses frais et honoraires dont le montant est arrêté par le
Tribunal de protection.
2 La répartition des frais d’expertise s’effectue conformément aux dispositions de l’article 52.

## Art. 51 Section 5 Dispositions relatives aux frais {#art_51}

Avance des frais judiciaires
Il n’est pas perçu d’avance de frais judiciaires devant le Tribunal de protection, sous réserve de l’article 77.

## Art. 52 {#art_52}

Répartition des frais judiciaires
1 Si le Tribunal de protection prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais judiciaires
sont mis à la charge de la personne concernée, dans la mesure de ses moyens. Il en est de même lorsque
l'autorité de protection accorde ou refuse son consentement nécessaire à certains actes (art. 416 et 417 CC).(7)
2 Dans la mesure où ils ne sont pas couverts selon l’alinéa 1, les frais judiciaires restent à la charge de l’Etat ou
sont mis à la charge de la personne qui a requis la mesure en cas de requête téméraire ou abusive.
3 L’article 22, alinéa 4, demeure réservé.

## Art. 53 Section 6 Voies de droit {#art_53}

Recours
1 Les recours contre les décisions du Tribunal de protection sont de la compétence de la chambre de
surveillance de la Cour de justice.
2 Le recours est adressé à la chambre de surveillance de la Cour de justice, dans les 30 jours qui suivent la
notification de la décision aux parties, sauf pour les mesures provisionnelles et superprovisionnelles, ainsi qu’en
matière de placement à des fins d’assistance où il est de 10 jours.
3 La chambre de surveillance de la Cour de justice en informe le Tribunal de protection qui transmet d’office le
dossier complet avec le jugement attaqué et lui demande de prendre position.
4 Le Tribunal de protection peut, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision.
5 En principe, il n’y a pas de débats devant la chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière
de placement à des fins d’assistance.
Chapitre II Procédure en matière de placement à des fins d’assistance (art. 426 à
439 CC)

## Art. 54 Section 1 Droit applicable – Compétence générale {#art_54}

Compétences du Tribunal de protection
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
1 Le Tribunal de protection prend les mesures prévues par les articles 426 et suivants CC et intervient
conformément aux dispositions de la présente loi.
2 Lorsqu’il se prononce sur la prolongation du placement ou dans les cas de recours, le Tribunal de protection
a accès aux éléments pertinents du dossier médical de la personne concernée.

## Art. 56 Art. 55(7) {#art_56}

Exécution des décisions
1 L'exécution des décisions est assurée par le département chargé de la sécurité(14).
2 En cas de nécessité, le Tribunal de protection peut requérir l'assistance de la force publique.

## Art. 57 {#art_57}

Sursis et prescription
1 Le Tribunal de protection peut surseoir pendant 2 ans au plus à l’exécution d’une mesure de placement et
imposer des conditions. Le sursis est révoqué lorsque les conditions ne sont pas observées.
2 Toute décision de placement non exécutée se prescrit par 2 ans dès son prononcé ou à compter de sa
suspension.

## Art. 58 {#art_58}

Cas de curatelle
Le Tribunal de protection, en prononçant le placement ou pendant la durée de celui-ci, peut prendre les mesures
nécessaires à la sauvegarde des intérêts matériels de la personne concernée, en application des articles 393
à 398 CC.
Art. 59(7) Traitements ambulatoires et prise en charge lors de la sortie de l'institution
1 Lorsqu'une cause de placement à des fins d'assistance est réalisée, mais que les soins nécessités par la
personne concernée peuvent encore être administrés sous forme ambulatoire, le Tribunal de protection peut,
avec son accord, ordonner un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi. Il se fonde
sur un constat médical.
2 Si les circonstances le commandent, le Tribunal de protection désigne un curateur ayant pour mission
d'assister la personne concernée et de veiller au respect des consignes en opérant les contrôles nécessaires.
Par ailleurs, la personne concernée peut faire appel à une personne de confiance qui l’assiste pendant la durée
du traitement (art. 432 CC par analogie).
3 Cette procédure s'applique également en cas de prescription de soins ambulatoires à la sortie de
l'établissement de la personne placée à des fins d'assistance.
4 Si la personne concernée compromet le traitement ambulatoire, le curateur en avise sans délai l'autorité de
protection.
5 Le Tribunal de protection est compétent pour mettre fin au traitement prescrit. Il se fonde sur un constat
médical. L'article 431 CC est applicable par analogie.
6 S'agissant des voies de droit, les articles 450 et suivants CC s'appliquent.
Art. 59A(7) Avis aux curateurs
L'institution est tenue d'informer sans délai le curateur de la sortie de personnes sous mandat de protection.

## Art. 60 Section 2 Placement sur décision d’un médecin {#art_60}

Compétences des médecins
1 Seul un médecin au bénéfice d'une formation post-graduée reconnue et inscrit au registre de sa profession, à
l'exclusion des médecins du service où la prise en charge hospitalière aura lieu, peut ordonner le placement
d’un patient, dans la mesure où il n'est ni parent ni allié.
2 Le placement ordonné par un médecin prend fin au plus tard après 40 jours, sauf s’il est prolongé par une
décision du Tribunal de protection.
3 Le médecin responsable de l’unité présente au plus tard 30 jours après le début du placement une requête de
prolongation du placement, accompagnée des éléments pertinents du dossier médical.

## Art. 61 {#art_61}

Décision de placement
1 La décision de placement du médecin est fondée sur l’article 426, alinéa 1, CC.
2 Cette décision est établie en 2 exemplaires qui sont remis à la personne concernée et à l’institution de santé.
3 La décision informe la personne concernée de ses droits, conformément aux articles 430 et 439 CC.

## Art. 62 {#art_62}

Appel à la force publique
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
S'il y a lieu, le médecin fait appel à des personnes qualifiées ou, s'il n'est pas possible de procéder autrement,
à la force publique afin de faire exécuter le placement.

## Art. 63 {#art_63}

Sortie
1 Lorsque le placement à des fins d’assistance a été ordonné par un médecin, la décision de sortie est prise par
le médecin responsable du service où la prise en charge a lieu, dès qu’il estime que l'état de santé de la
personne concernée le permet.
2 La personne concernée, ses proches, la personne habilitée à décider des soins en son nom peuvent
demander en tout temps sa sortie au médecin responsable du service où la prise en charge a lieu. Le médecin
doit se prononcer dans les 24 heures.
3 En cas de refus, le médecin responsable du service soumet à la personne concernée un document à signer
ayant valeur de recours au sens de l’article 439, alinéa 1, chiffre 3, CC. Le cas échéant, le recours est
communiqué immédiatement au Tribunal de protection.

## Art. 64 {#art_64}

Sorties temporaires
1 En cas de placement ordonné par un médecin, le médecin responsable du service dans lequel la prise en
charge a lieu peut accorder une sortie temporaire.
2 Le cas échéant, il peut assortir celle-ci des conditions suivantes :
a) confier le patient à la responsabilité d’une personne qualifiée prenant l’engagement de veiller sur lui, de lui
prodiguer les soins prescrits et d’aviser le service dans lequel la prise en charge a lieu en cas d’aggravation
de l’état du patient;
b) ou le soumettre à l’obligation de se faire suivre par un médecin qui, en cas de non-respect de cette
obligation, en avise le service dans lequel la prise en charge a lieu.

## Art. 65 {#art_65}

Réhospitalisation
1 Lorsqu’une personne placée par décision du médecin quitte sans autorisation une institution de santé située
dans le canton, sa réhospitalisation peut s’accomplir sans formalités si elle a lieu dans le délai de 20 jours.
2 Passé ce délai, la personne placée ne peut être réadmise dans une institution de santé que conformément
aux dispositions de la présente loi.

## Art. 66 {#art_66}

Maintien en institution d’une personne entrée de son plein gré
Selon les conditions fixées par l’article 427 CC, le médecin-chef d’une institution peut retenir contre sa volonté
une personne entrée de son plein gré pendant 3 jours au plus, sous réserve d’une décision exécutoire d’un
médecin compétent selon l’article 60 de la présente loi ou du Tribunal de protection.

## Art. 67 {#art_67}

Recours au Tribunal de protection
1 La personne concernée, ses proches, la personne habilitée à décider des soins en son nom et la personne
de confiance peuvent recourir dans les 10 jours dès sa réception contre la décision du médecin auprès du
Tribunal de protection.
2 Le recours n’a pas d’effet suspensif.
3 La présente disposition est applicable aux décisions des médecins prescrivant un traitement sans
consentement, conformément à l’article 434 CC.

## Art. 68 Section 3 Placement sur décision du Tribunal de protection {#art_68}

Conditions
Les placements à des fins d’assistance ordonnées par le Tribunal de protection en application de l’article 428
CC, pour l’une des causes énumérées à l’article 426, alinéas 1 et 2, CC, doivent être fondés sur un constat
médical.

## Art. 69 {#art_69}

Sorties temporaires
1 Une sortie temporaire de la personne concernée est possible aux conditions de l’article 64, alinéa 2, de la
présente loi.
2 L’autorisation du Tribunal de protection est nécessaire et intervient à bref délai.

## Art. 70 {#art_70}

Requête de fin de placement
1 La personne concernée, ses proches, la personne habilitée à décider des soins en son nom, la personne de
confiance choisie par la personne concernée ou le médecin responsable du service dans lequel la prise en
charge a lieu peuvent en tout temps adresser une requête au Tribunal de protection visant à mettre fin au
placement.
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
2 Le Tribunal de protection doit statuer dans les 5 jours ouvrables.

## Art. 71 {#art_71}

Information au Tribunal de protection
Toute sortie sans autorisation, réhospitalisation, décès ou accident grave d’une personne placée par le Tribunal
de protection doivent lui être signalés dans les 24 heures par la direction de l’institution de santé.

## Art. 72 {#art_72}

Recours
1 La personne concernée, ses proches, la personne habilitée à décider des soins en son nom ou la personne
de confiance peuvent recourir contre les décisions du Tribunal de protection auprès de la chambre de
surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours dès la notification de la décision. La chambre de surveillance
a accès aux éléments pertinents du dossier médical de la personne concernée.
2 Elle doit convoquer les parties dans les 3 jours et statuer dans les 5 jours ouvrables suivant le dépôt du
recours.
3 Le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de la chambre de surveillance de la Cour de
justice. En cas de demande d'effet suspensif, elle doit statuer dans les 3 jours ouvrables sur cette requête.

