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title: "LOI d'application de l'ordonnance fédérale sur l'aide aux services de santé animale"
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provisions: 7
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# LOI d'application de l'ordonnance fédérale sur l'aide aux services de santé animale

## Art. 1 {#art_1}

1 La présente loi régit l'aide financière que peut accorder le Canton de Vaud en vertu de l'ordonnance
fédérale sur l'aide aux services de santé animale du 7 octobre 2020[A] (ci-après : l'ordonnance fédérale).
[A] Ordonnance du 07.10.2020 sur l’aide aux services de santé animale, RS 916.403

## Art. 2 {#art_2}

1 Le Canton de Vaud alloue une aide financière aux services de santé animale bénéficiant d'une aide
financière de la Confédération au sens de l'ordonnance fédérale.
2 La subvention cantonale est allouée aux mêmes conditions que l'aide financière de la Confédération
définies par l'ordonnance fédérale et dans les limites de l'article 4, alinéa 2.
3 La définition des objectifs visés, la description des tâches pour lesquelles les subventions peuvent
être accordées et la forme juridique des bénéficiaires sont exclusivement fixées par l'ordonnance
fédérale.

## Art. 3 {#art_3}

1 Le vétérinaire cantonal est l'autorité chargée de l'octroi, du suivi et du contrôle des prestations
effectuées par les services de santé animale sur le territoire cantonal.
2 La procédure de suivi et de contrôle de la subvention consiste en la vérification régulière par le
vétérinaire cantonal que les services de santé animale effectuent les tâches que leur confère
l'ordonnance fédérale, respectent les conventions de prestations conclues avec l'Office fédéral de la
sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et déploient leur activité avec efficience pour le
Canton de Vaud.
3 Pour le suivi et le contrôle des aides financières, les services de santé animale transmettent chaque
année au vétérinaire cantonal leurs rapports d'activité respectifs, relatifs notamment à l'utilisation des
aides allouées par la Confédération et les cantons, ainsi que les documents énumérés à l'article 24 de
l'ordonnance fédérale.

## Art. 4 {#art_4}

1 La subvention est octroyée sous forme de décision pour la durée d'une année, renouvelable d'année
en année après examen.
2 Le montant de la subvention cantonale est calculé selon les modalités fixées par l'ordonnance
fédérale, dans la limite du crédit porté en la matière au budget ordinaire du département en charge des
affaires vétérinaires, et ne peut excéder celui alloué par la Confédération.

## Art. 5 {#art_5}

1 Si l'aide financière de la Confédération n'est pas versée ou n'est versée que partiellement, le
vétérinaire cantonal peut réduire la part du Canton de Vaud dans la même mesure, ou exiger sa
restitution complète ou partielle si elle a déjà été versée. Des poursuites judiciaires sont réservées.
2 Pour le surplus, la loi sur les subventions du 22 février 2005[B] est applicable.

## Art. 6 [B] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15) {#art_6}

1 Sont abrogés:
a. la loi d'application de l'ordonnance fédérale sur l'aide au Service consultatif et sanitaire en matière
d'élevage porcin[C] (LVOSSP);
b. la loi d'application de l'ordonnance fédérale du 23 mai 2012 sur l'aide au Service sanitaire apicole
(LVOSSA)[D];
c. la loi d'application de l'ordonnance fédérale sur l'aide au Service consultatif et sanitaire en matière
d'élevage de petits ruminants[E] (LVOSSPR).
[C] Loi du 12.10.2010 d'application de l'ordonnance fédérale sur l'aide au Service consultatif et
sanitaire en matière d'élevage porcin (BLV 916.314)
[D] Loi du 04.02.2014 d'application de l'ordonnance fédérale du 23 mai 2012 sur l'aide au Service
sanitaire apicole (BLV 916.403)
[E] Loi du 12.10.2010 d'application de l'ordonnance fédérale sur l'aide au Service consultatif et

## Art. 7 sanitaire en matière d'élevage de petits ruminants (BLV 916.405) {#art_7}

1 Le Conseil d'État est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en
vigueur.
