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title: "Loi sur la géoinformation"
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provisions: 63
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# Loi sur la géoinformation

## Article 1 But {#art_1}

La présente loi vise à mettre en œuvre au niveau
cantonal la législation fédérale sur la géoinformation et à créer une base
légale pour les géodonnées de base de droit cantonal et communal.
Champ

## Art. 2 d'application {#art_2}

1 La présente loi règlemente, en l'absence de dispositions
correspondantes dans le droit fédéral et cantonal :
a) la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base;
b) l'accès aux géodonnées de base et leur utilisation;
c) le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière
(dénommé ci-après : "cadastre RDPPF");
d) l'organisation de la mensuration officielle;
e) le cadastre des conduites;
f) le financement des tâches découlant des lettres a à e ci-dessus.
2 Elle s'applique aux autres géodonnées cantonales et communales pour
autant que le droit fédéral ou cantonal n'en dispose pas autrement.

## Art. 3 Terminologie {#art_3}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Service

## Art. 4 compétent {#art_4}

La Section du cadastre et de la géoinformation est le service
compétent pour les géodonnées, le cadastre RDPPF et la mensuration
officielle.
TITRE DEUXIEME : Géodonnées
CHAPITRE PREMIER : Exigences qualitatives et techniques
Géodonnées de
base de droit

## Art. 5 cantonal {#art_5}

1 Les exigences qualitatives et techniques applicables aux
géodonnées de base sont fixées de telle manière qu'un échange simple et
une large utilisation soient possibles. Les géodonnées de base sont
structurées de manière homogène.
2 Le Gouvernement définit les géodonnées de base relevant du droit
cantonal dans un catalogue.
3 Il édicte des prescriptions sur les exigences qualitatives et techniques. Il
peut déléguer ces tâches à la Section du cadastre et de la géoinformation.
Géodonnées de
base de droit

## Art. 6 communal {#art_6}

1 Les communes définissent les géodonnées de base relevant du
droit communal dans un catalogue.
2 Le catalogue est transmis à la Section du cadastre et de la
géoinformation.

## Art. 7 Géométadonnées {#art_7}

Le Gouvernement édicte des prescriptions sur les exigences
qualitatives et techniques applicables aux géométadonnées qui se
rapportent à des géodonnées de base relevant du droit cantonal et
communal. Il peut déléguer ces tâches à la Section du cadastre et de la
géoinformation.
CHAPITRE II : Saisie, mise à jour et gestion
Saisie, mise à

## Art. 8 jour et gestion {#art_8}

1 La législation cantonale désigne les services dont relèvent la
saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base. Faute de
prescriptions correspondantes, ces tâches incombent au service spécialisé
du Canton ou de la commune dont la compétence s'étend au domaine
concerné par ces données.
2 Lorsque les géodonnées de base se rapportent à plusieurs domaines
relevant de services spécialisés différents, le Gouvernement détermine
lequel est compétent.
3 Le Gouvernement édicte des prescriptions relatives aux obligations des
services dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des
géodonnées de base.
Exploitation,
disponibilité et
diffusion des

## Art. 9 géodonnées {#art_9}

1 La Section du cadastre et de la géoinformation met en place et
gère l'infrastructure cantonale de géodonnées.
2 Elle garantit la pérennité et la disponibilité des géodonnées de base
inscrites dans le catalogue cantonal.
3 Sauf exceptions et restrictions ordonnées par le Gouvernement, la
Section du cadastre et de la géoinformation diffuse et publie les
géodonnées de base.
4 Le Gouvernement peut confier certaines tâches de gestion de
l'infrastructure cantonale de géodonnées à des organismes publics ou
privés.
Archivage,
établissement
de l'historique

## Art. 10 et sécurité {#art_10}

Le Gouvernement édicte des prescriptions relatives à l'archivage,
à l'établissement de l'historique et à la sécurité des géodonnées de base.
CHAPITRE III : Accès et utilisation

## Art. 11 Principes {#art_11}

1 Les géodonnées de base sont accessibles à la population et
peuvent être utilisées par chacun à moins que des intérêts publics ou
privés prépondérants ne s'y opposent.
2 L'Etat met en place un portail cantonal sur internet (géoportail),
accessible gratuitement à chacun, permettant de visualiser au minimum
les géodonnées de base disponibles de droit fédéral et cantonal ainsi que,
avec l'accord des communes, les géodonnées de base de droit communal.
3 La législation cantonale sur la protection des données s'applique aux
géodonnées de base relevant du droit cantonal ou communal.