## Art. 73 {#art_73}

Placement des mineurs
1 Conformément à l’article 314b CC, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins
d’assistance s’appliquent par analogie aux enfants placés dans une institution fermée ou dans un établissement
psychiatrique.
2 S’il a la capacité de discernement, l’enfant a la qualité pour recourir.

## Art. 74 Section 4 Conditions de placement {#art_74}

Transfert
La décision de placement reste applicable lorsque le patient est transféré momentanément pour des soins dans
un autre service ou une autre institution de santé.

## Art. 75 {#art_75}

Frais de placement
Dans les limites de ses compétences, le Conseil d’Etat détermine par voie de règlement le mode de prise en
charge du coût des placements à des fins d’assistance.
Chapitre III(7) Relations personnelles, conventions en matière de contribution et

## Art. 76 autorité parentale (art. 273, 274a, 287, al. 1, 298b et 298d CC) {#art_76}

Requête
Le Tribunal de protection est saisi de l’action concernant l’enfant mineur par une requête contenant l’exposé
des faits et les conclusions, accompagnée des pièces justificatives et, le cas échéant, de la convention conclue
entre les parents au sujet de la répartition des frais d’entretien de l’enfant.

## Art. 77 {#art_77}

Avance de frais
L’avance de frais qui peut être demandée aux parents et aux tiers ne dépasse pas 400 francs.
Chapitre IV Mesures de protection de l’enfant (art. 134, al. 3 et 4, 306 à 314, 318 à
325 et 327a CC)

## Art. 78 Section 1 Généralités {#art_78}

Compétence
1 Le Tribunal de protection prend d’office toutes les mesures de protection des mineurs prévues par le code
civil.
2 Toute personne qui estime qu’une mesure au sens des articles 307 et suivants CC est nécessaire pour assurer
la protection d’un mineur en informe le Tribunal de protection.
Art. 78A(7) Collaboration de tiers et coordination dans la protection de la jeunesse
1 Lors de l'examen de la situation personnelle du mineur, le Tribunal de protection collabore avec les autorités,
services et professionnels chargés des mesures de droit civil pour la protection de l'enfance, du droit pénal des
mineurs et d'autres formes d'aide à la jeunesse; il requiert les renseignements dont il a besoin.
2 Ces autorités, services et professionnels sont tenus de fournir les renseignements demandés; le secret
professionnel est réservé (art. 448 et 453 CC, applicables par analogie).
Source SILGENEVE PUBLIC, 14
Art. 78B(17) Validation des mesures superprovisionnelles
En cas de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, de retrait de sa garde de fait ou de
suspension d’un droit à des relations personnelles, le Tribunal de protection rend, dans un délai de 30 jours dès
le prononcé des mesures superprovisionnelles (art. 445, al. 2, CC), une décision sujette à recours, après avoir
donné aux parties l’occasion de s’exprimer.

## Art. 79 {#art_79}

Procédure de réintégration
Les parents qui demandent à être réintégrés dans leurs droits en font la demande au Tribunal de protection,
qui procède conformément aux dispositions du présent titre.

## Art. 80 {#art_80}

Modification du jugement de divorce et protection des biens de l’enfant
Les dispositions du présent titre s’appliquent par analogie à l’exercice des compétences attribuées au Tribunal
de protection en matière de modification du jugement de divorce (art. 134, al. 3 et 4, CC) et de protection des
biens de l’enfant (art. 318 à 325 CC).

## Art. 81 {#art_81}

Frais et indemnités
1 La procédure est gratuite. Toutefois, les frais avancés par le greffe peuvent être mis à la charge des parties
dans la mesure où elles disposent de ressources suffisantes.(7)
2 En cas de placement, le Conseil d’Etat détermine par voie de règlement la part des frais à la charge des
débiteurs de l’obligation d’entretien.
3 Les autorités ayant qualité pour agir ne supportent pas de frais. Toutefois, si les circonstances le justifient,
une indemnité en faveur des parents ne dépassant pas 1 000 francs peut être mise à la charge de l’Etat.
Section 2 Mise en œuvre des mandats de curatelle de surveillance des relations

## Art. 82 personnelles (art. 308, al. 2, CC) {#art_82}

Principe
Les autorités judiciaires peuvent charger le service de protection des mineurs d'un mandat de curatelle portant
sur la surveillance des relations personnelles (art. 308, al. 2, CC).

## Art. 83 {#art_83}

Mise en œuvre
1 Lorsque les autorités judiciaires confient au service de protection des mineurs un mandat de curatelle de
surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308, alinéa 2, CC, ce dernier vise à aider les parents
à organiser et planifier l'exercice du droit de visite.
2 Les autorités judiciaires précisent l'étendue du droit de visite ainsi que le but et la durée du mandat confié au
service de protection des mineurs.
3 Le mandat confié au service de protection des mineurs n'excède pas deux ans. En cas de nécessité, il peut
être prolongé. La durée de chaque prolongation ne peut excéder une année.
Art. 84(7) Emoluments
Un émolument peut être perçu auprès des parents. Les autorités judiciaires en fixent le montant, dans une
fourchette établie par voie réglementaire, ainsi que la répartition entre eux.

## Art. 85 Chapitre V Administration de la curatelle {#art_85}

Désignation du curateur
1 Dans la mesure du possible et en tenant compte des souhaits de la personne concernée ou de ses proches,
le Tribunal de protection confie les mandats à des curateurs privés, notamment en ce qui concerne les mesures
de protection de l'adulte.
2 Dans les cas où la désignation d'un curateur privé ne peut pas être prévue, le Tribunal de protection interpelle
les services chargés des mesures de protection, en leur transmettant les pièces essentielles du dossier et en
indiquant la mesure envisagée.
3 Ceux-ci désignent les collaborateurs qui peuvent être nommés comme curateurs et qui répondent chacun
valablement de l'exécution du mandat.

## Art. 86 {#art_86}

Inventaire
1 L’inventaire prévu par l’article 405, alinéa 2, CC est dressé dans les 3 mois, conformément aux articles 106 à
109 de la présente loi.
2 L’inventaire public prévu par l’article 405, alinéa 3, CC est dressé conformément aux dispositions régissant
l’inventaire public du droit des successions (art. 580 et ss CC).

## Art. 87 Source SILGENEVE PUBLIC, 15 {#art_87}

Rapport d’activité et rémunération du curateur
1 Lors de la remise de son compte de curatelle (art. 410 et 411 CC), le curateur doit présenter un rapport écrit
concernant l'éducation, l'instruction et les soins donnés à la personne concernée, ainsi que son activité.
2 Le curateur soumet au Tribunal de protection son décompte de rémunération et de frais.

## Art. 88 {#art_88}

Comptes de curatelle
1 Les comptes du curateur donnent, par doit et avoir, le détail de toutes les recettes et dépenses faites pendant
la période comptable; les pièces justificatives doivent être communiquées à l'appui.
2 Si une opération a eu lieu en vertu d'une décision du Tribunal de protection, la date de cette décision est
indiquée.
3 Le compte du curateur est suivi d'un état de la fortune actuelle de la personne concernée et certifié exact par
la signature du curateur.

## Art. 89 {#art_89}

Contrôle du rapport et des comptes
1 Le Tribunal de protection examine le rapport et les comptes, ainsi que la légalité et l'opportunité des diverses
opérations; il ordonne, s'il y a lieu, au curateur de compléter ou de rectifier le compte qui serait incomplet ou
confus, et lui fixe un délai à cet effet.
2 S’il approuve la gestion, le Tribunal de protection rend une décision et arrête la rémunération du curateur et
le remboursement de ses frais justifiés. Il communique sa décision au curateur et à la personne concernée.
3 Si le Tribunal de protection refuse son approbation, il en avise directement le curateur par décision écrite
indiquant les motifs de son refus.

## Art. 90 {#art_90}

Tarif de rémunération du curateur
1 Le Tribunal de protection arrête la rémunération du curateur et le remboursement de ses frais, dans les limites
fixées par le règlement du Conseil d’Etat.
2 Le règlement du Conseil d’Etat définit également les principes de la rémunération et du remboursement des
frais du curateur des personnes protégées indigentes.

## Art. 91 {#art_91}

Conservation des documents
Les inventaires, rapports et comptes de curatelle sont conservés par le Tribunal de protection.

## Art. 92 Chapitre VI Responsabilité {#art_92}

Responsabilité
1 La responsabilité envers toute personne lésée par un acte ou une omission illicite dans le cadre de mesures
de protection prises par le Tribunal de protection incombe au canton.
2 Lorsque le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave par un curateur privé, l'Etat
dispose d'une action récursoire au sens de l'article 454, alinéa 4, CC, laquelle est régie par loi sur la
responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989, applicable par analogie.
3 L'action récursoire au sens de l'article 454, alinéa 4, CC est régie par la loi sur la responsabilité de l'Etat et
des communes, du 24 février 1989, pour ce qui concerne les membres du Tribunal de protection et les curateurs
professionnels employés au sein de l'administration cantonale.
Titre IV Successions et mesures successorales

## Art. 93 Chapitre I Qualité d’héritier {#art_93}

Certificat d'héritier
1 Dans les successions ab intestat, la qualité d'héritier est attestée par un certificat d'héritier dressé par le
notaire, soit sur la base des actes d'état civil pertinents, soit sous forme d'un acte signé par au moins 2 témoins
majeurs ayant connu le de cujus et ne tombant pas, par rapport à ce dernier, sous le coup d'une incompatibilité
prévue à l'article 503 CC.
2 En cas d'existence de dispositions pour cause de mort, la qualité d'héritier est attestée, dans le cadre de
l'article 559 CC, par un certificat d'héritier dressé selon les modalités prévues à l'alinéa 1, complété par la
mention des dispositions pour cause de mort et l'attestation que le délai d'opposition au testament est échu. Le
certificat d'héritier est homologué par la Justice de paix.
Chapitre II Scellés
Source SILGENEVE PUBLIC, 16

## Art. 94 Section 1 Apposition {#art_94}

Autorités compétentes
1 L'apposition des scellés est ordonnée par le juge de paix.
2 En cas d'urgence, elle peut être ordonnée par un commissaire(9) de police. Dans ce cas, le commissaire(9) de
police doit transmettre immédiatement au juge de paix le procès-verbal de l'opération avec les pièces annexées.
3 L'exécution peut être confiée à la police.

## Art. 95 {#art_95}

Qualité pour agir
1 L'apposition des scellés peut être requise :
a) par tous ceux qui prétendent à un droit dans une succession ou des biens matrimoniaux ou de partenaires
enregistrés, et par les exécuteurs testamentaires;
b) par tous les créanciers du défunt porteurs d'un jugement exécutoire, d'un commandement de payer non
frappé d'opposition ou d'un acte de défaut de biens.
2 Sauf circonstances particulières, la requête doit être formée dans le mois qui suit le décès.

