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title: "Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant l’enseignement du degré secondaire II"
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provisions: 21
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# Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant l’enseignement du degré secondaire II

## Article 1 Objet {#art_1}

1 Le présent accord contient les dispositions réglant, dans le
domaine de l’enseignement du degré secondaire II, les questions techniques,
financières, administratives et juridiques en lien avec le transfert de la
commune municipale de Moutier (ci-après : "la commune de Moutier").
2 Il règle, en particulier, les critères d’admission au degré secondaire II et les
lieux de scolarisation des personnes prévôtoises et bernoises en formation
ainsi que les contributions aux frais d’enseignement du canton de Berne et de
la République et Canton du Jura (ci-après : "le canton du Jura").

## Art. 2 Définitions {#art_2}

1 On entend par "date du transfert", la date à partir de laquelle la
commune de Moutier est intégrée au canton du Jura et par "date du passage",
le début de l’année scolaire suivant la date du transfert.
2 Les "formations du degré secondaire II" peuvent être définies comme suit :
a) les "formations transitoires" :
1. les années scolaires de préparation professionnelle;
2. les préapprentissages;
3. les formations transitoires préparant à certaines formations initiales;
b) les "formations générales" :
1. les formations gymnasiales;
2. les formations en école de culture générale;
3. les filières de maturité spécialisée;
c) les "formations professionnelles initiales en entreprise", la formation initiale
en entreprise, avec ou sans maturité professionnelle au cours d’une
formation professionnelle initiale reconnue (MP 1);
d) les "formations professionnelles initiales à plein temps" :
1. la formation initiale en école à plein temps et la formation en école de
métiers, avec ou sans maturité professionnelle initiale reconnue (MP 1);
2. la maturité professionnelle post CFC (MP 2).
3 On entend par "élèves bernois", les élèves domiciliés dans des communes du
canton de Berne à l’exception de ceux domiciliés dans la commune de Moutier
et qui suivent leur scolarité obligatoire dans la commune de Moutier.
4 On entend :
a) par "apprentis prévôtois", les apprentis en formation professionnelle initiale
en entreprise qui ont un contrat d’apprentissage avec entreprise sise sur la
commune de Moutier;
b) par "élèves prévôtois", les élèves suivant une formation du degré
secondaire II autre qu’une formation professionnelle initiale en entreprise et
dont le domicile est situé à Moutier selon l’article 4, alinéa 3, de la
convention des 30 juin et 6 juillet 2015 entre Berne, Jura et Neuchâtel sur
les contributions aux frais d’enseignement2) (ci-après : "la convention
BEJUNE").
5 On entend par "entreprises prévôtoises", les entreprises formatrices sises sur
la commune de Moutier.
CHAPITRE II : Critères d’admission au degré secondaire II, lieux de
scolarisation et modalités
SECTION 1 : Dispositions générales
Principe de la

## Art. 3 continuité {#art_3}

Une formation doit, en principe, être achevée dans l’école dans laquelle
elle a débuté, y compris en cas de redoublement.
Application de la
convention

## Art. 4 BEJUNE {#art_4}

Les dispositions de la convention BEJUNE, notamment les taux de
contributions aux frais d’enseignement, sont applicables sauf dispositions
contraires dans le présent accord.
Soutien à
l’orientation
professionnelle

## Art. 5 et générale {#art_5}

Le soutien relatif à l’orientation au degré secondaire II relève, en
principe, de la compétence du canton de domicile de l’élève ou de l’apprenti.
Centre de
formation
professionnelle
Berne

## Art. 6 francophone {#art_6}

1 Le centre de formation professionnelle Berne francophone (ceff) situé
sur le site de Moutier est une école soumise au droit bernois jusqu’au 31 juillet
2017.4)
2 Il est soumis à l’ordre juridique bernois, notamment en ce qui concerne l’offre
de l’enseignement, le statut du personnel, le pilotage et le financement.
SECTION 2 : Critères d’admission des élèves et apprentis au degré
secondaire II
Critères
d’admission des
élèves et
apprentis
prévôtois pour
les années
scolaires 2024-
2025, 2025-2026