## Art. 12 Restrictions {#art_12}

1 Le Gouvernement règlemente l'accès aux géodonnées de base
et les restrictions à leur accès public.
2 Il peut subordonner à une autorisation l'accès aux géodonnées de base,
leur utilisation et leur transmission.
Contrôle d'accès
et mesures de

## Art. 13 sécurité {#art_13}

La Section du cadastre et de la géoinformation, en collaboration
avec le Service de l'informatique, organise les contrôles d'accès et met en
place les mesures de sécurité.

## Art. 14 Géoservices {#art_14}

1 L'infrastructure cantonale de géodonnées comprend les services
de recherche, de consultation et de téléchargement.
2 Le Gouvernement fixe les exigences qualitatives et techniques
applicables à tous les géoservices dans la perspective d'une
interconnexion optimale et règlemente les géoservices englobant plusieurs
domaines.
Sanctions

## Art. 15 administratives {#art_15}

Le Gouvernement édicte les sanctions administratives à appliquer
en cas de violation des règles d'accès et d'utilisation.
TITRE TROISIEME : Cadastre des restrictions de droit public à la
propriété foncière
Tâches de la
Section du
cadastre et de la

## Art. 16 géoinformation {#art_16}

1 La Section du cadastre et de la géoinformation organise, met en
place et exploite le cadastre RDPPF.
2 Elle est chargée de la production et de la délivrance des extraits certifiés
conformes du cadastre RDPPF (art. 14 OCRDP).
3 Le Gouvernement peut confier des tâches de gestion et d'exploitation du
cadastre RDPPF à des organismes publics ou privés.
Géodonnées

## Art. 17 supplémentaires {#art_17}

Le Gouvernement détermine les géodonnées de base
supplémentaires devant figurer au cadastre (art. 16, al. 3, LGéo).
Dispositions

## Art. 18 d'exécution {#art_18}

1 Le Gouvernement règle notamment :
a) les modalités de la procédure d'inscription au cadastre (art. 8 OCRDP);
b) les modalités de la procédure de certification des extraits (art. 14, al. 4,
OCRDP);
c) la certification a posteriori des restitutions de géodonnées de base du
cadastre (art. 15 OCRDP).
2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement est compétent
pour conclure avec la Confédération les conventions-programmes sur le
cadastre RDPPF.
TITRE QUATRIEME : Mensuration officielle
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

## Art. 19 Principe {#art_19}

1 La mensuration officielle est une tâche commune de la
Confédération, du Canton et des communes.
2 Le Canton réalise la mensuration officielle sur la base du droit fédéral et
des conventions-programmes conclues avec la Confédération.
Compétences :

## Art. 20 a) du Canton {#art_20}

1 La Section du cadastre et de la géoinformation dirige, surveille et
vérifie la mensuration officielle. Ces tâches sont exercées sous la direction
d'un ingénieur-géomètre inscrit au registre fédéral des géomètres.
2 La Section du cadastre et de la géoinformation est en particulier chargée
de relever, mettre à jour et gérer les noms géographiques de la
mensuration officielle, conformément à la législation fédérale.
3 Elle détermine les points fixes de catégorie 2 et établit le plan de base de
la mensuration officielle (PB-MO).
b) des

## Art. 21 communes {#art_21}

Sous réserve de dispositions contraires, les communes sont
compétentes pour tous les autres éléments de la mensuration officielle.
c) de la
commission de

