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title: "Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande"
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provisions: 23
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# Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1La coordination universitaire romande a pour but de
permettre aux hautes écoles, soit les universités de Fribourg, Lausanne,
Neuchâtel, Genève, et l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, de mieux
remplir leur mission, grâce à une organisation concertée des tâches et une
utilisation optimale des moyens.
2La coordination universitaire romande porte sur:
a) les différents domaines et niveaux de l'enseignement et de la recherche des
hautes écoles;
b) toute autre activité ou réglementation des hautes écoles qu'il apparaît
nécessaire d'harmoniser ou de réaliser en commun.

## Art. 2 {#art_2}

La coordination universitaire romande vise notamment les objectifs
suivants:
a) créer, harmoniser, rendre complémentaire ou diversifier les enseignements
de 1er, 2e et 3e cycles;
b) susciter et encourager la coordination des orientations de recherche;
Principes
généraux et
domaines de la
coordination
Objectifs
416.632
c) harmoniser les conditions d'accès aux hautes écoles et promouvoir le libre
passage des étudiants et la reconnaissance des diplômes;
d) assurer l'utilisation optimale de tous les moyens mis à disposition des hautes
écoles par les collectivités publiques et privées.

## Art. 3 {#art_3}

1Les hautes écoles ont un devoir général d'information à l'égard des
organes romands de coordination.
2Cette information porte sur les domaines qui font ou pourraient faire l'objet d'une
coordination, notamment sur:
– tout projet concernant la création, la suppression ou la modification
d'enseignements ou de diplômes;
– la structure des études;
– la planification des hautes écoles et leur organisation;
– le statut du corps enseignant.

## Art. 4 {#art_4}

1Les organes suivants sont chargés de mettre en œuvre la coordination
universitaire romande:
a) la Conférence universitaire romande (CUR);
b) la commission de coordination romande (CCR);
c) les commissions scientifiques.
2Les organes mentionnés sous lettes a et b ci-devant disposent d'un secrétariat
général et d'un service de comptabilité.

## Art. 5 {#art_5}

Les départements de l'Instruction publique et le Conseil des écoles
veillent, avec les rectorats et la direction de l'EPFL, à l'application des
dispositions de la présente convention.
CHAPITRE 2

## Art. 6 Conférence universitaire romande {#art_6}

1La Conférence universitaire romande (ci-après: la conférence)
détermine la politique générale de la coordination universitaire romande.
2Elle adopte et soumet à l'approbation des départements de l'Instruction
publique et du Conseil des écoles les conventions nécessaires à la réalisation
des buts et objectifs énumérés aux articles 1 et 2.
3Elle émet des recommandations à l'intention des autorités politiques et des
hautes écoles.
4Elle adopte tous les règlements nécessaires à l'application des conventions et
au fonctionnement des organes de coordination.
5Elle ratifie les budgets et les comptes adoptés par la commission de
coordination romande.

## Art. 7 {#art_7}

La conférence collabore étroitement avec la Conférence universitaire
suisse et avec tout organe remplissant des objectifs analogues en matière de
coordination universitaire.
Information
Exécution
Surveillance
Compétences
Collaboration
416.632

## Art. 8 {#art_8}

1La conférence établit un rapport annuel sur son activité.
2Elle assure la diffusion de ses décisions de portée générale et des mesures
qu'elle juge utiles à la réalisation de la coordination.

## Art. 9 {#art_9}

1La conférence est composée:
a) des chefs des départements de l'Instruction publique des cantons
universitaires romands (Fribourg, Vaud, Neuchâtel et Genève) et du
président du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales;
b) des recteurs des universités romandes et du président de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne;
c) d'un représentant des cantons de Berne, du Tessin, du Valais et du Jura.
2Y participent également, avec voix consultative:
a) le secrétaire général de la Conférence universitaire suisse;
b) des représentants d'autres cantons ou hautes écoles associés à la présente
convention au sens de l'article 20.
CHAPITRE 3

## Art. 10 Commission de coordination romande {#art_10}

1La commission de coordination romande (ci-après: la commission de
coordination) a pour mission d'établir, pour la conférence, des projets de
convention et d'autres propositions concrètes touchant la coordination
universitaire romande au sens des articles 1 et 2 de la présente convention.
2Elle prend ou propose les mesures nécessaires à l'application des conventions
et veille à leur exécution.
3Elle agit sur le mandat de la conférence, de sa propre initiative ou sur
proposition d'un canton ou d'une haute école signataire.
4Sous réserve de l'approbation de la conférence, elle adopte son propre
règlement.
5Elle assume la surveillance directe du secrétariat.

