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title: "100  Règlement général de la Ville de Neuchâtel, du 7 juin 2021 – Dernière modification: 16 février 2026"
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# 100  Règlement général de la Ville de Neuchâtel, du 7 juin 2021 – Dernière modification: 16 février 2026

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REGLEMENT GENERAL DE LA VILLE DE NEUCHATEL
(du 7 juin 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition de son Bureau,
arrête :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1  – Définition de la commune
La Commune de Neuchâtel réunit sous ce nom toutes les personnes qui y
sont domiciliées et tous les biens appartenant à la collectivité publique. Elle
est définie conformément à ses actes cadastraux ainsi qu’à ceux des
anciennes communes de La Coudre, Corcelles-Cormondrèche, Peseux et
Valangin.
Art. 2 – Armoiries et couleurs
1 Les armoiries de la Commune de Neuchâtel sont d'or à l'aigle de sable,
becquée, lampassée, membrée et armée de gueules, portant en cœur un
écusson d'or au pal de gueules chargé de trois chevrons d'argent.
2 Ses couleurs sont : "coupé de gueules et de sinople".
3 Les drapeaux officiels portent les armoiries ou les couleurs de la Commune.
L'usage des chevrons en tant qu'abrégé des armoiries est également
autorisé, notamment pour les oriflammes.
4 Les armoiries des anciennes communes de Corcelles-Cormondrèche, de
Peseux et de Valangin continuent à être utilisées aux côtés de celle de la
Commune de Neuchâtel sur les documents officiels.
5 Les anciennes bannières communales pourront encore être déployées à
certaines occasions à côté de la bannière officielle.
Art. 3 – Ressources
La commune pourvoit à ses dépenses :
a) par les revenus du patrimoine communal ;
b) par les impôts, taxes, redevances et droits dont la perception est
légalement ou réglementairement autorisée ;
c) par les subventions, dons, legs et autres ressources.
Art. 4 – Impôts
1 La commune perçoit les impôts conformément à la loi sur les contributions
directes.
2 Les taux ainsi que toutes les dispositions relatives à la perception sont fixés
par arrêté du Conseil général soumis à la sanction du Conseil d'Etat.
CHAPITRE II : DU CORPS ÉLECTORAL
A. Généralités
Art. 5 – Corps électoral et éligibilité
1 L'ensemble des citoyennes et citoyens jouissant des droits politiques en
matière communale, selon la législation cantonale (loi sur les droits
politiques), constitue le corps électoral.
2 L’éligibilité est définie par la législation cantonale (loi sur les droits
politiques).
Art. 6 – Compétence du corps électoral
Le corps électoral exerce la souveraineté communale en conformité du droit
public. Il exprime sa volonté par les élections et votations et en usant des
droits d'initiative et de référendum.
B. Droits d’initiative et de référendum
Art. 7 – Renvoi
Les droits d’initiative et de référendum sont régis par la législation cantonale
(loi sur les droit politiques et loi sur les communes).
C. Publications officielles
Art. 8 – Publications officielles et affichage
1 La publication des arrêtés ou décisions du Conseil général susceptibles
d'une demande de référendum est régie par la législation cantonale (loi sur
les droits politiques).
2 Les arrêtés du Conseil général et les convocations du corps électoral font
au surplus l’objet d’une communication publique, par voie d’affichage si
nécessaire, dans une mesure suffisante sur l'ensemble du territoire
communal.
3 Lorsqu’il le juge opportun, le Conseil communal peut décider d’autres
communications publiques à la population.
CHAPITRE III : DES AUTORITÉS COMMUNALES
A. Généralités
Art. 9 – Dispositions générales
1 Les autorités communales sont :
a) le Conseil général ;
b) le Conseil communal ;
c) les commissions dont la loi ou le présent règlement ordonnent ou
autorisent la nomination.
2 Au surplus, des assemblées citoyennes sont constituées au début de
chaque période administrative conformément au présent règlement.
Art. 10 – Définitions
Au sens du présent règlement, on entend par :
- membres du Conseil général, les personnes déclarées élues selon le
système en vigueur lors de l’élection générale ;
- viennent-ensuite, toutes les personnes figurant sur les mêmes listes
et non élues ;
- membres suppléants, les premiers viennent-ensuite des listes, dans
l’ordre des suffrages obtenus, appelés à remplacer les membres élus
et dont le nombre est fixé à l’article 18.
Art. 11 – Incompatibilités absolues
1 Les époux et épouses, partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale
ou cantonale sur le partenariat, personnes menant de fait une vie de couple,
parent-e-s ou allié-e-s jusqu’au troisième degré inclusivement, ne peuvent
siéger ensemble au bureau du Conseil général ou au Conseil communal.
2 Les membres du Conseil d’Etat ainsi que la chancelière ou le chancelier
d’Etat ne peuvent pas faire partie du Conseil général.
3 Les membres du personnel communal peuvent faire partie du Conseil
général, sous réserve de la liste annexée au présent règlement.
4 Les membres du Conseil communal ont voix consultative dans le Conseil
général, mais ils ne peuvent pas en faire partie.
Art. 12 – Incompatibilités relatives
1 Aucun membre ou membre suppléant du Conseil général, aucun membre
du Conseil communal ou d’une commission ne peut participer à une
discussion, ni prendre part à une décision dans laquelle il aurait un intérêt
personnel particulier ou qui concernerait :
a) une personne à laquelle il est ou a été uni par le mariage ;
b) une personne à laquelle il est ou a été lié par un partenariat enregistré
fédéral ou cantonal ;
c) une personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple ;
d) un-e de ses parent-e-s ou allié-e-s jusqu’au troisième degré
inclusivement.
2 Les cas de récusation sont soumis à l’appréciation de l’autorité à laquelle
appartient le membre récusable, qui statue en son absence.
3 La présente disposition n’est pas applicable lors d’une élection.
Art. 13 – Procédure
1 S’agissant du Conseil général ou d’une de ses commissions, le membre
ou le membre suppléant concerné par un cas d’incompatibilité au sens de
l’article 12 doit l’annoncer au ou à la président-e avant le début des débats
sur l’objet en question.
2 S’agissant du Conseil communal, le membre concerné par un cas
d’incompatibilité au sens de l’article 12 doit l’annoncer au collège avant le
début de la discussion sur l’objet en question et quitter la salle le temps de
la discussion.
3 En cas de doute sur un cas d’incompatibilité, la séance est suspendue et
le Bureau est réuni pour une prise de position. Celle-ci sera soumise au vote
de l’autorité concernée avant la poursuite des débats.
Art. 14 – Registre des liens d’intérêts
1 La Commune de Neuchâtel tient un registre des liens d’intérêts des
membres et des membres suppléants du Conseil général ainsi que des
membres du Conseil communal.
2 Les membres et les membres suppléants du Conseil général ainsi que les
membres du Conseil communal indiquent lors de leur entrée en fonction à
la Chancellerie communale :
a) leur activité professionnelle ;
b) leurs fonctions au sein d’organes de direction ou de surveillance de
fondations, de sociétés, d’associations et d’établissements suisses
ou étrangers, de droit public ou de droit privé ;
c) leurs fonctions permanentes de direction ou de consultation pour le
compte de groupes d’intérêts suisses ou étrangers ;
d) leurs fonctions au sein de commissions ou d’autres organes de la
Confédération, du Canton et des communes ;
e) leurs fonctions publiques.
3 Pour les membres du Conseil communal, les activités exercées ès fonction
au titre d’une délégation ou d’une représentation officielle ne sont pas
considérées comme un lien d’intérêt.
4 Les modifications qui interviennent en cours de législature sont portées
sans délai à la connaissance de la Chancellerie communale.
5 La Chancellerie communale tient le registre des liens d’intérêts des
membres et des membres suppléants du Conseil général ainsi que du
Conseil communal.
6 Le registre ainsi que la liste des délégations et représentations officielles
sont publics.
Art. 15 – Exclusions
Les membres et les membres suppléants du Conseil général et les membres
du Conseil communal cessent de faire partie de ces autorités :
a) immédiatement, lorsqu’ils ne remplissent plus les conditions
d’éligibilité, notamment s’ils cessent d’avoir leur domicile dans le
ressort communal ;
b) à l’expiration d’un délai d’option de dix jours non utilisé, lorsqu’ils se
trouvent dans l’un des cas d’incompatibilité prévus par l’article 11 cidessus ;
c) après mise en demeure, lorsqu’il apparaît qu’ils ne veulent plus
exercer leur mandat, l’autorité compétente étant celle à laquelle ils
appartiennent.
Art. 16 – Confidentialité
1 Les membres des autorités communales sont tenus de garder secrets les
faits qui doivent le rester en raison de leur nature et dont ils ont eu
connaissance dans l'exercice de leur fonction.
2 Cette obligation subsiste après la fin de leur mandat.
B. Du Conseil général
1. Généralités
Art. 17 – Election
1 Le Conseil général est composé de quarante et un membres.
2 Il est élu selon le système de la représentation proportionnelle appliqué
pour l'élection des député-e-s au Grand Conseil.
Art. 18 – Élection des suppléant-e-s
1 Les membres suppléants du Conseil général sont élus en même temps et
sur la même liste que les membres du Conseil général.
2 Les membres suppléants du Conseil général viennent sur la liste après les
membres élus du Conseil général dans l’ordre des suffrages obtenus.
