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title: "Loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture"
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provisions: 71
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# Loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture

## Article 1 Généralités {#art_1}

1La présente loi a pour but de favoriser et d'encourager les
entreprises collectives et individuelles agricoles visant à:
a) améliorer les conditions de vie et les conditions économiques du monde rural,
notamment en région de montagne, et maintenir l'occupation décentralisée
du territoire;
b) améliorer la fertilité du sol, en assurer l'utilisation judicieuse, en faciliter
l'exploitation et le préserver de l'érosion et des dégâts que pourraient causer
les phénomènes naturels;
d) promouvoir une agriculture rationnelle et économiquement saine en
encourageant et en favorisant une exploitation durable des bases naturelles
de la vie et un entretien approprié des paysages ruraux.
2Elle doit assurer l'application des dispositions de la loi fédérale sur l'agriculture
relatives à l'amélioration des structures.

## Art. 2 {#art_2}

1Le Conseil d'Etat exerce les compétences particulières qui lui sont
conférées par la présente loi.
2Il désigne:
FO 1999 No 89
1) RS 210
2) RS 910.1
But
Organisation
a) le département chargé de l'application de la présente loi et de ses
dispositions d'exécution (ci-après: le département);
b) les organes d'exécution dont le département dispose à cet effet (ci-après: le
service compétent).
3Il arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

## Art. 3 {#art_3}

1Les améliorations structurelles dans l'agriculture sont d'une part les
améliorations foncières et d'autre part les constructions rurales.
2Elles peuvent être entreprises de manière collective ou individuelle, par des
collectivités de droit public telles que des communes, des syndicats de
propriétaires ou des syndicats intercommunaux, par des collectivités de droit
privé ou par des particuliers.
3Les dispositions propres aux remaniements parcellaires ordonnés d'office sont
réservées.

## Art. 4 {#art_4}

1L'entreprise collective d'améliorations foncières s'étend à une région
aussi vaste que possible, pourvue de limites naturelles ou formant un ensemble
économique et pouvant intéresser le territoire de plusieurs communes. Elle
comprend les travaux destinés à procurer à cette région les conditions optimales
de production et d'exploitation.
2Lorsque l'entreprise n'a trait qu'à un territoire restreint ou à un objet limité, elle
ne doit pas compromettre la réalisation ultérieure d'un plan d'ensemble.

## Art. 5 {#art_5}

Tout projet fixe l'étendue de l'entreprise. Il tient compte:
a) des mesures prises par l'Etat et les communes dans le domaine de
l'aménagement du territoire;
b) des dispositions du titre cinq de la Loi fédérale sur l’agriculture et de celles
de l’Ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles dans
l’agriculture, du 2 novembre 20225);
c) des intérêts de la protection de la nature, du paysage, des sites et de
l'environnement.

## Art. 6 {#art_6}

1Si la réalisation d'un projet d'améliorations structurelles nécessite la
modification d'une mesure prise par l'Etat ou par la commune dans le domaine
de l'aménagement du territoire ou de la protection de la nature, l'autorité
3) Teneur selon L du 29 juin 2004 (FO 2004 N° 51) et L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38)
avec effet au 1er janvier 2015
4) Teneur selon L du 29 juin 2004 (FO 2004 N° 51), L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38)
avec effet au 1er janvier 2015 et L du 28 mai 2024 (FO 2024 N° 24) avec effet immédiat
5) RS 913.1
Définitions
Etendue des
entreprises
collectives
Fixation des
périmètres
Rapport avec des
mesures
d'aménagement
ou de protection
de la nature
compétente prend les décisions qui s'imposent selon la procédure prévue par la
législation sur l'aménagement du territoire et sur la protection de la nature.
2Les entreprises d'améliorations foncières qui ne sont pas soumises à une étude
d'impact sur l'environnement font l'objet d'une étude nature et paysage qui
comprend une description de l'état initial, une évaluation des effets du projet sur
l'environnement et l'énumération des mesures de compensation nécessaires.

## Art. 7 {#art_7}

1Les procédures prévues par la présente loi s'appliquent aussi aux
remaniements parcellaires nécessaires à l'exécution d'un plan d'affectation, au
sens de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, du 2 octobre 19916).
2Les dispositions de ladite loi et de la loi cantonale sur la viticulture, du 30 juin
1976, sont réservées.
CHAPITRE 2

## Art. 8 Subventions {#art_8}

1L'Etat subventionne les améliorations structurelles qui répondent aux
conditions de la présente loi et des autres lois applicables et qu'il a approuvées,
quel que soit le domicile des propriétaires.
2Les subventions allouées en application de la présente loi sont couvertes par
des crédits d'engagements.