## Art. 7 et 2026-2027 {#art_7}

1 Pour les décisions d’admission au degré secondaire II pour les années
scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027, les élèves et apprentis
prévôtois doivent remplir les critères d'admission scolaires bernois, même s'ils
poursuivent leur formation dans le canton du Jura. Ces décisions sont de la
compétence des autorités bernoises.
2 Dans le cas où l’admission dans la filière de formation choisie dans le canton
du Jura fait l’objet d’une procédure de sélection en sus des critères
d’admission scolaire, les élèves et apprentis prévôtois restent astreints à la
réussite de la procédure de sélection. Pour les élèves et apprentis prévôtois,
l’admission à la procédure de sélection est basée sur les critères d’admission
scolaires bernois. L’autorité compétente pour les critères d’admission scolaires
bernois est l’autorité bernoise. L’autorité relative à la procédure de sélection
est l’autorité jurassienne compétente.
3 Les apprentis prévôtois qui ont réussi l’examen d’admission bernois à la
maturité professionnelle post CFC (MP 2) avant la date du passage demeurent
admis dans la filière correspondante dans le canton du Jura pour une durée
de deux ans à compter de la date du passage.
Critères
d’admission des
élèves bernois
dès l’année

## Art. 8 scolaire 2027- {#art_8}

1 Pour les décisions d’admission au degré secondaire II dès l’année
scolaire 2027-2028, les élèves bernois, selon l’article 4 de l’accord d’exécution
des 20 et 28 mai 2025 entre le canton de Berne et la République et Canton du
Jura relatif au transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura dans
le domaine de l’enseignement obligatoire3), doivent remplir les critères
d’admission scolaires jurassiens, même s'ils poursuivent leur formation dans
le canton de Berne.
2 Le canton de Berne assimile la décision jurassienne à la décision bernoise.
Il peut organiser des examens supplémentaires d’admission en cas de besoin.
Le cas échéant, il est le canton compétent et les voies de droit sont bernoises.
3 Dans le cas où l’admission dans la filière de formation choisie dans le canton
de Berne ferait l’objet d’une procédure de sélection en sus des critères
d’admission scolaires, les élèves bernois restent astreints à la réussite de la
procédure de sélection. Pour ces derniers, les critères d’admission scolaires
jurassiens font foi. La voie de recours contre les critères d’admission scolaires
jurassiens est l’autorité jurassienne compétente. L’autorité de recours contre
la décision relative à la procédure de sélection est l’autorité bernoise
compétente.
SECTION 3 : Lieux de scolarisation des élèves et apprentis bernois
ainsi que prévôtois et financement
Début des
formations

## Art. 9 spécifiques {#art_9}

La maturité professionnelle post CFC (MP 2) et les filières de maturité
spécialisée sont considérées comme des formations à part entière en ce qui
concerne la détermination du lieu de scolarisation en vertu des articles de la
section 3 du présent chapitre.
Début de
formation pour
les élèves

## Art. 10 bernois {#art_10}

1 Les élèves bernois qui fréquentent l’école secondaire dans la
commune de Moutier à la date du transfert poursuivent, en principe, une
formation transitoire, une formation générale ou une formation professionnelle
initiale à plein temps dans le canton de Berne.
2 Ils s’inscrivent dans les écoles et filières bernoises du degré secondaire II de
leur choix.
Début de la
formation lors de
l’année scolaire
2024-2025 pour
les élèves et
apprentis

