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title: "Loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes"
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# Loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

But
La présente loi vise à :
a) simplifier la collecte de données à des fins statistiques par l'harmonisation des registres officiels de
personnes (registres);
b) mettre en œuvre l’échange, prévu par la loi fédérale, de données personnelles entre les registres.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d'application
La présente loi s'applique aux registres cantonaux suivants :
a) le registre des habitants géré par l’office cantonal de la population et des migrations(4) (ci-après : l’office)(3);
b) le fichier de référence des bâtiments géré par la direction de l’information du territoire(5);
c) le fichier de référence des logements géré par l'office cantonal de la statistique.

## Art. 3 {#art_3}

Compétence
1 L’office(3) est chargé de coordonner et d'appliquer les mesures d'harmonisation (art. 9 de la loi fédérale).
2 Il procède aux contrôles de qualité s'y rapportant, en collaboration avec l'office cantonal de la statistique.
3 La tenue des fichiers mentionnés à l'article 2 est de la responsabilité de chacune des unités administratives
qui les gère.

## Art. 4 {#art_4}

Contenu du registre des habitants
1 Pour chaque personne établie ou en séjour dans le canton, aux termes de l'article 3, lettres a à c, de la loi
fédérale, les données prévues à l'article 6 de la loi fédérale figurent dans le registre des habitants.
2 Si les registres mentionnés à l’article 2, alinéa 1, de la loi fédérale ne contiennent pas toutes ces données,
l’office(3) se limite à faire figurer dans son registre les données fédérales.
3 L'appartenance à une communauté religieuse, au sens de l'article 6, lettre l, de la loi fédérale, n’est enregistrée
de manière facultative que si l'administré la fournit à l’office(3) volontairement.
Art. 4A(7) Modification du registre des habitants
1 L’office peut corriger d’office les données inscrites dans le registre cantonal des habitants, s’il s’avère que
celles-ci ne correspondent pas à la situation de fait.
2 En cas de contestation portant sur l’adresse, la commune d’établissement au sens de l’article 3, lettre b, de la
loi fédérale, ou la commune de séjour au sens de l’article 3, lettre c, de la loi fédérale, l’office rend une décision
écrite et motivée.
rsGE F 2 25: Loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
3 Les décisions prises en application de l’alinéa 2 peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours dès leur notification.

## Art. 5 Chapitre II Dispositions particulières {#art_5}

Obligation de s'annoncer
1 Est tenu de s’annoncer ou de communiquer toute modification de données le concernant au sens de l’article
4 celui qui :
a) arrive dans le canton, sous réserve de dispositions contraires de la loi fédérale sur les étrangers, du 16
décembre 2005;
b) réside ou séjourne dans le canton;
c) entend s’établir hors du canton ou mettre fin à son séjour.
2 Toute annonce ou communication doit être faite auprès de l’office(3). Le Confédéré peut s’adresser à l’autorité
communale compétente de son lieu de résidence.
3 Toute annonce ou communication doit être effectuée dans les 14 jours dès la survenance du fait.

## Art. 6 {#art_6}

Obligation d'annoncer
Les responsables des ménages collectifs, au sens de l'article 2 de l'ordonnance fédérale, annoncent à l’office(3)
les données, au sens de l'article 6 de la loi fédérale, de toutes les personnes résidant depuis au moins 3 mois
dans leur établissement à la date de référence du 31 décembre. Cette annonce doit être faite jusqu'au 14 janvier
de l'année suivante.

