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title: "DÉCRET instituant un programme cantonal de développement des soins palliatifs"
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provisions: 5
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# DÉCRET instituant un programme cantonal de développement des soins palliatifs

## Art. 1 public (BLV 810.01) {#art_1}

But
1 Le présent décret a pour but d'instituer un programme cantonal de développement des soins palliatifs
et de définir les modalités de son financement.

## Art. 2 {#art_2}

Objectifs
1 Les objectifs du programme sont de généraliser l'accès de la population aux traitements antalgiques
et de gestion des symptômes dans le cadre d'une prise en charge palliative, d'augmenter le niveau
général de connaissances des professionnels ainsi que d'améliorer la continuité des soins sans statut
administratif particulier.

## Art. 3 {#art_3}

Financement
1 Les moyens alloués à la réalisation du programme figurent dès 2003 au budget du Département de la
santé et de l'action sociale, Service de la santé publique.
2 Le Service de la santé publique est responsable de l'allocation des moyens accordés.

## Art. 4 {#art_4}

Pilotage
1 En collaboration avec les réseaux, un Comité de pilotage est constitué sous l'égide du Service de la
santé publique, dont la mission est de piloter la mise en oeuvre du programme avec l'appui des autres
intervenants concernés, ainsi que d'organiser l'évaluation du programme. Sa composition est fixée de
manière à réunir l'expertise et les compétences nécessaires.
2 Le programme est défini pour une législature. Le cas échéant, il est renouvelable une fois. Dans le
cadre de la procédure budgétaire annuelle et jusqu'au terme du programme, le Conseil d'Etat présente
un rapport sur l'évolution du projet.

## Art. 5 {#art_5}

Exécution et entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à
l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en
vigueur..
