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title: "Loi sur le contrôle des finances"
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provisions: 27
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# Loi sur le contrôle des finances

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

La présente loi règle la surveillance des finances par le
contrôle cantonal des finances (ci-après: CCFI).

## Art. 2 {#art_2}

Le CCFI assure en toute indépendance la vérification de la gestion
financière et de la comptabilité des entités mentionnées à l'article 12.

## Art. 3 {#art_3}

1Le CCFI exerce son activité selon les dispositions de la présente loi et
dans le respect des principes reconnus de la révision.
2Il vérifie la régularité de la comptabilité et de la reddition des comptes, la
légalité, l'emploi économe des moyens, ainsi que l'efficacité de la gestion
financière.
3Le CCFI propose toutes les mesures qu’il juge utiles, telles que des mesures
de rationalisation, ou attire l’attention sur des dépenses qui lui paraissent
évitables ou sur la possibilité de proposer de nouvelles recettes.
4Il ne peut pas être chargé de tâches d'exécution.
TITRE II

## Art. 4 Organisation {#art_4}

1Le CCFI est l'organe compétent en matière de surveillance financière
de l'Etat.
1) Teneur selon rectificatif approuvé par la commission de rédaction (FO 2023 N° 36) avec effet
au 1er août 2023
FO 2006 No 79
2) RSN 101
3) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
4) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
5) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
6) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
Objet
But
Principes
Contrôle cantonal
des finances
2Il peut assister le Conseil d'Etat, le Grand Conseil, le Conseil de la magistrature
et les départements dans l'exercice de la surveillance financière qui leur
incombe.
3Il assiste, sur les plans organisationnel et administratif, la commission de
gestion dans l’accomplissement de sa tâche d’évaluation des politiques
publiques.
Art. 4a7) 1Pour les affaires le concernant, le CCFI traite avec le Conseil d’Etat
et le Grand Conseil par l’intermédiaire du comité d’audit.
2Le comité d’audit se compose de deux membres de la COFI et de deux
membres de la COGES qui représentent ensemble les différentes tendances
politiques du Grand Conseil, du/de la chef-fe du département chargé-e des
finances ou son/sa suppléant-e et d’un-e autre membre du Conseil d’Etat
désigné-e par ledit Conseil.
3Les membres du comité d’audit sont tenus de garder le secret sur les
informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des activités dudit
comité, sauf si une disposition légale ou une décision du comité d’audit en
autorise la communication.
4Le comité d’audit peut, au besoin, s’appuyer sur un expert externe. Celui-ci doit
être indépendant des autorités et de l’administration et est soumis au secret de
fonction.
5Le-la directeur-trice du CCFI présente chaque année avant le 30 juin son
rapport d’activité au comité d’audit et son projet de budget pour l’année suivante.
Le comité d’audit échange avec le CCFI au sujet de ses missions et objectifs et
valide le budget.
6Le comité d’audit se réunit sur sa propre initiative ou à la demande du CCFI.
L’ordre du jour prévoit systématiquement une discussion au sujet des rapports du
CCFI, de leur planification et de leur suivi.
7Il adopte son règlement de fonctionnement.
8Le CCFI assure le secrétariat.

## Art. 5 {#art_5}

1Le CCFI est autonome dans l'exercice de ses fonctions. Il est soumis
uniquement à la Constitution et à la loi.
2Le CCFI constitue une unité administrative indépendante au sein de
l'administration.
3Abrogé.

## Art. 6 {#art_6}

1Le comité d’audit nomme un ou une spécialiste de la révision en
qualité de directeur-trice du CCFI.
2Ledit comité est l’autorité de nomination au sens de la législation régissant le
statut de la fonction publique: il est compétent pour accomplir les tâches de
nature non réglementaires que ladite législation confie au Conseil d’Etat. Il est
par ailleurs compétent pour procéder à l’engagement provisoire du-de la
directeur-trice du CCFI et arrêter son traitement.
7) Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
8) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
9) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
Comité d’audit
Indépendance et
statut
Directeur ou
directrice
3En cas d'empêchement du-de la directeur-trice, le comité d'audit désigne un-e
des adjoint-e-s du-de la directeur-trice en qualité de suppléant-e.
Art. 6a10) 1Le-la directeur-trice et le personnel du CCFI sont soumis aux
dispositions légales régissant le statut de la fonction publique.
2Le-la directeur-trice est compétent-e pour engager le personnel du CCFI et pour
décider des nominations et des promotions dans les limites du budget voté par
le Grand Conseil. Le Conseil d'Etat peut lui déléguer d'autres compétences
découlant de la loi sur le statut de la fonction publique.