3 En cas d’égalité de suffrages nominatifs, le sort décide.
4 Les listes ont droit à des membres suppléants selon la répartition suivante :
a) de un à cinq sièges : un-e suppléant-e ;
b) de six à dix sièges : deux suppléant-e-s ;
c) de onze à quinze sièges : trois suppléant-e-s ;
d) de seize à vingt sièges : quatre suppléant-e-s ;
e) au-delà de vingt sièges : cinq suppléant-e-s.
5 Les dispositions du présent règlement relatives aux membres du Conseil
général s’appliquent de manière identique aux membres suppléants du
Conseil général, sauf exception expressément prévue.
6 L’art. 95 de la loi cantonale sur les droits politiques ainsi que les art. 28 à
33 de la loi d’organisation du Grand Conseil s’appliquent par analogie pour
le surplus.
Art. 19 – Répartition électorale
La répartition électorale est confiée à une commission de trois membres
nommés par le Conseil communal.
Art. 20 – Groupes
1 Tous les membres du Conseil général appartenant au parti sur la liste
duquel ils ont été élus constituent un seul groupe s’ils sont au nombre de
quatre au moins.
2 Des membres du Conseil général élus sur des listes différentes sans
atteindre le nombre de quatre peuvent se réunir pour former ensemble un
groupe ou rejoindre un groupe constitué au sens de l’alinéa premier.
3 Les groupes sont constitués au début de la législature et pour toute la
durée de celle-ci. Même en cas d’élections complémentaires, aucun groupe
ne peut être formé en cours de législature.
4 Le membre du Conseil général qui démissionne du parti sur la liste duquel
il a été élu est réputé démissionnaire des commissions ou du bureau où il
représentait son groupe.
5 Sauf décision contraire du Conseil général, si la force numérique d’un
groupe tombe en dessous de la limite définie aux alinéas 1 et 2, il est
dissout ; un renouvellement intégral extraordinaire des commissions et du
bureau doit intervenir pour la durée restante de la législature.
Art. 21 – Constitution
1 Dès que le Conseil communal a validé l'élection du Conseil général, il
convoque ce dernier en séance de constitution dont il fixe l’ordre du jour.
2 La séance est présidée par la doyenne ou le doyen d'âge du Conseil
général. Si elle ou il refuse ou en est empêché-e, la présidence revient au
membre le plus âgé suivant.
3 Les trois plus jeunes membres présents remplissent provisoirement les
fonctions de questeur-e-s et de secrétaire.
4 Le Conseil général, ainsi constitué, procède à la nomination de son bureau.
Art. 22 – Assermentation
1 Les membres du Conseil général et les membres suppléants sont
assermentés.
2 Le ou la président-e invite ensuite l’assemblée et le public à se lever, puis
donne lecture de la formule du serment en ces termes :
« Jurez-vous ou promettez-vous de respecter dans le cadre de votre mandat
la législation et les règlements en vigueur, de remplir fidèlement et
consciencieusement les devoirs de votre charge et de vous montrer, en toute
circonstance, digne de la confiance placée en vous ? »
3 A l’appel de son nom, chaque membre du Conseil général lève la main
droite et dit :
« Je le promets » ou « Je le jure » ou « Je le jure devant Dieu ».
4 Le membre du Conseil général absent ou nommé en cours de législature
prête serment de la même manière à la première séance à laquelle il assiste.
5 Le membre du Conseil général qui refuse de prêter serment dans le délai
imparti par le Bureau du Conseil général est réputé démissionnaire.
6 Peut être réputé démissionnaire le membre du Conseil général qui modifie
la formule du serment. Le Bureau du Conseil général procède à l’examen du
cas et propose au Conseil général la décision qui lui paraît adéquate.
Art. 23 – Vacance
1 En cas de vacance de siège durant la période administrative, le membre
qui quitte le Conseil général est remplacé par le premier membre suppléant
de la même liste. Si ce dernier refuse le siège, il perd définitivement son
statut de membre suppléant et de viennent-ensuite.
2 S’il n’y a plus de viennent-ensuite, le parti politique ou le groupement
d'électeurs ou électrices intéressé peut désigner un-e candidat-e
supplémentaire qui est élu-e sans vote.
Art. 24 – Attributions du Conseil général
Les attributions du Conseil général sont régies par la loi sur les communes
(LCo) et la réglementation communale.
Art. 25 – Soutien de l’administration communale
1 Le Conseil communal charge les services et offices compétents de
l’administration communale d’apporter au Conseil général le soutien
nécessaire à son travail. Il s’agit notamment de :
a) Rédiger les procès-verbaux des commissions qui en font la
demande ;
b) Organiser la communication du Conseil général et participer à sa
mise en œuvre ;
c) Suivre administrativement les objets du Conseil général confiés au
Conseil communal ;
d) Organiser les représentations de la Ville au nom du Conseil général ;
e) Mettre à disposition des groupes du Conseil général qui en font la
demande des locaux pour leurs réunions ;
f) Fournir, sur demande du Bureau du Conseil général, un appui
juridique aux commissions et au Bureau du Conseil général qui en
font la demande ;
g) Assurer à la population un moyen simple de s’adresser directement
aux membres du Conseil général ;
h) Mettre à disposition de la population les outils nécessaires à la bonne
compréhension des institutions communales dans une démarche de
transparence des institutions.
2 Le cas échéant, le Bureau formule ses besoins au Conseil communal.
Art. 26 – Indemnités
Le Conseil général fixe par un arrêté les indemnités qui sont versées à ses
membres et à ceux de ses commissions.
2. Bureau
a) Composition
Art. 27– Bureau
1 Le Bureau est composé d'un-e président-e, d'un premier ou d’une première
vice-président-e, d'un-e second-e vice-président-e, d'un-e secrétaire, d'un-e
secrétaire suppléant-e ainsi que d’un premier ou d’une première questeur-e
et d’un-e deuxième.
2 S’agissant de la présidence, à savoir les trois postes respectivement de
président-e, premier et deuxième vice-président-e, les groupes s’efforcent
de veiller à garantir une représentation mixte.
3 En principe, le Bureau est nommé pour un an, la première fois à la séance
qui suit l’élection générale, sur la base de la représentation proportionnelle,
en fonction des suffrages obtenus par chaque groupe. Ses membres sont
rééligibles à l’exception du ou de la président-e.
4 Si, pour cause de décès ou de démission, un membre du bureau doit être
remplacé, les fonctions du nouveau membre expirent en même temps que
celles de ses collègues.
b) Fonctions
Art. 28 – Présidence (I.)
1 Lors des séances du Conseil, le ou la président-e dirige les délibérations,
veille à l'observation du règlement et exerce la police de l'assemblée.
2 S’il ou elle veut participer à la discussion, il ou elle doit se faire remplacer
dans sa fonction.
3 Il ou elle peut être appelé-e à représenter la Ville lors d'une manifestation
à laquelle l'autorité communale est conviée.
Art. 29 – Vice-présidence (II.)
En cas d'empêchement du ou de la président-e, ses fonctions sont exercées
par l'un-e des vice-président-e-s, ou, à défaut, par un autre membre du
bureau.
Art. 30 – Secrétariat (III.)
1 La Chancellerie rédige les procès-verbaux du Conseil et du Bureau.
2 Avec l’accord du Bureau, la Chancellerie peut toutefois déléguer cette
tâche à un rédacteur ou une rédactrice externe dont la rémunération est fixée
par le budget.
3 Le secrétariat signe avec la présidence conformément à l’art. 32.
Art. 31 – Questeur-e-s (IV.)
1 Les questeur-e-s sont chargé-e-s :
a) de contrôler la liste de présence ;
b) de délivrer les bulletins de vote pour le scrutin secret, de les recueillir,
d'en faire le dépouillement et de remettre le résultat écrit au ou à la
président-e ;
c) de compter à haute voix les suffrages dans les votations à main levée
ou par assis et levé, et de communiquer au ou à la président-e le
résultat du vote ;
d) de faire l'appel des membres, lors de votations à l'appel nominal, les
réponses étant transcrites au procès-verbal par le chancelier ou la
chancelière, le cas échéant, par la Chancellerie.
2 En cas d'empêchement des questeur-e-s, le ou la président-e pourvoit à
leur remplacement.
Art. 32 – Signature
Les arrêtés, nominations, décisions, procès-verbaux, registres ainsi que la
correspondance sont signés par le ou la président-e et le ou la secrétaire ou
leurs remplaçant-e-s et pourvus du sceau communal.
Art. 33 – Correspondance
1 Les pétitions, la correspondance et les autres pièces adressées au Conseil
général sont remises au ou à la président-e qui lui en donne connaissance,
lors de sa plus prochaine séance, sous une forme adaptée aux
circonstances.
2 Les pétitions et les lettres ayant un caractère de pétition sont traitées par
le Bureau du Conseil général.
3 La correspondance et les autres pièces sont soit versées directement aux
archives, soit transmises au Conseil communal à moins que le Conseil
général ne décide qu'elles seront traitées par son Bureau.
Art. 34 – Pétition
1 Saisi d'une pétition, le Bureau peut :
a) proposer son classement au Conseil général ;
b) la prendre en considération et la renvoyer à une commission du
Conseil général ;
c) la renvoyer au Conseil communal, si elle relève de la compétence de
ce dernier ;
d) l'accepter et présenter à son sujet un rapport au Conseil général. Si
le rapport comporte un arrêté, il est traité comme une proposition. S'il
conclut à une demande d'étude, il est traité comme une motion.
