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title: "ARRÊTÉ sur les pépiniéristes-viticulteurs autorisés"
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# ARRÊTÉ sur les pépiniéristes-viticulteurs autorisés

## Art. 1 [A] Loi du 21.11.1973 sur la viticulture (BLV 916.125) {#art_1}

Exercice du métier
1 Celui qui entend exercer le métier de pépiniériste-viticulteur dans le canton doit :
a. avoir ses pépinières sur territoire vaudois;
b. requérir une autorisation délivrée par le Département de l'économie (ci-après : le département)[B],
autorisation subordonnée aux conditions fixées aux articles suivants

## Art. 2 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_2}

Formation théorique requise 1
1 Le requérant doit être diplômé de la filière de viticulture de l'Ecole spécialisée de Changins avec
module optionnel "Multiplication et pépinière viticoles" réussi, de l'Ecole d'ingénieurs HES de Changins,
ou titulaire d'un diplôme suisse ou étranger jugé équivalent.
2 Le service en charge de la viticulture (ci-après : le service)[B] statue sur l'équivalence des diplômes.

## Art. 3 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_3}

Formation pratique requise 1
1 Le requérant doit avoir effectué, en dehors de l'entreprise familiale, des stages d'une durée minimum
de dix-huit jours à répartir comme suit :
a. quatre jours de collaboration technique au service ;
1 Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
b. trois jours de travaux de découpage, triage, préparation des bois à greffer et des greffons,
désinfection et stockage ;
c. quatre jours de greffage, mise en caisses et stratification ;
d. deux jours de sortie des caisses et plantation en pépinière ;
e. cinq jours d'arrachage de la pépinière, triage des plants et conditionnement.
2 Les stages prévus par l'alinéa 1, lettres b), c), d) et e) du présent article doivent être effectués chez
des pépiniéristes-viticulteurs autorisés différents, exerçant depuis cinq ans au moins le métier dans le
canton, en Suisse ou à l'étranger.
3 Le requérant qui désire accomplir des stages hors canton doit présenter au service une demande
motivée écrite trente jours au moins avant leur début ; le service peut assortir son autorisation de
conditions particulières ou la refuser.
4 Le requérant fait dûment consigner chaque stage effectué dans la carte de stage délivrée par le
service.

## Art. 4 {#art_4}

Etat des autorisations - Publication 1
1 Le service tient un état des autorisations délivrées.
2 La liste des pépiniéristes-viticulteurs en activité qui sont autorisés à exercer le métier dans le canton
est publiée dans l'Annuaire officiel du canton de Vaud.

## Art. 5 {#art_5}

Registre de contrôle 1
1 Le pépiniériste-viticulteur autorisé tient à jour un registre de contrôle des pépinières et des ventes; ce
registre indique le porte-greffe, le genre de greffon (cépage et variété / sélection), leur origine, les nom
et domicile de l'acheteur et la quantité vendue.
2 Il conserve ce registre durant trois ans au moins ; le registre peut être consulté par le service.

## Art. 6 {#art_6}

Contrôle des cultures 1
1 Le service peut en tout temps procéder aux contrôles sanitaires et variétaux des cultures, et interdire
à un pépiniériste-viticulteur autorisé l'utilisation de greffons provenant d'une vigne dont l'état sanitaire
est déficient.

## Art. 7 {#art_7}

Collaboration avec le département
1 Le département peut requérir en tout temps la collaboration des pépiniéristes-viticulteurs autorisés
dans le cadre de leur sphère d'activités.

## Art. 8 {#art_8}

Retrait de l'autorisation
1 Le département peut retirer l'autorisation délivrée lorsque le pépiniériste-viticulteur autorisé :
- s'oppose au contrôle du registre, sanitaire ou variétal prévu aux articles 5 et 6 du présent arrêté;
1 Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
- refuse la collaboration avec le département prévue à l'article 7 du présent arrêté;
- a été condamné à une amende pour avoir commis, en état de récidive, une contravention réprimée
par la loi sur la viticulture[A].

## Art. 9 [A] Loi du 21.11.1973 sur la viticulture (BLV 916.125) {#art_9}

Abrogation
1 L'arrêté du 13 août 1975 sur les pépiniéristes-viticulteurs est abrogé.

## Art. 10 {#art_10}

Entrée en vigueur
1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er
avril 2005.