## Art. 7 {#art_7}

1Une fois par législature, un réviseur externe vérifie les comptes de
fonctionnement du CCFI et procède au contrôle de la qualité et à l'évaluation
des prestations.
2Le comité d'audit désigne le-la réviseur-seuse externe et lui attribue un mandat.
Le-la réviseur-seuse externe doit être agréé-e au sens des dispositions de la loi
sur la surveillance de la révision. Il peut s'agir d'une société fiduciaire.
3Le-la réviseur-seuse mandaté-e informe le comité d'audit des résultats de ses
activités.
TITRE III

## Art. 8 Budget et émoluments {#art_8}

1Le CCFI présente le budget validé par le comité d'audit au Conseil
d'Etat, qui le reprend sans modification dans le budget de l'Etat.
2Il peut engager les dépenses prévues par le budget voté par le Grand Conseil.
3En cas de dépassement de budget, les dispositions applicables au Conseil
d'Etat s'appliquent par analogie; le comité d’audit fournit un préavis.

## Art. 9 {#art_9}

1Le CCFI perçoit des émoluments pour les travaux qu'il effectue pour
des entités autres que celles visées à l'article 12, lettres a à c, ainsi que pour les
entités visées à l'article 12, lettres a à c si le financement de celles-ci dépend de
tiers.
2Le comité d’audit fixe le tarif, sur proposition de la direction du CCFI.
3Abrogé.
TITRE IV

## Art. 10 Collaboration {#art_10}

Dans le cadre de son budget, le CCFI peut recourir à des
mandataires si l'exécution de ses tâches requiert des connaissances
10) Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
11) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013,
L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et L du 7 décembre
2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
12) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
13) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
14) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
Personnel
Organe de révision
Budget
Émoluments
Recours à des
mandataires
particulières ou s'il ne peut pas les assumer avec l'effectif ordinaire de son
personnel.

## Art. 11 {#art_11}

Pour permettre au CCFI d'assumer ses tâches, le canton peut
collaborer avec des institutions publiques ou privées ou adhérer à des
conventions intercantonales.
TITRE V

## Art. 12 Contrôle et autres tâches {#art_12}

1Sont soumis à la surveillance financière du CCFI:
a) l'administration cantonale;
b) les autorités judiciaires, exécutive et législative;
c) les structures dépourvues de la personnalité juridique dépendant de l'Etat;
d) les établissements cantonaux de droit public dotés de la personnalité
juridique, à l’exception de la Banque cantonale neuchâteloise (BCN), de la
Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (CPCN),
de la Caisse cantonale d'assurance populaire (CCAP), de l'Etablissement
cantonal d'assurance et de prévention (ECAP), du Bureau de contrôle des
ouvrages en métaux précieux (BCMP), de la Caisse cantonale neuchâteloise
de compensation (CCNC) et de l’Office de l’assurance-invalidité (OAI);
e) les personnes morales et autres organismes de droit privé dans lesquels l'Etat
détient une participation majoritaire;
f) les structures et les personnes privées bénéficiant de subventions
cantonales;
g) les personnes privées qui effectuent des tâches de droit public;
h) les groupements d'autorités;
i) les organismes intercantonaux et interrégionaux.

## Art. 13 {#art_13}

1Le CCFI a pour tâches essentielles:
a) de vérifier la conformité aux exigences légales de la comptabilité et des
comptes annuels de l'Etat;
b) de contrôler la gestion financière des comptes des unités administratives
(révision des services et offices);
c) de contrôler les activités d'investissement de l'Etat;
d) de vérifier la fiabilité des systèmes de contrôle interne;
e) de vérifier la fiabilité des applications informatiques de nature financière et
comptable;
f) de procéder à la révision des comptes annuels des entités pour lesquelles il
est nommé organe de révision;
15) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
16) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023, L du 3
septembre 2024 (RSN 941.2 ; FO 2024 N° 37) avec effet au 1er janvier 2025 et L du 4
novembre 2025 (FO 2025 N° 46) avec effet au 1er janvier 2026
17) Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015 et L
du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
Collaboration avec
des tiers
Entités soumises à
surveillance
Tâches
essentielles
g) de remplir les mandats de contrôle attribués par la Confédération.