## Art. 96 {#art_96}

Intervention d'office
Les scellés peuvent être apposés d'office :
a) s'il y a, parmi les créanciers ou prétendants à un droit dans la succession, des mineurs ou des interdits
non représentés légalement ou dont le représentant légal est absent;
b) en cas d'absence du conjoint, du partenaire enregistré, ou d’un autre héritier.

## Art. 97 {#art_97}

Procès-verbal
Le procès-verbal d'apposition contient :
a) la date et l'heure;
b) les motifs de l'apposition;
c) les noms, prénoms et demeure du requérant et son élection de domicile dans le canton s'il n'y demeure;
s'il n'y a pas de partie requérante, le procès-verbal énonce que les scellés ont été apposés d'office;
d) l'ordonnance qui permet les scellés;
e) les comparutions et dires des parties;
f) la désignation notamment des lieux, bureaux, coffres, armoires sur les ouvertures desquels les scellés ont
été apposés;
g) une description sommaire des effets qui ne sont pas mis sous scellés, si l'autorité qui procède à l'apposition
le juge nécessaire;
h) le serment, lors de la clôture de l'apposition, par ceux qui demeurent dans le lieu qu'ils n'ont rien détourné
ou vu ni su qu'il ait été rien détourné, directement, ni indirectement;
i) cas échéant, l'établissement d'un gardien;
j) l'inventaire des valeurs mises en sûreté.

## Art. 98 {#art_98}

Effets
1 Les clefs des serrures sur lesquelles les scellés ont été apposés sont remises en main du greffier de la Justice
de paix ou conservées par la police.
2 Il ne peut être pénétré dans les locaux mis sous scellés sans l'autorisation du juge de paix.
3 Si certains locaux ou effets doivent être laissés à la disposition des personnes faisant ménage commun avec
le défunt, les scellés sont remplacés par un inventaire; il en est de même lorsque l'apposition des scellés a pour
effet d'interrompre l'exercice d'un commerce ou d'une industrie.
4 Il peut être renoncé à l'inventaire si un inventaire fiscal a été établi.

## Art. 99 {#art_99}

Recherche et découverte d'un testament, d'un pli ou d'un paquet cachetés
1 Sur la réquisition de toute partie intéressée, l'autorité recherche, avant l'apposition des scellés, le testament
dont l'existence est annoncée.
2 S'il est trouvé un testament, un pli ou paquet cachetés, elle en constate la forme extérieure, le sceau ou la
suscription, s'il y en a, et en paraphe l'enveloppe, avec les parties présentes.
3 L'ouverture d'un pli ou d'un paquet cachetés se fait en présence du ou des destinataires éventuellement
mentionnés.

## Art. 100 {#art_100}

En cas d'inventaire civil
1 Lorsqu'un inventaire ordonné en application des articles 490 ou 553 CC est clos, les scellés ne peuvent être
apposés à moins que l'inventaire ne soit attaqué.
Source SILGENEVE PUBLIC, 17
2 Si l'apposition des scellés est requise pendant le cours de l'inventaire, les scellés ne sont apposés que pour
les objets non inventoriés.

## Art. 101 Section 2 Levée {#art_101}

Autorité compétente
Lorsqu'il y a lieu à la levée des scellés, il y est procédé par le juge de paix.

## Art. 102 {#art_102}

Qualité pour agir
Tous ceux qui ont droit de requérir l'apposition des scellés peuvent en solliciter la levée.

## Art. 103 {#art_103}

Convocation des intéressés
Le juge de paix fixe le jour et l'heure de la levée des scellés. Il convoque les héritiers, les usufruitiers, l'exécuteur
testamentaire, l'administrateur d'office, le représentant de la communauté héréditaire ainsi que toute personne
qui invoque de justes motifs.

## Art. 104 {#art_104}

Procès-verbal
Le procès-verbal de levée contient :
a) la date;
b) les noms, prénoms, demeure et élection de domicile du requérant;
c) la date de l'envoi des convocations;
d) les comparutions et dires des parties;
e) l'état des scellés;
f) le résultat des recherches d'éventuelles dispositions testamentaires;
g) la mention de l'éventuel inventaire.

## Art. 105 {#art_105}

Testament, pli ou paquet cachetés
L'article 99 est applicable.

## Art. 106 Chapitre III Inventaire {#art_106}

Compétence
1 Le juge de paix procède à l'inventaire prévu à l’article 553 CC ou commet un notaire à cette fin.
2 Un ou plusieurs experts peuvent être désignés pour l'estimation des objets inventoriés.
3 Si un inventaire fiscal a été établi, celui-ci peut tenir lieu d'inventaire civil.

## Art. 107 {#art_107}

Qualité pour agir
Tous ceux qui ont le droit de requérir l'apposition des scellés peuvent solliciter l'établissement de l'inventaire.

## Art. 108 {#art_108}

Convocation des intéressés
Les personnes mentionnées à l'article 103, ainsi que, à sa demande, un représentant de l'autorité fiscale, sont
convoqués à l'ouverture et à la clôture de l'inventaire.

## Art. 109 {#art_109}

Procès-verbal
1 L'inventaire comprend :
a) le procès-verbal d'ouverture constatant l'indication des lieux où l'inventaire est fait;
b) un procès-verbal renfermant :
1° la description et l'estimation des objets de valeur,
2° l'état des dettes connues,
3° la déclaration solennelle des comparants et des personnes qui, au moment du décès, faisaient ménage
commun avec le défunt qu'ils n'ont détourné, vu détourner, ni su qu'il ait été détourné aucun bien
dépendant de la succession,
4° la mention des personnes en mains desquelles se trouvent les biens inventoriés,
5° les dires, réquisitions, observations et protestations des parties;
c) le procès-verbal comprend en outre :
1° la date de l'ouverture et de la clôture de l'inventaire,
2° la signature des comparants et déclarants ou, à défaut, un constat de carence.
2 Sur la base de l'inventaire, le juge de paix rend une ordonnance de clôture de la procédure d'inventaire.
Chapitre IV Ouverture des testaments

## Art. 110 Source SILGENEVE PUBLIC, 18 {#art_110}

Procédure
1 Tout testament découvert lors du décès est remis sans délai au juge de paix qui procède à son ouverture (art.
557 CC); lorsque le testament est public, le notaire qui en a la minute en remet une expédition au juge de paix
(art. 556, al. 2, CC).
2 Le juge de paix avise l'exécuteur testamentaire (art. 517, al. 2, CC), ordonne l'envoi en possession provisoire
ou l'administration d'office (art. 556, al. 3, CC), procède à la communication aux ayants droit (art. 558 CC). Le
certificat d'héritier est établi selon l'article 93 de la présente loi.
3 Le notaire procède lui-même aux communications prévues aux articles 517, alinéa 2, et 558 CC, pour les
testaments déposés en ses mains; il remet au juge de paix une attestation des notifications faites, accompagnée
des originaux des dispositions testamentaires.
4 Le juge de paix enregistre les renonciations aux mandats d'exécuteur testamentaire et les oppositions aux
testaments.

## Art. 111 Chapitre V Bénéfice d’inventaire {#art_111}

Requête
1 Le bénéfice d'inventaire est requis par déclaration au greffe de la Justice de paix, qui en fait mention dans un
registre.
2 Le requérant doit faire l'avance des frais.

## Art. 112 {#art_112}

Publication et inventaire
1 Dès que le bénéfice d'inventaire est requis, le juge de paix fait procéder à la sommation publique et désigne
un notaire aux fins d'établir l'inventaire (art. 581 à 588 CC).
2 Au besoin, il nomme à la succession un curateur, dont les pouvoirs sont déterminés par les articles 419 et 585
CC.
3 Le juge de paix peut autoriser la continuation des affaires du défunt, sous la surveillance du curateur.

## Art. 113 {#art_113}

Conservation des objets
1 Les objets qui sont exposés à être détournés sont gardés en lieu sûr.
2 Ceux dont la conservation serait dispendieuse ou la détérioration imminente sont vendus aux enchères
publiques ou, moyennant l'autorisation du juge de paix, de gré à gré.

## Art. 114 {#art_114}

Reçu de la production
Tout créancier a le droit d'exiger du greffe un reçu de sa production.

## Art. 115 {#art_115}

Clôture de l'inventaire
1 A l'expiration du délai de production (art. 582, al. 3, CC), le notaire dresse l'inventaire sans retard,
conformément aux dispositions des articles 108 et 109 de la présente loi. L'inventaire peut être consulté par les
intéressés pendant un mois (art. 584, al. 1, CC), puis il est remis au juge de paix.
2 A réception de cet inventaire, le juge de paix rend une ordonnance de clôture de la procédure de bénéfice
d'inventaire et adresse à chacun des héritiers la sommation prévue à l'article 587, alinéa 1, CC.

## Art. 116 {#art_116}

Emoluments
1 Les émoluments en matière de bénéfice d'inventaire sont fixés par le Conseil d'Etat.
2 Le juge de paix fixe les honoraires du curateur.
3 Sauf décision contraire du juge de paix, les émoluments et honoraires sont supportés par la succession.

## Art. 117 Chapitre VI Partage {#art_117}

Experts
Les experts officiels, pour l'estimation des immeubles, sont désignés dans chaque cas particulier.

## Art. 118 {#art_118}

Curateur
Dans les cas prévus aux articles 548, alinéa 1, et 609, alinéas 1 et 2, CC, le juge de paix commet un curateur
pour intervenir au partage en lieu et place de l'héritier.
Titre V Droits réels et registre foncier
Chapitre I Droits réels
Source SILGENEVE PUBLIC, 19

## Art. 119 Section 1 Mention {#art_119}

Restrictions de droit public cantonal
Le registre foncier établit la liste des cas de mentions n'entrant pas dans les catégories visées à l'article 129,
alinéa 1, de l’ordonnance fédérale sur le registre foncier, du 23 septembre 2011, et la communique à l'Office
fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier(14).

## Art. 120 Section 2 Accessoires {#art_120}

Définition
1 Sont considérés comme accessoires de l'immeuble auquel elles sont attachées les conduites de desserte et
d'évacuation. L'exception prévue à l'article 676 CC demeure réservée.
2 Sont considérés comme accessoires d'un fonds les objets que le propriétaire y a placés pour le service et
l'exploitation de ce fonds, notamment :
a) les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes;
b) les échalas des vignes;
c) les engrais destinés à l'amélioration du fonds, ainsi que les fourrages, pailles et litières appartenant au
propriétaire ou qui doivent être restitués par le fermier à la fin du bail;
d) les installations, machines et autres objets mobiliers servant d'une manière permanente à l'exploitation des
fabriques, usines, hôtels et autres établissements industriels ou commerciaux.
3 Cette énumération n'est pas limitative et tout autre usage local peut être prouvé.

