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title: "LOI sur le contrôle des habitants"
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provisions: 30
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# LOI sur le contrôle des habitants

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

But et dénominations 3, 7
1 Le contrôle des habitants des communes fournit aux administrations publiques qui en ont le besoin
dans l'accomplissement de leurs tâches les renseignements gérés dans son registre en vertu de la
présente loi.
1bis Le numéro d'assuré au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)[A] est
communiqué conformément à l'article 9 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des
registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LVLHR)[B] .
2 Les règlements communaux peuvent instituer un contrôle plus étendu.
3 Dans cette loi, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.
[A] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
[B] Loi fédérale du 23.06.2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autre registres

## Art. 2 officiels de personnes (RS 431.02) {#art_2}

Champ d'application
1 La loi s'applique aux Suisses et aux étrangers.
2 Elle complète pour ces derniers la législation spéciale qui les concerne [C] .
[C] Loi fédérale du 16.12.2005 sur les étrangers et l'intégration (RS 142.20)
7 Modifié par la loi du 19.03.2013 entrée en vigueur le 19.03.2013

## Art. 2a {#art_2a}

Droit applicable 6
1 Le registre communal des habitants contient l'ensemble des caractères prévus par la législation
fédérale relative à l'harmonisation des registres ainsi que par la présente loi.

## Art. 3 Chapitre II Déclarations obligatoires {#art_3}

Déclaration d'arrivée
1 Quiconque réside plus de trois mois consécutifs ou plus de trois mois par an dans une commune du
canton, est tenu d'y annoncer son arrivée.
2 Si cette condition est remplie dans plusieurs communes, l'annonce s'effectuera dans chacune d'elles.
3 Lorsqu'un séjour de plus de trois mois est d'emblée prévisible, l'annonce aura lieu dans les huit jours
qui suivent l'arrivée.

## Art. 4 {#art_4}

Contenu 2, 3, 6, 8
1 La déclaration renseigne sur :
a. le numéro d'assuré au sens de l'article 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS) [A] ;
b. l'identité (nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l'état civil, totalité des prénoms
dans l'ordre exact, date et lieu de naissance, filiation, lieu(x) d'origine, sexe) de l'intéressé ;
c. l'adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d'acheminement et le lieu, l'identificateur de
logement EWID, ainsi que le numéro de logement (art. 10 LVLHR) s'il existe ;
d. l'état civil ;
e. l'appartenance à une communauté religieuse reconnue de droit public ou reconnue d'une autre
manière par le canton ;
f. la nationalité ;
g. le type d'autorisation, si la personne est de nationalité étrangère ;
h. l'identité du conjoint ou du partenaire enregistré et des enfants mineurs faisant ménage commun
avec lui ;
i. la date d'arrivée dans la commune ;
j. le précédent et les éventuels autres lieux de résidence ;
k. l'établissement ou le séjour dans la commune ;
l. la commune d'établissement ou de séjour ;
6 Modifié par la loi du 02.02.2010 entrée en vigueur le 01.05.2010
2 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
8 Modifié par la loi du 21.04.2015 entrée en vigueur le 01.01.2015
m. le nom et l'adresse de l'employeur, à défaut, le lieu de travail.
2 Les renseignements doivent obligatoirement être fournis, à l'exception des indications relatives à
l'appartenance religieuse et à l'employeur ou au lieu de travail, qui sont facultatives. Elles peuvent être
corrigées gratuitement et en tout temps sur demande de l'intéressé.
[A] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

## Art. 4a {#art_4a}

6
1 Les fonctionnaires internationaux qui s'annoncent au contrôle des habitants doivent être enregistrés.

## Art. 5 {#art_5}

Changement de situation 6
1 Tout déménagement, y compris au sein d'un même bâtiment, tout changement d'état civil, d'adresse
ou d'adresse postale y compris le numéro d'acheminement doit être signalé dans les huit jours.

## Art. 6 {#art_6}

Déclaration de départ 6
1 Celui qui cesse de résider dans la commune ou dont la durée du séjour n'atteint plus trois mois par an,
est tenu d'annoncer sans délai son départ, la date et sa destination.

