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title: "Directives relatives à l'étendue des amortissements autorisés"
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provisions: 27
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# Directives relatives à l'étendue des amortissements autorisés

## Article 1 I. BUT {#art_1}

Les présentes directives ont pour but de régler, au plan
fiscal, la déductibilité des amortissements justifiés par l'usage commercial,
des provisions et des rectifications de valeurs des entreprises commerciales
et des exploitations agricoles.
II. AMORTISSEMENTS (art. 26 et 74, lettre a, LI)
Notions

## Art. 2 d'amortissement {#art_2}

1 Sont assimilées aux amortissements, les réserves d'amortissement
constituées au moyen de versements dans des fonds d'amortissement, de
renouvellement ou dans d'autres fonds semblables (amortissements
indirects).
Etendue des
amortissements
2 Des amortissements justifiés par l'usage commercial ne sont autorisés que
sur les objets de la fortune affectés à l'exercice de l'activité lucrative du
contribuable. Demeurent réservés les amortissements sur le matériel
d'exploitation remis en location ou en fermage (art. 13 ci-après).
3 La fortune commerciale des personnes physiques est formée de tous les
éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à
l'exercice de l'activité indépendante du contribuable.
Déductibilité des

## Art. 3 amortissements {#art_3}

1 Pour qu'ils soient déductibles, les amortissements doivent être établis
par une comptabilité régulière et des inventaires complets. Il ne peut être
procédé à des amortissements sur les éléments de fortune qui ne figurent ni
dans la comptabilité ni dans un plan d'amortissements.
2 Lorsque le revenu ne peut être déterminé sur la base d'une comptabilité, les
amortissements doivent être prouvés par un plan spécial d'amortissements où
ils apparaissent de façon continue.
Système

## Art. 4 d'amortissement {#art_4}

1 L'amortissement peut s'opérer sur la valeur comptable ou sur la
valeur d'acquisition. Le système d'amortissement choisi doit, dans la mesure
du possible, être conservé par la suite.
2 Si les amortissements sont calculés sur la valeur d'acquisition, les taux fixés
ci-dessous se réduisent de moitié. Dans ce cas, les amortissements doivent
être justifiés au moyen d'inventaires échelonnés ou d'autres éléments
d'appréciation convenables.
Rattrapage

## Art. 5 d'amortissements {#art_5}

1 Le rattrapage d'amortissements est admis pour les quatre années
précédant la période fiscale lorsque, par suite d'une mauvaise marche des
affaires, aucun amortissement ou seulement des amortissements insuffisants
ont été effectués pour les années en cause.
2 Pour juger s'il y a eu mauvaise marche des affaires, seul le revenu
commercial entre en considération. Le rattrapage d'amortissements ne peut
pas s'effectuer sur des revenus privés.
3 Le rattrapage d'amortissements n'est admis que s'il est prouvé par une
comptabilité ou des états de comptes réguliers.
Entreprises