## Art. 9 {#art_9}

1Les améliorations structurelles subventionnées sont les suivantes:
a) remaniements et réunions parcellaires ainsi que remaniements parcellaires
contractuels;
b) drainages, corrections de ruisseaux, canalisations d'eau de surface et
arrosage;
c) construction de chemins agricoles ou viticoles dans les régions où un
remaniement parcellaire n'est pas nécessaire;
d) protection contre les éboulements, les ravinements et les inondations;
e) remise en état du sol cultivable et des ouvrages de génie rural en cas de
sinistre grave dû aux éléments;
f) amenée d'électricité et adduction d'eau aux fermes isolées ou aux
agglomérations essentiellement agricoles;
g) aménagement de pâturages;
h) constructions rurales, y compris les bâtiments et équipements construits en
commun pour la transformation, le stockage et la commercialisation de
produits agricoles régionaux;
6) RSN 701.0
7) Teneur selon L du 29 juin 2004 (FO 2004 N° 51), L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009
N°5) avec effet au 1er juillet 2009 et L du 28 mai 2024 (FO 2024 N° 24) avec effet immédiat
Dispositions
réservées
Principe
Genres
d'améliorations
structurelles
subventionnées
i) constructions de fromageries ou de laiteries appartenant aux producteurs;
j) projets de développement régional;
k) mesures visant à revaloriser la nature et le paysage ou à remplir d’autres
exigences posées dans la législation sur la protection de l’environnement,
notamment la mise en réseau de biotopes et la reconstruction de murs de
pierres sèches;
l) remise en état périodique d'améliorations structurelles;
m) petites entreprises artisanales;
n) vergers haute-tige;
o) autres mesures d’améliorations structurelles définies dans l’Ordonnance
fédérale, notamment celles visant à promouvoir la santé animale et une
production particulièrement respectueuse de l’environnement et des
animaux.
2Elles comprennent les compensations écologiques nécessaires.

## Art. 10 {#art_10}

1Le Conseil d'Etat arrête les frais à prendre en considération pour le
calcul des subventions ainsi que les taux de subventionnement.
2Les subventions sont accordées sous la forme de contributions à fonds perdu,
cas échéant, pour les entreprises réalisées par des collectivités de droit privé ou
par des particuliers, par des prêts à taux d'intérêt réduit ou sans intérêt.
3Ces taux ne peuvent pas dépasser 50% des frais pris en considération. Les
taux les plus élevés s'appliquent en principe aux régions de montagne
délimitées par le cadastre fédéral de la production agricole.

## Art. 11 {#art_11}

1Le département approuve le projet conformément à l'article 97, alinéa
1, de la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998.
2Il accorde les subventions et en fixe le montant.
3Il peut subordonner l'octroi des subventions à certaines charges et conditions.

## Art. 12 {#art_12}

1Les communes sur le territoire desquelles des améliorations foncières
sont entreprises par un syndicat de propriétaires sont tenues d'allouer à celui-ci
une subvention correspondant au moins aux 5% du montant des frais arrêtés
par le Conseil d'Etat.
2Si une commune retire un avantage direct des travaux, elle est en outre tenue
de fournir une contribution équitable, sans préjudice de l'obligation de verser sa
part de propriétaire. En cas de désaccord entre la commune et le syndicat sur
le principe ou le montant de cette contribution, le département décide.

## Art. 13 {#art_13}

1Le bénéficiaire des subventions doit déclarer par écrit qu'il accepte les
sommes attribuées et se soumet aux charges et conditions posées.
Forme et calcul
des subventions
Autorité
compétente
Subventions et
contributions des
communes
Acceptation des
subventions
2Cette acceptation comporte l'engagement de faire exécuter les travaux
conformément aux règles de l'art et d'entretenir les ouvrages
consciencieusement, dans la mesure prévue par la présente loi.

## Art. 14 {#art_14}

1Les terrains, les ouvrages, les installations et les constructions rurales
ayant bénéficié d'une subvention ne peuvent être ni morcelés, ni soustraits à
leur affectation.
2La violation de l'interdiction de morceler et de désaffecter entraîne le
remboursement des subventions fédérale, cantonale et communale et la
réparation des dommages causés par la désaffectation ou le morcellement.
3L'interdiction de désaffecter et le droit de réclamer la restitution des
contributions prennent fin 20 ans après le versement du solde de la contribution
fédérale.
4Le Conseil d'Etat arrête les motifs d'exception.
CHAPITRE 3
Entreprises réalisées par des syndicats de propriétaires

## Art. 15 Section 1: Dispositions générales {#art_15}

1Lorsqu'une communauté de propriétaires au sens de l'article 703 CC
doit exécuter une amélioration foncière ou est seule en mesure de le faire, le
département détermine, après consultation des communes intéressées et sous
réserve de l'article 29, lettre a, le périmètre général de l'entreprise. Il fait préparer
les études préliminaires par les services compétents ou par un bureau privé.
2Le service compétent renseigne de façon appropriée les propriétaires
intéressés sur les travaux envisagés.

