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title: "Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant les procédures pendantes devant les autorités judiciaires"
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# Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant les procédures pendantes devant les autorités judiciaires

## Article 1 Objet {#art_1}

1 Le présent accord contient des dispositions relatives à la
compétence pour statuer dans les procédures pendantes devant les autorités
définies à l’article 2 au moment du transfert de la commune municipale de
Moutier dans la République et Canton du Jura (ci-après : "la date du transfert")
dans lesquelles le for est exclusivement ou alternativement à Moutier et à la
transmission éventuelle desdites procédures.
2 Il contient également des dispositions concernant la compétence pour statuer
dans des procédures introduites dès le 1er janvier 2026 devant les autorités
définies à l’article 2 dans lesquelles le for est exclusivement ou alternativement
à Moutier, si ces procédures ont un lien avec des procédures menées avant
cette date.
3 Il règle les questions pratiques relatives aux procédures visées aux alinéas 1
et 2.
4 Il règle l’obligation de transmission des actes reçus par erreur et l’observation
des délais dans les procédures visées aux alinéas 1 et 2 soumises au droit de
procédure cantonal, pour lesquelles le droit fédéral n’édicte pas de règles à ce
sujet.
5 Il se prononce sur l’application du droit civil jurassien et du droit civil bernois
ainsi que du droit pénal bernois.
Champ

## Art. 2 d’application {#art_2}

1 Le présent accord s’applique dans le canton de Berne :
a) à toutes les instances décisionnelles de la Cour suprême (Tribunal de
commerce, Chambres civiles, Tribunal de la protection de l’enfant et de
l’adulte, Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite,
Chambres pénales, Chambre de recours pénale);
b) à toutes les instances décisionnelles du Tribunal administratif (Cour des
affaires de langue française, Cour de droit administratif, Cour des
assurances sociales);
c) à tous les tribunaux de première instance de la juridiction civile (en
particulier l’Autorité régionale de conciliation Jura bernois-Seeland et le
Tribunal régional Jura bernois-Seeland);
d) à tous les tribunaux de première instance de la juridiction pénale (en
particulier le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, le Tribunal des
mesures de contrainte cantonal ou régional, le Tribunal pénal économique
et le Tribunal des mineurs);
e) à toutes les autres autorités de justice administrative indépendantes de
l’administration (Commission des recours en matière fiscale du canton de
Berne, Commission de recours contre les mesures administratives
prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière, Commission
cantonale d’estimation en matière d’expropriation, Commission des
améliorations foncières).
2 Dans la République et Canton du Jura (ci-après : "le canton du Jura"), il
s’applique :
a) à toutes les instances décisionnelles du Tribunal cantonal (Cour
constitutionnelle, Cour civile, Cour pénale, Chambre pénale des recours,
Cour administrative, Cour des assurances, Cour des poursuites et faillites);
b) au Tribunal arbitral en matière d’assurance-accidents et au Tribunal arbitral
en matière d’assurance-maladie;
c) à tous les tribunaux de première instance de la juridiction civile et
administrative (Juges civils, Conseil de prud’hommes, Tribunal des baux à
loyer et à ferme, Juges administratifs);
d) à tous les tribunaux de première instance de la juridiction pénale (Juges
pénaux, Tribunal pénal, Juges des mesures de contrainte, Tribunal des
mineurs);
e) à la Commission cantonale des recours en matière d’impôts.
3 Le présent accord ne s’applique pas aux commissions de conciliation en
matière de bail à loyer et à ferme du canton du Jura, sous réserve de
l’article 8, alinéa 2.
4 Le présent accord ne s’applique pas aux autorités administratives d’exécution
pénale, sous réserve de l’article 10, alinéas 8 et 9.
SECTION 2 : Dispositions générales
Procédure en
cas de

