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title: "Arrêté relatif au contrat-type du personnel de vente dans le commerce de détail"
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provisions: 14
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# Arrêté relatif au contrat-type du personnel de vente dans le commerce de détail

## Article 1 {#art_1}

1Le présent contrat-type de travail s’applique sur tout le
territoire du canton de Neuchâtel.
2Il régit les rapports de travail entre
a) les entreprises de commerce de détail qui exercent leur activité sur le
territoire du canton, indépendamment de l'implantation du siège social; on
entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à
l'étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu'une entreprise
commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement,
pour la vente aux consommateurs; et
b) les travailleurs qu’elles occupent, indépendamment de leur mode de
rémunération, à l'exception du personnel administratif, des membres de la
direction et des apprentis.
3Les gérants sont soumis au présent contrat-type.

## Art. 2 {#art_2}

1Les dispositions du présent contrat-type de travail s’appliquent
directement aux rapports de travail, à moins que les parties, dans les limites
fixées par la loi, n’en conviennent autrement, conformément à l'alinéa 2, dans
un contrat individuel de travail ou dans un contrat collectif de travail et pour
autant qu'elles ne dérogent pas aux dispositions d’une convention collective de
travail.
2Tout accord dérogeant au présent contrat-type doit être fait en la forme écrite.
3Le droit fédéral impératif est réservé.
4Au moment de l’engagement, l’employeur signale au travailleur l’existence du
présent contrat-type de travail et en tient un exemplaire à sa disposition.

## Art. 3 {#art_3}

Le temps d’essai est d’un mois. Il peut, par accord écrit, être prolongé
jusqu’à trois mois au plus. Durant le temps d’essai, les rapports de travail
peuvent être résiliés moyennant un délai de congé de 7 jours.
FO 2009 No 19
1) RS 220
2) RSN 813.10
Champ
d'application
Effets
Temps d'essai
225.44

## Art. 4 {#art_4}

1La durée maximale de travail hebdomadaire est de 40 heures pour un
poste à temps complet.
2En fixant l’horaire de travail, l’employeur doit tenir compte des intérêts du
travailleur, en particulier des obligations familiales de celui-ci, dans une mesure
compatible avec ceux de l’entreprise.
3La planification des horaires est établie dès que possible mais au moins
21 jours à l’avance.

## Art. 5 {#art_5}

1Le travailleur peut être tenu d’effectuer des heures supplémentaires
ordonnées par l’employeur, s’il peut s’en charger et si les règles de la bonne foi
permettent de le lui demander.
2Les heures supplémentaires doivent être compensées, dans les 14 semaines
qui suivent, par un congé de même durée.
3Si elles ne peuvent être compensées par un congé de même durée, les heures
supplémentaires doivent être rémunérées avec une majoration de 25%.

## Art. 6 {#art_6}

Le repos quotidien des travailleurs doit durer consécutivement
11 heures, respectivement 12 heures pour les jeunes gens âgés de moins de
18 ans révolus.

## Art. 7 {#art_7}

1Le travailleur a droit à deux jours de congé par semaine. Au moins une
fois par mois, un des deux jours de congé doit tomber sur un samedi.
2Lorsqu’un jour férié coïncide avec le congé hebdomadaire, le congé
hebdomadaire n’est pas remplacé; lorsque le jour férié tombe un autre jour de
la semaine, le congé hebdomadaire subsiste.

## Art. 8 {#art_8}

Le travailleur a droit à des jours de congé payé lors des évènements
suivants:
a) son mariage............................................................................ 3 jours
b) décès du conjoint, du partenaire enregistré, décès d’un
enfant, d’un enfant adoptif ou du père ou de la mère .............. 3 jours
c) décès d’un parent proche en ligne ascendante ou
descendante ........................................................................... 1 jour
d) naissance de son enfant ......................................................... 3 jours
e) son déménagement ................................................................ 1 jour

## Art. 9 {#art_9}

1L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre
semaines de vacances au moins.
2Jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ainsi que dès l'âge de 50 ans et 5 ans de
service dans l’entreprise, le droit aux vacances est de cinq semaines au moins.
3Les congés payés au sens de l’article 8 ne doivent pas être déduits des
vacances.
Durée du travail
Heures
supplémentaires
Repos quotidien
Congés
hebdomadaires
Congés
extraordinaires
Vacances
Salaire
225.44

## Art. 10 {#art_10}

1Le salaire doit correspondre aux tâches, au niveau de formation, aux
capacités et à l'expérience professionnelle, ainsi qu'aux années de service du
travailleur.
2Le salaire doit être payé mensuellement douze ou treize fois par année.
3Les salaires annuels minima de base sont les suivants:
– travailleur non qualifié............................................................. Fr. 42.000.–
– travailleur qualifié ................................................................... Fr. 43.800.–
Par travailleur non qualifié, il faut entendre un travailleur qui n'a accompli aucune
formation à l'issue de sa scolarité obligatoire et qui n'a pas d'expérience
professionnelle.
4Les salaires sont adaptés chaque début d'année, dès 2010, à l'indice suisse
des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente. L'indice
de référence est celui du mois de janvier 2009.

## Art. 11 {#art_11}

Les travailleurs annoncent immédiatement une éventuelle incapacité
de travailler à l’employeur, qui se réserve le droit de demander un certificat
médical.

## Art. 12 {#art_12}

Les dispositions du code des obligations concernant le contrat de
travail et la loi sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr), du
13 mars 19643), sont applicables à toutes les questions qui ne sont pas réglées
par le contrat-type de travail.

## Art. 13 {#art_13}

Le contrat-type de travail du personnel de vente dans le commerce de
détail, du 13 mars 19914) est abrogé.

## Art. 14 {#art_14}

1Le présent contrat-type de travail entre en vigueur le 1er septembre
2009.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
3) RS 822.11
4) RLN XV 392
Maladie
Dispositions
supplétives
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
