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title: "Règlement d'organisation et de fonctionnement de la commission thématique Prévoyance professionnelle de la fonction publique"
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provisions: 11
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# Règlement d'organisation et de fonctionnement de la commission thématique Prévoyance professionnelle de la fonction publique

## Article 1 Organisation générale {#art_1}

Le bureau est formé de la présidente ou du président de la
commission, de la vice-présidente ou du vice-président ainsi que du membre
rapporteur général.

## Art. 2 {#art_2}

La commission désigne une présidente ou un président et une viceprésidente ou un vice-président, ainsi qu'un membre rapporteur général, au
début de chaque législature et à mi-législature, pour une durée de deux ans.

## Art. 3 {#art_3}

1La commission se réunit en règle générale:
a) selon ses besoins, pour exercer ses tâches de haute surveillance
conformément à l'article 2, alinéa 2, lettres a et b, du décret constituant une
commission thématique "Prévoyance professionnelle de la fonction
publique", du 5 novembre 2013 (ci-après: le décret);
b) en juin et septembre de chaque année:
– pour l'examen du rapport annuel de gestion de la Caisse de pensions de
la fonction publique du canton de Neuchâtel (ci-après: la Caisse)
conformément à l'article 2, alinéa 2, lettre c, du décret;
– pour l'établissement et l'adoption de son rapport annuel d'information au
Grand Conseil concernant le financement de la prévoyance
professionnelle de la fonction publique neuchâteloise et de la Caisse,
conformément à l'article 2, alinéa 2, lettre d, du décret, ce rapport étant
transmis aux membres du Grand Conseil avant fin septembre pour une
inscription à l'ordre du jour de la session de novembre;
c) à chaque fois qu'elle est appelée à établir et à adopter un rapport à l'appui
d'une modification de la loi instituant une Caisse de pensions unique pour la
FO 2015 No 45
1) RSN 151.10
Bureau:
a) composition
b) désignation
Séances
152.551.11
fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 26 juin 20132),
conformément à l'article 2, alinéa 2, lettres f et g, du décret;
d) à l'occasion de l'examen de toute autre question liée à la prévoyance
professionnelle de la fonction publique neuchâteloise;
e) à la demande de son bureau, d'un tiers de ses membres, du Conseil d'Etat
ou du Conseil d'administration de la Caisse.
2La commission peut en tout temps décider la création d'une sous-commission
chargée de l'examen d'un objet particulier.
3Dans cette dernière éventualité, la commission siège, en règle générale,
après que l'une ou l'autre des sous-commissions ait effectué un premier
examen des objets en cours de traitement.
CHAPITRE 2

## Art. 4 Dispositions particulières {#art_4}

Outre les informations qu'elle peut solliciter en vertu de l'article 67
OGC, la commission demande tout renseignement qu'elle a le droit d'obtenir
par l'intermédiaire de son bureau.

## Art. 5 {#art_5}

1En cas de création de sous-commissions, celles-ci doivent veiller à
fixer leurs séances de manière à pouvoir examiner les objets dont elles sont
chargées avant les séances de la commission plénière à l'ordre du jour
desquelles ces objets sont inscrits.
2La présidente-rapporteure ou le président-rapporteur établit l'ordre du jour des
séances de la sous-commission qu'elle ou il préside.

## Art. 6 {#art_6}

Les sous-commissions décident de tenir ou non un procès-verbal de
leurs séances; si un procès-verbal est établi, il est décisionnel.

## Art. 7 {#art_7}

1Les sous-commissions présentent à la commission, à sa demande, un
rapport écrit sur leurs travaux, notamment en matière de haute surveillance et
d'examen du rapport annuel de gestion de la Caisse.
2Les rapports des sous-commissions sont discutés en séance plénière et
intégrés dans le rapport de la commission au Grand Conseil, le cas échéant
après avoir été amendés.

## Art. 8 {#art_8}

Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction,
conformément aux dispositions de la loi d'organisation du Grand Conseil
(OGC), du 30 octobre 2012.
CHAPITRE 3

## Art. 9 Mise à disposition de documents {#art_9}

La commission doit examiner le rapport annuel de gestion de la Caisse
de pensions jusqu'à la fin du mois de juin pour l'année précédente.
2) RSN 152.550
Droit à l'obtention
d'informations
En cas de création
de souscommissions:
a) séances
b) procès-verbaux
c) rapports
Secret de fonction
Rapport annuel de
gestion de la
Caisse
152.551.11

## Art. 10 {#art_10}

1La Caisse transmet à la commission, sous la forme de documents
écrits, les informations nécessaires pour lui permettre:
– de suivre le processus de recapitalisation de la Caisse découlant de la
LCPFPub;
– de suivre l'évolution du taux de couverture des engagements de la Caisse
et de se prononcer sur le respect des limites prévues par la loi.
2Les documents, les attestations des réviseurs ainsi que les injonctions émises
cas échéant par l'organe de contrôle fédéral sont remis par la Caisse à la
commission selon une planification temporelle fixée en concertation entre les
deux organes.
CHAPITRE 4

## Art. 11 Disposition finale {#art_11}

1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Informations
concernant la
recapitalisation et
le taux de
couverture
Entrée en vigueur
et publication
