---
title: "Loi sur le guichet sécurisé unique"
id: 94afda79-2bb3-4a68-8754-e9eaaf4299c6
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "150.40"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/150.40.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/94afda79-2bb3-4a68-8754-e9eaaf4299c6
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/10423/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 8c7f25491d67332f50f971ceb5ca479a7bb6a026beda1b8b3b29556fa0991b5a
provisions: 33
---

# Loi sur le guichet sécurisé unique

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

La présente loi a pour but de fixer les conditions
d'organisation, d'exploitation et d'utilisation du guichet sécurisé unique (ci-après:
GSU) des autorités cantonales et communales.

## Art. 2 {#art_2}

1La présente loi régit les rapports entre les autorités cantonales et
communales et les partenaires, l'exploitant et les utilisateurs du GSU.
2Sont considérés comme autorités cantonales et communales:
a) le Grand Conseil, son bureau et les commissions qui en dépendent;
b) le Conseil d'Etat, l'administration cantonale et les commissions qui en
dépendent;
c) le pouvoir judiciaire et son administration;
d) les Conseils généraux, communaux, leurs administrations, les commissions
qui en dépendent ainsi que les syndicats intercommunaux et régionaux;
e) les établissements et corporations de droit public cantonaux et communaux,
leurs administrations ainsi que les commissions qui en dépendent;
f) les personnes morales et autres organismes de droit privé dans lesquels les
autorités détiennent une participation majoritaire;
g) les personnes privées, lorsqu'elles accomplissent une tâche de droit public
sur délégation d'une autorité;
h) les groupements d'autorités.
3Le Conseil d'Etat peut autoriser l'ouverture du GSU à d'autres entités que celles
mentionnées à l'alinéa 2.

## Art. 3 {#art_3}

On entend par:
a) guichet sécurisé unique, l'infrastructure sécurisée de communication entre
les autorités cantonales et communales et les utilisateurs pour toutes les
prestations s'appuyant sur les technologies de l'information et de la
communication;
FO 2004 No 80
1) Teneur selon L du 25 juin 2024 (FO 2024 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2024
But
Champ
d'application
Définitions
b) prestation, une transmission d’information ou de données personnelles entre
un partenaire et les utilisateurs du GSU;
c) partenaires, les autorités cantonales et communales qui ont signé, avec
l’Etat, un contrat de collaboration dans le cadre du GSU, leur donnant la
possibilité d’offrir, dans un cadre technique et administratif donné, des
prestations aux utilisateurs;
d) exploitant, un service ou un établissement de droit public assurant la gestion
technique, l'exploitation, la maintenance et la sécurité du GSU;
e) utilisateurs, les personnes physiques et les personnes morales, ayant signé
un contrat d'utilisation du GSU avec l'Etat, ainsi que les personnes dûment
autorisées par les utilisateurs signataires d'un contrat;
f) gouvernement électronique, l'adoption par les autorités cantonales et
communales des technologies de l'information et de la communication dans
son rapport avec le peuple et dans ses relations avec les usagers et clients
du service public;
g) logiciels, procédures informatiques exécutant les instructions associées à la
prestation;
h) administrateur-système, informaticien gérant les systèmes informatiques du
GSU;
i) système-informatique, matériel et logiciel faisant partie de l'infrastructure
sécurisée du GSU;
j) rôle spécifique, regroupement d'un ensemble de prestations associé à un
statut (citoyen, mandataire fiscal, notaire, garagiste, etc.);
k) identité numérique reconnue (ci-après: INR), identité numérique établie par
l’exploitant ou par un fournisseur d’identité externe reconnue par le Conseil
d’Etat parce qu’elle présente le niveau de sécurité nécessaire pour garantir
la sécurité des accès.
CHAPITRE 2

## Art. 4 Organisation et autorités {#art_4}

1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur le GSU.
2Il arrête les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne
le département compétent.
3Il désigne l'exploitant du GSU.
4Il nomme la commission du GSU.
5Il signe les contrats de collaboration avec les partenaires du GSU.
6Il établit la liste des INR.

## Art. 5 {#art_5}

1La chancellerie d'Etat:
a) organise administrativement le GSU et gère les relations avec les utilisateurs;
b) conclut avec les utilisateurs les contrats d'utilisation du GSU;
c) tient à jour le registre des utilisateurs du GSU;
2) Teneur selon L du 25 juin 2024 (FO 2024 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2024
Conseil d'Etat
Chancellerie d'Etat
d) tient à jour et contrôle le registre des procurations du GSU;
e) coordonne les relations entre la Confédération, les cantons et les autorités
cantonales et communales en matière de gouvernement électronique.