## Art. 22 nomenclature {#art_22}

1 Il est créé une commission de nomenclature.
2 La commission constitue l'organe spécialisé du Canton pour les noms
géographiques de la mensuration officielle. Elle se détermine sur les
propositions d'attribution de noms géographiques en veillant au respect
des prescriptions de l'ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur les noms
géographiques6).
3 La commission se compose de cinq à sept membres nommés par le
Gouvernement. Elle comprend notamment des représentants de la
Section du cadastre et de la géoinformation, de l'Office de la culture, des
communes ainsi que des personnes ayant des connaissances en noms de
lieux.
4 Le Gouvernement règle l'organisation de la commission par voie
d'ordonnance.

## Art. 23 Programmes {#art_23}

1 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement est
compétent pour conclure avec la Confédération les conventionsprogrammes sur la mensuration officielle.
2 La Section du cadastre et de la géoinformation élabore le plan de mise
en œuvre de la mensuration officielle et conclut avec la Confédération les
accords de prestation annuels dans le but de réaliser les objectifs
convenus dans les conventions-programmes.

## Art. 24 Contenu {#art_24}

Le Gouvernement peut élargir le contenu de la mensuration
officielle prévu par le droit fédéral (art. 10 OMO).
Adjudication des

## Art. 25 travaux {#art_25}

1 Les travaux de la mensuration officielle sont adjugés dans le
respect des dispositions de la législation sur les marchés publics.
2 La procédure instaurée conformément à l'article 37 pour la nomination
des géomètres-conservateurs est réservée.
CHAPITRE II : Abornement
Limite cantonale,
limites

## Art. 26 communales {#art_26}

Le Gouvernement ordonne les changements de limite cantonale
ainsi que les changements de limites communales. Il en règle les
modalités.

## Art. 27 Abornement {#art_27}

1 Le droit fédéral règle la détermination des limites et la pose des
signes de démarcation.
2 Le Gouvernement peut notamment :
a) édicter des dispositions pour l'entretien et la mise à jour de
l'abornement (art. 12 OMO, art. 86 OTEMO);
b) régler les exceptions prévues à l'article 17 de l'ordonnance fédérale sur
la mensuration officielle4);
c) ordonner une matérialisation particulière pour la limite cantonale et les
limites communales.
Simplification
et correction
de limites

## Art. 28 parcellaires {#art_28}

1 Dans le cadre d'un premier relevé, d'un renouvellement ou d'une
mise à jour de la couche d'information "biens-fonds", il y a lieu de viser une
simplification du tracé des limites; les limites parcellaires inadéquates
doivent si possible être corrigées.
2 Les corrections comprennent les redressements de limites et les
adaptations de limites à une construction existante.
3 Le conservateur du registre foncier est préalablement consulté.
4 Une correction requiert l'accord des propriétaires fonciers concernés.
Correction de

## Art. 29 contradictions {#art_29}

1 Les contradictions relevées entre les plans de la mensuration
officielle et la réalité ou entre deux ou plusieurs plans sont corrigées
d'office.
2 Les plans corrigés sont mis à l'enquête publique conformément à
l'article 33.
CHAPITRE III : Premier relevé et renouvellement
Compétences

## Art. 30 a) du Canton {#art_30}

Le Canton procède au premier relevé et au renouvellement des
points fixes planimétriques 2 (PFP2).
b) des

## Art. 31 communes {#art_31}

Les communes procèdent au premier relevé ou au renouvellement
des autres éléments de la mensuration officielle.