## Art. 16 {#art_16}

1Les propriétaires de tous les biens-fonds compris dans le périmètre
général sont convoqués en assemblée générale constitutive du syndicat par le
Conseil communal de la commune dans laquelle se trouvent les immeubles à
améliorer. Si l'entreprise projetée s'étend à plusieurs communes, il incombe aux
Conseils communaux de fixer d'un commun accord le lieu de l'assemblée.
2L'assemblée prend connaissance des études préliminaires et décide de la
formation du syndicat par un vote à l'appel nominal. Ce vote engage les
propriétaires quant à la mise au point des projets et au principe de leur
réalisation.
3La décision est prise à la majorité des propriétaires possédant plus de la moitié
des terrains. Les propriétaires qui ne prennent pas part à la décision sont
réputés y adhérer. Les copropriétaires et les propriétaires en commun ne
comptent que pour une voix, leur désaccord équivalant à un vote négatif.

## Art. 17 {#art_17}

Le règlement du syndicat précise notamment son but, son organisation,
le mode de représentation, les pouvoirs du comité, le nombre de ses membres
et des vérificateurs de comptes ainsi que leur rééligibilité, les voies et moyens
Interdiction de
désaffecter et de
morceler,
remboursement
des subventions
Travaux
préparatoires
Constitution du
syndicat
Règlement du
syndicat
financiers, les bases de la répartition des frais, le délai de paiement de ceux-ci
et la responsabilité de l'entretien des travaux jusqu'à la remise des ouvrages à
la commune.

## Art. 18 {#art_18}

1Le syndicat est constitué par un arrêté du Conseil d'Etat qui est pris
dès que la décision prévue à l'article 16, alinéa 2, est intervenue et dès que le
règlement est adopté. Simultanément, le Conseil d'Etat sanctionne le règlement.
2La constitution du syndicat confère un caractère obligatoire à l'entreprise pour
tous les propriétaires des fonds compris dans le périmètre général et pour les
autres titulaires de droits réels sur ces fonds.
3L'article 49 est réservé.

## Art. 19 {#art_19}

Les organes du syndicat sont l'assemblée générale, le comité, les
vérificateurs de comptes ainsi que le cas échéant la commission d'experts et les
autres commissions.

## Art. 20 {#art_20}

1L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires de biensfonds compris dans le périmètre général.
2Elle a notamment les attributions suivantes:
a) elle adopte le règlement du syndicat;
b) elle élit le comité et les vérificateurs de comptes;
c) elle nomme les commissions d'experts, de taxation ou de répartition des frais;
d) elle statue sur les avances de frais;
e) elle arrête le mode d'évaluation des terres et peut au besoin remplacer leur
estimation par la fixation de valeurs d'échange;
f) elle arrête la clé de répartition des frais et désigne la commission chargée de
la répartition effective;
g) elle prononce la dissolution du syndicat.

## Art. 21 {#art_21}

Sauf disposition contraire du règlement du syndicat, l'assemblée
générale prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. Les
copropriétaires et les propriétaires en commun ne comptent que pour une voix.

## Art. 22 {#art_22}

1Le comité se compose de trois membres au moins.
2Il assume la direction administrative et financière de l'entreprise et exécute les
tâches qui lui sont attribuées par la présente loi et le règlement du syndicat.
3L'Etat et les communes ont le droit de déléguer au comité un représentant avec
voix consultative.

## Art. 23 {#art_23}

Les vérificateurs de comptes peuvent être choisis en dehors du
syndicat. Leur nombre, leurs qualifications et leurs attributions sont fixés dans le
règlement du syndicat.
Décision du
Conseil d'Etat
Organes du
syndicat
Composition et
attribution de
l'assemblée
générale
Droit de vote à
l'assemblée
Composition et
attribution du
comité
Vérificateurs de

## Art. 24 comptes {#art_24}

1Dans les syndicats de remaniements parcellaires ou de réunions
parcellaires, l'assemblée générale nomme une commission d'experts de trois
membres et deux suppléants, tous pris en dehors du syndicat.
2Dans les autres syndicats, une commission de taxation ou de répartition des
frais peut être nommée. Elle comprend trois à cinq membres et deux suppléants
qui peuvent être choisis parmi les membres du syndicat. Ses pouvoirs sont
déterminés dans le règlement du syndicat.

## Art. 25 {#art_25}

1Le comité peut, d'office ou à la demande d'un propriétaire, étendre ou
réduire le périmètre si cette mesure n'affecte ni la structure, ni l'essence même
du syndicat et si elle est conforme à l'intérêt de ce dernier.
2Le propriétaire et la commune sont entendus dans tous les cas et le comité
peut, s'il l'estime utile, consulter les membres du syndicat.
3La décision du comité est notifiée au propriétaire intéressé et aux membres du
syndicat.
4En cas de remaniement parcellaire, la décision d'extension ou de réduction du
périmètre appartient à la commission d'experts.

## Art. 26 {#art_26}

1Les fonds compris dans le périmètre général sont grevés d'une
restriction légale de la propriété au sens des articles 702 et 703 CC.
2Cette restriction fait l'objet d'une mention au registre foncier au sens de l'article
962 CC. La mention est requise par le service compétent.
3Les fonds grevés de la mention ne peuvent être ni aliénés, ni subir de
modification d'aucune sorte sans l'assentiment de l'autorité désignée par le
Conseil d'Etat.

