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title: "Règlement d'exécution de la loi sur la statistique cantonale"
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# Règlement d'exécution de la loi sur la statistique cantonale

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports
(ci-après : le département) est chargé de l'application de la loi.
2Le service de statistique (ci-après : le service) est l'organe d'exécution du
département.

## Art. 2 {#art_2}

Le service a notamment les missions suivantes :
a) fournir aux autorités cantonales et communales ainsi qu'à la collectivité des
informations statistiques pertinentes, significatives, fiables et cohérentes ;
b) collecter, produire, traiter, analyser et stocker des données à but statistique
sur la base de principes scientifiques choisis en toute indépendance, dans le
respect des règles relatives à la protection des données et de la charte de la
statistique publique suisse ;
c) contribuer au développement du système suisse d'information statistique en
collaborant avec la Confédération, les autres cantons, les communes et
divers partenaires.

## Art. 3 {#art_3}

Le service est chargé d'effectuer des enquêtes sur la demande du
Conseil d'État.

## Art. 4 {#art_4}

1Le service joue le rôle de relais pour l'Office fédéral de la statistique
dans le cadre d'enquêtes fédérales, notamment de l'enquête structurelle et des
enquêtes thématiques liées au recensement fédéral de la population.
FO 2016 No 26
1) RSN 150.6
2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Organisation
Service
1. Missions
2. Enquêtes
Collaboration
fédérale et
intercantonale
150.60
2Il est le correspondant privilégié de l'administration cantonale quant aux
échanges de données à des fins statistiques avec la Confédération et les autres
cantons.

## Art. 5 {#art_5}

1Toute personne exerçant une activité au sein du service est considérée
comme personne dûment autorisée à traiter et exploiter des données au sens
de la LStat.
2Ces personnes sont tenues de respecter le secret statistique au sens de l'article
7 LStat, les règles cantonales relatives à la protection des données ainsi que la
charte de la statistique publique suisse.
CHAPITRE 2

## Art. 6 Secret statistique {#art_6}

1Conformément à l'article 19, alinéa 2 LStat, le nombre d'unités
statistiques minimal requis pour la publication ou la transmission de données
statistiques est, sous réserve de l'alinéa 2, de trois unités.
2Lorsqu'il s'agit de données qui ne sont pas sensibles ou qui rendent impossible
toute déduction sur la situation d’une personne physique ou morale, il peut être
dérogé à ce nombre minimal.

## Art. 7 {#art_7}

Les données statistiques peuvent être publiées ou transmises sans
restriction lorsqu'elles se rapportent à une zone géographique de caractère
officiel (commune, quartier, rue, etc.) et à tout autre découpage géographique
moyennant le respect de l'article 19, alinéa 2 LStat.

## Art. 8 {#art_8}

1Les données statistiques qui résultent de dénombrements, sans
indication de caractères statistiques complémentaires, peuvent être transmises
par adresse, voire par logement.
2La transmission de ces données est possible pour autant qu’elles soient
utilisées à des fins de recherche, de planification ou de statistique. Elle se fait
sur demande écrite dûment motivée.
3La transmission des données demandées fait l’objet d'un engagement écrit du
demandeur à respecter l'ensemble des dispositions cantonales en matière de
secret statistique et qui peut exiger la communication au service des résultats
des travaux fondés sur les données transmises.

## Art. 9 {#art_9}

Lorsqu'elle porte sur des données individuelles, la transmission à des
tiers se fait, dans le respect des articles 53 ou 54 de la convention intercantonale
des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence
dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE)4), sur demande écrite
dûment motivée auprès du service. Elle fait l'objet d'un contrat écrit qui en interdit
tout autre usage que celui mentionné, qui engage notamment le demandeur à
ne pas les retransmettre à des tiers, à prendre les mesures organisationnelles
et techniques propres à en assurer la protection, à les supprimer après usage,
à respecter les dispositions cantonales en matière de secret statistique et qui
3) Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1er janvier 2018
4) RSN 150.30
Personnes dûment
autorisées
Nombre d'unités
minimal
Données
statistiques
géolocalisées
Transmission de
données issues de
dénombrements
Transmission de
données
individuelles
150.60
peut exiger la transmission au service des résultats fondés sur les données
transmises.
CHAPITRE 3

## Art. 10 Prestations et facturation {#art_10}

Sont considérées comme prestations au sens du présent règlement les
trois groupes suivants :
a) les résultats statistiques de base ;
b) les prestations et produits standards ;
c) les travaux sur demande et exploitations spéciales.

## Art. 11 {#art_11}

1Sont considérés comme résultats statistiques de base l'ensemble des
données directement disponibles au service, sans travail particulier fourni par le
service. Ils sont, en principe, fournis gratuitement et comprennent notamment :
a) la réponse aux demandes d'information statistiques courantes et brèves ;
b) l'accès au centre de documentation et la consultation de tous les documents
publics au sein du service ou par le biais du site internet du service.
2En cas de demandes dont la répétition génère une masse de travail importante,
le service peut facturer ses prestations, conformément à l'article 13, alinéa 3.

## Art. 12 {#art_12}

Les prestations et produits standards sont payants et comprennent
notamment les publications, rapports, cartes, graphiques, tableaux standards,
etc. Les tarifs et les prix des prestations et des produits sont arrêtés par le
service.

## Art. 13 {#art_13}

1Les prestations effectuées sur demande et les exploitations spéciales
sont payantes si leur exécution exige une demi-heure de travail ou plus; dans
ce cas, la facturation s'applique également à la première demi-heure. Ces
prestations comprennent notamment :
a) les travaux de recherches et d'analyses ;
b) le conseil, l'assistance technique et méthodologique ;
c) l'établissement d'un rapport d'analyse ;
d) les travaux administratifs liés à la prestation.
2À la demande de l'intéressé, le service établit un devis avant d'entreprendre le
travail.
3Les prestations payantes sont facturées au tarif horaire de 150 francs, hors
TVA, lorsqu'il s'agit de travaux au sens des lettres a à c de l'alinéa 1 et de 90
francs, hors TVA, lorsqu'il s'agit de travaux au sens de la lettre d de l'alinéa 1.

## Art. 14 {#art_14}

1Le service peut facturer les débours suivants :
a) les frais de reproduction ;
b) les frais de transmission de données ;
c) les frais pour prestations à caractère spécial ;
d) les frais administratifs ;
e) les frais informatiques ;
f) les frais de déplacements et de transports.
2Les débours correspondent aux frais effectifs engagés.
Prestations
Résultats
statistiques de
base
Prestations et
produits standards
Travaux sur
demande et
exploitations
spéciales
Débours
150.60

## Art. 15 {#art_15}

Lorsqu'un même utilisateur sollicite de manière répétée des prestations
au sens des articles 13 et 14, le service peut fixer des tarifs d'abonnement au
lieu de les facturer individuellement.

## Art. 16 {#art_16}

Le service peut décider d'une réduction du montant facturé ou d'une
exemption de facturation lorsque les prestations fournies sont utilisées dans un
but d'utilité publique ou scientifique.
CHAPITRE 4

## Art. 17 Dispositions finales {#art_17}

Le département est chargé de l'exécution du présent règlement.

## Art. 18 {#art_18}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2016.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Prestations
périodiques
Exemption de
facturation
Application
Entrée en vigueur
et publication
