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title: "Règlement concernant l’imposition à la source"
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provisions: 28
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# Règlement concernant l’imposition à la source

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1Le service des contributions est chargé d’établir les barèmes
des retenues de l’impôt à la source définies à l’article 2.
2Il procède à la taxation des personnes physiques dont les revenus sont soumis
à cet impôt.

## Art. 2 {#art_2}

1Les barèmes suivants, tels que définis par l’article 1 de l’ordonnance du
DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct
(Ordonnance sur l’imposition à la source, OIS) du 11 avril 20182), sont utilisés :
a) Barème A : personnes célibataires, divorcées, séparées judiciairement ou de
fait ou veuves, qui ne vivent pas en ménage commun avec des enfants ou
des personnes nécessiteuses ;
b) Barème B : couples mariés vivant en ménage commun, dont seul un conjoint
exerce une activité lucrative ;
c) Barème C : couples mariés vivant en ménage commun, dont les deux
conjoints exercent une activité lucrative ;
d) Barème E : personnes imposées selon la procédure simplifiée prévue aux
articles 23 à 26 ;
e) Barème G : personnes imposées à la source touchant des revenus acquis en
compensation au sens de l’article 4 qui ne sont pas versés par le truchement
de l’employeur ;
f) Barème H : personnes célibataires, divorcées, séparées judiciairement ou de
fait ou veuves, vivant en ménage commun avec des enfants ou des
personnes nécessiteuses et qui assument l’essentiel de l’entretien de ces
derniers ;
g) Barème L : frontaliers au sens de la Convention du 11 août 1971 entre la
Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter
FO 2022 No 33
1) RSN 631.0
2) RS 642.118.2
Autorités fiscales
Barèmes de
l’impôt à la source
applicables
631.31
les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
(CDI-D) qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème A ;
h) Barème M : frontaliers au sens de la CDI-D qui remplissent les conditions
pour l’octroi du barème B ;
i) Barème N : frontaliers au sens de la CDI-D qui remplissent les conditions
pour l’octroi du barème C ;
j) Barème P : frontaliers au sens de la CDI-D qui remplissent les conditions
pour l’octroi du barème H ;
k) Barème Q : applicable aux frontaliers et frontalières au sens de la CDI_D qui
remplissent les conditions d’application du barème G ;
l) Barèmes pour les prestations en capital.

## Art. 3 {#art_3}

1La retenue de l’impôt à la source s’effectue au moment du paiement, du
virement, de l’inscription au crédit ou de l’imputation de la prestation imposable.
Le débiteur de la prestation imposable doit déduire l’impôt sans tenir compte
d’éventuelles objections ou de saisies de salaire.
2La période fiscale est le mois (modèle mensuel). Le barème applicable est
fonction de la situation au moment de l’échéance de la prestation imposable.
3Le revenu imposable se calcule sur la base des revenus de la période fiscale.

## Art. 4 {#art_4}

Sont soumis à l’impôt à la source tous les revenus acquis en
compensation dans le cadre d’un rapport de travail, ainsi que ceux provenant de
l’assurance-maladie, de l’assurance-accidents, de l’assurance-invalidité et de
l’assurance-chômage. En font partie notamment les allocations journalières, les
indemnités, les rentes partielles et les prestations en capital en tenant lieu.

## Art. 5 {#art_5}

1Lorsque le contribuable reçoit des rémunérations d’un débiteur de la
prestation imposable qui n’est pas domicilié en Suisse, il est imposé selon la
procédure ordinaire.
2Le contribuable est cependant imposé à la source en Suisse dans les cas
suivants :
a) la rémunération de la prestation est financée par une succursale ou par un
établissement stable que l’employeur a en Suisse ;
b) il fait l’objet d’un détachement d’employés entre sociétés liées et la société
sise en Suisse doit être considérée comme son employeur de fait ;
c) il est fourni à une entreprise de locataire de services sise en Suisse par un
bailleur de services étranger, en violation de l’article 12, alinéa 2 de la loi
fédérale sur le service de l’emploi et la location de services, et la
rémunération de la prestation, du 6 octobre 1989 est financée par l’entreprise
locataire.
CHAPITRE DEUXIÈME
Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au