## Art. 27 {#art_27}

1La construction d'ouvrages sur des immeubles hors du périmètre,
nécessitée par l'exécution d'améliorations foncières, peut se faire moyennant
indemnité.
2En cas de litige, l'indemnité est arrêtée conformément à la loi cantonale sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 26 janvier 19879).

## Art. 28 {#art_28}

1Le comité fait élaborer les plans et devis de l'entreprise.
2Les travaux géométriques doivent être réalisés par un ingénieur géomètre
titulaire du brevet fédéral et les études des travaux de génie rural par un bureau
technique agréé.
3Ces travaux peuvent être confiés au service compétent.
8) Teneur selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
9) RSN 710
Commissions
Extension ou
réduction du
périmètre de peu
d'importance
Restriction légale
de la propriété
Travaux sur
immeubles hors
périmètre
Elaboration des
plans et des devis,
travaux

## Art. 29 géométriques {#art_29}

1Il met à l'enquête pendant vingt jours ouvrables au moins les
documents relatifs à chaque phase principale, à savoir:
a) le plan du périmètre général de l'entreprise et les sous-périmètres éventuels;
b) les plans et devis estimatifs des travaux à réaliser;
c) le rapport d'impact ou l'étude nature et paysage;
d) le tableau des sommes dues par les propriétaires.
2Les opérations de chaque phase deviennent définitives au moment où les voies
de recours sont épuisées.
3Les documents mis à l'enquête publique, une fois approuvés par le
département, tiennent lieu de permis de construire pour tous les ouvrages qui y
sont prévus.

## Art. 30 {#art_30}

1Les travaux ne peuvent commencer qu'avec l'autorisation écrite du
service compétent.
2Le comité adjuge la direction des travaux à un bureau technique agréé ou confie
cette direction au service compétent.

## Art. 31 {#art_31}

1Sitôt les travaux terminés, le comité du syndicat et les communes
intéressées procèdent à leur reconnaissance provisoire. Celle-ci peut se faire
par secteurs successifs.
2Dès que les ouvrages ont été reconnus, la commune a l'obligation de pourvoir
à leur entretien.
3La commune peut exiger des propriétaires intéressés le remboursement de tout
ou partie des frais d'entretien, sur la base d'une entente avec les intéressés ou
d'un règlement adopté par le Conseil général.
4La reconnaissance définitive intervient dans les six mois précédant l'échéance
du délai de garantie prévu par le droit civil.
5Pour les compensations écologiques, le département fixe les modalités
d'entretien.

## Art. 32 {#art_32}

1Le coût des travaux ordonnés ou exécutés par les organes et les
diverses commissions, le géomètre adjudicataire, le service compétent et le
service du registre foncier, ainsi que par toutes personnes mandatées à cet effet
par les organes du syndicat, est à la charge de celui-ci.
2Les frais occasionnés par la mensuration officielle après déduction de la part
supportée par la Confédération, le canton et la commune sont également à la
charge du syndicat.

## Art. 33 {#art_33}

Les frais sont répartis proportionnellement aux avantages retirés par
les membres du syndicat sur la base de la clé de répartition adoptée par
l'assemblée générale.
Enquêtes
Début des travaux
et direction
technique
Reconnaissance
et entretien des
travaux
d'améliorations
foncières et des
compensations
écologiques
Coût des travaux
Principes de la
répartition des

## Art. 34 frais {#art_34}

1Lorsqu'un immeuble non compris dans l'entreprise retire un avantage
évident des travaux exécutés, le comité peut exiger de son propriétaire le
versement d'une contribution équitable. Le propriétaire est entendu au préalable
par le comité.
2En cas de conflit, le département statue.

## Art. 35 {#art_35}

Dès la constitution du syndicat, l'assemblée générale peut exiger des
propriétaires le versement d'avances sur leur participation aux frais de
l'entreprise.

## Art. 36 {#art_36}

Dès que la répartition des frais est définitive, les sommes facturées sont
payables dans le délai d'une année. Ce délai peut être porté à cinq ans par le
règlement du syndicat.

## Art. 37 {#art_37}

1Les avances ou les frais dus par les propriétaires au syndicat
d'améliorations foncières peuvent être garantis par une hypothèque légale
inscrite au registre foncier conformément aux articles 836 du code civil suisse11)
et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars
191012).
2Abrogé.
3Si la dissolution du syndicat intervient avant que tous les propriétaires aient
acquitté leur part de frais, les créances garanties par l'hypothèque légale sont
cédées à un établissement bancaire ou transférées à celui qui a fourni les
avances de fonds au syndicat.

## Art. 38 {#art_38}

1Dès que le syndicat a atteint son but, le comité convoque une
assemblée générale à laquelle il soumet une proposition de dissolution.
2La dissolution ne devient effective qu'au moment où elle est approuvée par
arrêté du Conseil d'Etat.
3Le Conseil d'Etat peut dissoudre d'office un syndicat, lorsque son but est atteint
ou a cessé d'être réalisable.