## Art. 6 commerciales {#art_6}

Les taux d'amortissement des entreprises commerciales admis
annuellement sur la base de la valeur comptable sont les suivants :
1. Terrains
La valeur des terrains ne peut être amortie; demeure réservé l'article 8,
alinéa 2.
2. Maisons d'habitation de sociétés immobilières et maisons
d'habitation pour le personnel
- sur le bâtiment uniquement 2,0 %
- sur le bâtiment et le terrain ensemble 1,5 %
3. Bâtiments commerciaux et industriels
a) Sur les bâtiments commerciaux, les grands magasins, les bâtiments
à l'usage de bureaux, les banques et les cinémas :
- sur le bâtiment uniquement 4,0 %
- sur le bâtiment et le terrain (mais jusqu'à concurrence de
la valeur du terrain) 3,0 %
b) Sur les bâtiments d'hôtels et de restaurants :
- sur le bâtiment uniquement 6,0 %
- sur le bâtiment et le terrain (mais jusqu'à concurrence
de la valeur du terrain) 4,0 %
c) Sur les bâtiments de fabriques et les immeubles artisanaux, tels que
les ateliers, les garages d'entreprises et les ateliers de garages, les
boxes, les installations de réservoirs murés, les cidreries, les
moulins, les serres de jardiniers, ainsi que les bâtiments d'entrepôts,
les greniers à grains, les silos :
- sur le bâtiment uniquement 8,0 %
- sur le bâtiment et le terrain (mais jusqu'à concurrence
de la valeur du terrain) 7,0 %
Pour les nouvelles constructions énumérées au chiffre 3 ci-dessus, le
taux d'amortissement est doublé pendant l'année d'achèvement des
travaux et les trois années suivantes.
4. Lorsque les bâtiments mentionnés sous chiffre 3 disposent de parties
distinctes dont les taux d'amortissement sont différents, l'amortissement
sera calculé sur la base d'un taux moyen. Celui-ci pourra être calculé en
fonction de la valeur locative ou de la surface des locaux.
5. Constructions mobilières et installations
Sur les conduites d'eau affectées à des buts industriels, les
voies ferrées, les installations frigorifiques, les réservoirs
non abrités ou transportables (y compris les wagonsciternes), les conteneurs, les brûleurs de chauffage à
mazout, les baraquements à l'usage de bureaux ou de
logements pour les ouvriers, les constructions mobilières
édifiées sur le terrain d'autrui, les installations techniques
(pour la climatisation, le téléphone, etc.), les installations de
ventilation et d'insonorisation de l'entreprise même 20 %
6. Entrepôts à hauts rayonnages
Sur les entrepôts à hauts rayonnages et installations
semblables, les citernes à mazout 15 %
7. Mobilier
a) Sur le mobilier de bureau et de magasin ainsi que les
installations d'ateliers et d'entrepôts ayant le caractère de
mobilier 25 %
b) Sur le mobilier d'hôtels et de restaurants 30 %
8. Machines et appareils
a) Sur les appareils et machines servant à la production, les
machines de cuisines d'hôtels ou de restaurants, les
appareils de projection cinématographiques, les
distributeurs automatiques (y.c. essence), les systèmes
de commandes automatiques, les dispositifs de sécurité,
les appareils électroniques de mesure et de contrôle,
ainsi que les machines de bureau 40 %
b) Sur les machines travaillant dans des conditions
particulières (machines utilisées pour le travail en équipe,
machines lourdes servant à travailler la pierre) ou
exposées à un haut degré à des actions chimiques
nuisibles, le gros outillage, ainsi que les échafaudages 45 %
9. Véhicules de tout genre
a) Sur les moyens de transport de tout genre, sans moteur,
en particulier les remorques, les appareils et machines
destinés à la production 30 %
b) Sur les moyens de transport et les véhicules à moteur 45 %
10. Ordinateurs, hardware et software
Sur les installations de traitement des données, les microordinateurs, le système d'exploitation et les logiciels 60 %
Les logiciels bureautiques d'un coût inférieur à 5 000 francs
peuvent être amortis à 100 %
11. Outillage, vaisselle et linge
Sur l'outillage manuel, les ustensiles d'artisans, les
instruments, l'outillage pour machines, la vaisselle et le linge
d'hôtels et de restaurants, ainsi que le matériel de
composition d'imprimerie 65 %
12. Valeurs immatérielles
Sur les valeurs immatérielles servant à l'exercice de l'activité
lucrative, telles que les droits de raison sociale, de brevets,
d'édition, de concession, de licence et d'autres droits de
jouissance, ainsi que sur le goodwill 40 %
Exploitations