## Art. 121 Section 3 Constructions {#art_121}

Mur mitoyen
Tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut faire bâtir contre ce mur et y faire placer des poutres ou solives
jusqu'à la moitié de son épaisseur.

## Art. 122 {#art_122}

Indemnité
Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen dans l'axe de celui-ci; mais il doit payer seul la dépense
de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune et, en outre,
l'indemnité de la charge, en raison de l'exhaussement et suivant la valeur.

## Art. 123 {#art_123}

Consolidation
Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire
reconstruire ou consolider à ses frais et l'excédent d'épaisseur, s'il y a lieu, doit se prendre de son côté.

## Art. 124 {#art_124}

Contribution du voisin
Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la
dépense et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur s'il y a lieu.

## Art. 125 {#art_125}

Contribution du voisin joignant un mur
Tout propriétaire joignant un mur a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant
au maître du mur la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et la moitié de la valeur du sol
sur lequel le mur est bâti, sous réserve des dispositions de l'article 675 CC.

## Art. 126 {#art_126}

Assentiment
L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer
aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens
nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.

## Art. 127 {#art_127}

Ecoulement des eaux pluviales
Tout propriétaire doit établir les toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie
publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

## Art. 128 {#art_128}

Droit transitoire
Les jours et vues construits avant le 20 avril 1929 demeurent régis par l'ancien droit en vigueur au 1er janvier
1998.
Section 4 Plantations et clôtures
Source SILGENEVE PUBLIC, 20

## Art. 129 Sous-section 1 Plantations {#art_129}

Plantation des arbres et haies
1 Il ne peut être fait aucune plantation à souche ligneuse à moins de 50 centimètres de la limite parcellaire.
Principe
2 Entre la limite de propriété et 2 mètres de celle-ci, aucune plantation ne peut dépasser la hauteur de 2 mètres.
3 A partir de 2 mètres de la limite de propriété, leur hauteur ne doit pas dépasser :
a) 6 mètres, si la plante pousse entre 2 et 5 mètres de la limite parcellaire;
b) 12 mètres, si la plante pousse entre 5 et 10 mètres de cette limite.
Demeurent réservées les dispositions relatives à la protection du patrimoine.
4 Les conventions contraires sont réservées.
5 En zone agricole, les prescriptions résultant des articles 129 à 134 ne s'appliquent pas si celui qui procède à
des plantations obtient l'accord de tous les propriétaires des parcelles voisines.

## Art. 130 {#art_130}

Cas particuliers
Arbres fruitiers et plantes grimpantes
1 Les arbres fruitiers et autres plantes grimpantes peuvent être plantés en treille ou en espaliers jusqu'à la limite
de chaque propriété, mais sans qu'ils puissent dépasser la hauteur de 2 mètres.
2 S'ils sont appuyés à un mur plus élevé, leur hauteur a pour limite la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen,
son propriétaire a seul le droit d'y appuyer ces plantations.
En cas de clôture
3 S'il existe une clôture entre 2 fonds contigus, la distance légale n'est applicable qu'aux plantations dépassant
la hauteur de la clôture.
4 Les conventions contraires sont réservées.

## Art. 131 {#art_131}

Calcul
1 La distance se calcule du centre du pied de la plante perpendiculairement à la limite la plus rapprochée.
2 La hauteur des plantations se calcule à la limite du fonds voisin, la hauteur légale autorisée étant calculée
depuis le niveau du terrain naturel en limite.

## Art. 132 {#art_132}

Actions
Suppression et écimage
1 Le propriétaire d'un fonds peut exiger :
a) la suppression des plantations établies sur le fonds voisin à une distance inférieure à celles fixées à l'article
129;
b) l'écimage des plantations qui ne respectent pas les prescriptions de hauteur fixées aux articles 129 et 130.
Déchéance du droit
2 Ces facultés cessent toutefois si le propriétaire a laissé s'écouler 30 ans après l'établissement des plantations,
sous réserve des alinéas 4 et 5.
3 Mention de la déchéance peut être faite au registre foncier sur le vu de la reconnaissance écrite du propriétaire
ou d'un jugement définitif.
Précarité du droit
4 Celui qui tolère à bien plaire les plantations qui dérogent aux prescriptions de distance et de hauteur peut
exiger du propriétaire voisin qu'il reconnaisse la précarité du droit.
5 Mention de la précarité du droit peut être faite au registre foncier sur le vu de la reconnaissance écrite du
propriétaire ou d'un jugement définitif.

## Art. 133 {#art_133}

Renonciation tacite
1 Sauf acquisition par un tiers de bonne foi, chaque propriétaire est réputé avoir renoncé à se prévaloir des
distances et hauteurs qui ne sont plus respectées en cas de modifications cadastrales volontaires.
2 Le renoncement inséré dans l'acte de modification cadastrale et mentionné au registre foncier devient
opposable à tout tiers acquéreur.

## Art. 134 {#art_134}

Disposition transitoire
1 Sous réserve de l'alinéa 2, les plantations existantes au 10 juillet 1999 demeurent régies par l'ancien droit
dans sa teneur au 1er janvier 1998.
2 L'article 129, alinéa 3, est applicable aux plantations existantes situées à plus de 2 mètres de la limite
parcellaire et dont la hauteur, au 10 juillet 1999, ne dépasse pas :
Source SILGENEVE PUBLIC, 21
a) 8 mètres, entre 2 et 5 mètres de la limite parcellaire;
b) 16 mètres, entre 5 et 10 mètres de cette limite.

## Art. 135 Sous-section 2 Clôtures {#art_135}

Clôtures
1 Tout propriétaire peut clore son fonds sous réserve du passage nécessaire prévu à l'article 694 CC.
2 Chacun peut contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant
séparation de leurs maisons et cours; la hauteur et la nature de la clôture sont fixées d'accord entre les parties,
sinon par le juge.

## Art. 136 Section 5 Droit de passage {#art_136}

Utilisation du fonds voisin
1 Le propriétaire d'une clôture ou d'une construction élevée à front de la ligne séparative peut, dans la mesure
où cela est nécessaire pour l'édifier, la réparer ou la reconstruire, emprunter le fonds voisin pour ces
constructions et réparations, moyennant avis préalable et indemnité pour le dommage causé. Il peut être tenu
de fournir des sûretés avant le commencement des travaux (art. 695 CC).
2 En cas de contestation au sujet des sûretés, il est statué par le tribunal jugeant en procédure sommaire.

## Art. 137 {#art_137}

Emondage d'une haie vive
Le propriétaire d'une haie vive a le droit d'emprunter le fonds voisin pour émonder sa haie, s'il ne peut le faire
en restant sur son terrain, moyennant avis préalable et indemnité pour le dommage causé.

## Art. 138 Section 6 Dérivation et utilisation des sources {#art_138}

Sources
1 Le propriétaire d'une source ne peut en changer le cours, lorsqu'elle fournit aux habitants d'une commune,
village ou hameau l'eau qui leur est nécessaire; mais, si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage,
le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts (art. 709 CC).
2 Ce droit des tiers à la source est inscrit au registre foncier.

## Art. 139 Section 7 Glissements de terrain, choses sans maître et domaine public {#art_139}

Glissements de terrain
1 Conformément à l'article 660a CC, le registre foncier est compétent pour désigner les territoires en mouvement
permanent.
2 Le service de géologie, sols et déchets dresse la carte des territoires en mouvement permanent qui peut être
consultée au registre foncier. Cette carte a une portée indicative et son exhaustivité n'est pas garantie.
3 Conformément à l'article 660a, alinéa 3, CC, l'indication qu'un immeuble appartient à un tel territoire est
mentionnée au registre foncier avec avis au propriétaire concerné, conformément à l'article 169 de la présente
loi.
4 Tout propriétaire d'un terrain qui subit un mouvement permanent et qui apporte la preuve d'une différence
substantielle entre les limites de son immeuble figurées sur le plan cadastral et celles existant sur le terrain peut
exiger des propriétaires des immeubles concernés par ce glissement qu'ils prêtent concours à l'établissement
des nouvelles limites.
5 Les nouvelles limites sont établies par acte authentique, assorti d'un dossier de mutation, dressés par un
ingénieur géomètre officiel, conformément aux dispositions de l'article 205 de la présente loi.
6 Les litiges relatifs à la participation des propriétaires concernés, l'établissement des limites, la répartition des
frais et celle des plus et moins-values relèvent de la compétence du Tribunal de première instance.

## Art. 140 {#art_140}

Alluvion
L'alluvion profite au propriétaire riverain, à la charge, s'il y a lieu, de laisser le marchepied, conformément aux
règlements (art. 659 CC).

## Art. 141 {#art_141}

Relais d'une rive à l'autre
Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se
portant sur l'autre; le propriétaire de la rive découverte profite du relais, sans que le riverain du côté opposé y
puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.

## Art. 142 {#art_142}

Lac et étang
Source SILGENEVE PUBLIC, 22
1 Le propriétaire d'un lac ou d'un étang conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur
de la décharge du lac ou de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.
2 Réciproquement, il n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que l'eau de son lac ou de son étang vient
à couvrir dans des crues extraordinaires.

## Art. 143 {#art_143}

Iles et îlots
1 Les îles, îlots et atterrissements qui se forment dans les eaux du domaine public, au sens de la loi sur les
eaux, du 19 mars 2026, font partie du domaine public cantonal ou communal applicable au cours d’eau.(22)
2 Les îles et atterrissements qui se forment dans les autres cours d'eau appartiennent aux propriétaires riverains
du côté où l'île s'est formée; si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains
des deux côtés à partir de la ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau.

## Art. 144 {#art_144}

Nouveaux cours d'eau
1 Si un fleuve ou une rivière forme subitement un nouveau cours en abandonnant son lit, les propriétaires des
fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, le lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain
qui lui a été enlevé.
2 Toutefois, les propriétaires riverains de l'ancien lit acquièrent le lit abandonné en payant aux propriétaires des
fonds nouvellement occupés une indemnité égale à la valeur du fonds abandonné.

