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title: "Convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata"
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provisions: 17
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# Convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata

## Article 1 Sectio 1: Dispositions générales 1 {#art_1}

But 1

## Article 2 {#art_2}

Exécution de la convention 1

## Article 3 Section 2: L’organisation de la planification intercantonale 1 {#art_3}

Composition, nomination et tâches de l’organe de décision MHS 1

## Article 4 {#art_4}

Composition, nomination et tâches de l’organe scientifique MHS 2

## Article 5 {#art_5}

Choix et tâches du secrétariat de projet MHS 3

## Article 6 {#art_6}

Méthode de travail 3

## Article 7 Section 3: Planification 3 {#art_7}

Principes généraux de la planification 3

## Article 8 {#art_8}

Principes spécifiques de la planification des capacités 3

## Article 9 {#art_9}

Répercussion sur les listes cantonales des hôpitaux 3

## Article 10 Section 4: Finances 3 {#art_10}

Répartition des coûts 3

## Article 11 Section 5: Règlement des différends 3 {#art_11}

Procédure de règlement des différends 3

## Article 12 Section 6: Dispositions finales et voies de droit 4 {#art_12}

Recours et droit de procédure 4

## Article 13 {#art_13}

Adhésion et retrait 4

## Article 14 {#art_14}

Information/ Rapport 4

## Article 15 {#art_15}

Entrée en vigueur 4

## Article 16 {#art_16}

Durée de validité et abrogation 4

## Article 17 {#art_17}

Modification de la convention 4
Section 1: Dispositions générales
Article 1  But
Les cantons conviennent, dans l’intérêt d’une prise en charge médicale adaptée aux besoins, de
haute qualité et économique, d’assurer la coordination de la concentration de la médecine
hautement spécialisée. Celle-ci comprend les domaines et prestations de la médecine se
caractérisant par la rareté de l’intervention, par leur haut potentiel d’innovation, par un
investissement humain ou technique élevé ou par des méthodes de traitement complexes. Au
minimum trois des critères mentionnés doivent être remplis, celui de la rareté de l’intervention
devant toutefois toujours l’être.
Pour atteindre le but mentionné dans le paragraphe ci-dessus et en exécution des prescriptions
s’y rapportant de la Confédération1, les cantons conviennent de la planification commune et de
l’attribution de la médecine hautement spécialisée.
1 Art. 39 révision LAMal modifié par décision de l’Assemblée fédérale du 21.12.2007, entre en vigueur le
1.1.2009.
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Article 2 xécution de la convention
Les membres de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé des cantons
signataires de la convention nomment un organe de décision (organe de décision MHS) auquel
incombe l’exécution de la convention. L’organe de décision institue un organe scientifique ainsi
qu’un secrétariat de projet.
Section 2: L’organisation de la planification intercantonale
Article 3 omposition, nomination et tâches de l’organe de décision MHS
1L’organe de décision se compose des membres suivants de l’Assemblée plénière de la CDS:
- les cinq membres des cantons signataires de la convention avec hôpital universitaire Zurich,
Berne, Bâle-Ville, Vaud et Genève;
- cinq membres des autres cantons signataires, dont au moins deux représentants des cantons
signataires avec un grand hôpital de centre remplissant des tâches de prestations
intercantonales.
De plus, l’Office fédéral de la santé publique, la Conférence universitaire suisse et santésuisse
peuvent chacun déléguer une personne avec voix consultative dans l’organe de décision.
2Les membres y compris la présidence sont nommés par les membres de la CDS représentant les
cantons signataires pour une durée de deux ans. Une réélection est possible. La suppléance d’un
membre se conforme aux dispositions figurant dans les statuts de la CDS sur les suppléances
dans l’Assemblée plénière.2
3L’organe de décision détermine les domaines de la médecine hautement spécialisée qui
nécessitent une concentration au niveau suisse et prend les décisions de planification et
d’attribution.
4Il établit à cet effet une liste des domaines de la médecine hautement spécialisée et des centres
mandatés pour la fourniture des prestations définies. La liste est périodiquement vérifiée. Elle tient
lieu de liste commune des hôpitaux des cantons signataires conformément à l’art. 39 de la LAMal.
Les décisions d’attribution sont limitées dans le temps.
5Les décisions de l’organe de décision se basent sur les demandes de l’organe scientifique.
L’organe de décision observe les critères prévus par l’art 4 al. 4. Ses décisions conformément à
l’art. 3 al. 3 et 4 nécessitent une prise de position préalable de l’organe scientifique.