## Art. 6 {#art_6}

Le département compétent:
a) définit les conditions-cadres d’adhésion au GSU par les autorités cantonales
et communales;
b) règle les conditions d’accès et d’utilisation du GSU par les utilisateurs;
c) définit les normes de sécurité du GSU;
d) contrôle l’exploitant du GSU.

## Art. 7 {#art_7}

L'exploitant du GSU:
a) gère l'infrastructure technique du GSU;
b) propose au département l’adaptation des normes de sécurité du GSU en
fonction des évolutions technologiques;
c) assure la surveillance du GSU;
d) met en place, en étroite collaboration avec les partenaires, les prestations du
GSU.

## Art. 8 {#art_8}

1La commission du GSU est l’organe représentant les partenaires et
l'exploitant.
2Elle se compose de onze membres:
– le conseiller d'Etat, chef du département compétent, qui fonctionne comme
président;
– cinq représentants de l'Etat;
– cinq représentants des communes.
3Elle se prononce sur toutes les questions importantes ressortissant au GSU, à
savoir:
a) propose au Conseil d'Etat les choix stratégiques du GSU;
b) se détermine sur les prestations du GSU avant toute mise en exploitation;
c) se détermine sur les investissements et leurs conséquences sur les coûts
d’exploitation;
d) favorise le développement du GSU auprès des partenaires, de l'exploitant et
des utilisateurs.
Art. 8a3) La commission du GSU constitue, à titre consultatif, un groupe
d’usagers, constitué de quinze membres au maximum, présidé par le chancelier
ou la chancelière et composé de représentants de la société civile, du service
informatique de l'entité neuchâteloise, du Centre électronique de gestion, de
l'Association des communes neuchâteloises et de l'office d'organisation pour
contribuer à:
a) la définition des besoins et des attentes des utilisateurs du Guichet unique;
3) Introduit par L du 2 septembre 2009 (FO 2009 N° 36)
Département
compétent
Exploitant du GSU
Commission du
GSU
Groupe d’usagers
b) l’évaluation des prestations délivrées sur le Guichet unique et leur adéquation
avec ces besoins;
c) l’élaboration et l’appréciation d’enquêtes de satisfaction.
CHAPITRE 3

## Art. 9 Guichet sécurisé unique {#art_9}

L'architecture du GSU est composée:
a) d'une infrastructure sécurisée;
b) de son propre système d'authentification des utilisateurs;
c) de l'ensemble des logiciels associés aux prestations du GSU;
d) d'un historique temporaire des transactions des utilisateurs;
e) d'une communication cryptée;
f) d'une connexion à Internet.

## Art. 10 {#art_10}

1Chaque utilisateur et utilisatrice dispose de droits d'accès personnels
et secrets.
2Pour identifier l'utilisateur, l'exploitant a l'autorisation d'utiliser les données
existantes dans les bases de données cantonales relatives aux personnes et
aux entreprises.
3Les droits d’accès au GSU sont construits sur la base d’une authentification
forte composée au minimum de deux types d’informations parmi les trois
suivantes:
a) une information à mémoriser;
b) une information à posséder sur soi;
c) une information biométrique.
4La transmission des droits d’accès aux utilisateurs et utilisatrices du GSU doit
se faire de manière sécurisée. Le Conseil d’Etat détermine les exigences de
sécurité.

## Art. 11 {#art_11}

1Les droits d'accès sont contrôlés en permanence par l'infrastructure
sécurisée du GSU.
2Ce contrôle doit notamment permettre:
a) de s’assurer des droits d’accès de l’utilisateur au GSU;
b) de contraindre l’utilisateur à créer un nouveau mot de passe personnel lors
de sa première tentative de connexion au GSU;
c) d’obliger l’utilisateur à modifier périodiquement son mot de passe;
d) de bloquer automatiquement les droits d’accès de l’utilisateur lors de
tentatives répétées d’accès à l’aide de codes invalides;
e) d’offrir à l’utilisateur la possibilité d’invalider et de bloquer, à tout moment, ses
droits d’accès.