## Art. 11 {#art_11}

1La commission de coordination est chargée, en général, de se
prononcer sur toutes les questions financières ayant trait à la coordination
universitaire romande.
2Sous réserve de ratification par la conférence, elle établit et adopte le budget
et les comptes de la coordination universitaire romande.
3Elle assume la surveillance directe du service de la comptabilité.

## Art. 12 {#art_12}

La commission de coordination établit un rapport annuel d'activité à
l'intention de la conférence.

## Art. 13 {#art_13}

1La commission de coordination est composée:
a) des responsables des affaires universitaires aux départements de
l'Instruction publique des cantons universitaires romands (Fribourg, Vaud,
Neuchâtel et Genève);
Information
Composition
Compétences
générales
Compétences
financières
Information
Composition
416.632
b) d'un vice-recteur de chacune des universités romandes;
c) de deux délégués de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne;
d) d'un représentant des cantons de Berne, du Tessin, du Valais et du Jura.
2Y participent également avec voix consultative:
a) un membre du secrétariat de la Conférence universitaire suisse;
b) des représentants d'autres cantons ou hautes écoles associés à la présente
convention au sens de l'article 20.
CHAPITRE 4

## Art. 14 Commissions scientifiques {#art_14}

1L'exécution des conventions relatives à l'enseignement et à la
recherche est confiée à des commissions scientifiques.
2Elles établissent le budget et présentent les comptes prévus par la convention
à l'intention de la commission de coordination.

## Art. 15 {#art_15}

Les commissions scientifiques établissent un rapport annuel d'activité
à l'intention de la commission de coordination.

## Art. 16 {#art_16}

Chaque commission scientifique est composée de deux professeurs de
chacune des hautes écoles concernées; ils sont désignés pour deux ans par les
autorités universitaires compétentes.
CHAPITRE 5

## Art. 17 Secrétariat et comptabilité {#art_17}

1Le secrétaire général, nommé par la conférence sur proposition de la
commission de coordination, assume le secrétariat des organes mentionnées à
l'article 4 sous lettres a et b. Il prépare leur travail conformément aux directives
de leurs présidents respectifs.
2Il peut être délégué pour représenter les deux organes auprès d'autres
organismes ou institutions.

## Art. 18 {#art_18}

1Le service de la comptabilité est assumé pour la commission de
coordination par l'un des cantons universitaires romand.
2Il assume la gestion des fonds qui lui sont confiés et effectue, dans le cadre des
budgets, le paiement des factures qui lui sont transmises par les commissions
scientifiques.
CHAPITRE 6

## Art. 19 Dispositions finales {#art_19}

1Tout conflit dans l'exécution de la présente convention ou d'une
convention particulière est arbitré, dans l'esprit de la coordination universitaire,
par:
a) la commission de coordination, s'il s'agit d'une difficulté d'ordre général ou
financier,
Compétences
Information
Composition
Secrétariat
Comptabilité
Arbitrage
416.632
b) la commission scientifique compétente, s'il s'agit d'une difficulté d'ordre
scientifique ou d'organisation.
2La conférence statue en dernier ressort.

## Art. 20 {#art_20}

Les cantons ou hautes écoles associés sont ceux qui adhèrent à l'une
ou l'autre des conventions relatives à l'enseignement et à la recherche et
participent à leur financement.

## Art. 21 {#art_21}

1La présente convention est conclue pour une durée de dix ans.
2Elle est ensuite reconduite tacitement de cinq en cinq ans.

## Art. 22 {#art_22}

La convention pourra être dénoncée avant son échéance pour la fin
d'une année universitaire, moyennant un préavis de deux ans.

## Art. 23 {#art_23}

1La présente convention entre en vigueur immédiatement.
2Les conventions et règlements antérieurs restent en vigueur sous réserve des
dispositions générales contenues dans la présente convention. Ces textes y
seront adaptés le cas échéant.
Ainsi fait et signé par:
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg, le 1er juillet 1980
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud, le 20 juin 1980
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, le 9 juillet 1980
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, le 25 juin 1980
Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales, le 2 juillet 1980
Le Conseil exécutif du canton de Berne, le 18 juin 1980
Le Conseil d'Etat de la République et Canton du Tessin, le 22 octobre 1980
Le Conseil d'Etat du canton du Valais, le 27 août 1980
La République et Canton du Jura, le 16 septembre 1980
Association
Durée
Dénonciation
Entrée en vigueur