## Art. 3 désaccords {#art_3}

1 Aux fins de régler les questions ou différends pouvant survenir en lien
avec l’application du concordat sur le transfert de Moutier ou du présent accord,
les autorités des deux cantons de même niveau, ou à défaut, de même fonction,
prennent contact directement les unes avec les autres et cherchent d’abord une
solution entre elles par la discussion, sans consultation des parties.
2 En cas de désaccord persistant entre autorités mentionnées à l’article 2,
alinéa 1, lettres c à e, et à l’article 2, alinéa 2, lettres b à d, en particulier pour
les procédures qui ne seraient pas traitées dans les annexes 1 et 2, lesdites
autorités transmettent l’affaire à la Cour suprême ou au Tribunal administratif,
respectivement au Tribunal cantonal, afin qu’une solution puisse être trouvée
d’un commun accord entre ces autorités.
3 Ce n’est que si aucune solution ne peut être trouvée par la Cour suprême
avec le Tribunal cantonal que la procédure de fixation de for prévue par le Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP)2) et le transfert d’office
prévu par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)3) sont mis
en œuvre, les droits des parties prévus par la loi étant réservés.
Contestation des
parties et
décision d’une

## Art. 4 autorité fédérale {#art_4}

1 En cas de contestation des parties relative à la mise en œuvre du
concordat sur le transfert de Moutier ou du présent accord, les autorités définies
à l’article 2 décident de manière à préserver les solutions consacrées par le
concordat sur le transfert de Moutier, respectivement par le présent accord,
dans la mesure où le droit supérieur le permet.
2 Si la question du for fait l’objet d’une décision d’une autorité fédérale, cette
décision prime les règles du concordat sur le transfert de Moutier,
respectivement du présent accord, pour les futurs cas à trancher sur
contestation, sans préjudice pour les procédures pendantes dans lesquelles les
parties n’ont pas contesté la compétence.
Transfert et
archivage des

## Art. 5 dossiers {#art_5}

1 Les dossiers à transférer sont ordrés, paginés et pourvus d’une liste
des documents annexés, notamment bordereaux des pièces justificatives,
éventuels dossiers édités avec la précision de l’autorité à laquelle ils doivent
être restitués, éventuelles notes internes concernant des recherches juridiques.
2 Les dossiers sont archivés dans le canton dans lequel se termine la
procédure.
Frais, objets
saisis et
assistance

## Art. 6 judiciaire {#art_6}

1 Les frais sont réglés séparément dans chaque procédure, au moment
du prononcé de la décision finale.
2 Le canton de Berne supporte intégralement les frais des instances que ses
autorités définies à l’article 2, alinéa 1, mènent à leur terme (frais de procédure
à la charge du canton, frais d’expertise, rémunération des mandats d’office,
autres frais).
3 Si un dossier doit être transmis avant la fin d’une instance, il en est de même
des éventuelles avances de frais, des montants séquestrés et des objets saisis.
Le canton de Berne rémunère les mandats d’office jusqu’à la date du transfert
du dossier.
4 Si un dossier doit être transmis après la fin d’une instance, il en est de même
des montants séquestrés et des objets saisis dont le sort n’a pas été réglé
définitivement.
5 Les mandats d’office et l’assistance judiciaire gratuite ne sont pas révoqués
en cas de transmission d’un dossier avant la fin d’une instance. Chaque canton
applique son propre tarif en la matière.
6 Le transfert de la commune de Moutier n’a aucune incidence sur l’obligation
de remboursement de l’assistance judiciaire envers le canton de Berne
incombant à une partie en ayant bénéficié et dont la situation économique s’est
améliorée.
7 Les autorités jurassiennes communiquent à l’autorité bernoise qui était saisie
en dernier de l’affaire les prononcés relatifs aux dossiers dans lesquels une
obligation de remboursement envers le canton de Berne existe ou pourrait
exister.
Traitement des
affaires avec

## Art. 7 célérité {#art_7}

Les autorités bernoises désignées à l’article 2, alinéa 1, traitent et
liquident aussi rapidement que possible les procédures mentionnées à
l’article premier, alinéas 1 et 2, en particulier celles dont le for exclusif est à
Moutier, dans la mesure de leurs possibilités et dans une juste prise en compte
du principe d’égalité de traitement entre justiciables.
SECTION 3 : Procédures civiles et procédures relevant de la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite ainsi que droit civil
cantonal
Procédures
civiles et
procédures
relevant de la loi
sur la poursuite
pour dettes et la