## Art. 12 {#art_12}

1L’infrastructure sécurisée doit intégrer un système comportant
l’historique temporaire des transactions des utilisateurs.
4) Teneur selon L du 25 juin 2024 (FO 2024 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2024
Architecture
Droits d'accès
1. Accès
2. Contrôle
3. Historique
temporaire des
transactions
2Les données transmises ne sont pas conservées dans l’historique temporaire
des transactions.
3Le Conseil d’Etat règle la procédure de destruction des historiques temporaires
des transactions.
4Aucun historique temporaire des transactions ne sera établi lors de l'utilisation
du GSU pour le vote électronique.

## Art. 13 {#art_13}

1Le concept de sécurité du GSU détermine les règles relatives à
l'infrastructure sécurisée, aux personnes autorisées, à l'intervention et à
l'environnement.
2Il fait régulièrement l'objet d'un audit dont les modalités sont définies par le
Conseil d'Etat.

## Art. 14 {#art_14}

1L'infrastructure sécurisée intègre l'ensemble des systèmes
informatiques concernés par le GSU.
2Elle doit notamment:
a) être surveillée par des systèmes ad hoc;
b) posséder un système d'authentification forte d'accès aux serveurs du GSU
par les personnes autorisées;
c) être mise à niveau régulièrement.

## Art. 15 {#art_15}

1Le Conseil d'Etat désigne les personnes autorisées pouvant intervenir
dans l'environnement du GSU en tant qu'administrateur-système ou valider les
interventions dans l'infrastructure sécurisée du GSU.
2Les personnes autorisées doivent:
a) avoir l'exercice des droits civils;
b) ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits
incompatibles avec l'exercice de la fonction, dont l'inscription n'est pas radiée
du casier judiciaire;
c) ne pas se trouver en faillite ou en sursis concordataire et ne pas faire l'objet
d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
d) indiquer leurs liens d'intérêts.
3Les personnes autorisées sont assermentées par le Conseil d'Etat.

## Art. 16 {#art_16}

1Le Conseil d'Etat détermine les serveurs extrêmement sensibles
nécessitant des règles d'intervention spécifique.
2Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'intervention sur ces serveurs.

## Art. 17 {#art_17}

1L'infrastructure sécurisée est située dans un environnement approprié.
2Le Conseil d'Etat en fixe les modalités.
CHAPITRE 4
Contrats d'utilisateurs
Sécurité
1. Concept
2. Infrastructure
sécurisée
3. Personnes
autorisées
4. Intervention
5. Environnement

## Art. 18 Forme et contenu {#art_18}

1Les utilisateurs et utilisatrices du GSU concluent un contrat
d’utilisation avec l’Etat de Neuchâtel.
1bisLa conclusion du contrat et l’acceptation des conditions générales peuvent se
faire sous forme papier ou sous forme numérique via le site du GSU en utilisant
une INR.
2Le contrat d'utilisation détermine les rôles spécifiques auxquels chaque
utilisateur peut prétendre.
3Les droits de chaque utilisateur sont déterminés par son statut et les pouvoirs
de représentation dont il dispose.

## Art. 19 {#art_19}

1Les signatures des contrats sous forme papier doivent être légalisées
ou apposées par les utilisateurs et utilisatrices devant:
a) des personnes de la chancellerie d’Etat ou autorisées par elle;
b) des administrations communales habilitées à cet effet.
2Pour les contrats conclus en ligne, l’utilisation de l’INR vaut signature.
3Sur demande de la chancellerie d'Etat, les informations à posséder sur soi sont
transmises à l'utilisateur par l'exploitant.
4Le Conseil d'Etat règle les modalités de la procédure de délivrance des
contrats.
CHAPITRE 5

## Art. 20 Prestations {#art_20}

1Les prestations du GSU qui contribuent au développement de la
cyberadministration sont celles qui, notamment, permettent:
a) d'offrir aux utilisateurs un accès simplifié aux services des autorités
cantonales et communales;
b) de faciliter, pour les utilisateurs, la gestion des procédures administratives;
c) d'améliorer la transparence et la qualité des données gérées par les autorités
cantonales et communales.
2Les prestations sont regroupées par thème.
3Le Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en exploitation des prestations.
CHAPITRE 6

## Art. 21 Représentation {#art_21}

1Les représentants légaux ont accès d'office aux données et aux
informations relatives aux personnes qu'ils représentent.
2Ils doivent justifier de leur pouvoir de représentation légale auprès de la
chancellerie d'Etat.
5) Teneur selon L du 25 juin 2024 (FO 2024 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2024
6) Teneur selon L du 2 septembre 2009 (FO 2009 N° 36) et L du 25 juin 2024 (FO 2024 N° 28)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2024
7) Teneur selon L du 25 juin 2024 (FO 2024 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2024
Signature et suivi
du contrat
Prestations
Représentants
légaux