## Art. 7 {#art_7}

Obligation de renseigner
1 Toute entité, publique ou privée au bénéfice d’un mandat de droit public, tenant un registre doit mettre
gratuitement à la disposition de l’office(3) les données dont ce dernier a besoin pour déterminer et mettre à jour
les identificateurs de bâtiment et de logement d’une personne (articles 3, lettre e, 6, lettres c et d, et 8 de la loi
fédérale) qui constituent le numéro officiel de logement.
2 Les bailleurs, sous-bailleurs et gérants d'immeubles doivent communiquer gratuitement à l’office(3), dans un
délai de 14 jours, chaque emménagement et déménagement de locataires et sous-locataires habitant dans
leurs immeubles, en précisant s'il s'agit de leur lieu de résidence. Ils communiquent tous les renseignements
nécessaires à l’office(3), notamment, lorsqu'ils en disposent, le numéro officiel de logement, au sens de l'alinéa
1.
3 Les personnes logeant chez elles des adultes ou des enfants, à titre gratuit ou onéreux, communiquent
gratuitement à l’office, dans un délai de 14 jours, les données des personnes habitant dans leur ménage, au
sens de l’article 6, lettres e à k, m et n, de la loi fédérale.(7)
4 Les employeurs communiquent gratuitement sur demande de l’office(3), dans un délai de 14 jours, les données
de leurs employés, au sens de l'article 6, lettres a, e à k, m et n, de la loi fédérale, conformément à l'article 12,
alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale.
Art. 7A(7) Enquêtes domiciliaires
1 En cas d’indices concrets laissant présumer qu’une personne n’est pas domiciliée à l’adresse indiquée à
l’office, et si aucune des mesures prévues par la présente loi n’a été probante, l’office peut procéder à une
enquête domiciliaire.
2 Les enquêteurs de l’office sont formés à la protection des données et assermentés, au sens de l’article 4,
alinéa 1, de la loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965, par le chef du département dont ils
relèvent.
3 Chaque enquêteur reçoit une carte de légitimation, qu’il est tenu de présenter d’office.
4 En cas de doute sur l’adresse effective d’un administré, les enquêteurs de l’office sont autorisés à requérir les
renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales auprès des services de l’Etat, de la
Confédération, des autres cantons et des établissements de droit public autonomes. Ils peuvent également
solliciter des renseignements auprès des personnes vivant dans le logement indiqué comme celui étant de la
personne visée par l’enquête.
5 Les dispositions de droit cantonal, de droit fédéral ou de droit conventionnel régissant la communication de
renseignements, ainsi que le secret médical et le secret professionnel, demeurent réservées.
6 Les enquêteurs ne sont pas autorisés à entrer dans un logement sans l’accord exprès de la personne qui y
vit.

## Art. 8 {#art_8}

Echange de données en cas de déménagement
Lors du départ ou de l'arrivée d'habitants, l’office(3) met à disposition, sur la plateforme informatique fédérale, les
données énumérées à l'article 6 de la loi fédérale.
rsGE F 2 25: Loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants ...

## Art. 9 Source SILGENEVE PUBLIC, 3 {#art_9}

Mise à disposition des données à des fins statistiques
L’office(3), en collaboration avec l'office cantonal de la statistique, met gratuitement à la disposition de l'Office
fédéral de la statistique les données visées à l'article 6 de la loi fédérale. Aucune autre donnée ne peut être
transmise à l'Office fédéral de la statistique (art. 14 de la loi fédérale).

## Art. 10 {#art_10}

Protection des données
Les départements et services chargés des registres au sens de l'article 2 sont responsables de la protection
des données dans le cadre de la tenue de ces registres. Ils prennent en particulier toutes les mesures juridiques,
techniques et organisationnelles nécessaires pour la sécurité des données. Ils appliquent la loi sur l’information
du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.

## Art. 11 Chapitre III Dispositions finales et transitoires {#art_11}

Dispositions pénales
1 Est passible d'une amende de 1 000 francs au plus :
a) celui qui ne s’annonce pas ou ne communique pas son départ du canton, ou une modification de données
le concernant ou de son état personnel alors qu’il en avait l’obligation au sens de l’article 5;
b) celui qui, selon l’article 6, n’annonce pas à l’office(3) les personnes présentes depuis au moins 3 mois dans
son établissement;
c) celui qui, selon l’article 7, refuse de fournir à l’office(3) les renseignements nécessaires à l’établissement et
à la tenue du registre des habitants ou qui lui fournit des renseignements inexacts ou erronés.
2 Le département des institutions et du numérique(9) prononce l'amende. Il peut déléguer cette compétence à
l'un de ses services.
3 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(1)

## Art. 12 {#art_12}

Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

## Art. 13 {#art_13}

Clause abrogatoire
La loi concernant le contrôle de la population, du 16 juillet 1881, est abrogée.

## Art. 14 {#art_14}

Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
F 2 25 Loi d’application de la loi
fédérale sur l’harmonisation des
registres des habitants et
d’autres registres officiels de
personnes
03.04.2009 03.11.2009
Modifications :
1. n.t. : 11/3 27.08.2009 01.01.2011
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(11/2)
18.05.2010 18.05.2010
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/a,
3/1, 4/2, 4/3, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8,
9, 11/1b, 11/1c, 11/2)
03.09.2012 03.09.2012
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/a,
2/b, 11/2)
15.05.2014 15.05.2014
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/b,
11/2)
04.09.2018 04.09.2018
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(11/2)
14.05.2019 14.05.2019
7. n. : 4A, 7A; n.t. : 7/3 13.03.2020 18.07.2020
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(11/2)
31.08.2021 31.08.2021
rsGE F 2 25: Loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(11/2)
29.08.2023 29.08.2023