## Art. 8 faillite {#art_8}

1 La compétence pour statuer dans les procédures civiles et dans les
procédures relevant de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite (LP)4), visées à l’article premier, alinéas 1 et 2, est déterminée
par l’application analogique des dispositions de droit transitoire du CPC3), sous
réserve des exceptions prévues à l’annexe 1 qui fait partie intégrante du
présent accord.
2 Si l’Autorité régionale de conciliation Jura bernois-Seeland délivre une
autorisation de procéder, la procédure de conciliation ne doit pas être répétée
dans le canton du Jura en vue de l’introduction de l’action après le 1er janvier
2026, si le délai légal pour l’introduction de l’action est respecté.
3 Si une procédure d’appel ou de recours jugée dans le canton du Jura porte
également sur le montant des frais en première instance dans le canton de
Berne, le Tribunal cantonal transmet le dossier après le prononcé de la décision
à la Cour suprême pour qu’elle statue sur ce point.
Droit civil

## Art. 9 cantonal {#art_9}

L’application des dispositions de droit civil cantonal bernois,
respectivement des dispositions correspondantes du droit civil cantonal
jurassien, en particulier s’agissant des droits réels et des corporations de droit
privé cantonal, est régie par l’article 1, alinéa 1, du Titre final du Code civil
suisse (CC)5).
SECTION 4 : Procédures pénales et droit pénal bernois
Procédures

## Art. 10 pénales {#art_10}

1 La compétence pour statuer dans les procédures pénales visées à
l’article premier, alinéas 1 et 2, est déterminée par l’application analogique des
règles de droit transitoire du CPP2) et de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la
procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin)6), sous réserve des
exceptions prévues à l’annexe 2 qui fait partie intégrante du présent accord.
2 Dans les procédures pénales pendantes en première instance dans lesquelles
les débats n’ont pas été ouverts à la date du transfert et qui ne concernent pas
l’opposition à une ordonnance pénale, la procédure est poursuivie dans le
canton de Berne si aucune des personnes prévenues ou des parties
plaignantes ne s’y oppose de manière motivée. Le présent accord vaut accord
exprès des autorités judiciaires du canton du Jura à ce qu’il soit procédé de la
sorte.
3 La soutenance de l’accusation incombe au ministère public du canton du
tribunal par-devant lequel la procédure est menée.
4 La transmission d’un dossier à l’autorité judiciaire jurassienne se fait sans
procédure de fixation de for, sauf en cas de contestation des parties.
5 L’autorité judiciaire jurassienne rend une ordonnance de reconnaissance de
for après réception du dossier.
6 La fixation d’un autre for d’un commun accord au sens de l’article 38,
alinéa 1, CPP2) est réservée en tout état de cause.
7 Si une procédure d’appel jugée dans le canton du Jura porte également sur
la rémunération d’un mandat d’office et/ou sur le montant des frais en première
instance dans le canton de Berne, le Tribunal cantonal transmet le dossier
après le prononcé du jugement à la Cour suprême pour qu’elle statue sur ces
points.
8 Les procédures administratives et judiciaires ultérieures indépendantes
relatives à l’exécution de jugements bernois pendantes à la date du transfert
restent de la compétence bernoise, sous réserve des exceptions prévues à
l’annexe 2 qui fait partie intégrante du présent accord.
9 Les procédures administratives et judiciaires ultérieures indépendantes
relatives à l’exécution de jugements bernois introduites dès la date du transfert
restent de la compétence bernoise, sous réserve des exceptions prévues à
l’annexe 2 qui fait partie intégrante du présent accord.
Droit pénal

## Art. 11 bernois {#art_11}

1 Le jugement des infractions de droit cantonal bernois reste dans tous
les cas de la compétence des autorités bernoises.
2 Si une procédure doit être transférée aux autorités jurassiennes en application
de l’article 10, la partie relative aux infractions de droit cantonal bernois est
disjointe.
SECTION 5 : Procédures de droit des assurances sociales

## Art. 12 Tribunal arbitral {#art_12}

Si la présidente ou le président neutre du Tribunal arbitral des
assurances sociales du canton de Berne délivre une autorisation d’introduire
l’action, il n’est pas nécessaire de procéder à la conciliation prévue par
l’ordonnance jurassienne du 19 juin 2018 concernant la procédure de
conciliation en matière de soins ambulatoires dans l’assurance-maladie
obligatoire7), respectivement par la loi jurassienne du 27 octobre 1983 portant
introduction de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents8), en
vue de l’introduction de l’action après la date du transfert, si le délai légal pour
introduire l’action est respecté.
Transmission
des recours au
tribunal
compétent et
respect du délai