## Art. 14 {#art_14}

1Le CCFI peut effectuer des mandats pour les communes, à leur
demande.
2Le CCFI peut refuser les mandats notamment s’ils empêchent la réalisation des
tâches essentielles définies à l’article 13 en raison de ressources insuffisantes
ou s’ils n’entrent pas dans son domaine de compétence.
3L’étendue des prestations d’audit interne et les éventuels mandats spéciaux
sont définis d’entente entre le CCFI et la commune dans une confirmation de
mandat, qui règle les aspects qui ne découlent pas de la présente loi.
4Le CCFI peut être chargé de la révision des comptes annuels prévu par l’article
23, alinéa 3, LFinEC.
5Les articles 2, 3, 5, alinéa 1, 9, 10, 16, 17, 17a et 24, alinéa 2, sont applicables.
6Les articles 18, 21 et 22 sont applicables par analogie, les organes communaux
se substituant aux organes cantonaux.
Art. 14a19) 1Le CCFI effectue les audits imposés par l’article 29a de la loi sur
les subventions (LSub), du 1er février 199920).
2En cas de surcharge de travail ou de besoin de compétences particulières, il
peut mandater un organisme externe en vue d’effectuer l’audit.
3Abrogé.
4Abrogé.
5Abrogé.
Art. 14b21) 1L’activité de contrôle peut selon les besoins s’exercer en dehors
de l'administration cantonale.
2L’activité de contrôle hors administration cantonale s’inscrit dans le cadre des
missions de contrôle auprès des services et offices de l’administration
cantonale, des autorités judiciaires et des structures dépourvues de la
personnalité juridique dépendant de l’Etat, lorsque le CCFI juge nécessaire
d’étendre le champ de contrôles, notamment pour vérifier une utilisation des
subventions conforme aux principes de la loi sur les subventions (LSub), du 1er
février 1999.
3Ces contrôles sont effectués auprès des entités et des personnes énumérées
à l’article 12, lettres d à i.
4Les établissements de droit public doivent faire l’objet d’un audit de gestion par
le CCFI au moins une fois toutes les deux législatures. Le comité d’audit peut
imposer cette règle à d’autres entités ou y renoncer pour des entités déjà
soumises à un audit similaire en vertu d’une autre législation.
5Si une entité mentionnée à l'alinéa 3 refuse le contrôle, le CCFI en informe le
Conseil d’État, qui prend les mesures appropriées.
18) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
19) Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023 et modifié par
L du 4 novembre 2025 (FO 2025 N° 46) avec effet au 1er janvier 2026
20) RSN 601.8
21) Introduit par L du 4 novembre 2025 (FO 2025 N° 46) avec effet au 1er janvier 2026
Surveillance en
dehors de
l'administration
cantonale
1. communes
2. subventions
3. entités autres

## Art. 15 que communes {#art_15}

1Le CCFI peut assumer des mandats spéciaux sur demande du
Conseil d'Etat, de la commission de gestion ou de la commission des finances
du Grand Conseil, du Conseil de la magistrature ou de toute autre entité habilitée
à le faire.
2Dans le cadre de son indépendance, le CCFI peut refuser les mandats de
contrôle spéciaux qui lui sont proposés, notamment s'ils n'entrent pas dans son
domaine de compétence ou s'ils empêchent la réalisation des tâches
essentielles définies à l'article 13.
3Après discussion avec le CCFI, l’entité mandante établit une lettre de
confirmation de mandat, mentionnant au minimum le contexte dans lequel
s’inscrit le mandat, son objet, le délai pour l’émission du rapport et les
destinataires du rapport. Si le mandant envisage de remettre le rapport à des
destinataires qui ne figurent pas dans la lettre de confirmation, il en informe la
direction du CCFI.
TITRE VI

## Art. 16 Relations avec les autorités et les institutions {#art_16}

1Le CCFI traite directement avec les entités et les personnes
soumises à sa surveillance.
2Il dispose de tout pouvoir d'investigation et peut intervenir en tout temps.

## Art. 17 {#art_17}

1Les entités et les personnes soumises à la surveillance du CCFI sont
tenues de le renseigner, de lui permettre de consulter leurs documents et plus
généralement de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Elles ne
peuvent invoquer aucune obligation légale de garder le secret.
2L'accès à tous les fichiers et applications informatiques doit lui être garanti, y
compris l'accès aux fichiers et applications gérés dans le cadre de l'entité
neuchâteloise sur d'autres sites informatiques que celui de l'Etat.
3Les collaborateurs du CCFI qui ont connaissance de faits soumis au secret sont
eux-mêmes tenus au secret. Il en est de même pour les mandataires (art. 10)
auxquels recourt le CCFI.
Art. 17a25) Le CCFI peut accéder en ligne à toutes les données nécessaires à
l'accomplissement des tâches mentionnées aux articles 13 à 15 de la présente
loi, y compris les données sensibles et les données soumises au secret fiscal.