## Art. 32 Exécution {#art_32}

La Section du cadastre et de la géoinformation fixe, en se référant
à la convention-programme, la date d'exécution des premiers relevés et
renouvellements à réaliser et peut, par décision, en ordonner leur
exécution après avoir procédé à l'audition de la commune.
Enquête

## Art. 33 publique {#art_33}

1 Au terme d'un premier relevé, d'un renouvellement ou d'une
correction des contradictions (art. 14a OMO) touchant les droits réels des
propriétaires fonciers, la commune met à l'enquête publique les
documents de la mensuration officielle.
2 Le Gouvernement règle les procédures de mise à l'enquête publique et
de règlement des oppositions (art. 28, al. 3, OMO).
Approbation et

## Art. 34 reconnaissance {#art_34}

1 Au terme de l'enquête publique et du règlement des oppositions,
la Section du cadastre et de la géoinformation approuve les données de la
mensuration officielle et ordonne leur inscription au registre foncier. Cette
approbation confère à ces éléments le caractère de documents officiels.
2 La commune publie l'approbation. Les plans approuvés peuvent être
consultés au siège de l'administration communale, auprès du géomètreconservateur et sur le portail cantonal.
3 La Section du cadastre et de la géoinformation requiert la
reconnaissance de la mensuration officielle auprès de la Confédération.
CHAPITRE IV : Mise à jour permanente
Compétences

## Art. 35 a) du Canton {#art_35}

La mise à jour permanente des points fixes planimétriques 2, de la
limite cantonale et du plan de base de la mensuration officielle incombe à
la Section du cadastre et de la géoinformation.
b) des

## Art. 36 communes {#art_36}

La mise à jour permanente des autres éléments de la mensuration
officielle incombe aux communes.

## Art. 37 Géomètresconservateurs {#art_37}

1 Les communes confient la mise à jour permanente à un
géomètre-conservateur inscrit au registre fédéral des géomètres et
concluent à cet effet un contrat de droit public (contrat de mise à jour).
2 Le Gouvernement édicte les modalités de nomination des géomètresconservateurs.
3 Le contrat de mise à jour est établi sur la base du modèle fourni par la
Section du cadastre et de la géoinformation.
4 Les communes peuvent instaurer leur propre service spécialisé en
mensuration officielle, sous la direction d'un géomètre inscrit au registre
fédéral (art. 44, al. 2, lettre a, OMO). Elles peuvent se regrouper à cet
effet.
Mise à jour
pendant un
premier relevé,
un renouvellement ou un
remaniement

## Art. 38 parcellaire {#art_38}

1 Pendant la durée d'un premier relevé, d'un renouvellement, d'un
remaniement parcellaire ou de toute autre opération décidée par le
Canton, la mise à jour permanente est en principe effectuée, pour le
territoire concerné, par le géomètre en charge des travaux. La Section du
cadastre et de la géoinformation peut, lorsque les circonstances le
justifient, laisser la mise à jour permanente de tout ou partie du territoire
concerné au géomètre-conservateur.
2 La Section du cadastre et de la géoinformation détermine les conditions
de transfert des documents cadastraux liées aux travaux mentionnés cidessus et règle la question des frais induits par les transferts de données.
Système
d'annonces et
délais de mise

## Art. 39 à jour {#art_39}

1 La Section du cadastre et de la géoinformation organise un
système d'annonces pour les éléments de la mensuration officielle qui sont
soumis à la mise à jour permanente.
2 Elle fixe les délais de mise à jour (art. 23, al. 2, OMO).
Mutation de
projets avec
abornement

## Art. 40 différé {#art_40}

1 Le géomètre-conservateur peut aborner une nouvelle limite de
bien-fonds après des travaux de construction et requérir la modification de
la surface des biens-fonds concernés au registre foncier.
2 La Section du cadastre et de la géoinformation édicte les prescriptions
d'exécution de l'abornement différé, en accord avec le conservateur du
registre foncier.

## Art. 41 Objets projetés {#art_41}

1 Les biens-fonds et les bâtiments projetés font partie intégrante
de la mensuration officielle.
2 Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles les objets projetés
peuvent être radiés de la mensuration officielle.
3 La Section du cadastre et de la géoinformation édicte les dispositions à
appliquer pour l'intégration des objets projetés dans la mensuration
officielle.
Chemins ruraux

## Art. 42 publics {#art_42}

1 Les chemins ruraux publics peuvent constituer une donnée
complémentaire de la mensuration officielle, particulièrement pour les
communes dans lesquelles ces droits de passage ne sont pas inscrits en
tant que servitudes au registre foncier.
2 Le Gouvernement peut édicter des dispositions pour le relevé, la
suppression, la modification et la validation des chemins ruraux publics
dans la mensuration officielle.
CHAPITRE V : Mise à jour périodique et adaptations d'intérêt
particulier

## Art. 43 Compétence {#art_43}

La mise à jour périodique de la mensuration officielle et les
adaptations d'intérêt particulier incombent au Canton.