## Art. 13 de recours {#art_13}

1 L’article 58, alinéa 3, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA)9) reste applicable en cas de
recours adressé faussement au Tribunal administratif du canton de Berne après
le 31 décembre 2025.
2 L’article 39, alinéa 2, LPGA est également applicable, par renvoi de l’article
60, alinéa 2, LPGA, pour la question du respect du délai de recours.
SECTION 6 : Procédures de justice administrative
Transmission
des actes et
observation des

## Art. 14 délais {#art_14}

1 Les articles 4 de la loi bernoise du 23 mai 1989 sur la procédure et la
juridiction administratives (LPJA)10) et 31 du Code de procédure administrative
(Cpa)11) s’appliquent par analogie dans la relation intercantonale à toutes les
procédures visées à l’article premier, alinéas 1 et 2, qui sont soumises au droit
cantonal de procédure.
2 Les articles 42, alinéa 3, LPJA et 45, alinéa 2, Cpa s’appliquent par analogie
dans la relation intercantonale à toutes les procédures visées à l’article premier,
alinéas 1 et 2, qui sont soumises au droit cantonal de procédure.
SECTION 7 : Dispositions finales
Information des
avocates et
avocats et du

## Art. 15 public {#art_15}

1 Dès l’adoption du présent accord, la Cour suprême, le Tribunal
administratif et le Tribunal cantonal procèdent à une communication simultanée
aux deux associations cantonales des avocats, afin de leur en donner
connaissance.
2 Dès son adoption, le présent accord, les annexes qui en font partie intégrante
ainsi que les commentaires y relatifs sont mis en ligne sur les sites internet des
trois tribunaux supérieurs et y restent au moins jusqu’au 31 décembre 2026.
Entrée en
vigueur et durée