2 Dans les situations prévues aux lettres a, b et d ci-dessus, le préavis du
Conseil communal est requis et, le cas échéant, transcrit dans le rapport.
3 Une pétition en rapport avec un objet inscrit à l'ordre du jour du Conseil
général est traitée conjointement à celui-ci et classée après liquidation de
cet objet. Dans le cas contraire, elle est traitée séparément.
Art. 35 – Séances du Bureau
1 Le Bureau se réunit deux fois par an au moins pour s'informer des solutions
données aux affaires qui ont été déléguées au Conseil communal.
2 Si les circonstances l’exigent, le Bureau peut tenir ses séances à distance
au moyen d’une plate-forme de visioconférence.
3 De plus, il visite chaque année les archives du Conseil général et contrôle
si elles sont en bon ordre et si les registres sont à jour.
4 Le ou la président-e du Bureau informe le Conseil général à sa prochaine
séance des constatations faites et des décisions prises.
5 Le Conseil communal est représenté à chaque séance du Bureau.
6 Le Bureau veille à faire respecter les délais réglementaires concernant les
questions, interpellations, motions et postulats.
3. Convocation
Art. 36 – Séances du Conseil général
1 La convocation du Conseil général se fait en principe par voie électronique.
2 Elle mentionne le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour de la séance.
3 Les cas d'urgence exceptés, elle doit être portée à la connaissance de
chaque membre ou membre suppléant du Conseil général deux semaines
avant la séance. Le dépôt de la convocation sur la plate-forme électronique
dédiée est déterminant pour le respect du délai.
4 Les convocations et ordres du jour sont communiqués publiquement selon
les modalités de l’article 8.
a) ordinaires
Art. 37 – Séances ordinaires
1 En règle générale les séances ordinaires ont lieu une fois par mois, en août
excepté, le premier lundi du mois.
2 Elles sont convoquées par le Conseil communal et leur durée ne doit, en
règle générale, pas dépasser deux heures et demie.
3 Le Conseil communal arrête l'ordre du jour après consultation du ou de la
président-e du Conseil général ; en cas de désaccord, le Bureau statue.
4 Dès qu’un objet n’a pas pu être traité dans les six mois dès son inscription
à l’ordre du jour, une séance extraordinaire doit être convoquée avant la
prochaine séance ordinaire pour délibérer sur tous les objets non encore
examinés à ce moment particulier. Aucun objet nouveau ne peut être porté
à cet ordre du jour.
b) extraordinaires
Art. 38 – Séances extraordinaires
1 Le Conseil général se réunit en séance extraordinaire :
a) sur convocation du Conseil d'Etat, du Bureau du Conseil général ou
du Conseil communal ;
b) sur demande d'un quart des membres du Conseil général, adressée
par écrit au ou à la président-e ;
c) dans le cas de l’article 37, alinéa 4.
2 Le Conseil communal veille à l'établissement de l'ordre du jour.
Art. 39 – Publicité et maintien de l’ordre
1 Les séances sont publiques ; cependant, le Conseil général peut prononcer
le huis-clos.
2 Toute marque d'approbation ou de désapprobation est interdite au public.
3 En cas de manifestations ou de désordre, le ou la président-e peut faire
expulser les perturbateurs ou, sur décision du Conseil, faire évacuer la salle.
Art. 40 – Empêchements
1 Tout membre du Conseil général empêché d’assister à une séance doit en
informer par écrit ou par voie électronique le ou la président-e ou la
Chancellerie.
2 Les membres du Conseil général empêchés d’assister à une séance
peuvent se faire remplacer par des membres suppléants.
3 Les membres suppléants ne peuvent remplacer que les membres du
Conseil général de la liste sur laquelle ils sont élus.
4 L'annonce de la suppléance doit être faite par écrit ou par voie électronique
au ou à la président-e jusqu'à l'ouverture de la séance.
5 Si un membre manque trois séances consécutives sans s'être fait excuser,
il sera invité par lettre de la présidence à mettre plus d'assiduité dans
l'exercice de son mandat ou à présenter sa démission.
4. Délibérations
a. Dispositions générales
Art. 41 – Présences
Au début de la séance, les membres et membres suppléant-e-s du Conseil
général s'inscrivent personnellement sur une liste de présence.
Art. 42 – Quorum
1 Le Conseil ne peut délibérer et prendre de décisions que si les membres
présents forment la majorité du nombre total de ses membres effectifs.
2 Si l'assemblée n'est pas ou plus en nombre, elle doit s'ajourner ; les
membres présents pourront toutefois décider une nouvelle convocation par
devoir, avec le même ordre du jour. Lorsque le Conseil siège en vertu d'une
convocation faite par devoir, il délibère valablement quel que soit le nombre
des membres présents.
b. Objets des délibérations
I. En général
Art. 43 – Objets des délibérations
1 Les objets dont le Conseil général est appelé à délibérer sont introduits à
l'ordre du jour sous l'une des formes suivantes :
1. élections et nominations ;
2. rapports du Conseil communal ;
3. prolongation du délai de réponse et classement des motions et
postulats sans rapports écrits ;
4. rapports de commissions ainsi que demandes et propositions des
assemblées citoyennes ;
et dans l’ordre de leur dépôt :
5. motions, propositions, projets d’initiatives communales, postulats,
interpellations, résolutions.
2 Les rapports du Conseil communal au Conseil général relatifs au budget,
à la planification financière et à la gestion et aux comptes ont la priorité à
l'ordre du jour de la séance à laquelle il doit en être débattu.
3 Le Conseil général peut décider de traiter en priorité un objet porté à l’ordre
du jour. La décision se prend à la majorité des votant-e-s. En cas
d’acceptation, l’objet est porté en tête de l’ordre du jour.
4 Le Conseil général consacre trente minutes au moins, à chaque séance,
pour délibérer des motions, propositions, projets d’initiatives communales,
postulats, interpellations et résolutions inscrits à l’ordre du jour. Cette
disposition ne concerne en principe pas les séances relatives aux rapports
du Conseil communal sur le budget, la planification financière et les
comptes.
5 Tous les rapports et documents remis aux membres du Conseil général en
vue d'une séance de cette autorité, sont également tenus à la disposition du
corps électoral.
Art. 44 – Ordre du jour
1 Le Conseil ne peut se saisir que des objets portés à l'ordre du jour de la
séance.
2 Sous réserve des cas d'urgence admis par le Conseil, un objet ne peut être
inscrit à l'ordre du jour que si le délai fixé ci-après pour sa présentation a été
régulièrement respecté.
Art. 45 – Documents de séance
1 En principe, les rapports sont portés à la connaissance des membres du
Conseil général en même temps qu’ils sont adressés aux membres des
commissions appelées à préaviser des projets, soit sept jours avant la
séance de commission. Ils sont alors frappés d’un embargo jusqu’à dix jours
avant la séance du Conseil général.
2 Dans tous les cas, les rapports doivent être portés à la connaissance des
membres du Conseil général dix jours au moins avant la séance. L’alinéa 3
est réservé.
3 Les rapports relatifs au budget, à la planification financière, à la gestion et
aux comptes sont adressés à la Commission financière avec un délai de dix
jours avant la séance de commission. Ces rapports seront également
envoyés aux membres du Conseil général dans le même délai.
4 La transmission des rapports intervient par leur dépôt sur la plate-forme
électronique dédiée. Les membres du Conseil général qui le souhaitent
peuvent recevoir les rapports du Conseil communal en version imprimée s’ils
en font la demande.
II. Rapport du Conseil communal
Art. 46 – Rapport du Conseil communal
1 Toute proposition du Conseil communal doit être accompagnée d'un
rapport écrit et d'un projet d'arrêté.
2 Les rapports contiennent notamment une évaluation des conséquences de
la proposition sur l’environnement, sur les finances et sur le personnel
communal.
3 Le Conseil communal peut également présenter des rapports
d'information.
Art. 47 – Transparence des opérations
Pour toute opération effectuée en dessous de sa valeur réelle (telle que
droits de superficie accordés à titre gratuit ou à prix réduit, loyers fixés en
dessous du rendement objectif de l’immeuble, prix de vente inférieurs à la
valeur du marché, etc.) ou toute prestation dont la contrepartie n’est
conventionnellement pas en tout ou en partie facturée, le rapport à l’appui
de l’arrêté y relatif doit en indiquer la valeur objective, telle qu’évaluée par le
Conseil communal.
III. Motions et propositions
Art. 48 – Motions et propositions
Tout membre du Conseil général a le droit de demander l'étude d'une
question déterminée (motion) ou de présenter un projet d'arrêté rédigé de
toutes pièces (proposition).
IV. Projets d’initiatives communales
Art. 49 – Projets d’initiatives communales
Tout membre peut proposer au Conseil général d’exercer le droit d’initiative
de la commune auprès du Grand Conseil. Le projet d’initiative revêt la forme
d’un projet rédigé de loi ou de décret ou d’une proposition générale.
V. Traitement des motions, propositions et projets d’initiatives
communales
a) Dépôt et développement
Art. 50 – Dépôt et développement
1 Les motions, propositions et projets d’initiatives communales doivent
mentionner l’objet, les signataires et parvenir à la Chancellerie par écrit ou
par voie électronique, dix jours au moins avant une séance pour pouvoir être
inscrits à l'ordre du jour de celle-ci.
2 Les motions et les projets d’initiatives communales sous forme d’une
proposition générale doivent être déposés avec leur développement écrit.