## Art. 44 Exécution {#art_44}

1 La Section du cadastre et de la géoinformation planifie et réalise
les travaux de mise à jour périodique et d'adaptations d'intérêt particulier
après avoir entendu les communes.
2 Elle définit le cycle de la mise à jour (art. 24, al. 3, OMO).
CHAPITRE VI : Gestion et diffusion

## Art. 45 Compétence {#art_45}

1 L'Etat gère les points fixes planimétriques 2, l'altimétrie et le plan
de base de la mensuration officielle.
2 Les géomètres-conservateurs gèrent les autres données de la
mensuration officielle.
Duplication des

## Art. 46 données {#art_46}

Les géomètres-conservateurs dupliquent les données de la
mensuration officielle auprès de la Section du cadastre et de la
géoinformation à chaque mise à jour.
Gestion,
archivage et
établissement

## Art. 47 d'historiques {#art_47}

1 Le Gouvernement édicte les prescriptions nécessaires à la
gestion de l'ancienne mensuration officielle (art. 87 OTEMO).
2 Il règle l'archivage des extraits pour la tenue du registre foncier ainsi que
l'établissement de leur historique (art. 88, al. 4, OTEMO).
Accès, utilisation

## Art. 48 et diffusion {#art_48}

1 La Section du cadastre et de la géoinformation décide de l'accès
aux données de la mensuration officielle et de leur utilisation. Elle est
responsable de la remise d'extraits et de restitutions (art. 34, al. 2, OMO).
2 Elle diffuse les données numériques de la mensuration officielle. Elle
peut mettre en service une centrale de commande et de diffusion des
données sur internet.
3 Le géomètres-conservateurs sont habilités à diffuser les données
numériques de la mensuration officielle, les copies analogiques et les
extraits authentifiés à toute fin officielle.
TITRE CINQUIEME : Cadastre des conduites
Cadastre des

## Art. 49 conduites {#art_49}

1 Les propriétaires et exploitants de réseaux de conduites
souterraines et de lignes aériennes (eau potable, eaux usées, électricité,
gaz, chauffage, télécommunication, etc.) établissent et gèrent un cadastre
numérique de leurs conduites indiquant leur emplacement dans le terrain
de même que les installations en surface qui y sont liées.
2 Les données du cadastre des conduites sont mises gratuitement à
disposition de la Section du cadastre et de la géoinformation. Elles
peuvent être consultées par les administrations et les tiers autorisés.
3 Le Gouvernement arrête les dispositions d'exécution.
TITRE SIXIEME : Financement
I. Généralités
1. Echanges

## Art. 50 entre autorités {#art_50}

1 Les administrations cantonales et communales mettent en place
un système d'échange simple et direct de géodonnées.
2 L'échange de géodonnées de base entre la Confédération, l'Etat, les
communes, de même qu'avec les autres cantons et leurs communes, peut
faire l'objet d'indemnités forfaitaires.

## Art. 51 {#art_51}

1 L'Etat peut percevoir, conformément à la législation sur les
émoluments, un émolument pour l'accès aux géodonnées de base et leur
utilisation ainsi que pour la remise d'extraits certifiés conformes.
2 Les émoluments doivent couvrir en tout ou partie les frais du Canton
pour la gestion des géodonnées de base, leur archivage, l'établissement
d'historiques, l'organisation de l'accès aux géodonnées, leur livraison et
leur utilisation.
3. Imputation des