## Art. 6 regard du droit fiscal {#art_6}

1Une personne est soumise à la taxation ordinaire ultérieure au sens de
l’article 138, alinéa 1, lettre a LCdir, lorsque ses revenus bruts provenant d’une
Échéance et calcul
de l’impôt à la
source
Revenus acquis
en compensation
Taxation ordinaire
en cas de
rémunération de
l’étranger
Taxation ordinaire
ultérieure
obligatoire
631.31
activité lucrative dépendante s’élèvent, durant une année fiscale, à 120’000
francs au moins.
2Sont considérés comme revenus bruts provenant d’une activité lucrative
dépendante les revenus au sens de l’article 128, alinéa 2, lettres a et b LCdir.
3Les couples mariés à deux revenus sont soumis à la taxation ordinaire
ultérieure lorsque le revenu brut de l’époux ou de l’épouse s’élève, durant une
année fiscale, à 120’000 francs au moins.
4La taxation ordinaire ultérieure est maintenue jusqu’à la fin de
l’assujettissement à la source, même si le revenu brut est temporairement ou
durablement inférieur au montant minimal de 120’000 francs ou si un couple
divorce ou se sépare en fait ou en droit.
5Le montant minimal se calcule, en cas d’assujettissement inférieur à douze
mois, selon les dispositions de l’article 114, alinéa 3 LCdir.
6Si le montant déterminé par l’article 9 de l’ordonnance du DFF sur l’imposition
à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct (Ordonnance sur l’imposition
à la source, OIS), du 11 avril 2018 ne correspond pas au montant établi par le
présent article, le montant établi par le droit fédéral est applicable directement.

## Art. 7 {#art_7}

1La personne imposée à la source peut adresser, jusqu’au 31 mars de
l’année suivant l’année fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire
ultérieure au service des contributions. Une fois déposée, une demande ne peut
pas être retirée.
2Les époux ayant demandé une taxation ordinaire ultérieure en vertu de l’article
138a LCdir restent soumis au régime de taxation ordinaire ultérieure en cas de
divorce ou de séparation en fait ou en droit jusqu’à la fin de leur assujettissement
à l’impôt à la source.

## Art. 8 {#art_8}

1À la demande des personnes imposées à la source qui versent des
contributions d’entretien au sens de l’article 36, alinéa 1, lettre c LCdir, le
débiteur des prestations imposables et uniquement avec l’accord de l’autorité
fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l’impôt à la source,
prendre en considération les déductions pour enfants jusqu’à hauteur des
contributions d’entretien.
2Si les contributions d’entretien ont été prises en compte lors de l’application de
l’un de ces barèmes, la taxation ordinaire ultérieure n’est appliquée que si la
personne imposée à la source en fait la demande. Le cas échéant, la taxation
ordinaire ultérieure est appliquée jusqu’à la fin de son assujettissement à l’impôt
à la source.

## Art. 9 {#art_9}

1Une personne soumise jusqu’alors à l’impôt à la source est imposée
selon la procédure de taxation ordinaire pour l’ensemble de la période fiscale
lorsqu’elle :
a) obtient un permis d’établissement ;
b) épouse une personne de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis
d’établissement.
2L’impôt à la source n’est plus dû à compter du mois suivant la date du début de
validité du permis d’établissement ou du mariage. L’impôt retenu jusqu’alors est
imputé sans intérêts à l’impôt ordinaire.
Taxation ordinaire
ultérieure sur
demande
Règlement des
cas de rigueur
Passage de
l’imposition à la
source à
l’imposition
ordinaire
631.31

## Art. 10 {#art_10}

1Si, au cours de la même période fiscale, un revenu est d’abord imposé
selon la procédure ordinaire puis imposé à la source, le contribuable est soumis
à la taxation ordinaire ultérieure durant toute l’année et jusqu’à la fin de son
assujettissement à l’impôt à la source.
2Le travailleur de nationalité étrangère qui n’est pas titulaire d’un permis
d’établissement est soumis à la perception de l’impôt à la source dès le début
du mois suivant sa séparation de fait ou de corps ou son divorce d’un époux de
nationalité suisse ou titulaire d’un permis d’établissement.
3Les éventuels paiements anticipés effectués avant le passage à l’imposition à
la source ainsi que les montants prélevés à la source sont imputés.
CHAPITRE TROISIÈME
Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en
Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni

## Art. 11 leur siège ni leur administration effective en Suisse {#art_11}

1Toute personne assujettie en vertu de l’article 6, alinéa 1 LCdir qui
déclare généralement en Suisse au moins 90% de ses revenus bruts mondiaux,
y compris ceux de son épouse ou de son époux (quasi-résidence) peut adresser,
jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale, une demande écrite de
taxation ordinaire ultérieure à l’autorité fiscale compétente. Une fois déposée,
une demande ne peut pas être retirée.
2Le service des contributions vérifie, dans le cadre de la procédure de taxation,
si la personne soumise à l ‘impôt à la source remplit les conditions de la quasirésidence durant l’année fiscale. À cet effet, elle détermine tout d’abord les
revenus bruts réalisés à l‘échelle mondiale d’après les articles 19 à 21, 23 à 26
LCdir et, ensuite, la part des revenus bruts mondiaux imposables en Suisse.