## Art. 22 Mandataire {#art_22}

1Toute personne peut se faire représenter par un mandataire, sauf pour
l'exercice des droits politiques.
2Un partenaire du GSU peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs
de représentation en produisant une procuration écrite.
3La personne qui entend confier à un mandataire une procuration permettant
l'accès sans restriction à tout ou partie des prestations offertes par le GSU doit
fournir à la chancellerie d'Etat une procuration dont la signature est légalisée.
4La révocation d'une procuration permettant l'accès sans restriction à tout ou
partie des prestations offertes par le GSU intervient par une demande écrite à
la chancellerie d'Etat.
5Le registre des procurations peut être consulté en tout temps par les partenaires
du GSU.
6Au surplus, le Conseil d'Etat règle les modalités d'utilisation des procurations.
CHAPITRE 7

## Art. 23 Protection des données {#art_23}

1Le traitement de données personnelles, en particulier leur
communication, dans le cadre du GSU doit respecter la législation cantonale en
matière de protection des données, notamment les principes de légalité, de
proportionnalité et bonne foi, d’exactitude ainsi que de sécurité.
2Le maître du fichier de données personnelles traitées dans le cadre du GSU
demeure responsable de la protection des données; il doit être reconnaissable
pour les utilisateurs du GSU.

## Art. 24 {#art_24}

1Les personnes dont les données personnelles sont traitées dans le
cadre du GSU disposent des droits garantis par la législation cantonale en
matière de protection des données, notamment le droit d’accès, de rectification
et de destruction.
2Lorsque des données personnelles sont demandées à l'utilisateur, le but du
traitement ainsi que le caractère obligatoire ou facultatif de sa réponse doivent
lui être indiqués.

## Art. 25 {#art_25}

1A l’exception de l’historique temporaire des transactions des
utilisateurs prévu à l’article 12 de la présente loi, l’exploitant ne doit pas
conserver les données transmises par les utilisateurs dans le cadre des
prestations du GSU, ni récolter de données sur les utilisateurs à l’exception de
la constitution de statistiques anonymes de fréquentation du site.
2Sans l'accord de l'utilisateur, l'enregistrement de données permanentes
(exemple cookies) sur le système informatique de l’utilisateur est interdit.
CHAPITRE 8

## Art. 26 Responsabilité {#art_26}

1L'Etat ne répond pas des dommages, directs ou indirects, résultant de
l'accès à des éléments du site ou de leur utilisation, de l'incapacité d'y accéder
ou de les utiliser.
Traitement de
données
personnelles
Droits des
personnes
concernées
Obligation de
l'exploitant
Responsabilité de
l'Etat
2Les renseignements sont fournis d'après les registres des partenaires, sans
garantie, et leur inexactitude éventuelle n'entraîne aucune responsabilité de la
part de l'Etat.

## Art. 27 {#art_27}

Les partenaires sont seuls responsables des données fournies sur le
GSU et des dommages qu'ils pourraient créer aux utilisateurs.

## Art. 28 {#art_28}

Pour le surplus, la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et
de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 16 juin 1989, est applicable.

## Art. 29 {#art_29}

1L'utilisateur est seul responsable de son système informatique.
2Il supporte également tous les risques résultant de l'utilisation par un tiers de
ses droits d'accès.
CHAPITRE 9

## Art. 30 Recours {#art_30}

1Les décisions rendues par la chancellerie d'Etat sont susceptibles
d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
2Les décisions de l'exploitant sont susceptibles d'un recours auprès du
département, celles du département auprès du Tribunal cantonal.
3La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 20259).
CHAPITRE 10

## Art. 31 Emoluments {#art_31}

Le Conseil d'Etat fixe les émoluments et le tarif des frais que la
chancellerie d'Etat et l'exploitant peuvent percevoir pour les tâches qui leur sont
dévolues.
CHAPITRE 11

## Art. 32 Dispositions finales {#art_32}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 33 {#art_33}

1Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi approuvée par la Chancellerie fédérale le 3 décembre 2004.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 décembre 2004.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2005.
8) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
9) RSN 152.130
Responsabilité des
partenaires
Droit applicable
Responsabilité de
l'utilisateur
Recours
Emoluments
Référendum
Promulgation et
entrée en vigueur
