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title: "Ordonnance concernant l'organe de contrôle cantonal au sens de la loi fédérale sur le travail au noir"
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provisions: 11
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# Ordonnance concernant l'organe de contrôle cantonal au sens de la loi fédérale sur le travail au noir

## Article 1 But {#art_1}

La présente ordonnance a pour but d'assurer l'application de
la législation fédérale sur le travail au noir, spécialement en ce qui concerne la
désignation et la mission de l'organe de contrôle cantonal au sens de l'article
4 de la loi fédérale sur le travail au noir.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Organe de
contrôle

## Art. 3 cantonal {#art_3}

Le Service des arts et métiers et du travail est l'organe de contrôle
cantonal au sens de l'article 4 de la loi sur le travail au noir1).
Cahier des

## Art. 4 charges {#art_4}

Le Service des arts et métiers et du travail exerce notamment les
tâches suivantes :
a) il examine, d'office, sur dénonciation ou sur requête de l'une des autorités
visées à l'article 11 de la loi sur le travail au noir1), le respect des
obligations en matière d'annonce et d'autorisation, conformément au droit
des assurances sociales, des étrangers et de l'imposition à la source;
b) il transmet les procès-verbaux aux autorités et organisations qui instruisent
et statuent sur les infractions constatées lors des contrôles;
c) il remet une copie des procès-verbaux aux personnes et entreprises
contrôlées;
d) il remet aux personnes ayant fourni des renseignements la partie du
procès-verbal qui contient leurs déclarations;
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e) il prélève les émoluments auprès des personnes qu'il a contrôlées et qui
n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation
visées à l'article 6 de la loi sur le travail au noir1).
Délégation de
tâches de

## Art. 5 contrôle {#art_5}

1 Le Service des arts et métiers et du travail peut confier des tâches de
contrôle à des tiers, notamment dans les branches soumises à une
convention collective de travail étendue. Le cas échéant, il règle les modalités
de la délégation des tâches et le montant de l'indemnisation par contrat de
prestations.
2 Les règles en matière de compétences financières sont réservées.

## Art. 6 Coordination {#art_6}

Le Service des arts et métiers et du travail coordonne son activité avec
celle de l'inspection du travail au sens de l'article 41 de la loi fédérale sur le
travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce4), celle de la commission
tripartite au sens de l'article 360b du Code des obligations5) ainsi que son
organe de contrôle et celle des commissions paritaires.

## Art. 7 Collaboration {#art_7}

1 Le Service des arts et métiers et du travail collabore avec les
autorités et organisations mentionnées à l'article 11 de la loi sur le travail au
noir1). Celles-ci instruisent et statuent dans le domaine du travail au noir, dans
leur champ de compétences respectif, conformément aux législations qu'elles
ont la charge d'appliquer.
2 Les autorités et organisations au sens de l'article 11 de la loi sur le travail au
noir1) transmettent au Service des arts et métiers et du travail leurs décisions
et les sanctions infligées, ainsi que les amendes et émoluments perçus pour
les frais d'instruction, dans le domaine du travail au noir.

## Art. 8 Emoluments {#art_8}

Les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en
matière d'annonce et d'autorisation s'acquittent d'un émolument fixé par la
législation sur les émoluments, auquel s'ajoutent les éventuels frais de
contrôle.
Financement par

## Art. 9 la Confédération {#art_9}

1 Le Service des arts et métiers et du travail remet chaque année au
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) un décompte attestant :
 de l'ensemble des coûts supportés par le canton dans le cadre de l'exécution
de la loi sur le travail au noir1);
 du montant total des émoluments perçus en application de la loi sur le travail
au noir1);
 du montant total des amendes encaissées dans le cadre des sanctions au
sens de l'article 10, alinéa 1, de la loi sur le travail au noir1).
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2 Les autorités et organisations mentionnées à l'article 11 de la loi sur le
travail au noir1) annoncent au Service des arts et métiers et du travail, dans
les 90 jours qui suivent leur liquidation, les cas de travail au noir qu'elles ont
traités.
3 L'annonce de liquidation contiendra au minimum les informations suivantes :
 le nom de l'entreprise et des personnes concernées;
 le genre et la gravité de l'infraction;
 la sanction prononcée;
 les émoluments et amendes encaissés.
Sanctions en
matière de
marchés publics
et d'aides

## Art. 10 financières {#art_10}

L'autorité cantonale compétente au sens de l'article 13, alinéa 1, de la
loi sur le travail au noir1) est le Gouvernement.
Entrée en

## Art. 11 vigueur {#art_11}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Delémont, le 18 décembre 2007
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Laurent Schaffter
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 822.41
2) RS 822.411
3) RSJU 101
4) RS 822.11
5) RS 220
6) Nouvelle teneur selon l'article 2, lettre d, de l'ordonnance du 25 avril 2017 modifiant des
actes législatifs liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le
1er juin 2017
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