## Art. 18 {#art_18}

1Le secrétariat général du Grand Conseil remet au CCFI tout acte du
Grand Conseil ayant une portée financière.
2La chancellerie d'Etat en fait de même pour le Conseil d'Etat.
3Les autorités judiciaires et les départements sont soumis à la même obligation.
22) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013,
L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et L du 7 décembre
2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
23) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
24) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
25) Introduit par L du 5 décembre 2017 (RSN 150.5; FO 2017 No 52) avec effet au 1er janvier 2018
et modifié par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
26) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
Mandats spéciaux
Principe
Obligation de
collaborer et de
renseigner
Protection des
données

## Art. 19 Communication {#art_19}



## Art. 20 {#art_20}

En cas de besoin, les organes du Grand Conseil s'adressent au CCFI
par la commission de gestion ou par la commission des finances.
TITRE VII

## Art. 21 Rapports {#art_21}

1Le CCFI consigne le résultat de ses investigations dans un rapport
d’audit interne qu’il adresse aux membres du Conseil d’Etat, à la chancelière ou
au chancelier d’Etat et à l’organe contrôlé, ainsi qu’aux services centraux de
l’administration cantonale s’ils sont concernés par une partie des observations
émises.
2Lorsqu'il constate une lacune ou une erreur, le CCFI fixe à l'organe contrôlé un
délai pour y remédier; il peut formuler des propositions.
3Le CCFI invite les organes contrôlés à prendre position, dans un délai
déterminé, sur les observations et les recommandations émises dans ses
rapports. Si l'organe contrôlé ne se prononce pas dans le délai fixé, ou s'il ne
donne pas suite aux recommandations émises, le CCFI soumet le cas, avec ses
propositions, au chef ou à la cheffe du département intéressé et au président ou
à la présidente du Conseil d'Etat.
4En cas de divergence, le chef ou la cheffe du département intéressé ou le
président ou la présidente du Conseil d'Etat saisit le Conseil d'Etat qui statue
définitivement.
Art. 21a30) 1Le CCFI établit un rapport succinct sur les comptes annuels de
l’Etat et l’adresse au Grand Conseil. Le rapport est public.
2Il établit un rapport détaillé sur les comptes annuels de l'Etat et l'adresse aux
membres du Conseil d'Etat, à la chancelière ou au chancelier d'Etat, à la
commission des finances du Grand Conseil, au service financier ainsi qu'aux
autres services centraux de l'administration cantonale s'ils sont concernés par
une partie des observations émises. L'article 21, alinéas 2 à 4, est applicable
par analogie.
Art. 21b31) Le CCFI établit un rapport de révision destiné aux organes de
l’entité contrôlée, conformément aux normes professionnelles et aux bases
légales applicables. Le rapport est également adressé aux membres du Conseil
d'Etat, à la chancelière ou au chancelier d'Etat, au service financier ainsi qu'aux
autres services de l'administration cantonale concernés. L'article 21, alinéas 2 à
4, n’est pas applicable.
27) Abrogé par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
28) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013,
L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et L du 7 décembre
2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
29) Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015 et L
du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
30) Introduit par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015 et
modifié par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
31) Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
Relations avec le
Grand Conseil
Rapports d'audit
internes
Rapport d'audit sur
les comptes
annuels de l'Etat
Rapports de
l'organe de
révision destinés à
des entités
externes à
l'administration
cantonale
Art. 21c32) 1Lorsqu’il effectue un audit de gestion dans un établissement de
droit public ou une autre entité conformément à l’article 14b, alinéa 4, le CCFI
consigne le résultat de ses investigations dans un rapport qu’il adresse aux
membres du Conseil d’Etat, à la chancelière ou au chancelier d’Etat, au service
de tutelle, ainsi qu’aux services centraux de l’administration cantonale s’ils sont
concernés par une partie des observations émises.
2L’article 21, alinéas 2 à 4 est applicable par analogie.

## Art. 22 {#art_22}

1S'il découvre des irrégularités dans le cadre de ses travaux, le CCFI
prend immédiatement toutes les mesures nécessaires et avise sans tarder le
chef ou la cheffe du département intéressé, le Conseil d'Etat et les bureaux de
la commission des finances et de la commission de gestion du Grand Conseil.
2Le CCFI signale au ministère public les infractions qui se poursuivent d'office
et dont il a connaissance dans le cadre de ses activités.