## Art. 12 {#art_12}

1Le service des contributions peut effectuer d’office une taxation
ordinaire ultérieure lorsque, sur la base du dossier, il a de sérieuses raisons de
penser qu’il existe une situation d’iniquité manifeste en faveur ou en défaveur
du contribuable.
2Le lancement d’une procédure de taxation ordinaire ultérieure d’office est régi
par l’article 186 LCdir.

## Art. 13 {#art_13}

1Sont considérés comme des recettes journalières d’artistes, de sportifs
ou de conférenciers domiciliés à l’étranger les revenus au sens de l’article 149,
aliné 3 LCdir divisés par le nombre de jours de représentation et de répétition.
Les recettes journalières comprennent notamment :
a) les recettes brutes y compris les allocations, les revenus accessoires et les
prestations en nature, et ;
b) tous les frais, les autres coûts et les impôts à la source acquittés par
l’organisateur.
2Pour les groupes, on calcule le revenu journalier moyen par personne lorsque
la part de chaque membre n’est pas connue ou difficile à déterminer.
3Font également partie des recettes journalières, les rémunérations qui ne sont
pas versées à la personne imposée à la source, mais à un tiers.
Passage de
l’imposition
ordinaire à
l’imposition à la
source
Taxation ordinaire
ultérieure en cas
de quasi-résidence
Taxation ordinaire
ultérieure d’office
Artistes, sportifs et
conférenciers
631.31

## Art. 14 {#art_14}

1Les rentes versées à des bénéficiaires domiciliés à l’étranger au sens
de l’article 154 LCdir sont soumises à l’impôt à la source dans la mesure où le
droit international n’en dispose pas autrement.
2Si la retenue à la source n’a pas lieu parce que la compétence d’imposer
appartient à l’autre État, le débiteur de la prestation imposable doit se faire
confirmer par écrit que le domicile du bénéficiaire est à l’étranger et le vérifier
périodiquement.

## Art. 15 {#art_15}

1Nonobstant les règles du droit international, les prestations en capital
qui sont versées à des bénéficiaires domiciliés à l’étranger au sens de l’article
154 LCdir sont soumises à l’impôt à la source. Les barèmes spécifiques sont
applicables.
2L’impôt prélevé à la source est remboursé sans intérêt lorsque le bénéficiaire
de la prestation en capital :
a) en fait la demande auprès du service des contributions dans les trois ans
suivant le versement de la prestation en capital ;
b) joint à sa demande une attestation de l’autorité fiscale compétente de l’État
de domicile concerné, certifiant :
1. Qu’elle a connaissance du versement de cette prestation en capital, et
2. Que le bénéficiaire de la prestation en capital est un résident de cet autre
État au sens de la convention contre les doubles impositions conclue avec
la Suisse.

## Art. 16 {#art_16}

L’impôt à la source n’est pas prélevé lorsque les revenus bruts
imposables sont inférieurs à :
– pour les artistes, sportifs et conférenciers
(art. 149 LCdir) .......................................
300 francs
au total par débiteur de la
prestation imposable
– pour les administrateurs (art.152 LCdir) .. 300 francs
par année civile
– pour les créanciers hypothécaires
(art.153 LCdir) .......................................
300 francs
par année civile
– pour les rentes (art. 154 LCdir) .............. 1’000 francs
par année civile
CHAPITRE QUATRIÈME

## Art. 17 Procédure {#art_17}

1Pour permettre aux débiteurs des prestations imposables de satisfaire
à leurs obligations, le service des contributions met à leur disposition un
formulaire de décompte de l'impôt à la source.
2Le décompte doit être retourné au service des contributions dans le délai de
paiement des retenues d'impôt.
3La transmission du décompte par voie électronique est autorisée.