6L’organe de décision peut attribuer des mandats à l’organe scientifique.
7Les membres visent à une prise de décision consensuelle. Si celle-ci ne peut être atteinte, les
décisions nécessitent l’accord d’au moins quatre membres de cantons signataires avec hôpital
universitaire et de quatre membres des autres cantons signataires.
Article 4 Composition, nomination et tâches de l’organe scientifique MHS
1L’organe scientifique MHS est composé de 15 experts indépendants au maximum, parmi
lesquels plusieurs candidats qualifiés de l’étranger doivent être pris en compte. L’organe de
décision détermine les qualifications exigées des experts et définit la procédure d’appel. Les
membres signalent leurs liens avec des groupes d’intérêts dans un registre des intérêts.
2La nomination des experts y compris la présidence s’effectue ad personam par l’organe de
décision MHS pour une durée de deux ans. Une réélection est possible.
3L’organe scientifique MHS a les tâches suivantes:
1. il observe de nouveaux développements;
2. il présente et examine les demandes d’intégration dans le domaine de la MHS et d’exclusion
du domaine de la MHS;
3. il fixe les conditions qui doivent être remplies pour l’exécution d’une prestation ou de l’un des
domaines concernant le nombre de cas, les ressources personnelles et structurelles et les
disciplines de soutien;
4. il prépare les décisions de l’organe de décision; font en particulier partie les travaux de
préparation de l’attribution en fonction des conditions décrites ci-dessus ainsi que l’examen
des propositions de solution;
5. il fait les demandes correspondantes à l’organe de décision et les fonde du point de vue du
domaine et scientifiquement;
6. il rend compte chaque année à l’organe de décision de l’état de ses travaux.
4Dans l’exécution de ses tâches indiquées dans le paragraphe trois, l’organe scientifique MHS
tient compte des critères suivants:
1. Pour l’intégration dans la liste des domaines MHS:
a) efficacité;
2 Art. 5 des statuts de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé.
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b) utilité;
c) durée d’application technique et économique;
d) coûts de la prestation.
2. Pour la décision d’attribution:
a) qualité;
b) disponibilité de personnel hautement qualifié et formation d’équipe;
c) disponibilité des disciplines de soutien;
d) économicité;
e) potentiel de développement.
3. Pour la décision sur l’intégration dans la liste des domaine MHS et l’attribution:
a) importance du lien avec la recherche et l’enseignement;
b) compétitivité internationale.
5Les experts visent à une prise de décision consensuelle. Si celle-ci ne peut être atteinte, les
décisions sont prises à la majorité simple des membres présents, deux tiers au moins des
membres doivent être présents. L’organe de décision édicte les règles de récusation.
Article 5 Choix et tâches du secrétariat de projet MHS
1Le secrétariat de projet est institué par l’organe de décision.
2Il soutient, sur les plans organisationnel et technique, les travaux de l’organe de décision et de
l’organe scientifique effectués en rapport avec la planification de la médecine hautement
spécialisée et coordonne ces travaux.
Article 6 Méthode de travail
L’organe de décision et l’organe scientifique se dotent chacun d’un règlement qui fixe les détails
en matière d’organisation, de méthode de travail et de prise de décision. Le règlement de l’organe
scientifique nécessite l’approbation de l’organe de décision.
Section 3: Planification
Article 7 Principes généraux de la planification
1Afin de bénéficier de synergies, il convient de veiller à ce que les prestations hautement
spécialisées soient concentrées dans un nombre limité de centres universitaires ou
multidisciplinaires.
2La planification prévue par la présente convention doit être concertée avec celle du domaine de
la recherche. Des incitations à la recherche doivent être créées et coordonnées.
3La planification tient compte des interdépendances entre les différents domaines médicaux
hautement spécialisés.
4La planification comprend les prestations qui sont cofinancées par les assurances sociales
suisses.
5On tiendra compte dans la planification de l’accès aux soins urgents.
6La planification tient compte des prestations du système de santé suisse en faveur de l’étranger.
7Lors de la planification, la coopération avec les pays voisins peut être favorisée.
8La planification peut s’effectuer par étapes.
Article 8 Principes spécifiques de la planification des capacités
Les principes suivants sont à respecter lors de l’attribution des capacités:
a) La totalité des capacités disponibles en Suisse est calculée de telle façon qu’elle ne dépasse
pas le nombre de traitements prévisible d’après une appréciation critique complète.