## Art. 23 {#art_23}

1Le CCFI rédige chaque année un rapport sur ses activités. Le
rapport est public.
2Ce rapport doit contenir:
a) une liste intégrale des rapports émis par le CCFI durant l’exercice concerné;
b) des informations statistiques relatives aux observations formulées par le
CCFI dans ses rapports et au suivi des recommandations et demandes
formulées lors des exercices précédents;
c) des commentaires relatifs aux rapports significatifs émis durant l’exercice
concerné et aux demandes et recommandations formulées lors des exercices
précédents dont la mise en œuvre est tardive; le rapport ne peut contenir des
commentaires portant sur un mandat spécial que si le rapport y relatif est
public.
3Lorsqu’il existe un intérêt privé ou public prépondérant, le comité d’audit peut
s’opposer à la publication de la partie concernée des commentaires au sens de
l’alinéa 2, lettre c, ou en différer la publication.
Art. 23a35) 1Le CCFI transmet tous ses rapports aux membres du comité
d’audit, à l’exception de ceux découlant des mandats spéciaux au sens de
l’article 15.
2Le CCFI transmet aux membres des sous-commissions de la commission des
finances et de la commission de gestion du Grand Conseil les rapports au sens
des articles 21, 21b et 21c qui concernent leur champ de compétence dans un
délai de 30 jours à compter de leur émission. L’accès ne peut être refusé par le
CCFI que pour des motifs de sécurité.
3Si une sous-commission de la commission des finances ou de la commission
de gestion souhaite transmettre un rapport au sens des articles 21, 21b et 21c
32) Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023 et modifié pat
L du 4 novembre 2025 (FO 2025 N° 46) avec effet au 1er janvier 2026
33) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013,
L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et L du 7 décembre
2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
34) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013,
L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et L du 7 décembre
2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
35) Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
Rapports portant
sur les audits de
gestion selon
l’article 14b,
alinéa 4
Découverte
d'irrégularités
Rapport d'activité
Transmission au
comité d’audit, aux
sous-commissions
et aux
commissions des
finances et de
gestion
à la commission plénière compétente, elle doit en faire la demande motivée au
comité d’audit. Celui-ci ne peut s’opposer à la transmission de tout ou partie du
rapport que s’il existe un intérêt privé ou public prépondérant.

## Art. 24 {#art_24}

1Les documents remis au CCFI ou émanant de celui-ci ne sont pas
publics; à l’exception des rapports désignés comme étant publics par la présente
loi. Ils ne sont pas accessibles en vertu de la législation en matière de
transparence des activités étatiques.
2Toutefois, le CCFI peut en toute indépendance prendre la décision de rendre
l'un de ses rapports publics. Le cas échéant, il en informe préalablement l’entité
auditée. Le CCFI peut également décider d'un accès limité ou assorti de charges
comme le prévoit l'article 73 de la Convention intercantonale relative à la
protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de
Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 201237).
3Le-la directeur-trice est autorisé-e à communiquer sur le contenu des rapports
visés par les articles 21a, alinéa 1, 23 et 24, alinéa 2.
TITRE VIII

## Art. 25 Dispositions finales {#art_25}

Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.

## Art. 26 {#art_26}



## Art. 27 {#art_27}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
3Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d’Etat le 4 décembre 2006.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2007.
36) Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015 et L
du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
37) RSN 150.30
38) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Publicité des
documents
Modification du
droit en vigueur
Entrée en vigueur
Annexe
(art. 25)
Modification du droit en vigueur
Le droit en vigueur est modifié comme suit:
1. Loi sur les finances, du 21 octobre 198039)
Art. 48 à 57
Abrogés
2. Le terme "inspection des finances" est remplacé par celui de "contrôle
cantonal des finances" dans les textes suivants:
a) article 33, alinéa 2, de la loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 197640);
b) chiffre 3 de l'annexe intitulée "Liste des fonctions de l'administration
cantonale incompatibles avec le mandat de député au Grand Conseil" à la
loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 198441);
c) article 7, alinéa 1, lettre b, de la loi sur la haute surveillance de la gestion
du Tribunal cantonal et l'exercice des autres compétences du Grand
Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27
janvier 200442);
d) article 38, alinéa 2, du décret portant adhésion du canton de Neuchâtel à
la convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel-Berne-
Jura et portant abrogation des dispositions légales relatives à la Haute
école neuchâteloise (HEN), du 28 janvier 200443).
39) RSN 601
40) RSN 916.120
41) RSN 141
42) RSN 151.110
43) RSN 416.67