## Art. 7 {#art_7}

Déclaration familiale 2
1 La déclaration du conjoint ou du partenaire enregistré et du titulaire de l'autorité parentale vaut pour
l'autre conjoint ou partenaire et pour les enfants mineurs, aussi longtemps que ces personnes font
ménage commun.
2 Les personnes qui atteignent l'âge de la majorité sont astreintes aux mêmes formalités qu'un nouvel
arrivant, même si elles demeurent dans le ménage de leurs parents.

## Art. 8 {#art_8}

Moyens de légitimation 2, 3, 7
1 En déclarant son arrivée dans une commune, le citoyen suisse est, en principe, tenu de présenter soit
un acte d'origine, un certificat individuel d'état civil ou un certificat de famille établi il y a moins
de 6 mois.
2 L'étranger doit, en principe, produire une pièce de légitimation reconnue selon le droit fédéral. S'il est
déjà titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, il la présentera.
3 La production du certificat de famille ou d'un certificat de partenariat est, en principe, requise lorsque
le conjoint, le partenaire enregistré ou les enfants mineurs sont inclus dans la déclaration d'arrivée.
6 Modifié par la loi du 02.02.2010 entrée en vigueur le 01.05.2010
2 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
7 Modifié par la loi du 19.03.2013 entrée en vigueur le 19.03.2013
4 La personne (suisse ou étrangère) dont les données ont déjà été enregistrées dans le registre
cantonal des personnes (RCPers) est dispensée de produire les pièces de légitimations mentionnées
aux alinéas 1 à 3. Seule la présentation d'une pièce d'identité valable pourra être exigée. Demeure
toutefois réservé le cas où la personne ou le préposé constate qu'une erreur a été commise lors de
l'enregistrement des données dans le RCPers et que celles-ci doivent être rectifiées.

## Art. 9 {#art_9}

Enregistrement 3, 6
1 Le bureau compétent enregistre les données suivantes dans le registre des habitants au sens de la
LHR [B] :
a. les données fournies au sens de la présente loi ;
b. le numéro attribué par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) à la commune et le nom
officiel de la commune ;
c. l'identificateur de bâtiment (EGID) selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements de l'OFS ;
d. l'identificateur de logement (EWID) selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements de
l'OFS, le ménage dont la personne est membre et la catégorie de ménage ;
e. le droit de vote et d'éligibilité de la personne aux niveaux fédéral, cantonal et communal ;
f. la date du décès de la personne.
2 Le bureau indique en particulier si la personne est établie dans la commune ou si elle ne fait qu'y
séjourner.
3 Une personne est réputée établie à l'endroit où le contrôle des habitants a procédé à son inscription
en résidence principale ; à défaut d'une telle inscription, l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts
(lieu de résidence principal) est déterminant. Il ne peut y avoir qu'un lieu d'établissement.
4 Le bureau s'assure que les personnes vivant dans des ménages collectifs au sens de l'article 2, lettre
a) de l'ordonnance fédérale sur l'harmonisation des registres sont inscrites au registre des habitants.
5 Le bureau transmet les données enregistrées selon les règles prescrites par la loi vaudoise
du 2 février 2010 d'application de la LHR.
[B] Loi fédérale du 23.06.2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autre registres

## Art. 10 officiels de personnes (RS 431.02) {#art_10}

Dépôt de l'acte d'origine 3
1 La commune peut conserver les actes d'origine qui lui sont présentés.
2 Si la commune les a conservés, elle restitue les actes d'origine à leurs titulaires lorsqu'ils annoncent
leur départ
6 Modifié par la loi du 02.02.2010 entrée en vigueur le 01.05.2010

## Art. 11 {#art_11}

… 3

## Art. 12 {#art_12}

Mineurs et interdits
1 Les déclarations concernant les mineurs vivant hors du ménage de leurs parents et les interdits
incombent au représentant légal.

## Art. 13 {#art_13}

Détenus
1 Les détenus demeurent inscrits au contrôle des habitants du lieu où ils étaient établis avant d'être
incarcérés, à moins qu'ils ne soient interdits. Dans ce cas, leurs tuteurs pourvoient à leur inscription au
for tutélaire.