## Art. 145 {#art_145}

Inscription au registre foncier
1 Les droits de propriété dérivant des articles 139 à 144 sont inscrits au registre foncier.
Limites naturelles fluctuantes
2 Lorsque les limites d'un immeuble par rapport au domaine public font l'objet de modifications en raison des
effets naturels du lac ou d'un cours d'eau, la direction de l'information du territoire(14) doit requérir l'inscription au
registre foncier de la mention « limite naturelle fluctuante » pour les parcelles concernées. Les propriétaires en
sont avisés par lettre recommandée.
Section 8 Gages immobiliers

## Art. 146 Sous-section 1 Purge hypothécaire {#art_146}

Procédure
1 Lorsqu'un immeuble est grevé au-delà de sa valeur de dettes dont l'acquéreur n'est pas tenu personnellement,
ce dernier a le droit de purger avant toute poursuite les hypothèques inscrites, en versant aux créanciers le prix
d'achat ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, la somme à laquelle il évalue l'immeuble (art. 828 et 829 CC).
2 A cet effet, il fait dresser par un notaire l'ordre en vue de la distribution du prix; puis il notifie aux créanciers
inscrits, par acte d'huissier et 6 mois d'avance, son offre de purger les hypothèques inscrites; cette notification
doit contenir un extrait de l'acte d'acquisition indiquant la date et la nature dudit acte, les noms, qualités et
domicile de l'aliénateur, la désignation de l'immeuble, le prix et les charges qui en font partie, ou l'évaluation de
l'immeuble; elle doit contenir, en outre, la mise en demeure de prendre connaissance, dans le délai d'un mois,
de l'ordre dressé par le notaire et l'offre par l'acquéreur de payer aux créanciers, en conformité dudit ordre, le
prix de vente ou le montant de l'évaluation.
3 Si un créancier exige, dans le mois à compter de l'offre de purge, la vente du gage aux enchères publiques
contre l'avance des frais, cette vente est ordonnée, sur requête signifiée préalablement à l'acquéreur, par le
Tribunal de première instance siégeant à huis clos. Les enchères ont lieu dans le deuxième mois à compter du
jour où elles ont été requises, le tout suivant les formes prescrites par les articles 214 à 225. Le montant des
frais dont le créancier doit faire l'avance est arrêté provisoirement par le tribunal et déposé au greffe.
4 Si aucun créancier ne requiert la vente dans le délai légal, le notaire procède à la distribution du prix en
conformité de l'ordre qu'il a dressé.

## Art. 147 Sous-section 2 Hypothèques légales {#art_147}

Enumération
1 Sont au bénéfice d'une hypothèque légale au sens de l'article 836 CC :
a) les impôts désignés à l'article 41 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes
physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008;
b) les droits d’enregistrement;(13)
c) les droits de succession;
d) les créances résultant, au profit de l'Etat, des communes et des particuliers :
1° de la loi sur les routes, du 28 avril 1967 (art. 91),
2° de la loi sur le remembrement foncier urbain, du 11 juin 1965 (art. 49 à 54, 59, 105 à 108, 122 et 126),
Source SILGENEVE PUBLIC, 23
3° de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9
mars 1929 (art. 21),
4° de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (art. 8),
5° de la loi sur les eaux, du 19 mars 2026 (art. 101),(22)
6° de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (art. 142),
7° de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933 (art. 22A),
8° de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (art. 21 et 61),
9° de la loi sur les améliorations foncières, du 5 juin 1987 (art. 82),
10° de la loi relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées, du 3 octobre
1997 (art. 25),(20)
11° de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 (art. 12, al. 2 à 6),(20)
12° de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994
(art. 25),(20)
13° de la loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999,(20)
14° de la loi d'application de la législation fédérale sur les sites contaminés, du 31 janvier 2003,(20)
15° de la loi sur l'intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003 (art. 24),(20)
16° de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (art. 30M);(20)
e) les émoluments et débours de l'office du registre foncier(14) et de la direction de l'information du territoire(14);
f) les frais résultant des travaux d'office ordonnés par le géomètre cantonal.
2 Les hypothèques prévues à l'alinéa 1, lettres a à d, prennent naissance en même temps que la créance
qu'elles garantissent. Elles sont privilégiées, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public,
et priment tout autre gage immobilier. Les intérêts, les frais de réalisation et autres accessoires de la créance
sont garantis au même rang que le capital.
3 Si des hypothèques légales dépassant 1 000 francs naissent sans inscription au registre foncier et qu’elles ne
sont pas inscrites au registre foncier dans les 4 mois à compter de l’exigibilité de la créance sur laquelle elles
se fondent ou au plus tard dans les 2 ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être
opposées, après le délai d’inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.
4 Les hypothèques prévues à l'alinéa 1, lettres e et f, prennent naissance et rang à la date de leur inscription,
qui doit avoir lieu, au plus tard, 1 an après la date d'émission de la facture définitive par l'office du registre
foncier(14) ou la direction de l'information du territoire(14). Le chef du département chargé de la surveillance
administrative de l'office du registre foncier(14) et de la direction de l'information du territoire(14) en requiert
l'inscription au registre foncier. L'officier public, respectivement l'ingénieur géomètre officiel ayant fait l'avance
des montants susvisés, est subrogé aux droits et obligations de l'Etat.
5 Les hypothèques légales grèvent l'immeuble à raison duquel la créance existe. En cas de pluralité
d'immeubles à raison desquels la créance existe, le gage peut être collectif, pour autant que les immeubles
grevés appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs solidaires.

## Art. 148 Sous-section 3 Assurance immobilière {#art_148}

Droit du créancier gagiste
1 En aucun cas et nonobstant toute stipulation contraire, la résolution ou la résiliation même partielle de
l'assurance ne peuvent être opposées aux titulaires de gages sur l'immeuble comportant le bâtiment assuré.
Subrogation de l'assureur
2 L'assureur qui, en raison de l'alinéa 1 du présent article, a dû payer un créancier lui est subrogé de plein droit
jusqu'à due concurrence et peut poursuivre contre l'assuré son remboursement immédiat.

## Art. 149 Section 9 Gage mobilier {#art_149}

Engagement du bétail
1 Pour l'engagement du bétail, le canton forme un seul arrondissement (art. 885 CC).
2 Le registre est tenu par l'office cantonal des poursuites(14).
Chapitre II(20) Registre foncier

## Art. 150 Section 1(20) Dispositions générales {#art_150}

Arrondissement
Le territoire du canton de Genève forme un seul arrondissement du registre foncier (art. 953 CC).

## Art. 151 {#art_151}

Organisation de l'office du registre foncier(14)
1 Le département chargé du registre foncier(5) exerce la surveillance administrative sur ledit registre(5).
Source SILGENEVE PUBLIC, 24
2 Le Conseil d'Etat arrête l'organisation de l'office du registre foncier(14) et désigne les personnes autorisées à
signer individuellement les extraits des registres, les décisions et attestations officielles, ainsi qu'à dresser les
actes visant l'adaptation conventionnelle d'anciens droits dans la procédure d'introduction du registre foncier
fédéral.
3 Le Conseil d'Etat nomme le conservateur.

## Art. 152 {#art_152}

Surveillance
La chambre de surveillance de la Cour de justice instituée par la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre
2010, exerce la surveillance judiciaire. A ce titre elle statue sur les recours visés à l'article 956a CC; les
dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables.

## Art. 153 {#art_153}

Structure du registre foncier
Le registre foncier est établi par commune, sur la base de la numérotation parcellaire cadastrale.

## Art. 154 {#art_154}

Tenue du registre foncier
1 Le registre foncier est tenu au moyen de l'informatique.
2 Le Conseil d'Etat détermine les modalités de tenue et de gestion du registre foncier et arrête les prescriptions
applicables aux registres accessoires. Il est habilité à faire usage de toutes les facultés réservées aux cantons
par le droit fédéral.

## Art. 155 {#art_155}

Registres cantonaux
Les règles applicables à la tenue du registre foncier fédéral sont valables, par analogie, pour les registres du
type cantonal.

## Art. 156 {#art_156}

Accès en ligne
Le Conseil d'Etat détermine les modalités d'accès, en ligne, aux données du registre foncier. Il est habilité à
faire usage de toutes les facultés réservées aux cantons par le droit fédéral.

## Art. 157 {#art_157}

Publication des transactions immobilières
1 Les acquisitions de propriété immobilière sont publiées, dans la Feuille d'avis officielle et sur le site Internet
de l'office du registre foncier(14), dans un délai approprié.
2 La publication porte sur :
a) le numéro de l’immeuble, sa surface, sa nature et son lieu de situation ainsi que sur la nature des bâtiments
mentionnés dans l’état descriptif;
b) les noms et le domicile ou le siège des personnes morales qui aliènent la propriété et de celles qui
l’acquièrent;
c) la date de l’acquisition de la propriété par l’aliénateur;
d) les parts de copropriété et de propriété par étage;
e) la cause de l’acquisition;
f) la contre-prestation exprimée en francs dans l’acte. Si des prestations accessoires ou en nature sont
prévues dans le contrat, leur existence est indiquée dans la publication sans autres informations sur leur
contenu.
3 En cas de transfert de propriété entre époux, entre partenaires enregistrés ou entre parents en ligne directe
ascendante ou descendante, de partage successoral, d’avancement d’hoirie, de contrat de mariage ou de
liquidation de régime, la contre-prestation n’est pas publiée.
4 Les requérants fournissent à l'office du registre foncier(14) toutes les informations nécessaires à la publication
des transactions immobilières.

## Art. 158 {#art_158}

Réquisitions et actes authentiques
1 Les notaires du canton peuvent requérir l'inscription des actes reçus par eux (art. 963, al. 3, CC).
2 Les dispositions du droit fédéral demeurant réservées, le Conseil d'Etat arrête les normes fixant le contenu et
la présentation des réquisitions donnant lieu à une inscription au registre foncier.
3 Seules les requêtes figurant sur la réquisition sont exécutées au registre foncier.
4 Les actes authentiques relatifs aux droits réels sur les immeubles sis dans le canton ne peuvent être
instrumentés que par un notaire du canton.

## Art. 159 {#art_159}

Communications et transactions électroniques
1 L'office du registre foncier(14) est autorisé à communiquer et à conduire des transactions par voie électronique.
Le Conseil d'Etat règle les modalités de communication et de transaction. A cet effet, il est habilité à faire usage
de toutes les facultés réservées aux cantons par le droit fédéral.
Source SILGENEVE PUBLIC, 25
2 Les notaires du canton sont autorisés à établir des expéditions électroniques des actes qu'ils instrumentent.
Ils sont par ailleurs habilités à légaliser des signatures et à authentifier des copies de manière électronique.