3 Les propositions et les projets d’initiatives communales sous forme de
projet rédigé font l'objet d'un développement oral lors de la séance à l'ordre
du jour de laquelle ils sont inscrits ; ils peuvent aussi être déposés avec leur
développement écrit.
b) Discussion et amendements
Art. 51 – Discussion et amendements
1 A moins que le Conseil général ne décide qu'elle intervienne
immédiatement, la discussion relative à une proposition ayant fait l'objet d'un
développement oral est renvoyée à la prochaine séance ordinaire. Il en va
de même des projets d’initiatives communales sous forme de projet rédigé.
2 La discussion immédiate ne peut pas être décidée contre la volonté du
Conseil communal.
3 Les motions, les propositions ayant fait l'objet d'un développement écrit,
ainsi que les projets d’initiatives communales sous forme d’une proposition
générale sont discutés lors de la séance à l'ordre du jour de laquelle ils sont
inscrits.
4 Les motions, les propositions et les projets d’initiatives communales
peuvent faire l'objet d'amendements.
c) Prise en considération
Art. 52 – Prise en considération
1 Lors de la séance à l’ordre du jour de laquelle ils sont inscrits, une motion
ou un projet d’initiative communale sous forme d’une proposition générale
peuvent être développés par leur auteur-e. S’ils ne sont ni combattus, ni
amendés, ils ne font pas l’objet d’un débat. Ils sont alors réputés pris en
considération et retirés de l’ordre du jour.
2 Si une motion est prise en considération, elle est renvoyée au Conseil
communal ou à une commission pour étude. Un rapport écrit doit être
présenté dans un délai maximal de deux ans.
3 Si une proposition est prise en considération, les articles 70 et suivants
sont applicables.
4 Si un projet d’initiative communale est pris en considération, le Conseil
communal l’adresse au Grand Conseil.
VI. Postulats
Art. 53 – Postulats
1 A l'occasion de la discussion du budget, de la gestion ou d'un projet
quelconque, les commissions et les membres du Conseil général
individuellement, peuvent, par le dépôt d'un postulat, demander qu'une
question en rapport direct avec cet objet soit soumise au Conseil communal
pour étude et rapport.
2 Le postulat est développé immédiatement après le vote final sur l'objet qui
a provoqué son dépôt ; au surplus, les dispositions régissant les motions lui
sont applicables.
3 L’article 52, alinéas 1 et 2, s’applique également au traitement des
postulats.
VII. Classement des motions et postulats
Art. 54 – Classement des motions et postulats
1 Le Conseil communal ou une commission du Conseil général peut
demander dans un rapport le classement de tout postulat ou de toute motion,
pour autant que l’unité de la matière soit respectée.
2 Le classement fait l’objet d’un vote du Conseil général, après que celui-ci
a pris acte du rapport.
3 Le Bureau du Conseil général peut aussi proposer le classement, sans
rapport, de motions et postulats, qui est soumis au vote du Conseil général.
VIII. Prolongation des délais de traitement
Art. 55 – Prolongation des délais de traitement
1 Le Conseil communal peut faire la demande d’une prolongation de délai de
six mois lorsque les circonstances l’exigent. Il motive sa demande par écrit
et la dépose à la Chancellerie dix jours avant la séance lors de laquelle le
Conseil général se prononcera sur cette demande. Le Conseil général vote
la demande.
2 Lorsque le délai de traitement d’une motion ou d’un postulat, au sens des
art. 52, alinéa 2 et 55, alinéa 1, est dépassé, le Bureau du Conseil général
peut refuser d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil général les nouvelles
demandes de crédit d’engagement présentées par le Conseil communal.
3 L’alinéa 2 ne s’applique pas dans le cas d’un crédit indispensable au
fonctionnement de l’Administration communale ou à l’entretien ordinaire des
infrastructures de la Ville.
IX. Interpellations
a) En général
Art. 56 – Interpellations
1 Tout membre du Conseil général a le droit d'interpeller le Conseil
communal, pour demander des explications sur un objet déterminé
ressortissant à sa gestion ou à l'administration communale.
2 L’interpellation, munie ou non d’un développement, doit être déposée à la
Chancellerie par voie électronique ou par écrit, datée et signée au plus tard
le vendredi à midi précédant une séance pour pouvoir être inscrite à l’ordre
du jour de celle-ci.
3 L’interpellateur ou l’interpellatrice dispose d’une minute pour indiquer son
indice de satisfaction quant à la réponse du Conseil communal. La
discussion peut être ouverte sur décision du Conseil général.
b) avec développement écrit
Art. 57 – Interpellations avec développement écrit
1 Lorsque l’interpellation a fait l’objet d’un développement écrit, le Conseil
communal y répond également de manière écrite, dans un délai de deux
mois.
2 L’interpellation reste, cependant, inscrite à l’ordre du jour de la séance qui
suit la réponse écrite du Conseil communal.
c) sans développement écrit
Art. 58 – Interpellations sans développement écrit
1 Lorsque l’interpellation n’est pas accompagnée d’un développement écrit,
son auteur-e ou l’un-e des cosignataires la développe lors de la séance à
l’ordre du jour de laquelle elle est inscrite.
2 Sauf dérogation accordée préalablement par la présidence du Conseil
général, la réponse du Conseil communal ne dépasse pas dix minutes.
X. Résolution
a) principe
Art. 59 – Résolution
1 Tout membre du Conseil général peut proposer une résolution.
2 Justifiée par les événements ou les circonstances du moment et consistant
dans un vœu, une protestation ou un message, la résolution est une
déclaration sans effet obligatoire qui doit être limitée à l'évocation de
problèmes intéressant la commune de Neuchâtel, sa gestion et son
développement.
3 Une intervention d’un membre du Conseil général susceptible d'être l'objet
d'un arrêté, d'une motion, d'une proposition ou d'un postulat, ne peut tendre
au vote d'une résolution.
b) procédure
Art. 60 – Procédure
1 Le projet de résolution doit être déposé à la Chancellerie par écrit ou par
voie électronique au moins dix jours avant une séance pour pouvoir être
inscrit à l'ordre du jour de celle-ci.
2 Il est développé par un-e des auteur-e-s et discuté immédiatement.
3 La résolution est acceptée si elle réunit les deux tiers au moins des voix
des membres présents dans la salle. Avant le vote, le ou la président-e
rappelle l'exigence de cette majorité qualifiée et la fait calculer.
XI. Question écrite
a) Dépôt
Art. 61 – Question écrite
1 Tout membre du Conseil général a en tout temps le droit de poser par écrit
une question au Conseil communal sur un objet déterminé ressortissant à
sa gestion ou à l'administration communale.
2 La question écrite est déposée à la Chancellerie. Elle peut l’être par
courrier électronique. Son texte est communiqué aux membres du Conseil
général.
3 La question n'est pas développée oralement et ni elle, ni la réponse ne
peuvent donner lieu à discussion.
b) Réponse
Art. 62 – Réponse
1 Le Conseil communal répond par écrit en s'adressant à tous les membres
du Conseil général ou de vive voix lors d'une séance.
2 Dans tous les cas, la réponse doit intervenir dans un délai maximum de
deux mois.
3 La réponse est publiée dans le prochain procès-verbal du Conseil général
même lorsqu'elle est donnée hors séance.
XII. Questions d’actualité
Art. 63 – Questions d’actualité
1 Chaque groupe peut poser une brève question au Conseil communal liée
à l’actualité et ressortissant à sa gestion ou à l’administration communale.
2 La question, munie d’un développement écrit succinct, doit être déposée
par écrit ou par voie électronique à la Chancellerie trois jours ouvrables avant
une séance pour pouvoir être traitée lors de celle-ci.
3 Un groupe ne peut toutefois déposer qu’une seule question par séance.
4 La question n’est pas motivée oralement et ni elle ni la réponse ne peuvent
donner lieu à discussion.
5 La question fait l’objet d’une brève réponse orale du Conseil communal ne
dépassant pas 5 minutes, avant que ne soient entamés les points ordinaires
de l’ordre du jour.
c. Discussion
a) Ordre des interventions
Art. 64 – Droit de parole
1 La discussion est ouverte, dirigée et close par le ou la président-e. Il ou elle
donne la parole aux membres du Conseil général dans l’ordre où ils la
demandent.
2 Toutefois, lors de la discussion du rapport d'une commission, les membres
de celle-ci ont la priorité.
3 Les membres du Conseil communal peuvent obtenir la parole au moment
où ils le jugent opportun.
4 A titre exceptionnel, le ou la président-e peut inviter une personne externe
à s’exprimer.
b) Généralités
Art. 65 – Généralités
1 La parole ne doit être adressée qu'au ou à la président-e, au Conseil
général ou au Conseil communal.
2 Lorsqu’un temps de parole est fixé par le règlement, l’intervenant-e doit s’y
conformer. A défaut, le ou la président-e applique l’art. 67.
3 Lorsque le temps de parole n’est pas réglementé, l’intervenant-e doit faire
preuve de concision. Au besoin, le ou la président-e l’invite au respect de
cette prescription.
4 Toute imputation malveillante est réputée une violation de l'ordre, qu'elle
s'adresse à un seul membre de l'assemblée ou à plusieurs collectivement.
c) Limitation
Art. 66 – Limitation
1 Lorsqu’un rapport du Conseil communal est débattu, le ou la président-e
donne dans l’ordre la parole :
a) aux rapporteur-e-s des commissions ;
b) aux groupes par l’intermédiaire de leur porte-parole ;
c) au Conseil communal.
