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title: "Arrêté portant adhésion à la Convention intercantonale du 7 février 1997 sur le contributions aux coûts de la formation professionnelle agricole"
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provisions: 8
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# Arrêté portant adhésion à la Convention intercantonale du 7 février 1997 sur le contributions aux coûts de la formation professionnelle agricole

## Article 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère à la Convention
intercantonale du 7 février 1997 sur les contributions aux coûts de la formation
professionnelle agricole (ci-après : "la Convention").

## Art. 2 {#art_2}

L'Institut agricole du Jura est chargé de l'application de la Convention.

## Art. 3 {#art_3}

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 5 octobre 1999
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-François Roth
Le chancelier : Sigismond Jacquod
915.119
Annexe
Convention intercantonale
sur la participation des cantons aux coûts de l'enseignement
dans la formation professionnelle en agriculture et en
économie familiale rurale (Convention sur les contributions
aux coûts de la formation professionnelle agricole)
du 7 février 1997
En vertu de l'article 65 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation
professionnelle3) et de l'article 118 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur
l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (loi sur
l'agriculture, LAgr)4), les cantons soussignés sont convenus de ce qui suit :
Objectifs Article 1  1 La présente convention règle la participation uniforme des
cantons signataires aux coûts de l'enseignement dans la formation
professionnelle en agriculture et en économie familiale rurale dispensé par
une institution de formation d'un autre canton.
2 Elle assure aux personnes désirant suivre une formation le libre accès aux
écoles mentionnées sous "Champ d'application".
3 Elle vise en outre à l'égalité des élèves des cantons signataires.
Champ
d'application Art. 2 1 La convention est valable pour la formation professionnelle de base
et pour le perfectionnement institutionnalisé.
2 Elle comprend, pour le métier d'agricultrice/agriculteur, ainsi que pour les
professions spéciales de l'agriculture, l'enseignement dans les écoles
suivantes : écoles professionnelles, écoles d'agriculture, écoles
professionnelles supérieures technico-agricoles, écoles spécialisées, écoles
de chefs d'exploitation et écoles techniques. Pour le métier de la paysanne,
elle comprend l'enseignement dans les écoles ménagères rurales et les
écoles pour chefs d'entreprise (économie familiale rurale).
3 En ce qui concerne la formation de base en économie familiale rurale, on
applique la Convention intercantonale de la Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction publique (CDIP) du 21 février 1991 sur les
contributions équitables des cantons aux écoles professionnelles5).
915.119
4 Les accords, conventions et arrangements bilatéraux ou régionaux priment
la présente convention.
Canton débiteur,
garantie de
participation aux
coûts
Art. 3 1 S'agissant de l'enseignement dans les écoles professionnelles, le
canton d'apprentissage est le canton débiteur pendant la période où les
élèves sont sous contrat d'apprentissage.
2 Dans tous les autres cas, le canton débiteur est le canton dans lequel l'élève
a son domicile juridique en matière de bourse au moment de la décision
concernant l'admission à l'école.
3 Avant d'admettre des élèves d'autres cantons, le canton où est située l'école
demande au canton débiteur la garantie de participation aux coûts.
4 Lorsque la moitié de la formation est accomplie, le canton où est située
l'école adresse une facture au canton débiteur. Pour les formations d'une
durée supérieure à une année, les factures sont établies par année scolaire.

## Art. 4 Contributions {#art_4}

1 Les contributions pour l'enseignement calculées par élève sont les
suivantes :
a) écoles professionnelles agricoles : 2 000 francs par année scolaire;
b) écoles professionnelles des professions spéciales de l'agriculture :
3 000 francs par année scolaire;
c) écoles d'agriculture et écoles ménagères rurales : 4 500 francs par
semestre;
d) écoles professionnelles supérieures technico-agricoles et écoles
techniques : 9 000 francs par année scolaire;
e) cours spécial (deuxième formation accélérée) en agriculture : 6 000 francs;
f) écoles de fromagerie et d'industrie laitière : cours de brevet (école de
laiterie I) : 6 300 francs et cours de maîtrise (école de laiterie II) :
2 700 francs;
g) pour les formations d'une durée plus courte dans les écoles spécialisées,
les écoles de chefs d'exploitation et les écoles pour chefs d'entreprise
(économie familiale rurale) : 6 francs par période.
2 Lorsque l'indice suisse des prix à la consommation subit une modification de
5 points au moins ou lorsque les contributions sont adaptées dans d'autres
conventions sur les contributions aux coûts de l'enseignement des écoles, la
Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture (CDCA) revoit le
montant des contributions. Le niveau de l'indice au moment de l'entrée en
vigueur de la convention est déterminant. La CDCA peut adapter le montant
des contributions par une décision prise à la majorité.
915.119
Principauté du

## Art. 5 Liechtenstein {#art_5}

La Principauté du Liechtenstein peut également adhérer à cette
convention. Elle est soumise aux mêmes droits et obligations que les cantons
signataires.
Secrétariat de la

## Art. 6 convention {#art_6}

Le secrétariat de la Conférence des directeurs cantonaux de
l'agriculture (CDCA) assume la gestion de la convention en collaboration avec
le groupe de travail qu'elle a institué. Il a notamment pour tâches :
 d'assurer la coordination;
 d'informer les partenaires de la convention;
 de régler les questions de procédure.
Commission

## Art. 7 arbitrale {#art_7}

1 Une commission arbitrale est mise en place pour trancher les litiges
qui pourraient surgir entre cantons signataires concernant l'application et
l'interprétation de la présente convention.
2 La commission se compose de trois membres nommés par les cantons en
cause. Si ceux-ci ne parviennent pas à se mettre d'accord, il appartient au
comité de la CDCA de procéder à la nomination des membres.
3 Les dispositions du Concordat du 27 mars 1969 sur la juridiction arbitrale6),
approuvé le 27 août 1969 par le Conseil fédéral, sont également applicables.
4 La commission arbitrale statue en dernier ressort.
Dispositions

## Art. 8 finales {#art_8}

1 La convention entre en vigueur dès que 18 cantons y auront adhéré.
2 En cas de dénonciation de la convention, le délai à respecter est de 12 mois
avant le début d'une nouvelle année scolaire.
3 L'adaptation des contributions est régie par l'article 4, alinéa 2. Les autres
dispositions de la convention peuvent être révisées pour le début de l'année
scolaire suivante si une majorité des deux tiers des cantons signataires sont
d'accord.
Berne, le 7 février 1997
(suivent les signatures)
915.119
1) RSJU 915.11
2) RSJU 915.116
3) RS 412.10
4) RS 910.1
5) RSJU 413.19
6) RS 279