## Art. 14 {#art_14}

Annonces incombant au logeur 6
1 Celui qui loge des tiers contre rémunération est tenu d'annoncer immédiatement leurs arrivées et
leurs départs au moyen des formules mises à sa disposition.
2 Les propriétaires d'immeubles ou leurs mandataires sont tenus d'annoncer sans délai mais au plus
tard dans les 15 jours, au bureau communal de contrôle des habitants chaque entrée et chaque sortie
des locataires, y compris dans le même immeuble.
3 Les établissements sanitaires reconnus, les établissements d'exécution des peines et mesures, de
même que les personnes qui hébergent des tiers gratuitement, ne sont pas astreints à ces annonces,
tant que le séjour de leurs hôtes ne dépasse pas trois mois
4 Dans les hôtels, les pensions et autres établissements similaires, le contrôle s'effectue conformément
à la loi sur la police des établissements publics[D] .
[D] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons (BLV 935.31)

## Art. 15 Chapitre III Organisation {#art_15}

Bureau communal de contrôle des habitants
1 Chaque commune est tenue d'avoir un bureau de contrôle des habitants, dont elle engage le
personnel et supporte les frais de fonctionnement.

## Art. 16 {#art_16}

… 3

## Art. 17 {#art_17}

Rôle du bureau 3
1 Le bureau de contrôle des habitants a notamment pour tâche :
1. de gérer les déclarations d'arrivée et de départ, les communications d'état civil, les avis de
changement de situation et les annonces des logeurs ;
2. ...
6 Modifié par la loi du 02.02.2010 entrée en vigueur le 01.05.2010
3. de pourvoir aux communications prévues par la loi ;
4. de tenir à jour le registre de la population résidente ;
5. de collaborer, conformément aux directives émises par le Département des finances, à
l'établissement de recensements et de statistiques.

## Art. 18 {#art_18}

Service de la population 3, 7
1 Le Service de la population (ci-après : le service) surveille l'activité des bureaux communaux.
2 Il agit par voie de directives et d'instructions particulières.
3 Il fournit, au prix coûtant, les formules dont il prescrit l'usage.
4 Il procède ou fait procéder périodiquement par le préfet à l'inspection des bureaux communaux.
5 Il assume le transfert des mutations émanant des registres fédéraux (état civil, police des étrangers)
à l'intention des bureaux communaux.

## Art. 19 {#art_19}

Directives 3
1 Le service établit notamment des directives sur les tâches des bureaux communaux, la délivrance des
attestations, la communication de renseignements et la tenue des registres.

## Art. 20 {#art_20}

Collaboration des autorités et devoir de renseigner 3, 6
1 La police cantonale et les polices locales collaborent aux enquêtes et aux recherches du service et
des bureaux communaux.
2 Les administrations publiques du canton, les employeurs, de même que chaque particulier, sont tenus
de donner au service et aux bureaux communaux les renseignements qu'ils possèdent sur l'identité et
le lieu d'établissement ou de séjour des habitants.
3 Les personnes suivantes communiquent gratuitement aux services du contrôle des habitants qui en
font la demande les renseignements relatifs aux personnes tenues de s'annoncer, si ces dernières ne
s'acquittent pas de leurs obligations au sens des articles 3 à 7 :
a. les employeurs pour leurs employés ;
b. les propriétaires d'immeubles ou leurs mandataires, pour les locataires qui habitent leurs immeubles,
qui y emménagent ou qui les quittent ;
c. les logeurs, pour les personnes habitant dans leur ménage.
7 Modifié par la loi du 19.03.2013 entrée en vigueur le 19.03.2013
6 Modifié par la loi du 02.02.2010 entrée en vigueur le 01.05.2010

## Art. 21 Chapitre IV Transmission de données {#art_21}

Communications aux autorités 3, 6, 7
1 Le bureau de contrôle des habitants communique d'office à la commune annoncée comme lieu de
provenance ou comme lieu de destination les données mentionnées à l'article 4.
2 Le registre cantonal des personnes est mis à jour sur la base des données fournies par la commune
d'arrivée.
3 L'échange de données entre bureaux de contrôle des habitants ainsi qu'avec d'autres autorités se fait
selon les règles prescrites par la LVLHR[B] .
[B] Loi fédérale du 23.06.2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autre registres