2 Le temps de parole de chaque intervenant-e est limité à quinze minutes.
3 En cas de poursuite du débat, toute prise de parole est limitée à cinq
minutes par intervention.
Art. 67 – Trouble de l’ordre
1 Si un membre du Conseil trouble l'ordre, s'écarte du règlement ou manque
au respect dû à l'assemblée, le ou la président-e doit lui rappeler le
règlement et l'inviter à s'y conformer, sans mention au procès-verbal.
Lorsque cette invitation reste sans effet, le ou la président-e consulte le
Conseil général qui peut décider un rappel à l'ordre sans mention ou avec
mention au procès-verbal.
2 Celui ou celle qui s'écarte par trop de l'objet en discussion doit y être
rappelé par le ou la président-e ; après deux rappels infructueux, la parole
peut être retirée par décision du Conseil général.
Art. 68 – Motion d’ordre
Il est permis, en tout temps, de demander la parole pour faire observer le
règlement. La discussion principale est alors interrompue jusqu'à ce que
l'intervention soit liquidée.
Art. 69 – Suspension de séance
Une suspension de séance doit être ordonnée par le ou la président-e
lorsque le Conseil communal, cinq membres ou un groupe politique du
Conseil général en font la demande.
Art. 70 – Débats / Renvoi d’un rapport
1 Tout projet d'arrêté renfermant plus d'un article doit d'abord être discuté
dans son ensemble puis, si l’entrée en matière est acceptée, il est soumis à
un second débat dans lequel il est discuté article par article, une votation
n'intervenant que si une disposition est combattue ou fait l'objet d'un
amendement.
2 Lorsque le projet comporte de nombreux articles, le second débat peut être
simplifié, la discussion et le vote n'intervenant que chapitre par chapitre ou
se limitant aux seules dispositions pour lesquelles une intervention est
annoncée.
3 Le Conseil général peut décider en tout temps, mais avant le vote final, de
renvoyer le projet au Conseil communal ou à une commission.
4 Le Conseil général se prononce sur l'ensemble du projet par un vote final.
5 Le Conseil communal peut retirer ses rapports ou propositions de l'ordre
du jour tant que la décision d’entrée en matière n'est pas intervenue.
Art. 71 – Amendements
a) notions
1 Tant les membres du Conseil général que le Conseil communal peuvent
présenter des amendements ou des sous-amendements.
2 L'amendement tend à introduire dans l'objet en discussion une modification
de texte ou une disposition additionnelle ; le sous-amendement consiste
dans une modification proposée à un amendement.
3 Les sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements et les
amendements avant la proposition principale.
b) existence de plusieurs amendements
Art. 72 – Procédure habituelle (I .)
1 Lorsque deux amendements visent à modifier le même texte, ils sont
opposés l'un à l'autre en votation. Il en est de même s’agissant de deux sousamendements.
2 Lorsque plus de deux amendements visent à modifier le même texte, ils
sont mis aux voix les uns après les autres, chaque membre du Conseil
général ne pouvant voter que pour un seul. Si aucun n'a obtenu la majorité
absolue, l'amendement qui a recueilli le moins de voix est éliminé et les
autres amendements sont à nouveau mis aux voix de la même manière
jusqu'à ce que l'un d'eux obtienne la majorité absolue. La même procédure
est adoptée lorsque plus de deux sous-amendements sont présentés pour
le même texte.
Art. 73 – Vote séparé (II.)
1 La présidente ou le président du Conseil général, chaque membre du
Conseil général ainsi que le Conseil communal, peuvent proposer un vote
séparé sur chaque amendement.
2 Le Conseil général en décide.
3 L'amendement qui a obtenu le plus de voix est opposé à la proposition
initiale.
Art. 74 – Crédits d'engagement
1 Aucun crédit d’engagement ne peut être voté ou modifié, par la voie d'un
amendement, sans que le Conseil communal ait eu préalablement la
possibilité de s'exprimer à son sujet.
2 Le Conseil communal peut exiger que la suite de la discussion soit
renvoyée à la prochaine séance s'il doit recueillir des renseignements ou
faire procéder à une étude avant de se déterminer.
Art. 75 – Clôture de la discussion
La discussion est déclarée close lorsque personne ne demande plus la
parole ou lorsque le Conseil général a voté la clôture. Après ce vote, les
membres déjà annoncés ont toutefois encore le droit de parler ; le Conseil
communal et le ou la rapporteur-e d'une commission ont le même droit.
Art. 76 – Réouverture de la discussion
Avant le vote final, tout membre du Conseil général et le Conseil communal
ont le droit de proposer de revenir sur un article ou un chapitre déterminé.
La proposition et, le cas échéant, la contre-proposition sont motivées
brièvement, puis le Conseil général décide sans débat. Si la proposition est
acceptée, la discussion est rouverte sur l'article ou le chapitre visé.
d. Votations, élections et nominations
a) Principe
Art. 77 – Votations
Lorsque le débat est clos, le ou la président-e pose les questions et fait
voter ; s'il y a réclamation sur la manière dont les questions sont posées, le
Conseil général en décide.
b) Modalités
Art. 78 – Modalités
1 Les votations interviennent à la majorité des votant-e-s.
2 En cas de majorité évidente, constatée par le ou la président-e, il peut être
renoncé au décompte des voix.
3 Dans tous les cas où il n'en est pas ordonné autrement par la loi ou le
présent règlement et où l'appel nominal n'est pas réclamé, les votations ont
lieu par main levée ou par voie électronique. Il est toujours procédé à la
contre-épreuve en cas de vote à main levée.
c) Appel nominal
Art. 79 – Appel nominal
Il est procédé à la votation par appel nominal lorsque sept membres le
demandent. Les noms des votant-e-s ainsi que leur vote sont inscrits au
procès-verbal.
d) Vote du ou de la président-e
Art. 80 – Vote du ou de la président-e
1 Le ou la président-e du Conseil général vote. En cas d'égalité, il ou elle
départage même si il ou elle a déjà voté.
2 En cas d'égalité des voix au scrutin secret, la proposition est rejetée.
Art. 81 – Election et nominations
1 Les élections et nominations se font au scrutin secret si sept membres du
Conseil en font la demande, à la majorité absolue des suffrages. Au
troisième tour, elles ont lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix,
le sort décide.
2 Dans le dépouillement du scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins
blancs et nuls.
3 Lorsque le nombre des candidat-e-s ne dépasse pas celui des membres à
élire, ces candidat-e-s sont déclaré-e-s élu-e-s sans scrutin.
Art. 82 – Clause d’urgence
1 Lorsqu’une décision du Conseil général est munie de la clause d’urgence,
elle n’est pas soumise au référendum.
2 L’urgence doit être prononcée à la majorité des deux tiers des membres
qui prennent part à la votation et figurer dans la décision elle-même.
3 La clause ne peut se justifier que par des motifs importants et notamment
une urgence réelle : un crédit urgent ne saurait être voté pour des travaux
terminés, pour remédier à des retards accumulés antérieurement, pour
accélérer la réalisation d’un projet ou encore par pure commodité.
5. Procès-verbaux, enregistrement et archives
Art. 83 – Procès-verbaux
1 Chaque séance du Conseil général fait l'objet d'un procès-verbal qui doit
contenir :
a) le nom de la personne qui a présidé la séance,
b) le nom des membres présents, des membres excusés et des
membres absents,
c) l'énoncé des objets mis en discussion, des propositions et des
amendements,
d) les diverses opinions émises dans la discussion et les arguments
invoqués à l'appui de chacune d'elles,
e) le nombre des voix émises en faveur et contre la proposition lors de
chaque vote,
f) le cas échéant, le texte final adopté par le Conseil général,
g) l'heure de l'ouverture et celle de la clôture de la séance.
2 D’entente avec la Chancellerie, le Bureau fixe les principes à suivre pour la
transcription des interventions.
Art. 84 – Adoption
1 Un projet de procès-verbal est à disposition sur le site internet de la Ville.
Il est envoyé aux membres du Conseil qui en font la demande, en règle
générale avant la séance suivante.
2 S'il ne soulève pas d'objection d’ici la séance suivante, il est considéré
comme adopté.
3 Le Bureau détermine la procédure à suivre en cas de propositions de
modification ; il statue sur les contestations et, si cela est nécessaire, arrête
le texte définitif.
4 Dès que le procès-verbal est adopté, il est signé par le ou la président-e et
le ou la secrétaire, puis versé aux archives.
1) Art. 85 – Enregistrement
1 Les débats du Conseil général sont enregistrés. Dans la mesure du
possible et dans le respect de la protection de la personnalité, ils sont
diffusés sur Internet.
2 Les enregistrements d'une période administrative sont conservés jusqu'à
la fin de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle cette période s'est
terminée.
Art. 86 – Archives
Les documents et les archives du Conseil général, tels que les recueils de
procès-verbaux, minutes et rapports, sont constitués par la Chancellerie qui
en assure la conservation.
C. Du Conseil communal
1. Constitution
2) Art. 87 – Election
1 Le Conseil communal est composé de cinq membres élus par le peuple
selon le système du scrutin majoritaire à deux tours. Ses membres sont
assermentés.
2 Le mode électoral est régi par la législation cantonale (loi sur les droits
politiques).
3 L’assermentation des membres du Conseil communal se déroule dans les
mêmes formes que celle des membres du Conseil général au sens de
l’article 22.
1) Teneur selon arrêté du Conseil général du 3 avril 2023.
2) Teneur selon arrêté du Conseil général du 8 novembre 2021. Applicable pour la
première fois à l’élection du Conseil communal de 2024.