## Art. 11 prévôtois {#art_11}

1 Les élèves prévôtois qui débutent une formation générale, une
formation transitoire ou une formation professionnelle initiale à plein temps au
début ou durant l'année scolaire 2024-2025 décident librement, entre le canton
du Jura et le canton de Berne, le canton dans lequel ils désirent accomplir leur
formation, lorsque cette formation est offerte dans les deux cantons.
2 Les apprentis prévôtois qui s'engagent dans une formation professionnelle
initiale dans une entreprise prévôtoise pour l'année scolaire 2024-2025 et qui
ont le choix entre le canton du Jura ou le canton de Berne pour la partie
scolaire de la formation, décident d'un commun accord avec leur entreprise
dans quel canton cette partie scolaire sera accomplie.
3 Le canton de Berne s'engage à payer au canton du Jura, jusqu'à la fin du
premier semestre de l'année scolaire 2025-2026, les contributions aux frais
d’enseignement pour les élèves et apprentis concernés par les alinéas 1 et 2
qui ont choisi de faire leur formation dans le canton de Jura.
4 Le canton du Jura s'engage à payer au canton de Berne, depuis le début du
deuxième semestre 2025-2026 jusqu'à la fin de la formation entamée, les
contributions aux frais d’enseignement pour les élèves et apprentis concernés
par les alinéas 1 et 2 qui ont choisi de faire leur formation dans le canton de
Berne.
Début de la
formation lors de
l’année scolaire
2025-2026 pour
les élèves et
apprentis

## Art. 12 prévôtois {#art_12}

1 Les élèves et apprentis prévôtois qui débutent une formation du
secondaire II au début ou durant l'année scolaire 2025-2026 accomplissent
leur formation dans le canton du Jura, sous réserve de l’alinéa 3 du présent
article et de l’article 14, alinéa 1.
2 Le canton de Berne s'engage à payer au canton du Jura, jusqu'à la fin du
premier semestre de l'année scolaire 2025-2026, les contributions aux frais
d’enseignement pour les étudiants et apprentis concernés par l’alinéa 1.
3 Il peut être dérogé au principe de l’alinéa 1 pour les raisons mentionnées à
l'article 3 de la convention BEJUNE.
4 Les exceptions prévues à l'alinéa 3 sont soumises à l'autorisation de l’autorité
bernoise compétente. Si une exception est accordée, le canton de Berne
s’engage à être le canton débiteur jusqu’à la fin de la formation.
Début de la
formation d’une
filière bilingue
lors de l’année
scolaire 2025-
2026 pour les

## Art. 13 élèves prévôtois {#art_13}

1 Une autorisation au sens de l’article 12, alinéas 3 et 4, n’est pas
nécessaire pour les élèves prévôtois qui débutent une formation dans le cadre
de la filière bilingue en école de culture générale ou de celle de maturité
spécialisée à Bienne au début ou durant l'année scolaire 2025-2026.
2 Le canton de Berne s'engage à être le canton débiteur pour les élèves
mentionnés à l’alinéa 1 jusqu’à la fin de leur formation.
Début de la
formation
gymnasiale lors
des années
scolaires 2025-
2026 et 2026-
2027 pour les

## Art. 14 élèves prévôtois {#art_14}

1 Les élèves prévôtois qui débutent une formation gymnasiale au début
ou durant les années scolaires 2025-2026 et 2026-2027 décident librement
entre le gymnase de Bienne et le Lycée cantonal de Porrentruy l’établissement
dans lequel ils désirent accomplir leur formation.
2 Le canton de Berne s'engage à payer au canton du Jura, jusqu'à la fin du
premier semestre de l'année scolaire 2025-2026, les contributions aux frais
d’enseignement pour les élèves concernés par l’alinéa 1 qui ont choisi de faire
leur formation gymnasiale dans le canton du Jura.
3 Le canton du Jura s'engage à payer au canton de Berne, depuis le début du
deuxième semestre 2025-2026 jusqu'à la fin de la formation débutée, les
contributions aux frais d’enseignement pour les élèves concernés par l’alinéa 1
qui ont choisi de faire leur formation gymnasiale dans le canton de Berne.
4 Le statut des élèves en 10e HarmoS qui souhaitent débuter à la date du
passage la filière bilingue des Gymnases biennois ou la filière gymnasiale
bilingue commune aux cantons de Bâle-Campagne et du Jura, ainsi que le
financement sont réglés dans l’accord d’exécution des 20 et 28 mai 2025 entre
le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la
commune de Moutier dans le canton du Jura dans le domaine de
l’enseignement obligatoire3).
CHAPITRE III : Surveillance des entreprises prévôtoises et suivi des
apprentis prévôtois
Surveillance des
entreprises