## Art. 39 Section 2: Dispositions propres aux remaniements parcellaires {#art_39}

1Le remaniement parcellaire consiste en la mise en commun des biensfonds d'un secteur délimité par un périmètre et en la redistribution du sol et des
affermages entre les intéressés afin d'assurer une meilleure exploitation des
terres. Les bâtiments inclus dans le périmètre ne participent pas à la mise en
commun.
10) Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013
11) RS 210
12) RSN 211.1
Participation aux
frais des
propriétaires
d'immeubles hors
périmètre
Avances sur
participation des
frais
Perception des
parts de frais
Hypothèque légale
Dissolution du
syndicat
Notion
2Toute entreprise de remaniement parcellaire comprend les travaux d'intérêt
commun nécessaires à sa réalisation, tels que la construction ou l'adaptation
d'un réseau de chemins et le drainage.

## Art. 40 {#art_40}

Lors de l'élaboration du nouvel état de propriété, les limites des articles
cadastraux et celles des zones d'un plan d'aménagement cantonal ou communal
sont mises en concordance sans que les propriétaires intéressés puissent
prétendre au versement d'une indemnité de la part du syndicat, des communes
ou de l'Etat. Les cas d'expropriation matérielle sont réservés.

## Art. 41 {#art_41}

1Outre les documents prévus à l'article 29, le comité met à l'enquête les
documents suivants:
a) les états de propriétés;
b) l'estimation de la valeur des terrains et de leurs parties intégrantes (ceps,
plantes, arbres, etc.);
c) la répartition des nouvelles parcelles;
d) le nouvel état des servitudes et des charges.
2Le comité du syndicat peut prévoir d'autres enquêtes.

## Art. 42 {#art_42}

1La commission d'experts assiste techniquement le comité. Ses tâches
consistent notamment à estimer les terres, à procéder à la répartition des
nouvelles parcelles, à proposer une clé de répartition des frais et à dresser le
tableau des sommes dues par les propriétaires.
2Elle examine à bref délai, puis statue sur les réclamations issues des enquêtes
prévues aux articles 29 et 41.

## Art. 43 {#art_43}

1En échange des parcelles qu'il abandonne, chaque propriétaire a,
dans la mesure du possible, le droit de recevoir des terrains de même nature,
de même contenance, de même qualité et, s'il ne s'agit pas de terres agricoles,
de même valeur.
2Si l'opération ne permet pas d'attribuer en terrains à un propriétaire l'équivalent
des parcelles qu'il abandonne, l'inégalité en plus ou en moins est compensée
en argent, à sa charge ou à son profit.
3Si la valeur des parcelles d'un propriétaire est très faible, la commission
d'experts peut renoncer à une attribution en terrain au nouvel état et
dédommager le propriétaire par le versement d'une somme d'argent.
4Les terrains nécessaires à la réalisation des travaux d'intérêt commun (emprise
des chemins, des compensations écologiques et des canaux, etc.) sont prélevés
sur les propriétés comprises dans le périmètre sous forme d'un certain pour-cent
calculé sur la surface et la valeur de l'ancien état.

## Art. 44 {#art_44}

1Dès l'instant où la répartition des terres est définitive, le comité décide
de l'entrée en jouissance des nouvelles parcelles, au besoin par secteur, et en
fixe les conditions.
Plan
d'aménagement
cantonal ou
communal
Documents mis à
l'enquête
Tâches de la
commission
d'experts
Nouvelle
répartition
Entrée en
jouissance des
nouvelles
parcelles
2Le comité peut aussi décider l'entrée en jouissance:
a) des seules parcelles dont l'attribution ne donne pas lieu à contestation;
b) de toutes les parcelles lorsque les contestations ne portent que sur le montant
d'une indemnité.
3Dès la date de l'entrée en jouissance, les propriétaires ne peuvent plus émettre
une quelconque prétention liée à leurs anciennes parcelles en particulier en ce
qui concerne la valeur des terres.

## Art. 45 {#art_45}

L'abornement du nouvel état est suivi par une mensuration officielle.

## Art. 46 Section 3: Dispositions propres aux réunions parcellaires {#art_46}

1La réunion parcellaire consiste exclusivement à grouper les parcelles
cadastrales et les affermages en vue d'en faciliter la culture sans réaliser
d'ouvrage collectif.
2Le fractionnement de parcelles cadastrales n'est possible que si l'application de
l'alinéa 1 l'exige.

## Art. 47 {#art_47}

Une réunion parcellaire peut aussi être faite en lieu et place d'un
remaniement parcellaire lorsque:
a) la réalisation d'un remaniement parcellaire se heurte au manque de moyens
financiers ou de main-d'œuvre;
b) les réseaux existants de chemins et de drainage sont suffisants.

## Art. 48 {#art_48}

Les articles 39 à 45 sont applicables par analogie.
Section 4: Dispositions propres aux remaniements parcellaires ordonnés

## Art. 49 d'office {#art_49}

Le Conseil d'Etat peut ordonner d'office la constitution de syndicats
d'améliorations foncières lorsque la réalisation d'un ouvrage public touche aux
intérêts de l'agriculture.