3) Art. 88 – Vacance
En cas de vacance de siège pendant la période administrative, le membre
du Conseil communal qui quitte le Conseil communal est remplacé par un
nouveau membre élu par le peuple selon le scrutin majoritaire à deux tours.
Art. 89 – Constitution
1 Après son élection, ou en cas de départ de l’un de ses membres, puis
chaque année, le Conseil communal élit la présidence et la vice-présidence.
Les membres sortants sont immédiatement rééligibles.
2 Après son élection, ou en cas de départ de l’un de ses membres, il répartit
entre ses membres les services de l'administration formant ainsi cinq
dicastères, ainsi que les suppléances.
3 Les membres du Conseil communal dirigent les dicastères qui leur sont
attribués.
4 Le Conseil communal informe le Conseil général de la composition et des
attributions des dicastères.
Art. 90 – Activité professionnelle
Les membres du Conseil communal ne sont pas autorisés à exercer une
autre activité professionnelle durant leur mandat.
Art. 91 – Traitement
Le traitement des membres du Conseil communal est fixé par le Conseil
général.
Art. 92 – Secret de fonction
Les membres du Conseil communal, le personnel de la Chancellerie ainsi
que tout collaborateur ou toute collaboratrice ayant participé à une séance
du Conseil communal ou ayant eu accès aux documents y afférant, sont
tenu-e-s de garder secrets les faits qui doivent le rester en raison de leur
nature et dont ils ou elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur
fonction.
3) Teneur selon arrêté du Conseil général du 8 novembre 2021. Applicable pour la
première fois à l’élection du Conseil communal de 2024.
2. Attributions
Art. 93 – En général
Le Conseil communal exerce les attributions qui lui sont conférées par les
lois et les règlements.
Art. 94 – Signature
La commune est engagée par la signature collective du ou de la
président-e du Conseil communal et du chancelier ou de la chancelière ou
de leurs remplaçant-e-s.
Art. 95 – Relations avec le Conseil général
Le Conseil communal est tenu de donner par écrit au Conseil général son
avis sur chaque objet qu'il soumet aux délibérations de ce Conseil et sur
toutes questions que celui-ci renvoie à son examen.
Art. 96 – Séances du Conseil général
1 Les membres du Conseil communal siègent au Conseil général avec voix
consultative.
2 Chacun d'eux rapporte devant cette autorité sur les affaires de ses
dicastères, services et offices.
3 Pour celles d'ordre général, il appartient au ou à la président-e de le faire,
sauf décision contraire.
Art. 97 – Engagement et nomination du personnel
1 L’engagement et la nomination du personnel de l’administration
communale relève de la compétence du Conseil communal.
2 Sur la proposition de la personne responsable du dicastère dont ils
dépendront, le Conseil communal nomme les titulaires d’une fonction – les
employés communaux - conformément au statut du personnel et il détermine
leurs attributions.
Art. 98 – Recours
1 Sauf dispositions légales ou réglementaires contraires, les décisions des
dicastères peuvent faire l'objet, de la part des intéressé-e-s, d'un recours au
Conseil communal, conformément à la législation cantonale (loi sur la
procédure et la juridiction administratives).
2 Les recours sont renvoyés pour examen et préavis au/à la suppléant-e de
la personne responsable du dicastère qui a statué.
3. Présidence
Art. 99 – Attributions
1 Le ou la président-e organise les travaux du Conseil communal.
2 Il ou elle fixe l'ordre du jour des séances et en dirige les débats ; en cas de
contestation, le Conseil décide.
3 Il ou elle exerce une surveillance générale sur la marche de l'administration
et veille à l'exécution des décisions prises.
Art. 100 – Représentation
1 Le ou la président-e représente la Ville. Ce pouvoir de représentation peut
être exercé, soit par un autre membre du Conseil, soit par le ou la président-
e du Conseil général.
2 Sauf durant les séances du Conseil général, il ou elle a la prééminence sur
le ou la président-e de cette autorité.
Art. 101 – Correspondance
Le ou la président-e reçoit la correspondance ainsi que toutes autres pièces
adressées au Conseil et lui en donne connaissance dans la première séance
qui suit leur réception.
Art. 102 – Elections et votations
Les élections et votations populaires sont organisées sous la haute
surveillance du ou de la président-e.
Art. 103 – Cas d'urgence
Dans les cas d'urgence, lorsque le Conseil ne peut être réuni
immédiatement, le ou la président-e prend sous sa responsabilité toute
mesure qu’il ou elle juge nécessaire ; il ou elle doit en référer au Conseil à
bref délai.
Art. 104 – Remplacement
En cas d'absence ou d'empêchement de la présidence, la vice-présidence,
ou à défaut, le membre le plus ancien en fonction, subsidiairement le plus
âgé, le remplace dans ses attributions.
4. Convocations, délibérations et décisions
a) ordinaires
Art. 105 – Convocations ordinaires
Sauf cas particuliers, le Conseil se réunit régulièrement au moins une fois
par semaine.
b) extraordinaires
Art. 106 – Convocations extraordinaires
1 Le ou la président-e peut convoquer le Conseil en séance extraordinaire ;
il ou elle doit le faire lorsque deux membres le demandent.
2 Les convocations aux séances extraordinaires doivent mentionner leur
ordre du jour.
Art. 107 – Absences
1 Les membres sont tenus d'assister régulièrement aux séances. Celui qui
est empêché doit en faire connaître le motif au ou à la président-e.
2 Afin que les travaux du Conseil ne soient pas perturbés, les absences
volontaires interviennent d'entente avec lui.
a) quorum
Art. 108 – Délibérations
Le Conseil ne peut siéger valablement que si les membres présents forment
la majorité du Conseil élu.
b) incompatibilités
Art. 109 –Incompatibilités
Les cas d’incompatibilités sont réglés aux articles 11 et 12 ci-dessus.
c) examen préalable
Art. 110 – Examen préalable
Avant d'être l'objet d'une décision du Conseil, toute affaire doit être soumise
à l'examen préalable de celui de ses membres qu'elle concerne.
Art. 111 – Gestion des dicastères
1 Chaque membre présente au Conseil les affaires relevant de ses
dicastères, services et office et lui communique les pièces à l'appui. Il
élabore et soumet à ce Conseil les projets de rapports, de règlements et
d'arrêtés sur les objets relevant de sa compétence.
2 Il est responsable de la signature des pièces justificatives des dépenses
relevant de sa compétence.
3 Il est responsable de sa gestion envers le Conseil communal.
Art. 112 – Nominations
Les dates des nominations doivent être fixées à l'avance. La personne
responsable du dicastère intéressé rapporte avec pièces à l'appui sur toutes
les candidatures annoncées.
Art. 113 – Conflits de compétence
Les conflits de compétence entre membres ou entre un membre et le ou la
président-e sont soumis à la décision du Conseil communal.
Art. 114 – Votations
1 Sous réserve des cas de récusation ou de nominations pour lesquelles il
est candidat, chaque membre du Conseil communal est tenu de voter sur
les objets mis en délibération.
2 Les membres absents ne peuvent pas voter.
Art. 115 – Décisions
1 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas
d'égalité, la décision est renvoyée à la séance suivante. Si à cette séance,
le résultat est le même, la décision est prise à la voix prépondérante du ou
de la président-e.
2 Les membres du Conseil communal sont soumis à un devoir strict de
collégialité. Les décisions ou rapports présentés par le Conseil communal
émanent de ce corps pris dans son ensemble ; il ne peut pas être fait de
rapport de minorité.
5. Procès-verbaux
Art. 116 – Adoption et contenu
1 Chaque séance fait l'objet d'un procès-verbal qui, en règle générale, est
adopté au début de la séance suivante.
2 Les procès-verbaux énumèrent les objets évoqués et les décisions prises.
3 Ils ne reproduisent pas les interventions des membres ; cependant, celui
qui a été minoritaire lors d'une décision peut exiger que mention soit faite au
procès-verbal de son opinion sommairement exprimée et de son vote.
D. Des commissions et autres instances nommées par le Conseil
général
1. Dispositions communes
Art. 117 – Séances
1 En principe, les membres d’une commission se réunissent physiquement
à l’occasion de chaque séance.
2 Lorsque les circonstances l’exigent, une commission peut se réunir de
manière non présentielle sur décision de son ou de sa président-e.
Art. 118 – Quorum
Une commission ne peut siéger que si la moitié au moins de ses membres
sont présents.
Art. 119 – Représentation du Conseil communal
1 Sauf décision contraire d’une commission du Conseil général, le Conseil
communal doit en principe être représenté aux séances de toutes les
commissions.
2 Il prend les dispositions nécessaires à cet effet ; selon les circonstances,
la personne responsable d’un service peut être déléguée.
3 Il a voix consultative.
Art. 120 – Incompatibilités
Les cas d’incompatibilités sont réglés aux articles 11 et 12 ci-dessus.
Art. 121 – Décisions
1 Les décisions sont prises à la majorité des votant-e-s.
2 Le ou la président-e de commission vote.
3 Avec l'accord de son ou de sa président-e, une commission peut à titre
exceptionnel prendre une décision par correspondance ; la commission doit
toutefois être réunie si l'un de ses membres l'exige.
4 Si un vote fait constater une égalité des voix, le ou la président-e ne
départage pas et le rapport fait état des deux propositions ainsi que des
motifs invoqués pour chacune d'elles.
