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title: "Loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité"
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provisions: 3
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# Loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité

## Art. 3 Chapitre II Organisation {#art_3}

Organe d’exécution
1 Le service des prestations complémentaires (ci-après : service) est l’organe d’exécution de la présente loi. Il
est rattaché au dispositif du revenu déterminant unifié, selon la loi sur le revenu déterminant unifié, du
19 mai 2005.(23)
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2 Il reçoit et examine les demandes, fixe et verse les prestations.
3 Le service(20) procède à l’information la plus large possible auprès des intéressés.
4 Le règlement fixe les modalités de cette information.

## Art. 4 {#art_4}

Décisions
1 Les décisions du service(20) sont écrites et motivées. Elles mentionnent expressément dans quels délais, sous
quelle forme et auprès de quelle autorité il peut être formé opposition.(17)
2 Les décisions du service(20) sont rendues dans un délai d’un mois au maximum à partir du dépôt de la requête,
dûment remplie et documentée. Si, en raison des difficultés de l’enquête ou pour toute autre cause, le service(20)
n’est pas en mesure de rendre sa décision dans le délai, il peut accorder, sur demande écrite de l’intéressé,
des avances sur prestations, remboursables en cas de décision négative.
3 Le droit aux prestations mensuelles et le droit au remboursement des frais de maladie font l’objet de décisions
séparées.
Art. 5(19) Assistance administrative
L'article 32 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 est
applicable.
Art. 5A(17) Collaboration lors de la mise en œuvre
1 La personne intéressée et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution de la présente loi.
2 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires
pour établir ce droit et fixer les prestations dues.
3 Le requérant est tenu d'autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes et institutions, notamment les
employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels à fournir des renseignements, pour autant
que ceux-ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations. Ces personnes et institutions sont tenues
de donner les renseignements requis.
Art. 5B(17) Défaut de collaboration ou de renseignement
1 Si l'intéressé refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer
à l'instruction de son dossier, le service(20) peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider
de ne pas entrer en matière.
2 Le refus de collaborer ou de fournir les renseignements nécessaires peut entraîner la suspension du
versement des prestations.
3 Préalablement, le service(20) adresse à l'intéressé une mise en demeure écrite, l'avertissant des conséquences
juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable.
4 En cas de suspension du versement des prestations, le service(20) notifie une décision formelle.
Art. 5C(17) Restitution des prestations indues et remise
1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé
était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2 Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile.
Art. 6(19) Obligation de garder le secret
Les collaborateurs du service(20) sont tenus de garder le secret à l'égard des tiers. L'article 26 de la loi fédérale
est réservé.

## Art. 7 {#art_7}

Couverture des dépenses
Après déduction des subventions fédérales, la somme nécessaire au paiement des prestations
complémentaires et des frais d’administration est prélevée sur les ressources du service(20).
Chapitre III(17) Voies de droit, suspension des délais et assistance juridique gratuite
Art. 8(16) Opposition
1 Les décisions prises par le service(20) peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la
voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la
procédure.
2 L'opposition doit être motivée et contenir des conclusions. Elle peut être écrite ou orale. Le règlement
d'exécution fixe la procédure.(17)
3 La procédure d'opposition est gratuite.(17)
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4 La décision sur opposition doit être rendue dans un délai approprié. Elle est écrite et motivée. Elle mentionne
expressément le délai de recours et l’autorité auprès de laquelle il peut être formé recours.(17)
Art. 9(22) Recours
Les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire
l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de
30 jours à partir de leur notification.
Art. 10(17) Révision et reconsidération
1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le
bénéficiaire ou le service(20) découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant.
2 Le service(20) peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force
lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, le service(20) peut reconsidérer une décision ou une
décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Art. 11(17) Suspension des délais
Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par le service(20) ne courent pas :
a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b) du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.(19)
Art. 12(17) Assistance juridique gratuite
1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur
pour la procédure devant le service(20).
2 Les modalités d'octroi de cette assistance sont définies par le règlement.
3 En cas de recours, au sens de la présente loi, l’assistance juridique gratuite est accordée au demandeur
conformément à l’article 10 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.(22)
Chapitre IV Dispositions pénales
Art. 13(19) Infractions
Les infractions à la présente loi sont passibles des peines prévues à l'article 31 de la loi fédérale.
Art. 14(18)
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 15(17) Règlement d’application
Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’application.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
J 4 20 L sur les prestations fédérales
complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à
l’assurance-invalidité
14.10.1965 01.01.1966
Modifications et commentaire :
1. n. : (d. : 9/2 >> 9/3) 9/2;
n. : 8/f, 22A;
n.t. : 6/1b, 6/1c, 7/e, 8/d, 19, chap. V, 22;
d.t. : 29
15.03.1968 01.01.1966
01.04.1968
2. n.t. : 1/2, 4, 7/d, 8/e, 14/3, 18, 19, 22/1,
15.11.1968 01.01.1969
3. n.t. : 22A/1 in fine 06.12.1968 01.03.1969
4. n. : 5/1 phr. 3, 6/1g, 8/g;
n.t. : 4, 6/1b, 6/2, 8/d, 8/e, 8/f, 22A/1,
27.11.1970 01.01.1971
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22A/2, 27;
a. : 14, 15, 22A/3
5. n. : 28 16.06.1972 01.09.1972
6. n.t. : 3, 4, 8/f; a. : 9/3, 28 10.11.1972 01.01.1973
7. n.t. : 4, 8/f; a. : 29 14.11.1974 01.01.1975
8. n. : 1/3 21.11.1975 01.01.1976
9. n.t. : 18 06.02.1976 27.03.1976
10. n.t. : 4, 8/d, 8/e, 8/f; a. : 13/1 14.12.1978 01.01.1979
11. n.t. : 19/2, 22/1, 22/3, 22A/1 09.11.1984 01.01.1985
12. n.t. : intitulé de la loi, 8/d 04.10.1985 30.11.1985
13. n.t. : 4, 5/1, 6, 8 14.11.1986 01.01.1987
14. Refonte et nouvel intitulé de la loi à
l’occasion de l’abrogation des chap. II, III
et VII et de modifications de plusieurs
articles d’autres chapitres
04.12.1992 01.01.1993
15. n.t. : 1, 2 17.12.1998 01.01.1999
16. n.t. : 8, 9; a. : 10 14.11.2002 01.08.2003
17. n. : 5A, 5B, 5C, (d. : 8/2 >> 8/4) 8/2, 8/3,
10, (d. : 11-13 >> 13-15) 11, 12;
n.t. : 1/a, 3/1, 4/1, 5, 6, chap. III
24.06.2004 01.04.2005
18. a. : 14 17.11.2006 27.01.2007
19. n. : cons., 1/2; n.t. : 2, 5, 6, 11/c, 13 13.12.2007 01.01.2008
20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1,
3/3, 4/1, 4/2, 5B/1, 5B/3, 5B/4, 6, 7, 8/1,
10/1, 10/2, 10/3, 11, 12/1)
11.11.2008 11.11.2008
21. n.t. : 2/3 phr. 1 27.09.2009 01.01.2010
22. n.t. : 9, 12/3 26.09.2010 01.01.2011
a. changement de la référence de la loi
(anc. J 7 10)
01.11.2012 01.11.2012
23. n.t. : 3/1 05.06.2014 06.09.2014