## Art. 160 Section 2(20) Introduction du feuillet fédéral {#art_160}

Epuration des droits
1 L'opération d'introduction du feuillet fédéral est précédée d'une épuration des droits inscrits dans le registre
foncier cantonal.
2 Chaque droit est examiné et réinscrit d'office :
a) s'il est compatible avec le droit civil;
b) s'il n'est pas impossible à exercer par suite d'une modification de l'état des lieux;
c) s'il n'est pas éteint par suite de l'échéance du terme convenu ou du décès du titulaire d'un droit viager;
d) s'il n'a pas perdu tout intérêt par suite de division du bien-fonds en application de l'article 743 CC;
e) s'il ne fait pas double emploi avec un autre droit inscrit.

## Art. 161 {#art_161}

Enquête publique
1 Lorsque la procédure d'épuration est terminée, le conservateur reporte au registre foncier les droits admis à
la réinscription, laquelle est soumise à une procédure d'enquête publique.
2 Les propriétaires, créanciers et titulaires de droits réels et personnels sont invités, par un avis qui leur est
adressé personnellement, à examiner si leurs droits sont réinscrits de manière exacte et complète et à présenter
leurs réclamations éventuelles par écrit dans un délai de 30 jours.
3 L'enquête publique fait en outre l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.
4 Faute de réclamation, les intéressés sont réputés avoir accepté les nouvelles inscriptions.
5 La réinscription n'entre définitivement en vigueur qu'au terme de la procédure de réclamation prévue à l'article
164.

## Art. 162 {#art_162}

Anciens droits
1 Les droits réels nés sous l'empire de l'ancien droit cantonal et incompatibles avec le droit fédéral sont
mentionnés au nouveau feuillet à moins que les intéressés n'adoptent durant le délai de réclamation et par
convention écrite une forme juridique conforme au code civil.
2 Conformément à l'article 44, alinéa 2, du titre final du code civil, le conservateur impartit un délai d'un an à
tous les intéressés pour requérir l'inscription des droits réels qui ne l'ont jamais été; à défaut d'inscription dans
le délai fixé, ces droits sont définitivement abolis, sous réserve de litispendance, au sens de l'alinéa 4 du présent
article.
3 Cette sommation est publiée à 3 reprises dans la Feuille d'avis officielle et affichée au pilier public de la
commune intéressée.
4 Les contestations qui peuvent surgir entre intéressés au sujet des anciens droits sont de la compétence du
Tribunal de première instance.

## Art. 163 {#art_163}

Copropriété divise de l'ancien droit
1 Les anciens droits genevois de copropriété sont adaptés au droit civil fédéral par acte authentique dressé par
le conservateur ou un agent autorisé de l'office du registre foncier(14), dans le cadre de la procédure d'introduction
du registre foncier fédéral.
2 Si l'accord des propriétaires fait défaut, les anciens droits genevois de copropriété sont mentionnés au registre
foncier conformément à l'article 45 du titre final du code civil.

## Art. 164 {#art_164}

Réclamation
1 Après l'enquête, le conservateur instruit chaque réclamation, au besoin contradictoirement avec les tiers, et
statue en notifiant sa décision à chaque intéressé.
2 Cette décision est susceptible de recours auprès de la chambre de surveillance de la Cour de justice dans un
délai de 30 jours.

## Art. 165 {#art_165}

Mise en vigueur
1 A l'expiration du délai de recours, le conservateur adresse un rapport au Conseil d'Etat qui procède, par voie
d'arrêté, à la clôture des anciens documents et à la mise en vigueur des nouveaux.
2 Cet arrêté est publié dans la Feuille d'avis officielle.
3 En cas de recours portant sur des droits déterminés, le Conseil d'Etat peut néanmoins mettre en vigueur les
nouveaux registres. Les droits litigieux sont dans ce cas inscrits par le conservateur à titre provisoire, jusqu'à
décision définitive et exécutoire. Lors de l'inscription définitive, ces droits prennent le rang que leur assignait
l'inscription d'origine.
Source SILGENEVE PUBLIC, 26

## Art. 166 Section 3(20) Dispositions spéciales {#art_166}

Epuration des droits en dehors de l'introduction du registre foncier fédéral
1 L’épuration d’un grand nombre de servitudes, d’annotations ou de mentions qui sont devenues caduques en
tout ou en grande partie ou dont la situation est devenue incertaine (art. 976c CC) est ordonnée par le Conseil
d'Etat à la demande de l'office du registre foncier(14).
2 Le Conseil d'Etat règle les modalités et la procédure.

## Art. 167 {#art_167}

Réunion parcellaire volontaire
1 Les mutations consécutives à une réunion parcellaire volontaire, au sens de la loi fédérale sur l'agriculture, du
29 avril 1998, et aux améliorations de limites, au sens de l'article 57 de la loi fédérale sur le droit foncier rural,
du 4 octobre 1991, sont inscrites au registre foncier sans suite de frais, sur la base d'un acte authentique, dressé
par un ingénieur géomètre officiel, accompagné d'un dossier de mutation et d'une réquisition d'inscription.
2 Le dossier de mutation comprend :
a) le plan de l'état parcellaire avant l'opération;
b) le plan du nouvel état avec description des immeubles;
c) le dossier des droits réels restreints, personnels annotés et des mentions radiés, maintenus, modifiés et
nouveaux;
d) le tableau des estimations ancien état, nouvel état et des soultes;
e) le tableau de répartition des frais;
f) le dossier technique cadastral.

## Art. 168 {#art_168}

Rectifications et mesures judiciaires
1 Le Tribunal de première instance est la juridiction compétente pour statuer sur les actions en libération
judiciaire en matière de servitudes (art. 736 CC), en constatation de droit (art. 976b CC) et en rectification du
registre foncier (art. 975 et 977 CC).
2 Les dispositions du code de procédure civile, du 19 décembre 2008, sont applicables (art. 29, al. 1, lettre a,
CPC), à l'exception des cas de rectification judiciaire découlant de l'article 977 CC, qui sont soumis à la loi sur
la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
3 Le Tribunal de première instance est la juridiction compétente pour la nomination d’un représentant au sens
des articles 666a, 666b, 781a, 823 CC. Il statue en tant que juridiction gracieuse et applique les règles de la
procédure sommaire du code de procédure civile, du 19 décembre 2008 (art. 29, al. 4, CPC).