## Art. 16 de validité {#art_16}

1 Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2026.
2 La durée de validité de l’article 14 est limitée au 31 décembre 2026.
Delémont et Berne, les 2 et 3 décembre 2025
AU NOM DU CONSEIL-EXECUTIF
DU CANTON DE BERNE
Le président : Christoph Neuhaus
Le chancelier : Christoph Auer
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
Annexe 1 (art. 8, al. 1)
Procédures de droit civil et procédures relevant de la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite
1. Cas de figure
Dans l’examen de la compétence à raison du lieu selon les règles du droit
fédéral, le transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura pourra
avoir pour effet, à la date du 1er janvier 2026 :
− qu’il n’y ait un for plus que dans le canton du Jura (cas de figure 1 ; par
exemple : les deux époux partie à une procédure de divorce sont domiciliés à
Moutier ou l’un des époux est domicilié à Moutier et l’autre à Porrentruy ; art.
23, al. 1, CPC);
− qu’il y ait un for à la fois dans le canton de Berne et dans le canton du Jura
(cas de figure 2 ; par exemple : l’un des époux partie à une procédure de
divorce est domicilié à Tavannes et l’autre à Moutier).
Le cas de figure 1 pourra également se produire en cas de convention de for
désignant les autorités compétentes pour la commune de Moutier.
2. Procédures dont le sort est à régler
Les différents types de procédures dont le sort doit être réglé sont reproduits
dans le tableau non exhaustif ci-dessous. Ils sont classés en fonction des
autorités bernoises par-devant lesquelles les procédures sont pendantes au
1er janvier 2026 ou seraient introduites dès le 1er janvier 2026. Seule la
compétence cantonale est définie, l’attribution de la compétence au sein des
autorités jurassiennes se faisant selon les règles de l’organisation judiciaire du
canton du Jura.
Procédures concernées Cas de figure 1
(for JU)
Compétence
Cas de figure 2
(for JU et BE)
Compétence
BE JU BE JU BE ou
JU
1. Autorité régionale de conciliation Jura bernois-Seeland (AC)
1.1 Procédures de
conciliation pendantes
au 01.01.2026, y compris
procédures avec
compétence
décisionnelle
2. Tribunal régional Jura bernois-Seeland (TR)
2.1 Procédures ordinaires,
simplifiées et sommaires
pendantes au
01.01.2026 en général
2.2 Procédures civiles
soumises à conciliation
pour lesquelles cette
dernière a eu lieu avant
le 01.01.2026, avec
autorisation de procéder,
mais dont l’action est
déposée dès le
2.3 Procédures civiles
soumises à conciliation
pour lesquelles cette
dernière a eu lieu dès le
01.01.2026, avec
autorisation de procéder
2.4.1 Procédures tendant à
l’ouverture de la faillite, à
l’octroi d’un sursis
concordataire ou à
l’autorisation d’un
séquestre (ou
d’opposition à un
séquestre) pendantes au
2.4.2 Interventions judiciaires
dans le cadre d’une
procédure soumise à la
LP menée par l’office
bernois, avant ou après
le 01.01.2026
2.5 Procédures de mise à
ban (art. 258-260 CPC)
pendantes au
2.6 Action de l’art. 260,
al. 2, CPC introduite dès
le 01.01.2026 lorsque la
mise à ban a été
ordonnée avant le
01.01.2026 par le TR
2.7 Exécution de la curatelle
pour un(e) enfant
mineur(e) ordonnée dans
une procédure
matrimoniale dès le
(communication de la
décision)
X X X
2.8 Exécution des décisions
civiles qui sont en
principe exécutées
directement (art. 337
CPC), notamment les
décisions matrimoniales
(annonce à l’état civil, au
registre foncier,
communication à la
caisse de pension, etc.)
rendues avant le
01.01.2026, mais qui
doivent être exécutées
dès cette date
2.9 Exécution des décisions
civiles qui sont en
principe exécutées
directement (art. 337
CPC), notamment les
décisions matrimoniales
(annonce à l’état civil, au
registre foncier,
communication à la
caisse de pension, etc.)
rendues dès le
2.10 Exécution des décisions
civiles en général (qui
sont du ressort du juge
de l’exécution, art. 338,
al. 1, CPC) rendues
avant ou après le
01.01.2026, mais qui
doivent être exécutées
dès le 01.01.2026
X X X
2.11 Révision, dès le
01.01.2026, des
jugements bernois de
première instance entrés
en force
3. Cour suprême, Tribunal de commerce (TCo)
3.1 Procédures ordinaires et
sommaires pendantes au
3.2 Toutes autres situations
éventuelles (exécution,
révision, etc.)
4. Cour suprême, Chambres civiles (Cci)
4.1 Procédures d’appel et de
recours pendantes au
4.2 Procédures d’appel et de
recours pour lesquelles
la décision (prononcé) de
première instance (y
compris de l’AC) est
rendue avant le
01.01.2026, mais qui
sont introduites dès le
01.01.2026 (par exemple