## Art. 18 {#art_18}

Sous réserve d'une décision subséquente du service des contributions,
le décompte du prélèvement de l'impôt à la source, dans lequel le débiteur de la
prestation imposable constate l'obligation de payer l'impôt, détermine la matière
Bénéficiaires de
rentes provenant
d’institutions de
prévoyance
domiciliés à
l’étranger
Bénéficiaires de
prestations en
capital provenant
d’institutions de
prévoyance
domiciliés à
l’étranger
Franchises d’impôt
Décompte relatif
aux impôts à la
source
Caractère définitif
du décompte
631.31
imposable et le montant de l'impôt, est assimilé à une décision de taxation
définitive. Il en va de même pour le décompte transmis par voie électronique.

## Art. 19 {#art_19}

1Les retenues d'impôt prélevées auprès des contribuables mentionnés
aux articles 127, 147, 148 et 154 LCdir pour les prestations périodiques de
prévoyance, sont exigibles trimestriellement les 31 mars, 30 juin, 30 septembre
et 31 décembre. Lorsque les circonstances le justifient, le service des
contributions peut fixer d'autres échéances.
2Lorsque les décomptes sont transmis par voie électronique, les retenues
d’impôt sont exigibles mensuellement.
3Les retenues d'impôt prélevées auprès des contribuables mentionnés aux
articles 149, 152, 153 et 154 LCdir pour les prestations de prévoyance en capital
sont exigibles le jour du versement de la prestation.
4Le délai de paiement des retenues d'impôt est de trente jours après leurs
exigibilités. Lorsque les circonstances le justifient, le service des contributions
peut prolonger le délai de paiement.
5L'intérêt moratoire prévu par la loi sur les contributions directes, du 21 mars
2000, commence à courir le lendemain de l'échéance.

## Art. 20 {#art_20}

1Le taux de la commission de perception mentionné à l’article 143,
alinéa 2 LCdir est de 1.5% à l’exception de celle concernant les prestations en
capital.
2La commission de perception est supportée par les différentes collectivités
publiques proportionnellement à leur part de l'impôt à la source.

## Art. 21 {#art_21}

Si le débiteur de la prestation imposable ne satisfait pas aux obligations
qui lui incombent, le service des contributions procède d'office à l'évaluation des
retenues ; il notifie au débiteur de la prestation imposable une taxation d'office.

## Art. 22 {#art_22}

La part de l'impôt à la source revenant à la commune au sens de
l’article 214, alinéa 3 LCdir est fixée selon le rapport existant entre le coefficient
de l'impôt communal direct sur le revenu et le coefficient de l'impôt cantonal
direct sur le revenu.
CHAPITRE CINQUIÈME

## Art. 23 Procédure de décompte simplifiée {#art_23}

Les dispositions de la LCdir sur l’imposition à la source et celles du
présent règlement s’appliquent par analogie à la procédure simplifiée pour
autant que l’article 41a LCdir et les dispositions suivantes n’y dérogent pas.

## Art. 24 {#art_24}

L’impôt est prélevé sur la base du salaire brut déclaré par l’employeur

## Art. 25 à la caisse de compensation AVS {#art_25}

1Les dispositions du règlement, du 31 octobre 1947 sur l’assurancevieillesse et survivants relatives à la procédure simplifiée s’appliquent par
3) Teneur selon A du 4 décembre 2023 (FO 2023 N° 49) avec effet au 1er janvier 2024
Exigibilité des
retenues, délais de
paiement, intérêt
moratoire
Commission de
perception
Évaluation d’office
Clé de répartition
de l'impôt à la
source entre le
canton et la
commune
Procédure
simplifiée selon
l’art. 41a LCdir
a) droit applicable
b) base
d’imposition
c) paiement de
l'impôt à la
source par
l'employeur
631.31
analogie au décompte et au versement de l’impôt à la source à la caisse de
compensation AVS compétente.
2Si, après sommation de la caisse de compensation AVS, l’employeur ne verse
pas l’impôt, la caisse informe l’autorité fiscale du canton dans lequel l’employeur
a son siège ou son domicile. L’autorité fiscale procède alors au recouvrement
de l’impôt conformément aux règles ordinaires de la législation fiscale.

## Art. 26 {#art_26}

Après déduction de la provision à laquelle elle a droit, la caisse de
compensation AVS verse les impôts encaissés à l’autorité fiscale du canton
dans lequel le travailleur assujetti à son domicile.
CHAPITRE SIXIÈME

## Art. 27 Dispositions finales {#art_27}

Le règlement concernant l’impôt à la source, du 1er novembre 2000, est
abrogé avec effet rétroactif au 1er janvier 20214).

## Art. 28 {#art_28}

1Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
4) FO 2000 N° 85
d) versement de
l'impôt aux
autorités
fiscales
Abrogation
Entrée en vigueur