## Art. 169 {#art_169}

Avis aux propriétaires
1 Lors de l'inscription de mentions, le conservateur en informe les propriétaires par avis personnel.
2 Toutefois, lorsqu'une réquisition d'inscription d'une mention affecte une pluralité d'immeubles appartenant à
des propriétaires différents, le conservateur peut informer ces derniers par publication dans la Feuille d'avis
officielle et par affichage au pilier public de la commune de situation des immeubles.
[Art. 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185](20)
[Art. 186, 187, 188, 189, 190](3)
Sous-section 6(3)
[Art. 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197](3)
Sous-section 7(3)
[Art. 198, 199, 200, 201, 202](3)
Sous-section 8(3)
[Art. 203, 204](3)
Titre VI Autres dispositions de droit civil
Chapitre I Dispositions générales
Art. 205 Actes et titres authentiques
Source SILGENEVE PUBLIC, 27
1 Les actes et titres revêtant la forme authentique sont dressés par un notaire sous réserve des alinéas 2 et 3
du présent article.
2 Dans les cas de l'article 195a CC, ils peuvent être dressés par un juge de paix.
3 Sont également des actes authentiques :
a) les actes spéciaux dressés selon les formes prévues par le droit fédéral;
b) les actes qui, en vertu de la loi, peuvent être dressés par le conservateur du registre foncier ou par un
agent autorisé désigné par lui;
c) les actes qui, en vertu des articles 139, alinéa 5, et 167 de la présente loi, peuvent être dressés par un
ingénieur géomètre officiel, lorsque la valeur des prestations, contre-prestations et soultes relatives à ces
actes ne dépasse pas le montant maximum arrêté par le Conseil d’Etat.(20)
4 L'acte authentique est dressé dans la forme et selon les conditions prescrites par la loi sur le notariat, du 25
novembre 1988, quel que soit l'auteur de l'acte.
5 Si l'acte authentique a pour effet de créer, modifier ou supprimer une limite de propriété, il est accompagné
d'un dossier de mutation.
6 Les décisions officielles, déclarations et consentements des titulaires de droits réels ne nécessitant pas la
forme authentique sont annexés à l'acte.
Art. 206 Publications
Les publications prévues par le code civil et le code des obligations sont faites dans la Feuille d'avis officielle;
le juge ou l'autorité administrative compétente fixe le nombre des publications nécessaires, qui ne peut
excéder 3.
Art. 207 Formule officielle de majoration de loyer
1 Tant que dure la pénurie, le bailleur d'habitation sis dans le canton de Genève doit faire usage, à l'occasion
de la conclusion d'un nouveau bail, de la formule officielle prévue par l'article 270, alinéa 2, du code des
obligations.
2 La formule officielle agréée par le canton doit contenir le montant du loyer et l'état des charges dus par le
précédent locataire, le montant du nouveau loyer et du nouvel état des charges, le motif précis d'une éventuelle
augmentation, le droit de contestation du locataire au sens de l'article 270, alinéa 1, du code des obligations, le
délai de contestation et l'adresse de la commission de conciliation en matière de baux et loyers.
3 La formule officielle doit être notifiée au plus tard le jour de la remise de la chose louée au locataire.
4 Le Conseil d'Etat précise par règlement la notion de pénurie et définit les modalités d'application de la présente
disposition.
Chapitre II Ventes ordonnées par le juge
Section 1 Vente mobilière
Art. 208 Exécution
La vente mobilière autorisée ou ordonnée par le juge a lieu par le ministère d'un notaire ou d'un huissier
judiciaire commis à cet effet.
Art. 209 Vente aux enchères
1 La vente est faite aux enchères, au plus offrant. Elle est précédée de publications indiquant le lieu, le jour et
l'heure de la vente. L'ordonnance indique le nombre et la nature des publications qui doivent être faites, ainsi
que le lieu et la date de la vente.
2 Si les enchères ne sont pas publiques, les publications sont remplacées par des notifications aux parties.
Art. 210 Valeurs négociables en bourse
1 Dans les cas où les biens à vendre consistent en valeurs négociables à la bourse, ils peuvent être vendus
sans publication par le ministère d'un agent de change commis à cet effet par le juge.
2 L'ordonnance peut prescrire que cette vente se fasse au cours du jour.
Art. 211 Procès-verbal
En cas de vente par le ministère d'un notaire ou d'un huissier judiciaire, il est dressé procès-verbal circonstancié
des opérations de la vente.
Art. 212 Contestations
Les contestations qui peuvent s'élever sont tranchées par le juge ayant autorisé ou ordonné la vente, statuant
par voie de procédure sommaire et à huis clos.
Source SILGENEVE PUBLIC, 28
Section 2 Vente immobilière
Art. 213 Exécution
La vente immobilière autorisée ou ordonnée par le juge a lieu par le ministère d'un notaire commis à cet effet.
Art. 214 Ventes aux enchères : cahier des charges
1 La vente est faite aux enchères sauf dans le cas où la loi permet la vente de gré à gré.
2 En cas de vente aux enchères, le notaire commis dresse un cahier des charges contenant :
a) l'énonciation du jugement qui a autorisé ou ordonné la vente;
b) la désignation des biens à vendre;
c) l'indication des clauses et des conditions de la vente;
d) l'indication des lots avec, cas échéant, la réserve d'une vente en bloc;
e) le montant des mises à prix;
f) les lieu, jour et heure de l'adjudication, qui ne peut avoir lieu à moins de 30 jours dès la date du cahier des
charges.
Art. 215 Sommation aux parties
Dans les 5 jours dès la date du cahier des charges, il est fait sommation aux parties de venir en prendre
connaissance dans les 10 jours, en l'étude du notaire. Par le même acte, les lieux, jour et heure de l'adjudication
leur sont signifiés, avec avertissement qu'il sera procédé à la vente, tant en leur absence qu'en leur présence.
Art. 216 Contestation
Toute contestation qui s'élève au sujet du cahier des charges est portée devant le juge qui a autorisé ou ordonné
la vente, dans les 30 jours dès la date du cahier des charges. Elle est jugée par voie de procédure sommaire
et à huis clos.
Art. 217 Publication dans la Feuille d'avis officielle
La vente est annoncée par des avis insérés 3 fois dans la Feuille d'avis officielle, à une semaine d'intervalle,
indiquant le jugement en vertu duquel elle a lieu, les qualités des parties, la désignation des biens à vendre,
conformes au cahier des charges, les lots et mises à prix, les lieu, jour et heure de l'adjudication et la date du
cahier des charges.
Art. 218 Affiches
1 Il est, en outre, imprimé des affiches contenant les mêmes indications et qui sont apposées 2 fois, à 10 jours
au moins d'intervalle, dans la ville de Genève et dans les communes de la situation des fonds à vendre.
2 Ces appositions d'affiches ont lieu sans frais, par les soins de l'autorité municipale et l'accomplissement de
cette formalité est constaté par une déclaration de ladite autorité.
Art. 219 Ouverture des enchères
Avant l'ouverture des enchères, le notaire donne lecture du cahier des charges et, s'il y a lieu, du jugement
autorisant ou ordonnant la vente au-dessous de l'estimation. Il fait mention des contestations qui ont pu s'élever
incidemment et fait connaître qu’elle en a été l'issue.
Art. 220 Capacité pour enchérir
1 Toute personne ayant la capacité d'acquérir peut enchérir par elle-même ou par fondé de pouvoir spécial, si
elle n'est notoirement insolvable.
2 Toutefois, le cahier des charges peut obliger l'adjudicataire à fournir, s'il en est requis, une caution qui s'oblige,
solidairement avec lui, au paiement de son prix en principal et intérêts, ainsi que les frais à sa charge. Cette
disposition n'est pas applicable aux colicitants.
Art. 221 Portée de l'enchère
Tout enchérisseur cesse d'être obligé dès que son enchère est couverte par une autre, à moins que celle-ci ne
soit immédiatement déclarée nulle.
Art. 222 Accroissement des enchères
Les enchères doivent croître au moins de 100 francs en 100 francs jusqu'à 10 000 francs et de 1 000 francs en
1 000 francs au-delà.
Art. 223 Adjudication
1 L'adjudication est prononcée à l'extinction des feux en faveur du plus fort enchérisseur.
Source SILGENEVE PUBLIC, 29
2 Aucune adjudication ne peut être faite après l'extinction de 3 bougies.
3 Si pendant la durée de l'une des 3 bougies, il est survenu des enchères, l'adjudication n'est faite qu'après
l'extinction des 2 bougies sans nouvelle enchère.
4 Le notaire est assisté d'un huissier judiciaire chargé du service des bougies.
Art. 224 Vente à tout prix
1 Dans le cas où faute d'enchérisseur il y a lieu à une vente au-dessous de l'estimation, il y est procédé sans
nouveau cahier des charges, après les mesures de publicité prévues aux articles 217 et 218.
2 La date fixée pour la vente est notifiée aux parties selon la procédure prévue à l'article 215.
Art. 225 Demeure de l'adjudicataire
1 Faute par l'adjudicataire de payer le prix au terme fixé ou 8 jours après une sommation demeurée infructueuse,
la vente est purement et simplement résiliée et le notaire procède à de nouvelles enchères, dans un délai qui
ne peut être inférieur à 15 jours.
2 La date des nouvelles enchères est signifiée par écrit aux parties intéressées ou à leurs mandataires et la
vente est annoncée, par des avis insérés à 5 jours au moins d'intervalle, 2 fois au moins dans la Feuille d'avis
officielle, renfermant les indications prévues à l'article 217, et par une apposition d'affiches.
3 L'adjudicataire en demeure et les cautions qu'il a fournies sont tenues de la moins-value sur le prix de la
première vente ainsi que de tout autre dommage.
Chapitre III Assurance immobilière
Art. 226 Publication et contestation
1 L'assureur peut notifier aux tiers intéressés, par 2 avis successifs insérés, à une semaine d'intervalle, dans la
Feuille d'avis officielle, le montant de l'indemnité par lui offerte, les nom et qualités de l'assuré, la situation et le
numéro du bâtiment endommagé, le domicile de l'assureur dans le canton. Cet avis indique si l'insertion est la
première ou la seconde. A défaut de l'assureur, toute personne peut faire opérer cette insertion.
2 Les créanciers inscrits sur le bâtiment assuré doivent, dans le délai de 30 jours dès la seconde insertion et
s'ils s’y croient fondés, contester en justice le montant de l'indemnité offerte. Après ce délai, ils ne sont plus
admis à le faire.
Art. 227 Consignation
Lorsque la créance résultant du contrat d'assurance est exigible, l'assureur, à la première réquisition de l'assuré
ou de l'un de ses créanciers, est tenu de déposer à la caisse des consignations le montant de l'indemnité par
lui offerte, sauf à parfaire ce dépôt si l'offre est reconnue insuffisante.
Titre VII Autres autorités
Art. 228 Registre du commerce – Préposé
1 La tenue du registre du commerce est assurée par un préposé, assisté de substituts ou d’adjoints.
2 Le préposé est responsable de la conservation de l’ancien registre des régimes matrimoniaux.
Art. 229 Département chargé de la sécurité(14) et département chargé de la santé(14)
1 Le département chargé de la sécurité(14) est compétent pour les avis concernant les enfants trouvés (art. 330
CC).
2 Il est également compétent pour :
a) la défense de pénétrer, de circuler ou de stationner sur le fonds d'autrui (art. 641 et 699 CC);
b) les mesures concernant les choses trouvées (art. 720 à 722 CC).
3 Le département chargé de la santé(14) est compétent, en collaboration avec le département chargé de la
sécurité(14), pour recevoir les déclarations relatives aux chiens errants (art. 720a CC).
4 Le Conseil d'Etat fixe par règlement les modalités selon lesquelles s'effectue, entre les mains de la police, le
dépôt des choses trouvées. Il peut notamment ordonner ce dépôt pour les choses dont la valeur excède
manifestement 10 francs, ainsi que régler la procédure à suivre à l'expiration du délai de 5 ans prévu à l'article
722 CC.
Art. 230(1) Surveillance des fondations et des institutions de prévoyance
L'autorité compétente en matière de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance est désignée
par la loi sur la surveillance des fondations de droit civil et des institutions de prévoyance, du 14 octobre 2011.
Art. 231(11) Protection des mineurs
Source SILGENEVE PUBLIC, 30
Le service compétent pour prendre les mesures de protection des mineurs est désigné par le règlement
d’application de la loi sur l’enfance et la jeunesse.
Art. 232 Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires
Le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires est l'office prévu aux articles 131
et 290 CC.
Art. 233 Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(14)
1 Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(14) est compétent pour délivrer