si les motifs sont rédigés
après le 01.01.2026)
4.3.1 Procédures d’appel et de
recours pour lesquelles
la décision (prononcé) de
première instance est
rendue dès le
01.01.2026 par le TR ou
l’AC
4.3.2 Procédures d’appel et de
recours pour lesquelles
la décision (prononcé) de
première instance (y
compris de l’AC) est
rendue dès le
01.01.2026, lorsqu’il
s’agit d’une ordonnance
de procédure, d’une
demande d’avance de
frais, d’un prononcé
incident, d’une procédure
liée (par exemple
assistance judiciaire) ou
lorsque le moyen de droit
porte sur les frais
uniquement ou sur la
rémunération d’un
mandat d’office
4.4 Exécution des décisions
civiles qui sont en
principe exécutées
directement (art. 337
CPC), notamment les
décisions matrimoniales
(annonce à l’état civil, au
registre foncier,
communication à la
caisse de pension, etc.)
rendues avant ou après
le 01.01.2026
4.5 Révision, dès le
01.01.2026, des
jugements bernois de
deuxième instance
entrés en force
5. Cour suprême, Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte (TPEA)
5.1 Procédures de recours (y
compris placement à des
fins d’assistance)
pendantes au
5.2 Procédures de recours
concernant des
décisions qui seraient
rendues par une autorité
bernoise (APEA ou
médecin) dès le
6. Cour suprême, Autorité de surveillance LP (AS LP)
6.1 Procédures de plaintes
et autres procédures
(prolongation des délais
pour liquider la faillite,
déliement du secret de
fonction, etc.) pendantes
au 01.01.2026
6.2 Procédures de plaintes
et autres procédures
(prolongation des délais
pour liquider la faillite,
déliement du secret de
fonction, etc.) introduites
dès le 01.01.2026 contre
l’office bernois
Annexe 2 (art. 10, al. 1, 8, et 9)
Procédures pénales
1. Cas de figure
Les procédures concernées sont celles dans lesquelles le transfert de la
commune de Moutier dans le canton du Jura aura pour effet, alternativement :
1. que
− le lieu de commission de l’infraction (ou de son résultat, art. 31, al. 1, CPP);
− le domicile ou la résidence habituelle de l’auteur (art. 32, al. 1, CPP);
− le lieu d’origine ou d’appréhension de l’auteur (art. 32, al. 2, CPP), le lieu
de l’autorité qui a demandé l’extradition (art. 32, al. 3, CPP [très
éventuellement]);
− le siège de l’entreprise de médias (ou le domicile de l’auteur ou la résidence
habituelle de l’auteur ou le lieu de diffusion, art. 35, al. 1, CPP);
− le domicile, la résidence habituelle ou le siège du débiteur (art. 36,
al. 1, CPP);
− le siège de l’entreprise (art. 36, al. 2, CPP);
− le lieu où se trouvent les objets ou les valeurs à confisquer (art. 37,
al. 1, CPP);
− ou le for convenu ou désigné sur le plan intracantonal ou intercantonal
(art. 38 à 40 CPP);
se trouve dans le canton du Jura (par exemple : une personne en état
d’ébriété circule avec un véhicule à moteur à Moutier; art. 31, al. 1, CPP);
2. en cas de pluralité d’infractions, que le lieu de l’infraction punie de la peine
la plus grave se trouve dans le canton du Jura (art. 34, al. 1, CPP; par
exemple un auteur conduit en état d’ébriété à Tavannes et commet un
brigandage à Moutier);
3. en cas de pluralité d’infractions punies de la même peine, que les premiers
actes d’instruction ont été entrepris dans le canton du Jura, en raison d’un
rattachement particulier avec le territoire de la commune de Moutier (par
exemple lorsqu’un auteur en état d’ébriété circule avec un véhicule à moteur
à Moutier et à Tavannes à des dates différentes, si la police cantonale
stationnée à Moutier opère les premiers actes d’enquête, art. 34,
al. 1, CPP);
4. en cas de pluralité de participants à l’infraction, que l’auteur principal doit
être jugé dans le canton du Jura en application des règles qui précèdent
(art. 33, al. 1, CPP);
5. en cas de pluralité de coauteurs à l’infraction, que les premiers actes de
poursuite ont été entrepris dans le canton du Jura, en raison d’un
rattachement particulier avec le territoire de la commune de Moutier (art. 33,
al. 2, CPP).
Pour les chiffres 3 et 5 ci-dessus, il a été rajouté l’exigence d’un rattachement
particulier avec le territoire de la commune de Moutier, étant donné que les
autorités cantonales bernoises stationnées à Moutier (Police cantonale et
Ministère public) sont compétentes aussi pour d’autres communes que Moutier.
Pour le droit des mineurs, l’article 10 PPMin déterminera si le for est à Moutier
(dans la plupart des cas, le lieu où le prévenu mineur a sa résidence habituelle).
2. Procédures dont le sort est à régler
Les différents types de procédures dont le sort doit être réglé sont reproduits