## Art. 15 prévôtoises {#art_15}

À la date du passage, la surveillance des entreprises formatrices
prévôtoises passe sous la responsabilité des autorités jurassiennes
compétentes.
Contrats
d’apprentissage
et contrats de

## Art. 16 stages {#art_16}

1 Les contrats d’apprentissage conclus par les entreprises formatrices
prévôtoises et approuvés par le canton de Berne restent valables et sont
réputés conformes au droit jurassien, sous réserve de dispositions impératives
du droit jurassien.
2 Les contrats de stages en lien avec des contrats d’apprentissage ou de
formation suivent le droit applicable au contrat d’apprentissage ou de formation
et sont soumis à la surveillance de l’autorité compétente pour le contrat lié. Les
contrats de stages approuvés par les autorités bernoises compétentes sont
réputés approuvés par les autorités jurassiennes compétentes.
Autorisations de

## Art. 17 formation {#art_17}

Les autorisations de formation délivrées par le canton de Berne avant
la date du transfert aux entreprises formatrices sises à Moutier restent valables
et sont réputées conformes au droit jurassien jusqu’à leur renouvellement par
l’autorité jurassienne compétente qui doit intervenir dans les trois ans au plus
à compter de la date du transfert.
Suivi des
apprentis

## Art. 18 prévôtois {#art_18}

Dès la date du passage, le suivi des apprentis prévôtois est effectué
par les autorités jurassiennes compétentes.
CHAPITRE IV : Transfert des données entre les autorités compétentes
Transfert des
données
concernant les
contributions
aux frais

## Art. 19 d’enseignement {#art_19}

Les autorités compétentes du canton créancier fournissent en temps
opportun aux autorités compétentes du canton débiteur les informations
nécessaires à la prise en charge des contributions aux frais d’enseignement,
si nécessaire en collaboration avec les élèves et apprentis ou leurs
représentants légaux.
Transfert des
données
concernant le
suivi des
apprentis et la
surveillance des
entreprises

## Art. 20 formatrices {#art_20}

1 Les autorités bernoises compétentes transfèrent les contrats
d’apprentissage conclus par les entreprises formatrices prévôtoises ainsi que
les données des apprentis aux autorités jurassiennes compétentes afin de
permettre à celles-ci de remplir les tâches qui leur sont confiées par la
législation fédérale, cantonale et par le présent accord d’exécution.
2 Le transfert prévu à l’alinéa 1 est réalisé avant la date du passage, dans un
délai permettant aux autorités jurassiennes compétentes de remplir les tâches
qui leurs sont dévolues.

## Art. 21 CHAPITRE V : Entrée en vigueur {#art_21}

1 Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2025 sous réserve de
l’alinéa 2.
2 Les articles 2, 3, 4, 7, 9 et 11 entrent en vigueur avec effet rétroactif au
1er janvier 2025.
Delémont et Berne, les 20 et 28 mai 2025
AU NOM DU CONSEIL-EXÉCUTIF
DU CANTON DE BERNE
La présidente : Evi Allemann
Le chancelier : Christophe Auer
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 102
2) RSJU 412.96
3) RSJU 102.410.1
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'accord d'exécution des 24 et 25 mars 2026, en vigueur
depuis le 1er mai 2026