## Art. 7 agricoles {#art_7}

Les taux d'amortissement des entreprises agricoles admis
annuellement sur la base de la valeur comptable sont les suivants :
1. Terrains
La valeur des terrains ne peut être amortie; demeure
réservé l'article 8, alinéa 2.
2. Taux d'amortissement global
En cas d'absence de ventilation de la valeur du domaine
(constructions, plantes, améliorations, sol) dans la
comptabilité ou le plan d'amortissements, l'amortissement
est limité à la valeur du sol 3 %
3. Améliorations
Drainages, frais de remaniement parcellaire 10 %
Aménagements (chemins, routes, etc.) et murs de vignobles 6 %
4. Plantes (cultures pérennes)
Les frais encourus jusqu'au moment du plein rendement
servent de base pour le calcul de l'amortissement.
Vignes 12 %
Cultures fruitières 20 %
5. Constructions
Maisons d'habitation faisant partie de la fortune commerciale 2 %
Taux global pour les bâtiments ou les fermes abritant
l'habitation et la grange sous le même toit 4 %
Pour les ruraux 6 %
Constructions légères, porcheries, halles avicoles, etc. 10 %
Silos, arrosages 10 %
6. Installations mécaniques
Installations techniques qui font partie des bâtiments, dans
la mesure où elles ne sont pas comprises dans la valeur des
bâtiments 25 %
7. Véhicules, machines
Véhicules 45 %
Machines 40 %
8. Bétail
En règle générale, l'amortissement immédiat sur la valeur
unitaire est pratiqué selon les directives de l'Office fédéral
de l'agriculture (OFAG). A plus ou moins longue échéance,
cette méthode conduit au même résultat que celle de
l'amortissement fondé sur la durée d'utilisation.
9. Contingents laitiers
Les contingents laitiers acquis dès le 1er mai 1999 peuvent
être amortis à raison de 20 %
10. Investissement pour des installations visant à
économiser l'énergie, à respecter l'environnement
Les isolations thermiques, les installations pour la
transformation du système de chauffage, ou pour l'utilisation
de l'énergie solaire, du biogaz, etc., peuvent être amorties
durant les premier et deuxième exercices, à raison
respectivement de 25 et 50 %, et durant les années
suivantes, aux taux usuels appliqués à de telles installations.
11. Rattrapage d'amortissements
L'article 5 des présentes directives s'applique par analogie.
Taux
d'amortissements

## Art. 8 particuliers {#art_8}

1 Des taux d'amortissements plus élevés que ceux énumérés aux
articles précédents peuvent être admis si le contribuable établit que la moinsvalue effective survenue durant l'année fiscale est plus importante que celle
résultant de l'application des taux fixés.
2 Des amortissements extraordinaires peuvent être faits également sur le
terrain et sur les participations dès que la valeur vénale tombe en dessous de
la valeur comptable. Toutefois, ces amortissements ou corrections de valeur
doivent être extournés dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.
3 Les nouvelles installations qui, pour des raisons particulières, auront une
durée de vie très courte ou qui sont affectées à l'application de nouvelles
technologies ou à la fabrication de nouveaux produits, ainsi que les
investissements effectués dans les immeubles industriels, peuvent être
amortis de manière accélérée. Les amortissements consentis doivent servir
prioritairement à l'autofinancement des investissements. Les demandes
doivent être soumises préalablement à l'autorité fiscale qui statuera sur le
taux d'amortissement octroyé.
Stocks

## Art. 9 obligatoires {#art_9}

1 Les bâtiments qui sont érigés pour abriter des stocks obligatoires
peuvent être amortis, pendant l'année de construction, jusqu'à concurrence
de la valeur officielle, puis à raison de 10 % de la valeur comptable.
2 Les réservoirs de stockage obligatoire pour les carburants et combustibles
liquides sont soumis à des directives particulières de l'autorité fiscale.
Protection de

## Art. 10 l'environnement {#art_10}

Les installations destinées à protéger le voisinage contre le bruit, la
pollution de l'eau et de l'air, peuvent être amorties à raison de 50 % de la
valeur comptable lors de l'année de leur construction et l'année suivante. Par
la suite, le taux d'amortissement se réduit à 20 %.
Mesures visant
à économiser