## Art. 50 {#art_50}

1Le Conseil d'Etat déclare le syndicat obligatoire sur le périmètre
concerné.
2Cette décision fait l'objet de deux publications dans la Feuille officielle. Elle est
en outre notifiée aux propriétaires intéressés dont l'adresse est connue.
3Elle supprime l'exigence de la majorité des propriétaires.

## Art. 51 {#art_51}

1Une fois la décision du Conseil d'Etat entrée en force, le service
compétent convoque les propriétaires en assemblée générale.
2Le syndicat s'organise alors lui-même.
Mensuration
Notion
Cas particuliers
Procédure
Principe
Constitution du
syndicat
Organisation et
gestion du
syndicat
1. Principe
3Les articles 15 à 48 sont applicables par analogie.

## Art. 52 {#art_52}

Si les propriétaires se refusent ou tardent à organiser le syndicat, ou
faute par les organes d'assurer la bonne marche de celui-ci, le département
ordonne toutes les mesures nécessaires pour que l'entreprise puisse atteindre
son but.

## Art. 53 {#art_53}

1Les frais découlant de l'entreprise déclarée obligatoire sont en principe
à la charge de l'Etat.
2Ils peuvent être mis à la charge des propriétaires dans la mesure où l'entreprise
leur apporte, à leur demande, des avantages particuliers.
Section 5: Dispositions propres aux vignes13)
Art. 53a14) 1Les dispositions qui précèdent sont applicables aux immeubles
faisant partie du cadastre viticole cantonal, sous réserve des dérogations
suivantes:
a) la création d'un syndicat constitutif d'une corporation de droit public est
subordonnée à une décision prise par le 20% des propriétaires possédant
plus de la moitié de la surface des terrains entrant en considération, les
propriétaires ne prenant pas part à la décision étant réputés y adhérer;
b) les travaux sont pris en charge par l'Etat à un taux fixé par le Conseil d'Etat,
la subvention cantonale ne pouvant, compte tenu des subventions fédérale
et communale, avoir pour effet de faire supporter aux propriétaires intéressés
plus du 10% des frais pris en considération;
c) les communes sur le territoire desquelles des améliorations foncières sont
entreprises sont tenues d'allouer une subvention correspondant au moins au
10% des frais arrêtés par le Conseil d'Etat.
2A l'exclusion des installations de mises sur fils de fer, les installations fixes
destinées à faciliter l'exploitation du vignoble ou à lutter contre les parasites sont
subventionnées par l'Etat et par les communes selon les modalités arrêtées par
le Conseil d'Etat.
3Les dispositions du présent article sont applicables aux immeubles ne faisant
pas partie du cadastre viticole cantonal, si et dans la mesure où leur
incorporation dans une entreprise d'améliorations foncières est nécessaire à la
réalisation de cette entreprise et si cette incorporation a un caractère accessoire.
13) Introduit par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
14) Introduit par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
2. Intervention du
département
Frais
CHAPITRE 4
Entreprises réalisées par des collectivités de droit privé ou par des

## Art. 54 particuliers {#art_54}

Des collectivités de droit privé ou des particuliers peuvent présenter au
département un projet d'améliorations structurelles en vue d'obtenir une
subvention.

## Art. 55 {#art_55}

Le département étudie le projet. Il s'assure notamment qu'il ne
compromet pas une éventuelle entreprise d'ensemble.

## Art. 56 {#art_56}

1Des propriétaires fonciers peuvent convenir de procéder à un
remaniement parcellaire sans constituer de syndicat si tous les intéressés, y
compris les titulaires de droits réels restreints ou de droits personnels annotés
ont donné leur accord.
2Cette transaction doit faire l'objet d'un contrat écrit indiquant les immeubles
compris dans le remaniement, la nouvelle répartition des terres, la date de
l'entrée en jouissance, le nouvel état des droits réels restreints et la répartition
des frais.
3Les plans nécessaires sont annexés au contrat.
4L'approbation du dossier par le département tient lieu d'authentification du
contrat.

## Art. 57 {#art_57}

Sont applicables par analogie aux entreprises réalisées par des
collectivités de droit privé ou par des particuliers les dispositions prévues par les
articles 15, 26, 40 et 63 à 68.
CHAPITRE 5

## Art. 58 Réclamations et recours {#art_58}

1Les réclamations concernant les objets mis à l'enquête conformément
aux articles 29 et 41, sont portées dans le cahier des réclamations déposé dans
le local d'enquête. Elles sont signées.
2Elles peuvent aussi être adressées par écrit avant l'échéance du délai
d'enquête:
a) à la commission d'experts si elle existe;
b) au comité dans les autres cas.
3L'auteur de la réclamation peut être invité à préciser verbalement ou par écrit
ses conclusions.