Art. 122 – Confidentialité
1 Les membres des commissions sont tenus de garder confidentiels les faits
sensibles dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mandat.
2 Une fois ce dernier terminé, ils ou elles restent tenu-e-s de garder la
confidentialité.
Art. 123 – Nominations
1 Le Conseil général nomme chaque année les membres de la Commission
financière en même temps que son bureau. Les autres commissions et
instances sont nommées au début de chaque période administrative.
2 Sauf disposition contraire, toutes les commissions et délégations
constituées par le Conseil général le sont sur la base de la représentation
proportionnelle de l’élection principale, en fonction des suffrages obtenus par
chaque groupe et leurs membres sont rééligibles. Les commissaires sont
proposés par les différents groupes.
3 Les membres suppléants peuvent être désignés pour siéger dans les
commissions nommées par le Conseil général.
4 Sauf dispositions contraires, toutes les personnes nommées doivent
appartenir au Conseil général.
Art. 124 – Tâches
1 Les commissions ont pour tâche de procéder à un examen détaillé de
certains objets ou thématiques ressortissant de la compétence du Conseil
général afin de faciliter ses délibérations
2 Elles peuvent demander au Conseil communal tous les renseignements qui
leur paraissent nécessaires et entendre des personnes étrangères à
l'administration communale.
3 Les commissions n'ont pas de compétence financière, toutes dépenses
devant être engagées par le Conseil communal.
Art. 125 – Constitution
1 La constitution du bureau lors de la première séance de la législature est
présidée par le doyen ou la doyenne d’âge de la commission
2 Chaque commission désigne son bureau.
3 Le bureau se compose d'autant de membres qu'il y a de groupes ; il
comprend au moins un ou une président-e, un ou une vice-président-e et un
membre rapporteur.
4 En principe, les membres du bureau de la commission sont élus selon un
tournus établi entre les groupes.
5 Les commissions peuvent s'organiser en sous-commissions.
Art. 126 – Vacance et suppléances
1 Lorsqu'une vacance se produit dans une commission, le ou la président-e
du Conseil général désigne immédiatement un membre remplaçant sur
proposition du groupe intéressé et en informe le Conseil à la prochaine
séance.
2 Les membres du Conseil général empêchés de participer à une séance de
commission peuvent se faire remplacer par d’autres membres ou des
membres suppléants du Conseil général appartenant à la liste sur laquelle
ils sont élus.
3 Est réputé vacant un siège dont le titulaire est absent pendant trois séances
consécutives. Le ou la président-e et le ou la rapporteur-e de la commission
ainsi que le Conseil communal en sont informé-e-s.
Art. 127 – Convocation
1 La séance constitutive de chaque commission est convoquée par le
Conseil communal dans les six mois suivant le début de la législature.
2 Les commissions sont convoquées, par la Chancellerie, d’entente entre le
Conseil communal et le ou la président-e de la commission, ou par décision
de celui-ci ou de celle-ci si trois commissaires lui en font la demande.
3 La convocation intervient par voie électronique uniquement ; elle contient
l'ordre du jour et, sous réserve des cas d'urgence dûment justifiés, elle doit
être envoyée aux commissaires deux semaines avant la séance.
4 Si l'ordre du jour contient un objet déterminant pour une séance du Conseil
général, la séance de commission aura lieu au plus tard une semaine avant
le Conseil général.
Art. 128 – Correspondance
La correspondance des commissions est signée par le ou la président-e et
le ou la rapporteur-e.
Art. 129 – Indemnité
Les membres des commissions reçoivent pour les séances une indemnité
fixée par le Conseil général.
Art. 130 – Rapports
1 Toute commission ayant été consultée sur un objet soumis au Conseil
général par le Conseil communal peut présenter un rapport écrit ou oral à
l'occasion de la discussion dudit objet.
2 La forme écrite est exigée pour les rapports sur le budget et les comptes.
3 Les commissions peuvent en tout temps adresser des rapports
d’information au Conseil général.
Art. 131 – Propositions et interventions
Les commissions disposent des mêmes outils parlementaires que les
membres du Conseil général à titre individuel pour intervenir dans l’ordre du
jour.
Art. 132 – Rapport de minorité
1 En principe, le rapport principal de la commission présente également la
teneur des positions minoritaires.
2 La minorité peut justifier son point de vue dans un rapport séparé.
3 En principe, les arguments et les conclusions d'un rapport de minorité́
doivent toutefois être annoncés au plus tard lors de l'adoption du rapport
principal.
2. Des commissions
4) Art. 133 – Enumération
1 Le Conseil général nomme les commissions permanentes suivantes 5) :
a) la Commission financière (15 membres) ;
b) la Commission des naturalisations et des agrégations (7 membres) ;
c) la Commission des assemblées citoyennes et des quartiers
(9 membres) ;
d) une commission pour chacun des dicastères (9 membres).
4) Teneur selon arrêté du Conseil général, du 1er juillet 2024.
5 ) Nouvelle teneur selon arrêté du Conseil général, du 16 février 2026.
2 Il peut nommer en tout temps des commissions thématiques ainsi que des
commissions temporaires.
3 Les commissions ont pour attribution d’examiner et de préaviser les projets
qui relèvent des champs d’action spécifiques qui leur sont désignés. Les
articles 124, 134 et 135 demeurent réservés.
4 Le Conseil général désigne au surplus ses représentant-e-s au sein des
conseils intercommunaux des syndicats intercommunaux ainsi qu’au sein de
fondations et autres institutions.
Art. 134 – Commission financière
1 La Commission financière est composée de quinze membres ; elle peut se
fractionner en sous-commissions.
2 La Commission financière traite des dossiers liés aux finances
communales et au contrôle de la gestion. Elle se charge de l’examen du
budget et des comptes et exerce les attributions qui lui sont dévolues par le
règlement communal sur les finances.
3 Elle décide, le cas échéant sur proposition du Conseil communal, de
procéder ou de faire procéder à une analyse approfondie de la gestion d’un
service ou d’un office de l’administration communale.
Art. 135 – Commission des naturalisations et des agrégations
1 La Commission des naturalisations et des agrégations est composée de
sept membres.
2 Elle rapporte au Conseil communal, en préavisant l'octroi ou le refus de la
naturalisation ou de l'agrégation.
Art. 136 – Commissions thématiques ou temporaires
1 Le Conseil général peut également charger une commission créée
spécialement d’étudier un rapport du Conseil communal, une motion, une
proposition, un projet d’initiative communale ou toute thématique pour lequel
un projet ou des propositions ne peuvent pas encore être présentés.
2 Il fixe de cas en cas le nombre des membres de la commission.
3 Le Conseil communal ainsi que tout membre du Conseil général peut
proposer la création d’une commission thématique ou temporaire.
4 Une commission thématique ou temporaire ne peut pas être chargée d’une
enquête autour d’un acte de gestion, cette compétence étant réservée à la
Commission financière.
5 La commission thématique ou temporaire est dissoute dès qu'elle a rempli
son mandat mais au plus tard à la fin de la période administrative ; le
renouvellement de la commission peut toutefois être décidé au début de la
période suivante.
Art. 137 – Autres instances
Les instances scolaires sont régies par la législation cantonale ainsi que par
la réglementation intercommunale et communale en la matière.
E. Commissions consultatives nommées par le Conseil communal
Art. 138 – Nominations
1 Le Conseil communal nomme au début de chaque période administrative
les commissions consultatives rendues nécessaires par le droit supérieur ou
par les règlements communaux.
2 Le Conseil communal peut nommer, à titre permanent ou temporaire, toute
autre commission consultative qu'il juge nécessaire à la bonne marche de
l'administration.
3 Le Conseil communal tient un registre des commissions consultatives et
des membres qui les composent à la disposition des membres du Conseil
général.
Art. 139 – Commission d’urbanisme
1 La Commission d’urbanisme se compose de onze à quinze membres dont
40% sont nommés sur proposition des groupes politiques siégeant au
Conseil général, sur la base d’une représentation proportionnelle, mais au
minimum un-e représentant-e par groupe. Le Conseil communal choisit les
autres membres parmi les milieux professionnels compétents et veille à
garantir une diversité de genres, de générations et de savoir-faire
professionnels.
2 La rémunération des membres de la commission est fixée par le Conseil
communal et est identique pour l’ensemble des membres de la commission.
3 La commission a les attributions définies par les règlements
d’aménagement, d’urbanisme et des constructions des communes
fusionnées.
4 La présidence de la commission peut être déléguée par le Conseil
communal à l’un des membres de la commission qu’il a lui-même choisis.
Art. 140 – Commissaires
1 Sous réserve de l’article 139, le Conseil communal choisit librement les
membres des commissions qu’il nomme sur la base de leur expertise dans
les domaines concernés.
2 Le Conseil général est informé des changements de composition des
commissions.
Art. 141 – Constitution et dissolution
1 Toute constitution d’une nouvelle commission doit faire l’objet d’une
communication au Conseil général.
2 Cette communication doit comprendre le cahier des charges de la
commission, son organisation et le nom de ses membres.
3 Une communication similaire doit être réalisée pour la dissolution d’une
commission.
Art. 142 – Quorum
1 Une commission ne peut en principe siéger que si la moitié au moins de
ses membres sont présents.
2 Si ce quorum n’est pas atteint, la commission peut toutefois délibérer mais
ses procès-verbaux et rapports devront expressément mentionner le fait que
la majorité des membres étaient absents.