## Art. 11 l'énergie {#art_11}

Les frais de mesures visant à économiser l'énergie, telles que la
transformation du chauffage, la modification du système de production d'eau
chaude, l'installation de sas non chauffés, la pose de pompe à chaleur ou de
dispositifs de réglage, l'isolation thermique des conduites, de la robinetterie ou
de la chaudière, les installations de récupération de la chaleur, l'utilisation des
énergies renouvelables, l'assainissement de cheminée lié au renouvellement
du chauffage, le remplacement d'appareils ménagers gros consommateurs
d'énergie qui font partie de la valeur de l'immeuble, peuvent être amortis à
100 %.
Inventaire d'hôtel

## Art. 12 et de restaurant {#art_12}

Lorsque la totalité de l'inventaire d'un hôtel ou d'un restaurant est
compris dans un compte unique, un amortissement global de 40 % sur la
valeur comptable est autorisé.
Inventaire loué

## Art. 13 ou affermé {#art_13}

1 Le matériel d'exploitation remis en location ou en fermage peut être
amorti selon les taux indiqués aux articles 5 à 7. Cet amortissement n'est licite
que lorsque les locaux commerciaux ou artisanaux sont remis en location ou
en fermage avec la totalité ou une partie du mobilier et du matériel
d'exploitation.
2 Lorsque le bailleur ou la bailleuse ne tient pas de comptabilité régulière,
l'amortissement n'est autorisé que s'il est prouvé par des inventaires
échelonnés ou des tableaux d'amortissements sur lesquels figurent la date
d'acquisition et la valeur d'achat de chaque élément de fortune, les ventes
éventuelles, les amortissements effectués, ainsi que les valeurs restantes.
3 Lorsque la personne contribuable fait valoir des amortissements au plan
fiscal pour la première fois, la valeur retenue pour l'impôt sur la fortune à la fin
de l'année précédant l'année fiscale est réputée valeur d'entrée.
Usines
électriques, taux

## Art. 14 admis {#art_14}

1 Les instructions valables pour les entreprises commerciales sont
applicables par analogie aux usines électriques.
2 Les taux suivants sont admis pour l'amortissement sur la valeur de
construction :
a) pour les entreprises électriques livrant de l'énergie à des tiers :
 sur les installations des usines hydrauliques 3,5 %
 sur les réseaux de distribution 4,5 %
b) pour les usines électriques d'entreprises industrielles qui, outre la
production d'énergie pour leurs propres besoins, livrent également de
l'énergie à des tiers :
 sur les installations des usines hydrauliques 4,0 %
 sur les réseaux de distribution 5,0 %
c) pour les usines électriques d'entreprises industrielles qui produisent de
l'énergie pour leurs propres besoins et n'en livrent pas, ou très peu, à
des tiers :
 sur les installations hydrauliques 5,0 %
 sur les installations de lignes 6,0 %
d) pour les entreprises qui possèdent des réseaux secondaires étendus,
d'importantes sous-stations équipées d'appareils compliqués ou des
lignes en montagne, les taux indiqués ci-dessus pour les réseaux de
distribution ou les installations de lignes peuvent être augmentés de
0,5 %.
3 Lorsque l'amortissement se fait sur la valeur comptable, les taux mentionnés
à l'alinéa 2 sont doublés.
4 Les versements au fonds spécial d'amortissement pour les installations
soumises au droit de retour, calculés d'après les conditions de la concession,
peuvent être déduits en sus pour autant qu'ils soient justifiés par l'usage
commercial.
5 Pour les entreprises qui ne constituent pas de fonds spécial en vue de
l'amortissement de leurs installations soumises au droit de retour, mais qui
procèdent à cet effet à des amortissements ordinaires plus élevés, les taux
fixés à l'alinéa 2 pour les installations hydrauliques peuvent être majorés de
1 %.
Autres