## Art. 59 {#art_59}

1Sont irrecevables:
a) les réclamations portant sur une opération qui ne fait pas l'objet de l'enquête
en cours;
Principe
Examen du projet
Remaniements
parcellaires
contractuels
Autres règles
applicables
Manière de
présenter les
réclamations
Motifs
d'irrecevabilité
b) les réclamations collectives.
2Les contestations relatives à l'existence ou à la titularité d'un droit réel doivent
être portées devant les tribunaux ordinaires.

## Art. 60 {#art_60}

1L'organe compétent recherche les bases d'un accord avec le
réclamant.
2S'il rejette la réclamation en tout ou partie, il doit motiver sa décision.
3Celle-ci est notifiée au réclamant. Elle l'est aussi au comité si elle émane de la
commission d'experts.

## Art. 61 {#art_61}

1Les décisions du comité du syndicat et de la commission d'experts
peuvent faire l'objet d'un recours par le propriétaire au département, puis au
Tribunal cantonal. La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars
202516), est applicable.
2Si l'intérêt général du syndicat le justifie, le comité peut aussi recourir contre
une décision de la commission d'experts.

## Art. 62 {#art_62}

Les associations d'importance nationale et leurs sections cantonales
de même que les associations d'importance cantonale reconnues par le
Conseil d'Etat, qui, au terme de leurs statuts se consacrent à la protection de
la nature et du paysage ou à des tâches semblables par pur idéal, ont qualité
pour formuler des réclamations lors des enquêtes publiques.
CHAPITRE 6

## Art. 63 Registre foncier {#art_63}

1Le service compétent constate la conformité de toutes les opérations
du syndicat avec les dispositions légales et réglementaires et remet au service
du registre foncier le plan du nouvel état et une liste des nouvelles attributions.
2Sur la base de ces documents, le service du registre foncier requiert en la forme
écrite les transferts de propriété, ainsi que la constitution, la modification et
l'extinction d'autres droits. Ces opérations sont exonérées des lods.
3La réquisition d'inscription peut être déposée au registre foncier malgré
l'existence de recours, à la condition que ceux-ci n'aient pas pour effet de
remettre en cause le nouvel état.

## Art. 64 {#art_64}

1Le conservateur du registre foncier procède à l'immatriculation du
nouvel état de propriété sur la base des documents qui lui sont remis par le
service du registre foncier. Cette immatriculation peut se faire par secteur.
15) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
16) RSN 152.130
Suite à donner à
une réclamation
Forme et délai de
recours
Voies de droit des
associations
Réquisition
d'inscription
Immatriculation du
nouvel état
2Le Conseil d'Etat fixe les règles concernant l'établissement des plans
cadastraux, les mensurations et les rectifications de limites.
3En règle générale, une nouvelle mensuration précède l'immatriculation au
registre foncier.
4Si l'immatriculation a eu lieu sur la base de données provisoires, les
rectifications du registre foncier interviennent selon la procédure de la
mensuration officielle.
5Les recours pendants font l'objet d'une mention au registre foncier. Elle est
radiée d'office aussitôt que la décision sur recours est entrée en force.

## Art. 65 {#art_65}

1En règle générale, les servitudes qui sont maintenues grèvent les
nouveaux biens-fonds en conservant leur rang.
2Lorsqu'ils ne subissent pas de modification, les droits personnels annotés sont
transcrits d'office sur les nouvelles parcelles. S'ils sont modifiés, les dispositions
relatives au report des gages immobiliers sont applicables par analogie.
3Les immeubles non compris dans le périmètre du syndicat mais concernés par
des servitudes soumises à l'enquête sur les servitudes font l'objet d'une mention
au registre foncier.

## Art. 66 {#art_66}

1Le service du registre foncier sollicite l'accord écrit des créanciers pour
le report des gages immobiliers. Les articles 802 à 804 CC sont applicables.
2Si un créancier s'oppose au report de son gage, ou à la manière dont ce report
est proposé, il doit saisir le juge compétent dans un délai de vingt jours. A défaut,
le report a lieu d'office.

## Art. 67 {#art_67}

1La production des cédules hypothécaires et des obligations
hypothécaires au porteur est obligatoire. Toutefois, le conservateur du registre
foncier procède à l'immatriculation du nouvel état même si les titres ne sont pas
produits.
2Le risque inhérent à la non-présentation d'un titre incombe au créancier.

## Art. 68 {#art_68}

1Jusqu'à l'immatriculation du nouvel état au registre foncier, les
transferts d'immeubles autorisés en application de l'article 26, alinéa 3, sont
basés sur l'ancien état.
2Si l'enquête sur le nouvel état a déjà eu lieu et qu'il y a modification de la
parcelle, le transfert est accompagné d'une liste de concordance établie par le
géomètre du service compétent ou d'un plan de concordance dressé par le
géomètre cantonal.
17) Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013
Report des
servitudes et des
droits personnels
Report des gages
Production des
titres
hypothécaires
Transfert avant
l'immatriculation
du nouvel état
CHAPITRE 7

## Art. 69 Dispositions transitoires et finales {#art_69}

1Les entreprises d'améliorations structurelles en cours lors de l'entrée
en vigueur de la présente loi sont soumises au nouveau droit.
2Les décisions de subventionnement prises en application de l'ancien droit
restent toutefois en vigueur.
3Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les règlements
des syndicats constitués avant son entrée en vigueur restent applicables.