## Art. 22 officiels de personnes (RS 431.02) {#art_22}

Communications aux particuliers 3, 4, 6
1 Le bureau de contrôle des habitants est autorisé à renseigner les particuliers sur l'état civil, la date de
naissance, l'adresse et l'adresse postale complète, les dates d'arrivée et de départ, le précédent lieu de
séjour et la destination d'une personne nommément désignée.
2 La communication systématique de données à des fins commerciales ou publicitaires est interdite.
3 Le département en charge de la population [E] et, sous réserve de dispositions réglementaires, la
municipalité peuvent toutefois autoriser la transmission de renseignements à des organismes privés
pour permettre la réalisation de travaux d'intérêt général.
4 Les renseignements sont fournis d'après les registres, sans garantie, et leur inexactitude éventuelle
n'entraîne aucune responsabilité de la part de l'Etat ou des communes.
[E] Voir organigramme de l'Etat de Vaud sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/

## Art. 22a {#art_22a}

Communications aux communautés religieuses 6
1 Le contrôle des habitants communique aux paroisses de l'Eglise évangélique réformée du Canton de
Vaud, à celles de la Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud ainsi qu'à la
Communauté israélite de Lausanne et du Canton de Vaud l'arrivée ou le départ de toute personne ayant
déclaré appartenir à la confession réformée, catholique romaine ou israélite et autorisant la
communication de ces données.
2 Cette communication est limitée aux informations suivantes :
a. nom, prénom, date de naissance, état civil et adresse des adultes, filiation ;
b. nationalité et origine ;
6 Modifié par la loi du 02.02.2010 entrée en vigueur le 01.05.2010
7 Modifié par la loi du 19.03.2013 entrée en vigueur le 19.03.2013
4 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
c. l'appartenance à la communauté religieuse demanderesse reconnue de droit public ou reconnue
d'une autre manière par le canton ;
d. nom, prénom, sexe, date de naissance des enfants.
3 Ces données sont destinées uniquement aux fichiers des Eglises et ne sauraient être utilisées à
d'autres fins.
4 Le présent article s'applique également à toute autre communauté religieuse reconnue d'intérêt public
qui en fait la demande.

## Art. 23 Chapitre V Emoluments et sanction pénale {#art_23}

Emoluments 1, 3
1 Les actes administratifs accomplis par les bureaux de contrôle des habitants donnent lieu à la
perception d'émoluments, selon un tarif arrêté par le Conseil d'Etat [F] .
2 …
3 Le Département des finances fixe les indemnités qui sont versées aux communes par l'Etat lorsque
l'établissement d'un recensement ou d'une statistique (art. 17, ch. 5) exige d'elles un important surcroît
de travail.
4 Les règlements et tarifs communaux en matière de contrôle des habitants doivent être approuvés par
le chef du département auquel est rattaché le service [E] .
[E] Voir organigramme de l'Etat de Vaud sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/
[F] Arrêté du 12.03.1993 fixant les émoluments administratifs des communes (BLV 175.34.1)

## Art. 24 {#art_24}

Contraventions 5
1 Celui qui omet de faire les déclarations qui lui sont imposées, fait une déclaration inexacte ou
incomplète, ou contrevient de toute autre manière aux prescriptions de la présente loi, est passible
d'une amende de vingt à deux mille francs.
2 Dans les limites de sa compétence, l'autorité municipale prononce l'amende conformément à la loi sur
les contraventions.
3 Si elle estime que l'infraction doit entraîner une amende qui excède sa compétence, elle transmet la
cause au préfet, qui statue conformément à la loi sur les contraventions.
1 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005
5 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

## Art. 25 Chapitre VI Dispositions finales {#art_25}

Disposition transitoire
1 Celui qui a accompli les obligations que lui imposait la loi du 22 novembre 1939 sur le contrôle des
habitants est réputé avoir satisfait aux obligations de la présente loi jusqu'à ce que se produise un fait
qui, aux termes de cette dernière, l'oblige à une nouvelle annonce.

## Art. 26 {#art_26}

Abrogation du droit antérieur
1 La loi du 22 novembre 1939 sur le contrôle des habitants est abrogée.

## Art. 27 {#art_27}

Exécution et entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en
vigueur.