## Art. 15 amortissements {#art_15}

Les taux d'amortissement autorisés annuellement sur la valeur
comptable sont les suivants :
a) Téleski - installations de téléski au taux forfaitaire sur l'ensemble des
installations 24 %
aa) Pistes et
chemins - constructions nécessaires pour pistes et chemins telles que
ponts, galeries, tunnels, aménagement du terrain, etc.,
 sur terrain propre ou sur terrain grevé d'un droit de superficie 40 %
 le terrain d'autrui peut être amorti directement
 sur les véhicules de pistes 50 %
 sur le matériel de balisage de pistes (signaux d'orientation,
filets de protection, etc.) 50 %
 sur les machines de construction 40 %
- exploitations annexes (hôtels et restaurants) :
 sur les bâtiments 10 %
 sur les installations, machines et mobilier 25 %
b) Antennes
collectives - antennes collectives (téléréseau) 30 %
c) Sociétés de
laiterie -
-
-
-
bâtiment servant à l'exploitation (sans le terrain)
tank à lait
centrifugeuse
installation de coulage
6 %
25 %
30 %
25 %
Les sociétés de laiterie ont en outre droit à une réserve pour
investissements futurs correspondant à 15 % des
investissements bruts prévus.
d) Bourgeoisies -
-
-
-
-
chemins de traîne
chemins
loges
fermes (selon les normes des exploitations agricoles)
frais causés par les remaniements parcellaires
25 %
10 %
5 %
art. 7, ch. 5
10 %
Autres

## Art. 16 immobilisations {#art_16}

Les taux d'amortissement d'immobilisations particulières ne figurant
pas dans les présentes directives peuvent être obtenus auprès de l'autorité
fiscale.
III. PROVISIONS ET RECTIFICATIONS DE VALEUR

## Art. 17 Provisions {#art_17}

1 Des provisions peuvent être constituées pour les engagements d'un
montant encore indéterminé ainsi que pour les risques de pertes imminentes
qui existent au terme de l'exercice (art. 27 LI).
2 La comptabilisation au passif de charges futures dont le fait générateur ne
peut pas être attribué à l'exercice commercial n'est pas autorisée. Demeurent
réservés les articles 19 et 20.
3 Les provisions doivent figurer expressément au passif du bilan ou être
annoncées à l'autorité fiscale.
Provisions pour
travaux de

## Art. 18 garantie {#art_18}

Les provisions destinées à couvrir les frais liés à des travaux de
garantie peuvent être constituées forfaitairement à raison de 2 % du chiffre
d'affaires. Des provisions supérieures à ce taux ne peuvent être constituées
que si la comptabilité permet de faire ressortir le coût annuel des frais liés à
des travaux de garantie et si ceux-ci sont supérieurs aux 2 % du chiffre
d'affaires.
Provisions
destinées à la

## Art. 19 recherche {#art_19}

1 Les entreprises commerciales peuvent constituer des provisions
exemptes d'impôt destinées à de futurs mandats de recherche et de
développement confiés à des tiers jusqu'à 10 % du bénéfice commercial (art.
27, al. 1bis, LI), mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum. Par
revenu commercial imposable ou bénéfice, il faut entendre le montant brut
diminué de toutes les déductions objectives prévues aux articles 25 à 29,
respectivement aux articles 70 et 71 LI.
2 A chaque période fiscale, l'autorité fiscale peut exiger du contribuable qu'il
établisse à nouveau la justification des provisions constituées. Les provisions
qui ne sont plus justifiées doivent être dissoutes et elles sont imposées. Il en
va de même lors du départ de l'entreprise de Suisse.
Provisions pour
grosses

## Art. 20 réparations {#art_20}

Les sociétés immobilières peuvent constituer une provision pour
grosses réparations destinée à couvrir des réparations importantes planifiées
dans le temps jusqu'à concurrence de 5 % de la valeur d'assurance du
bâtiment. La constitution d'une telle provision peut être échelonnée à raison
de 1/10 par année.
Rectification de
valeurs
a) Stock de