b) Le nombre de cas de traitement obtenu pour une installation particulière et pour une période
donnée ne doit pas se situer en dessous de la masse critique en termes de sécurité médicale
et de rentabilité.
c) Les possibilités de collaboration avec des centres étrangers peuvent être prises en compte.
Article 9 Répercussion sur les listes cantonales des hôpitaux
1Les cantons signataires transfèrent à l’organe de décision MHS leur compétence conformément
à l’art. 39 al. 1 lit. e LAMal d’arrêter la liste des hôpitaux pour le domaine de la médecine
hautement spécialisée.
2A partir du moment où sont effectives la désignation d’un domaine de la médecine hautement
spécialisée et son attribution par l’organe de décision MHS aux centres chargés de la réalisation
de la prestation concernée conformément à l’art. 3 al. 3 et 4, les admissions divergentes sur les
listes cantonales des hôpitaux sont annulées dans une mesure correspondante.
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Section 4: Finances
Article 10 Répartition des coûts
Les coûts des activités des organes mentionnés dans la section 2 ainsi que ceux du secrétariat
sont pris en charge par les cantons parties à la convention au prorata de leur population.
Section 5: Règlement des différends
Article 11 Procédure de règlement des différends
1Les cantons signataires s’engagent, dans la mesure du possible, à régler leurs divergences
d’opinion et leurs différends à l’amiable.
2Par ailleurs s’appliquent les dispositions de l’accord-cadre intercantonal (ACI)3 sur le règlement
des différends.
Section 6: Dispositions finales et voies de droit
Article 12 Recours et droit de procédure
1Conformément à l’art. 53 de la LAMal4, recours peut être déposé auprès du Tribunal administratif
fédéral contre les décisions concernant la fixation de la liste commune des hôpitaux conformément
à l’art. 3 al. 3 et 4.
2Les dispositions du droit fédéral sur les procédures administratives5 s’appliquent par analogie à
ces décisions.
Article 13 Adhésion et retrait
1L’adhésion à la convention prend effet par une communication à la CDS.
2Chaque canton signataire peut se retirer par une déclaration à la CDS. Le retrait prend effet dès
la fin de l’année qui suit la communication.
3La déclaration de retrait peut être déposée au plus tôt pour la fin de la cinquième année suivant
l’entrée en vigueur de la convention et cinq ans après l’adhésion effective du canton sortant.
Article 14 Information / Rapport
La présidence de l’organe de décision informe les cantons signataires de la convention chaque
année sur l’état de la mise en œuvre de la présente convention.
Article 15 Entrée en vigueur
La CDS fait entrer en vigueur la convention lorsque 17 cantons, y compris les cantons avec hôpital
universitaire (Zurich, Berne, Bâle-Ville, Vaud et Genève), y ont adhéré. Pour les cantons adhérant
ultérieurement, la convention entre en vigueur avec la communication conformément à l’art. 13 al.
1.
Article 16 Durée de validité et abrogation
1La durée de validité de la convention est illimitée.
2Elle devient caduque si le nombre des membres tombe au-dessous de 17 ou si l’un des cantons
avec hôpital universitaire (Zurich, Berne, Bâle-Ville, Vaud ou Genève) se retire.
Article 17 Modification de la convention
Les cantons signataires entament des négociations lorsqu’ils constatent qu’une adaptation de la
convention s’impose. La CDS procède à l’adaptation de la convention lorsque trois cantons
signataires en font la demande. L’adaptation entre en vigueur si tous les cantons signataires y ont
adhéré.
Berne, le 14 mars 2008
3 Accord-cadre sur la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges du
24.6.2005, section IV.
4 Pour autant que la décision du 21.12.2007 soit entrée en vigueur lors de la mise en vigueur de la
CIMHS, sinon est d’ici là valable l’art. 34 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) RS 173.32.
5 Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) du 20 décembre 1968, RS 172.021
809.100
CONFERENCE SUISSE DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS
CANTONAUX DE LA SANTE
Le Président Le Secrétaire central
Pierre-Yves Maillard Franz Wyss
Conseiller d’Etat
La version originale a été corrigée dans l’orthographe du mot différend le 3 juillet 2008 à la section
5 en remplaçant le mot différent par différend.
Berne, le 3 juillet 2008
CONFERENCE SUISSE DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS
CANTONAUX DE LA SANTE
Le Président Le Secrétaire central
Pierre-Yves Maillard Franz Wyss
Conseiller d’Etat
Il Comitato direttivo della CDS, con decisione 22 gennaio 2009, ha messo in vigore la presente
Convenzione con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009.
Entrata in vigore per il Cantone Ticino: 10 febbraio 2009.
Pubblicata nel BU 8/2009, 1. DL di approvazione del 15.12.2008 - BU 2009, 99.