dans le tableau non exhaustif ci-dessous. Ils sont classés en fonction des
autorités bernoises par-devant lesquelles les procédures sont pendantes au
1er janvier 2026 ou seraient introduites dès le 1er janvier 2026. Seule la
compétence cantonale est définie, l’attribution de la compétence au sein des
autorités jurassiennes se faisant selon les règles de l’organisation judiciaire du
canton du Jura.
Procédures concernées Compétence
BE JU
1. Tribunal des mesures de contrainte cantonal ou régional (TMC)
1.1 Toutes les procédures pendantes au
01.01.2026 X
1.2 Toutes les procédures introduites dès
le 01.01.2026 relatives à une
procédure au fond qui reste de la
compétence bernoise
2. Tribunal des mineurs (TM)
2.1 Procédures pendantes au 01.01.2026
dont les débats ont déjà été ouverts
ou procédures subséquentes
pendantes
2.2 Procédures pendantes au 01.01.2026
dont les débats n’ont pas encore été
ouverts
2.3 Procédures de changement de
mesures introduites dès le 01.01.2026
concernant un jugement bernois
3. Tribunal régional Jura bernois-Seeland, composition à un(e), trois ou cinq
juges (TR) et Tribunal pénal économique (TPE)
3.1 Traitement des oppositions formées
avant ou dès le 01.01.2026 à des
ordonnances pénales rendues avant
le 01.01.2026 et des décisions sur la
validité des oppositions à de telles
ordonnances pénales
3.2 Traitement des oppositions à des
ordonnances pénales bernoises
rendues dès le 01.01.2026 dans
l’hypothèse de l’art. 355, al. 3,
lettre d, CPP (nouvelle ordonnance
pénale) et décisions sur la validité
des oppositions à de telles
ordonnances pénales
3.3 Procédures pendantes au 01.01.2026
dont les débats ont déjà été ouverts X
3.4 Procédures pendantes au 01.01.2026
dont les débats n’ont pas encore été
ouverts, à l’exclusion des procédures
selon le ch. 3.1
3.5 Procédures judiciaires ultérieures
indépendantes introduites avant le
3.6 Procédures judiciaires ultérieures
indépendantes introduites dès le
01.01.2026 concernant des jugements
bernois
3.7 Demandes de nouveau jugement
pendantes au 01.01.2026 (procédures
par défaut)
3.8 Demandes de nouveau jugement
introduites dès le 01.01.2026
concernant un jugement bernois
(procédures par défaut)
3.9 Exécution des jugements pénaux de
première instance X
3.10 En particulier concernant l’exécution :
veiller dès le 01.01.2026 au respect
des règles de conduite liées à un
sursis octroyé par un jugement
bernois
3.11 En particulier concernant l’exécution :
éventuelle procédure selon l’art. 95,
al. 5, CP à mener dès le 01.01.2026
(révocation de sursis en raison du
non-respect des règles de conduite
liées à un sursis)
3.12 En particulier concernant l’exécution :
veiller dès le 01.01.2026 au respect
des mesures de substitution à une
détention ordonnée par le TR ou le
TPE
3.13 En particulier concernant l’exécution :
statuer dès le 01.01.2026 sur les
conséquences du non-respect des
mesures de substitution à une
détention ordonnée par le TR ou le
TPE
4. Cour suprême, Chambre de recours (CRe)
4.1 Procédures de recours pendantes au
01.01.2026 X
4.2 Procédures de recours introduites dès
le 01.01.2026, mais pour lesquelles la
décision (prononcé) est rendue avant
le 01.01.2026
4.3 Procédures de recours pour
lesquelles la décision (prononcé) est
rendue après le 01.01.2026 par une
autorité bernoise
5. Cour suprême, Chambres pénales (CPé)
5.1 Procédures d’appel pendantes au
01.01.2026 X
5.2 Procédures d’appel pour lesquelles la
décision (prononcé) de première
instance est rendue avant le
01.01.2026, mais qui sont introduites
dès le 01.01.2026 (par exemple
lorsque les motifs sont rédigés après le
01.01.2026)
5.3 Procédures d’appel pour lesquelles la
décision (prononcé) de première
instance est rendue après le
01.01.2026 par une autorité bernoise
5.4 Exécution des jugements pénaux de
deuxième instance X
5.5 Demandes de révision pendantes le
01.01.2026 X
5.6 Demandes de révision déposées dès
le 01.01.2026 concernant des
jugements rendus avant le 01.01.2026
5.7 Demandes de révision déposées dès
le 01.01.2026 concernant des
jugements rendus après le 01.01.2026
par un tribunal bernois
5.8.1 Procédures de nouveau jugement si la
demande de révision est admise par
les CPé et que la décision est prise en
compétence propre (art. 413, al. 2,
lettre b, CPP)
5.8.2 Procédures de nouveau jugement si la
demande de révision est admise par
les CPé et qu’un renvoi en première
instance ou au ministère public est
décidé (art. 413, al. 2, lettre a, CPP)
1) RSJU 102
2) RS 312.0
3) RS 272
4) RS 281.1
5) RS 210
6) RS 312.1
7) RSJU 832.113
8) RSJU 832.20
9) RS 830.1
10) RSB 155.21
11) RSJU 175.1