Art. 143 – Indemnité
Les membres des commissions consultatives nommées par le Conseil
communal sont indemnisés selon les règles fixées par le Conseil communal.
Art. 144 – Présidence et organisation
1 Les commissions consultatives sont présidées, en principe, par l’un des
membres du Conseil communal, sans droit de vote.
2 Pour le surplus, elles désignent elles-mêmes leur bureau.
Art. 145 – Convocation
Les commissions sont convoquées sur décision du Conseil communal ou à
la demande du quart de leurs membres.
Art. 146 – Rôle
Les commissions sont en principe consultées sur toutes les questions
relevant de leur compétence et permettent au Conseil communal d’affiner
ses réflexions sur les thématiques concernées.
Art. 147 – Confidentialité
1 Les membres des commissions sont tenus de garder confidentiels les faits
dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mandat.
2 Une fois ce dernier terminé, ils restent tenus de garder la confidentialité.
Art. 148 – Procès-verbaux
1 Les préavis des commissions consultatives sont en règle générale
consignés dans des procès-verbaux dont la tenue peut être confiée à un
membre du personnel communal.
2 Les procès-verbaux sont à la disposition du Conseil communal qui les
citera en une mesure adaptée aux circonstances dans ses rapports au
Conseil général.
F. Des Assemblées citoyennes et des commissions locales
1. Généralités
6) Art. 149 – Constitution
1 Des assemblées citoyennes sont constituées sur l’entier du territoire
communal.
2 Leur nombre et le découpage territorial est défini par un règlement spécial.
3 Toute personne résidant dans la commune peut participer aux délibérations
et aux votes de l’assemblée citoyenne de la zone dans laquelle elle réside,
indépendamment de la qualité d’électeur ou électrice.
6) Art. 150 – Buts
1 Les assemblées citoyennes ont pour but d’être un espace officiel
d’échange, de début et de proposition entre la population, le Conseil général
et le Conseil communal.
6) Teneur selon arrêté du Conseil général du 14 novembre 2022.
2 Elles débattent de sujets relatifs à la commune et en particulier de
thématiques relevant de leur périmètre d’activité respectif.
3 Elles disposent des trois moyens d’action que sont le mandat citoyen, le
projet citoyen et la résolution.
7) Art. 151 – Bureau
Abrogé.
7) Art. 152 – Réunion
Abrogé.
7) Art. 153 – Propositions
Abrogé.
Art. 154 – Modalités
Les modalités relatives au fonctionnement des assemblées citoyennes sont
régies par un règlement spécial.
2. 7) Commissions d’animation locale
7) Art. 155 – Nomination
1 Les membres des commissions d’animation locale sont nommés par le
Conseil communal au début de chaque période administrative sur
proposition de la présidence en fonction de chacune des commissions.
2 En cas de vacance, le Conseil communal procède aux nominations
complémentaires nécessaires.
3 Les commissions d’animation locale sont composées de 5 à 12 membres.
7) Art. 156 – Organisation
1 Les commissions s’organisent librement.
2 Elles tiennent un procès-verbal de leurs délibérations et décisions ainsi
qu’une liste des personnes présentes.
7) Teneur selon arrêté du Conseil général du 14 novembre 2022
a) Commission de la Vie locale de Corcelles-Cormondrèche
8) Art. 157 – Commission de la Vie locale de Corcelles-Cormondrèche
1 La Commission de la vie locale de Corcelles-Cormondrèche a notamment
pour but de :
a) créer, développer et promouvoir les activités sportives, culturelles et
de loisirs dans la localité ;
b) promouvoir les commerces locaux.
2 Le suivi financier des projets développés est assuré par le dicastère en
charge de la cohésion sociale.
b) Commission Anim’école de Corcelles-Cormondrèche
8) Art. 158 – Commission Anim’école de Corcelles-Cormondrèche
1 La Commission Anim'école de Corcelles-Cormondrèche a notamment pour
but de créer, développer et promouvoir des activités en marge de l’école
selon le découpage scolaire prévu.
2 Le suivi financier des projets développés est assuré par le dicastère en
charge de la formation.
c) Commission Sport-Culture-Loisirs de Peseux
8) Art. 159 – Commission Sport-Culture-Loisirs de Peseux
1 La Commission Sport-Culture-Loisirs de Peseux a notamment pour but de :
a) créer, développer et promouvoir les activités sportives, culturelles et
de loisirs dans la localité ;
b) promouvoir les commerces locaux ;
c) favoriser les activités de découverts forestières ou liées à la
biodiversité.
2 Le suivi financier des projets développés est assuré par le dicastère en
charge de la cohésion sociale.
d) Commission des activités extrascolaires de Peseux
8) Teneur selon arrêté du Conseil général du 14 novembre 2022.
9) Art. 160 – Commission des activités extrascolaires de Peseux
1 La Commission des activités extrascolaires de Peseux a notamment pour
but de créer, développer et promouvoir des activités en marge de l’école
selon le découpage scolaire prévu.
2 Le suivi financier des projets développés est assuré par le dicastère en
charge de la formation.
CHAPITRE V : DE L'ADMINISTRATION ET DES DICASTERES
Art. 161 – Organisation
1 L'administration communale est divisée en dicastères, services et offices.
2 Un règlement du Conseil communal détermine les dicastères, services et
offices et fixe leurs attributions.
3 Le Conseil communal arrête les missions et prestations des dicastères,
services et offices selon un système unifié assurant l’analyse des charges et
produits.
Art. 162 – Membres du Conseil communal
Les membres du Conseil communal font exécuter, dans leurs dicastères,
services et offices, les décisions du Conseil général et du Conseil communal
et donnent, à cet effet, les ordres et instructions nécessaires.
CHAPITRE VI : DU PERSONNEL COMMUNAL
Art. 163 – Statut
Des arrêtés du Conseil général fixent le statut du personnel communal et sa
rémunération.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Art. 164 – Dispositions transitoires
Les anciennes communes bénéficient de la garantie d'un siège au Conseil
général, au sens de l'article 95f LDP, durant les deux premières législatures
suivant la création de la nouvelle commune.
9) Teneur selon arrêté du Conseil général du 14 novembre 2022.
Art. 165 – Abrogation
Sont abrogés :
- L’arrêté temporaire du 9 novembre 2020 désignant le Règlement
général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, comme
règlement général transitoire de la commune fusionnée ;
- Le Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 22
novembre 2010 ;
- L’Arrêté concernant le règlement de soutien au travail du Conseil
général par la Chancellerie, du 5 septembre 2016.
Art. 166 – Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur dès sa sanction par le Conseil
d’Etat.
2 Le Conseil communal est chargé de son exécution.
SANCTIONNE PAR ARRETE DU CONSEIL D’ETAT DU 8 SEPTEMBRE 2021
Annexe 1
Liste des fonctions et emplois de l'administration communale incompatibles
avec le mandat de membre du Conseil général au sens de l’article 11 alinéa
3 du Règlement général, du 7 juin 2021
1. Les chef-fe-s de service, d’office et les adjoint-e-s, ainsi que les
membres du personnel de l'administration communale ayant rang de
chef-fe-s de service et leurs adjoint-e-s ;
2. Les secrétaires généraux et secrétaires générales des dicastères ;
3. Les chargé-e-s de projet des dicastères ;
4. Les secrétaires et assistant-e-s de direction des dicastères ;
5. Les délégué-e-s ;
6. Le personnel de la Chancellerie communale ;
7. Les officiers et officières et les membres de l’état-major des entités
Pompiers et Ambulance du Service communal de la Sécurité ;
8. Le personnel du Service juridique ;
9. Le personnel du Service du contrôle des finances.
Table des matières
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES............................................................................ 1
CHAPITRE II : DU CORPS ÉLECTORAL.................................................................................. 2
A. Généralités....................................................................................................................... 2
B. Droits d’initiative et de référendum................................................................................ 2
C. Publications officielles.................................................................................................... 3
CHAPITRE III : DES AUTORITÉS COMMUNALES .................................................................. 3
A. Généralités....................................................................................................................... 3
B. Du Conseil général .......................................................................................................... 6
1. Généralités ............................................................................................................. 6
2. Bureau .................................................................................................................. 10
3. Convocation ......................................................................................................... 13
4. Délibérations ........................................................................................................ 15
a. Dispositions générales................................................................................ 15
b. Objets des délibérations ............................................................................. 15
c. Discussion ................................................................................................... 23
d. Votations, élections et nominations........................................................... 26
5. Procès-verbaux, enregistrement et archives ..................................................... 28
C. Du Conseil communal ................................................................................................... 29
1. Constitution .......................................................................................................... 29
2. Attributions........................................................................................................... 31
3. Présidence ............................................................................................................ 32
4. Convocations, délibérations et décisions .......................................................... 33
5. Procès-verbaux, enregistrement et archives ..................................................... 35
D. Des commissions et autres instances nommées par le Conseil général .................. 35
1. Dispositions communes ...................................................................................... 35
2. Des commissions................................................................................................. 39
E. Commissions consultatives nommées par le Conseil communal ............................. 41
F. Des Assemblées citoyennes et des commissions locales ......................................... 43
1. Généralités ........................................................................................................... 43
2. Commissions locales dont les membres sont désignés par les assemblées
citoyennes ............................................................................................................ 44
CHAPITRE V : DE L'ADMINISTRATION ET DES DICASTERES ........................................... 46
CHAPITRE VI : DU PERSONNEL COMMUNAL ..................................................................... 46
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES............................................. 46
Annexe 1 ................................................................................................................................. 48