## Art. 52 coûts {#art_52}

1 Les services dont relèvent la saisie et la gestion des
géodonnées de base en assument le financement.
2 Les coûts de mise à jour d'une géodonnée incombent à celui qui en est
la cause.
II. Mensuration
officielle
1. Prise en
charge des
coûts,

## Art. 53 subventions {#art_53}

1 L'Etat finance les points fixes planimétriques 2 (PFP2),
l'altimétrie et le plan de base de la mensuration officielle.
2 Les communes financent le premier relevé et le renouvellement des
autres éléments de la mensuration officielle.
3 L'Etat alloue aux communes les subventions suivantes pour les travaux
de mensuration officielle :
a) pour le premier relevé des données : 45 % des frais;
b) pour le renouvellement des données : 15 % des frais;
c) pour une deuxième mensuration après un remaniement parcellaire :
30 % des frais.
4 Sont admis pour le subventionnement les travaux qui sont pris en
compte par la Confédération.
2. Compte

## Art. 54 d'avances {#art_54}

1 Un compte d'avances est ouvert pour chaque commune afin
d'assurer le financement des mesures mentionnées à l'article 53, alinéa 2.
Il est géré par la Section du cadastre et de la géoinformation.
2 Dans ce compte figurent, en recettes, les subventions fédérales et
cantonales ainsi que les remboursements effectués par les communes et,
en dépenses, les coûts facturés des travaux de mensuration.
3 Les avances qui ne sont pas couvertes par des subventions fédérales et
cantonales doivent être remboursées par les communes, sans intérêt, en
douze annuités égales calculées d'avance sur la base du montant devisé
des travaux. La première annuité échoit à la fin de l'année au cours de
laquelle les travaux ont débuté.
3. Mise à jour

## Art. 55 permanente {#art_55}

1 Les frais du géomètre-conservateur pour les mutations de limites
de biens-fonds, l'entretien de l'abornement ainsi que la diffusion des
données sont à la charge du requérant.
2 Les autres frais, en particulier ceux découlant des relevés de bâtiments
et des autres modifications au bénéfice d'une autorisation, sont à la
charge des communes.
3 Les géomètres-conservateurs sont rémunérés selon le tarif d'honoraires
édicté par le Gouvernement.
4. Taxe

## Art. 56 cadastrale {#art_56}

Il est loisible aux communes de percevoir auprès des propriétaires
fonciers une taxe cadastrale proportionnelle à la valeur officielle destinée à
couvrir en totalité ou en partie les frais qu'elles doivent supporter en vertu
des articles 53 et 55.
5. Mise à jour

## Art. 57 périodique {#art_57}

L'Etat finance la mise à jour périodique et les adaptations d'intérêt
particulier.
TITRE SEPTIEME : Voies de droit
Opposition et

## Art. 58 recours {#art_58}

Les décisions prises en application de la présente loi et de ses
dispositions d'application peuvent faire l'objet d'une opposition et d'un
recours conformément au Code de procédure administrative7).
TITRE HUITIEME : Dispositions finales
Système et
cadre de

## Art. 59 référence {#art_59}

Le Gouvernement arrête le système et le cadre de référence
géodésique valable pour les géodonnées de base dans les délais prescrits
par le droit fédéral (art. 53 OGéo).
Dispositions

## Art. 60 d'exécution {#art_60}

Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution de la
présente loi.
Clause

## Art. 61 abrogatoire {#art_61}

Sont abrogés :
− le décret du 6 décembre 1978 concernant la rectification des limites
communales;
− la loi du 9 novembre 1978 sur les levées topographiques et cadastrales;
− le décret du 6 décembre 1978 relatif à la mise à jour des documents
cadastraux;
− le décret du 19 janvier 2000 sur les mensurations cadastrales.

## Art. 62 Référendum {#art_62}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 63 vigueur {#art_63}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur8) de la présente loi.
Delémont, le 29 avril 2015
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Yves Gentil
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RS 510.62
2) RS 510.620
3) RS 510.622.4
4) RS 211.432.2
5) RS 211.432.21
6) RS 510.625
7) RSJU 175.1
8) 1er août 2015