## Art. 70 {#art_70}

La loi sur les améliorations foncières, du 17 décembre 198018), est
abrogée.

## Art. 74 Art. 71 à 7319) {#art_74}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il
fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 10 novembre 1999.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er février 2000.
18) RLN VII 943
19) Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Dispositions
transitoires
Dispositions
abrogées
Référendum et
promulgation
TABLE DES MATIERES
Loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture
(LASA)
CHAPITRE PREMIER Article
Généralités
But ................................................................................................. 1
Organisation .................................................................................. 2
Définitions ...................................................................................... 3
Etendue des entreprises collectives ............................................... 4
Fixation des périmètres .................................................................. 5
Rapport avec des mesures d'aménagement ou de protection de la
nature ............................................................................................ 6
Dispositions réservées ................................................................... 7
CHAPITRE 2
Subventions
Principe .......................................................................................... 8
Genres d'améliorations structurelles subventionnées ..................... 9
Forme et calcul des subventions .................................................... 10
Autorité compétente ....................................................................... 11
Subventions et contributions des communes ................................. 12
Acceptation des subventions ......................................................... 13
Interdiction de désaffecter et de morceler, remboursement des
subventions .................................................................................... 14
CHAPITRE 3
Entreprises réalisées par des syndicats de propriétaires
Section 1: Dispositions générales
Travaux préparatoires .................................................................... 15
Constitution du syndicat ................................................................. 16
Règlement du syndicat .................................................................. 17
Décision du Conseil d'Etat ............................................................. 18
Organes du syndicat ...................................................................... 19
Composition et attribution de l'assemblée générale ....................... 20
Droit de vote à l'assemblée ............................................................ 21
Composition et attribution du comité .............................................. 22
Vérificateurs de comptes ................................................................ 23
Commissions ................................................................................. 24
Extension ou réduction du périmètre de peu d'importance ............. 25
Restriction légale de la propriété .................................................... 26
Travaux sur immeubles hors périmètre .......................................... 27
Elaboration des plans et des devis, travaux géométriques ............. 28
Enquêtes ....................................................................................... 29
Début des travaux et direction technique ....................................... 30
Reconnaissance et entretien des travaux d'améliorations foncières et
des compensations écologiques .................................................... 31
Coût des travaux ........................................................................... 32
Principes de la répartition des frais ................................................ 33
Participation aux frais des propriétaires d'immeubles hors
périmètre ....................................................................................... 34
Avances sur participation des frais ................................................. 35
Perception des parts de frais ......................................................... 36
Hypothèque légale ......................................................................... 37
Dissolution du syndicat .................................................................. 38
Section 2: Dispositions propres aux remaniements parcellaires
Notion ............................................................................................ 39
Plan d'aménagement cantonal ou communal ................................. 40
Documents mis à l'enquête ............................................................ 41
Tâches de la commission d'experts ............................................... 42
Nouvelle répartition ........................................................................ 43
Entrée en jouissance des nouvelles parcelles ................................ 44
Mensuration ................................................................................... 45
Section 3: Dispositions propres aux réunions parcellaires
Notion ............................................................................................ 46
Cas particuliers .............................................................................. 47
Procédure ...................................................................................... 48
Section 4: Dispositions propres aux remaniements parcellaires
ordonnés d'office
Principe .......................................................................................... 49
Constitution du syndicat ................................................................. 50
Organisation et gestion du syndicat
1. Principe ..................................................................................... 51
2. Intervention du département ...................................................... 52
Frais ............................................................................................... 53
Section 5: Dispositions propres aux vignes
....................................................................................................... 53a
CHAPITRE 4
Entreprises réalisées par des collectivités de droit privé ou par
des particuliers
Principe .......................................................................................... 54
Examen du projet ........................................................................... 55
Remaniements parcellaires contractuels ........................................ 56
Autres règles applicables ............................................................... 57
CHAPITRE 5
Réclamations et recours
Manière de présenter les réclamations .......................................... 58
Motifs d'irrecevabilité ...................................................................... 59
Suite à donner à une réclamation .................................................. 60
Forme et délai de recours .............................................................. 61
Voies de droit des associations ...................................................... 62
CHAPITRE 6
Registre foncier
Réquisition d'inscription ................................................................. 63
Immatriculation du nouvel état ....................................................... 64
Report des servitudes et des droits personnels .............................. 65
Report des gages ........................................................................... 66
Production des titres hypothécaires ............................................... 67
Transfert avant l'immatriculation du nouvel état ............................. 68
CHAPITRE 7
Dispositions transitoires et finales
Dispositions transitoires ................................................................. 69
Dispositions abrogées ................................................................... 70
Dispositions modifiées
Abrogés ......................................................................................... 71-73
Référendum et promulgation .......................................................... 74