l'autorisation et exercer la surveillance des lieux de placement d'enfants (art. 316, al. 1, CC).
2 Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(14) est l'autorité cantonale unique en
matière de placement d'enfants en vue de leur adoption (art. 316, al. 1bis, CC).
3 Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(14) est l'office approprié chargé de
conseiller l'enfant à sa demande (art. 268c, al. 3, CC).
Art. 234 Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente dans les cas suivants :
a) autorisation de changer de nom (art. 30 CC);
b) autorisation de pratiquer le prêt sur gages (art. 907 CC);
c) autorisation pour la célébration du mariage d'un étranger (art. 43, al. 2, et 44, al. 2, de la loi fédérale sur le
droit international privé, du 18 décembre 1987).
2 La chambre civile de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours contre les décisions visées
à l'alinéa 1.
3 Le Conseil d'Etat désigne l'autorité chargée d'autoriser et de surveiller l'activité professionnelle de mandataire
en matière de conclusion d'un mariage ou d'établissement d'un partenariat pour des personnes venant de
l'étranger (art. 406c, al. 1, du code des obligations).
4 Le Conseil d'Etat édicte un règlement applicable à cette activité.
Art. 235 Caisse de consignation
1 La caisse de consignation est compétente pour recevoir les consignations (art. 851 CC).
2 Le Conseil d'Etat édicte un règlement désignant le ou les offices compétents pour recevoir les loyers consignés
conformément aux articles 259g à 259i du code des obligations, ainsi que les modalités de leur versement et
de leur affectation.
Art. 236 Notaires
Seuls les notaires agréés au sens de la loi sur le notariat, du 25 novembre 1988, sont autorisés à exercer les
tâches qui leur sont dévolues par la présente loi.
Titre VIII Mesures administratives et anciens droits
Chapitre I Mesures administratives
Art. 237 Mesures
Dans les limites de l'article 238, le chef du département chargé de la gestion administrative de la direction de
l'information du territoire(14) peut ordonner les mesures suivantes :
a) le retrait du droit d'accès par connexion directe à la base de données de la direction de l'information du
territoire(14);
b) l'interdiction de faire usage de données obtenues sans autorisation.
Art. 238 Cas d'application
1 Cette mesure peut être ordonnée lorsque l'accès aux informations, leur utilisation et leur diffusion ne sont pas
conformes aux prescriptions de la présente loi ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions
légales.
2 Le chef du département peut déclarer sa décision exécutoire nonobstant recours.
Art. 239 Responsabilité civile et pénale
Le retrait du droit d'accès par connexion directe à la base de données de la direction de l'information du
territoire(14), ainsi que le non-respect de l'interdiction d'usage, ne dégagent en rien la responsabilité des
contrevenants pour les dommages causés à des tiers, ni ne libèrent des conséquences civiles, pénales et
administratives des infractions commises.
Source SILGENEVE PUBLIC, 31
Art. 240 Amendes
1 Est passible d'une amende administrative de 200 francs à 100 000 francs tout contrevenant :
a) à la présente loi;
b) aux arrêtés édictés en vertu de la présente loi, aux autorisations délivrées et aux décisions prises en
application de celle-ci.
2 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une
société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes
qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise
individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou
entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.
3 L'action pénale se prescrit par 5 ans.
4 Les amendes sont infligées par le chef du département concerné sans préjudice des sanctions prévues en
cas de crimes ou de délits.
Chapitre II Anciens droits – Dispositions d’exécution
Art. 241 Droits de survie attribués à la veuve
Les droits de survie attribués à la veuve par les articles 1465, 1481 et 1570 du code civil genevois ne sont point
considérés comme rentrant dans le régime matrimonial; en conséquence, ils ne peuvent plus être exercés dans
les successions qui s'ouvrent après le 31 décembre 1911 (art. 9 et 10 du titre final du code civil).
Art. 242 Droits du conjoint survivant
1 Les dispositions pour cause de mort contenues dans les contrats de mariage entrés en vigueur avant le code
civil demeurent irrévocables, conformément aux articles 1083 et 1093 du code civil genevois, sauf les cas de
caducité, de révocation ou de réduction prévus par la loi.
2 Le conjoint survivant a le droit d'opter entre les droits successoraux que lui assure son contrat de mariage et
ceux que lui confèrent les dispositions pour cause de mort du conjoint prédécédé ou, à défaut de celles-ci, les
articles 462 et 463 CC.
Art. 243 Inaliénabilité d'un immeuble dotal
Peuvent être mentionnés au registre foncier l'inaliénabilité de l'immeuble dotal et l'obligation de remploi, si elles
résultent d'un acte authentique antérieur à l'entrée en vigueur du code civil.
Art. 244 Droits réels cantonaux
Les droits réels existant en vertu du droit cantonal, mais dont la constitution n'est plus possible à teneur du code
civil, tels qu'antichrèses, droit d'abergement, droits sur les arbres plantés sur un fonds d'autrui (art. 20 du titre
final du code civil) sont maintenus, à titre provisoire, jusqu'à leur extinction et régis par les lois cantonales qui
les concernent; tous ces droits doivent être mentionnés au registre foncier, soit d'office pour ceux qui sont
inscrits au cadastre ou au bureau des hypothèques, soit, pour les autres, à la requête des ayants droit, à défaut
de quoi ils ne sont plus opposables aux tiers de bonne foi.
Art. 245 Hypothèques constituées avant l'introduction du registre foncier
1 Les créanciers garantis par une hypothèque constituée avant l'introduction du registre foncier conservent le
droit de profiter de l'extinction ou de la réduction des hypothèques qui la priment (titre final, art. 30 et 814 CC).
2 Ce droit fait l'objet d'une annotation d'office au registre foncier.
Art. 246 Créances imprescriptibles
Les inscriptions hypothécaires non périmées le 31 décembre 1911 rendent imprescriptibles, conformément à
l'article 807 CC, les créances qu'elles garantissent et n'ont dès cette date plus besoin d'être renouvelées
(art. 807 CC).
Art. 247 Droits distincts et permanents
Les droits distincts et permanents inscrits au registre foncier avant le 1er janvier 1982, dont l'assiette est modifiée
ou la durée étendue, doivent être figurés sur le plan du registre foncier, conformément aux dispositions de
l'article 194 de la présente loi.
Art. 248 Exemption de publication
Les opérations immobilières, assujetties à l'article 42 de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23
septembre 1994, et à l'article 189 de la loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969, ne sont pas
publiées.
Source SILGENEVE PUBLIC, 32
Art. 249 Saisie progressive de données non répertoriées dans le registre accessoire des servitudes
1 La saisie dans la base de données des servitudes et charges foncières non répertoriées dans le registre
accessoire des servitudes et relatives à des immeubles sis sur des communes dans lesquelles le registre foncier
fédéral n'a pas encore été introduit, ainsi que dans la commune de Genève, sections Cité et Plainpalais, est
effectuée et validée dans le cadre de la procédure d'introduction du, registre foncier fédéral, du traitement d'une
réquisition ou par suite de leur inscription dans le registre des servitudes.
2 Les inscriptions n'ayant plus de valeur juridique au sens de l'article 976 du code civil suisse ne sont pas
reportées dans la base de données.
Titre IX Dispositions finales et transitoires
Art. 250 Dispositions d'exécution
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution de la présente loi. Il fixe également les émoluments et taxes
pour l'activité, la délivrance d'extraits ou l'utilisation de données informatiques des services mentionnés dans la
présente loi.
Art. 251 Clause abrogatoire
Sont abrogées :
a) la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010;
b) la loi concernant la privation de liberté à des fins d’assistance, du 7 avril 2006;
c) la loi sur les repères de la mensuration cadastrale, du 16 mars 1912;(3)
d) la loi sur les frais d'abornement en cas de révision cadastrale officielle, du 14 septembre 1979.(3)
Art. 252(6) Dispositions transitoires(10)
1 Les articles 15, 22, alinéa 1, et 30 de la présente loi succèdent et correspondent, inchangés, aux articles de
la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010,
mentionnés à l’article 230, alinéa 2, lettre f, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14
octobre 2012. Toute modification de ceux-ci est soumise à référendum en application de l’article 67, alinéa 2,
lettre b, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.
Modifications du 3 novembre 2017
2 Le Ministère public reste compétent, jusqu’au jugement définitif et exécutoire, pour les procédures fondées
sur les articles 7, 8 et 10, alinéa 2, encore pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 3 novembre
2017.(10)
Art. 253 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 1 05 L d’application du code civil
suisse et d’autres lois fédérales
en matière civile
11.10.2012 01.01.2013
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01
(230)
21.02.2013 21.02.2013
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(36/3, 231 (note), 231)
03.06.2013 03.06.2013
3. n. : 251/c, 251/d;
n.t. : 170, 171, 172, 173, sous-section 2
de la section 2 du chap. II du titre V, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180,
sous-section 3 de la section 2 du chap. II
du titre V, 181, sous-section 4 de la
section 2 du chap. II du titre V, 182, 183,
184, sous-section 5 de la section 2 du
chap. II du titre V, 185;
a. : 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,
29.11.2013 01.02.2014
Source SILGENEVE PUBLIC, 33
201, 202, 203, 204, sous-section 6 de la
section 2 du chap. II du titre V,
sous-section 7 de la section 2 du chap. II
du titre V, sous-section 8 de la section 2
du chap. II du titre V
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(56/1, 229 (note), 229/1, 229/3)
15.02.2014 15.02.2014
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(145/2, 147/1e, 147/4, chap. II du titre V,
151/1, 151/2, 157/1, 159/1, 166/1,
section II du chap. II du titre V, 170
(note), 170/1, 170/3, 170/4, 170/5, 170/6,
170/7, 170/8, 171/1, 174/2, 174/3, 174/4,
175/4, 178, 180, 181/1, 185/3, 237 phr. 1,
237/a, 239)
01.09.2014 01.09.2014
6. n.t. : 252 23.01.2015 21.03.2015
7. n. : (d. : 3/2 >> 3/3) 3/2, 5/1w, 35A, 59A,
78A;
n.t. : 3/3, 5/1b, 5/1g, 5/1h, 5/3e, 5/3f,
5/3h, 5/3m, 37/2, 40/1, 52/1, 59, chap. III
du titre III, 81/1, 84;
a. : 5/1e, 5/2i, 5/3i, 55
26.02.2016 23.04.2016
8. n. : 22/5 24.11.2016 28.01.2017
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(34/3, 94/2)
15.04.2017 15.04.2017
10. n. : chap. III du titre I, 12A, 252/2;
n.t. : 185/3, 252 (note);
a. : sous-section 4 de la section 1 du
chap. II du titre I, 7, section 2 du chap. II
du titre I (d. : section 3 du chap. II du
titre I >> section 2 du chap. II du titre I),
8, 10/2 (d. : 10/3-4 >> 10/2-3), 96/2
03.11.2017 01.02.2018
11. n. : 5/1x, (d. : 5/3c-s >> 5/3f-u) 5/3c,
5/3d, 5/3e;
n.t. : 38/c, 231
01.03.2018 19.05.2018
12. n.t. : 34/3 26.04.2018 09.03.2019
13. n.t. : 147/1b 27.04.2018 01.01.2019
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(56/1, 119, 145/2, 147/1e, 147/4, 149/2,
chap. II du titre V, 151 (note), 151/2,
157/1, 157/4, 159/1, 163/1, 166/1,
section 2 du chap. II du titre V, 170
(note), 170/1, 170/3, 170/4, 170/5, 170/6,
170/7, 170/8, 171/1, 174/2, 174/3, 174/4,
175/2, 175/3, 175/4, 178, 180, 181/1,
185/3, 229 (note), 229/1, 229/3, 233
(note), 233/1, 233/2, 233/3, 237 phr. 1,
237/a, 239)
03.09.2019 03.09.2019
15. n.t. : 22/5 13.09.2019 09.11.2019
16. n. : 147/1d 17° 22.11.2019 25.01.2020
17. n. : 78B 27.01.2023 25.03.2023
18. n. : 12A/2d; n.t. : 6 27.01.2023 01.09.2023
19. a. : 17/2 27.01.2023 01.01.2024
20. n.t. : chap. II du titre V, 205/3c;
a. : 147/1d 10° (d. : 147/1d 11°-17° >>
147/1d 10°-16°), section 1 du chap. II du
titre V, section 2 du chap. II du titre V (d. :
sous-sections 1-3 de la section 1 du
chap. II du titre V >> sections 1-3 du
chap. II du titre V), 170, 171, 172, 173,
21.06.2024 01.02.2025
Source SILGENEVE PUBLIC, 34
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185
21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(36/3)
28.02.2025 28.02.2025
22. n.t. : 143/1, 147/1d 5° 19.03.2026 04.07.2026