## Art. 21 marchandises {#art_21}

1 Le stock de marchandises doit être inventorié d'une façon complète
et précise, en quantité et en valeur. Il sera évalué à son prix d'acquisition ou
de revient, ou, si sa valeur marchande d'après l'usage local est inférieure,
d'après cette valeur (art. 44, al. 3, LI).
2 Sur la valeur du stock de marchandises, une réserve privilégiée de 35 % non
imposable lors de sa constitution est admise. Si la valeur du stock diminue, la
rectification de valeur diminue également pour représenter 35 % au maximum
de la nouvelle valeur d'inventaire.
3 Les rectifications de valeurs ne sont pas autorisées sur les éléments
suivants :
 les immeubles;
 les produits fabriqués sur commande de tiers (travaux en cours ou achevés);
 les stocks qui sont produits dans l'entreprise et destinés à la propre
consommation de l'entreprise, y compris les fermages dans les exploitations
agricoles;
 le bétail.
4 La rectification de valeurs doit être établie par le contribuable chaque année
au moyen d'une comptabilité tenue régulièrement et d'un inventaire exact. Elle
est mentionnée dans la déclaration d'impôt.
5 Les rectifications de valeurs qui n'ont pas été établies conformément aux
prescriptions en vigueur ne peuvent plus être privilégiées ultérieurement et
sont imposées.
b) Stocks

## Art. 22 obligatoires {#art_22}

Les stocks obligatoires constitués sur la base d'un contrat conclu
avec la Confédération (Office fédéral pour l'approvisionnement économique
du pays) peuvent faire l'objet d'un abattement supplémentaire. Les
entreprises concernées doivent se mettre en rapport avec l'autorité fiscale
pour en fixer les modalités.

## Art. 23 c) Créances {#art_23}

1 Les contribuables qui présentent une comptabilité régulièrement
tenue sont, sans examen particulier, autorisés à constituer une provision
d'amortissement forfaitaire pour ducroire au maximum :
- sur les avoirs en Suisse 5 %
- sur les avoirs à l'étranger (facturation en francs suisses) 10 %
- sur les avoirs à l'étranger (facturation en devises étrangères) 15 %
2 Les provisions d'amortissement qui excéderaient ces forfaits devront être
justifiées dans leur totalité. Leur montant est calculé, dans ce cas, selon la
probabilité de perte de chaque créance. Une liste détaillée doit être
spontanément remise à l'autorité fiscale.
3 Toutes les provisions d'amortissement pour ducroire doivent être
mentionnées dans un compte spécial ou sur la déclaration d'impôt.

## Art. 24 d) Titres {#art_24}

1 Les banques et caisses d'épargne peuvent constituer sur leurs titres
en portefeuille une réserve de 12 % calculée sur la valeur en cours (art. 45,
al. 1, LI) ou sur la valeur vénale (art. 42 LI).
2 Cette réserve n'est pas admise pour l'impôt fédéral direct.
Imposition des

## Art. 25 réserves {#art_25}

Les réserves ou corrections de valeurs, au sens des articles 21 à 24,
sont imposées lorsqu'elles sont réalisées, liquidées ou détournées de leur
destination ou lorsque l'entreprise est liquidée ou transférée hors de Suisse.
Réserves non

## Art. 26 imposées {#art_26}

1 Les réserves latentes sur marchandises, sur les titres des banques
et des caisses d'épargne, sur les travaux en cours ainsi que sur les postes de
rectification de valeurs, qui ont été déclarées pendant la période de taxation
1969/70 à l'occasion de l'amnistie fiscale, doivent, dans la mesure où elles
existent encore, être indiquées à nouveau.
2 Leur imposition comme revenu ou bénéfice n'intervient cependant qu'en cas
de revalorisation comptable ou de réalisation.
IV. DISPOSITION TRANSITOIRE ET FINALE
Entrée en

## Art. 27 vigueur {#art_27}

1 Les présentes directives prennent effet le 1er janvier 2002.
2 Les taux d'amortissement s'appliquent pour la première fois pour l'année
fiscale 2002 (exercice commercial 2002 ou 2001/2002).
Delémont, le 22 octobre 2002
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Anita Rion
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 641.11
