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title: "Normes d’insaisissabilité pour l’année 2026"
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# Normes d’insaisissabilité pour l’année 2026

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rsGE E 3 60.04: Normes d’insaisissabilité pour l’année 2026 (NI-2026)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Refonte
Normes d’insaisissabilité pour
l’année 2026
(NI-2026)
E 3 60.04
du 20 novembre 2025
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2026)
La Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites de la République et canton de Genève,
vu les articles 93, alinéa 1, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, et 7,
alinéa 3, lettre b, de la loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 29 janvier
2010;
vu les « Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon
l’article 93 LP » établies le 1er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse,
arrête :
Les normes d’insaisissabilité en vigueur dans le canton de Genève dès le 1er janvier 2026 sont les suivantes :
I. Montant de base mensuel
Les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé,
l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le
courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc., représentent, dans le revenu mensuel du débiteur, le montant
de base absolument indispensable suivant qui doit être exclu de la saisie au sens de l’article 93 LP :
1. pour un débiteur vivant seul 1 200 francs
2. pour un débiteur monoparental 1 350 francs
3. pour un couple marié, deux
personnes
vivant en partenariat enregistré ou
un couple avec des enfants 1 700 francs
4. entretien des enfants
par enfant
jusqu’à l’âge de 10 ans 400 francs
de plus de 10 ans 600 francs
En cas de colocation / communauté de vie réduisant les coûts
Si le partenaire d'un débiteur vivant sans enfant en colocation / communauté de vie réduisant les coûts dispose
également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour le couple marié et, en règle
générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (cf. ATF 130 III 765 et ss).
II. Suppléments au montant de base mensuel
1. Loyer, intérêts hypothécaires
Le loyer effectif pour le logement ou une chambre sans les charges pour l’éclairage, le courant électrique et/ou
le gaz pour la cuisine. Si le débiteur est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières
doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Celles-ci sont composées des intérêts
hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien.
Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à
un niveau normal selon l'usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail; il faudra
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procéder de manière semblable pour un débiteur propriétaire d'un immeuble qui se trouve confronté à des
charges d'intérêts hypothécaires disproportionnées (ATF 129 III 526 et ss avec références).
Dans le cas d'une colocation (y compris enfants majeurs ayant leurs propres revenus professionnels), il convient
en règle générale de tenir compte d'une participation proportionnelle aux dépenses de logement.
2. Frais de chauffage et charges accessoires
La moyenne des dépenses annuelles réparties sur douze mois pour le chauffage et les charges accessoires
du logement.
3. Cotisations sociales
Les cotisations sociales (pour autant qu’elles n’aient pas été déjà déduites du salaire) telles que les cotisations
ou les primes :
– à l'AVS, AI, APG, assurance-maternité et aux AF;
– à l’assurance-chômage;
– à la caisse maladie;
– à l’assurance-accident;
– à la caisse de pension et de prévoyance;
– aux associations professionnelles.
Les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises en compte (ATF 134 III
323 et ss).
4. Dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (dans la mesure où l'employeur ne les prend pas
à sa charge) :
a) besoins alimentaires accrus en cas de travaux physiques, en équipes et/ou de nuit :
6 francs par journée de travail;
b) dépenses pour les repas pris hors du domicile
sur présentation de justificatifs de dépenses supplémentaires pour les repas pris hors du domicile :
jusqu’à 13 francs par repas principal;
c) dépenses supérieures à la moyenne pour l'entretien des vêtements ou de blanchissage, par exemple
pour le personnel de service, les voyageurs de commerce, etc. :
jusqu'à 55 francs par mois;
d) déplacements du domicile au lieu de travail
en cas d’utilisation des transports publics :
le coût effectif;
pour un vélo :
15 francs par mois pour l’usure;
pour un scooter / vélomoteur :
30 francs par mois pour l’usure, le carburant, etc.;
pour une moto :
55 francs par mois pour l’usure, le carburant, etc.;
pour un véhicule automobile :
dans la mesure où un véhicule automobile a la qualité d'objet de stricte nécessité, les coûts fixes et
variables doivent être calculés sans tenir compte de l'amortissement. Pour un véhicule automobile
qui n'est pas indispensable : remboursement des frais comme pour l'utilisation des transports
publics.
5. Pensions alimentaires dues en vertu de la loi que le débiteur a payées de manière avérée à des personnes
qui ne font pas ménage commun avec lui dans la période précédant la saisie et dont le paiement est dûment
prouvé et qu’il devra également assumer pendant la durée de la saisie (ATF 121 III 22).
Les documents qui fondent et justifient ces paiements doivent être présentés à l’Office des poursuites
(jugements, quittances, etc.).
6. Formation des enfants
Les dépenses particulières pour la formation des enfants (transports publics, fournitures scolaires, etc.). Pour
les enfants majeurs sans revenu jusqu'à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage,
jusqu'à la maturité ou diplôme de formation.
7. Paiements par acomptes ou loyer / leasing pour les objets de stricte nécessité
Selon le contrat de vente, ils doivent être pris en considération aussi longtemps que le débiteur est tenu
contractuellement de payer des acomptes et justifie des paiements. A une condition : le vendeur doit s’être
réservé la propriété de l’objet et ladite réserve doit être inscrite au registre des pactes de réserves de propriété.
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La même règle est aussi applicable aux objets de stricte nécessité pour lesquels il existe un contrat de
location / de leasing (ATF 82 III 26 et ss).
8. Animaux domestiques
Les frais d'entretien à hauteur d'un montant maximal de 60 francs par mois.
9. Dépenses diverses
Si, au moment de la saisie, le débiteur doit faire face de manière imminente à des dépenses supplémentaires
tels que frais médicaux, médicaments, franchise, naissance et soins apportés à des membres de sa famille,
déménagement, etc., il convient de tenir compte de ces dépenses, pour autant qu'elles soient raisonnables, en
augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant.
De la même manière, si de telles dépenses apparaissent en cours de saisie, il faut aussi en tenir compte. La
modification de la saisie de salaire n’interviendra que sur demande du débiteur.
III. Impôts
Ils ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital (ATF 126 III 89, 92 et ss; arrêt du Tribunal
fédéral du 17/11/2003, 7B.221/2003; Bulletin des préposés aux poursuites et faillites 2004, 85 et ss).
Pour les débiteurs, travailleurs domiciliés à l'étranger et qui sont soumis à l'impôt à la source, le calcul du
montant saisissable devra tenir compte du salaire qui est effectivement perçu par le débiteur (ATF 90 III 34).
IV. Dispositions spéciales relatives aux revenus pris en compte
1. Contributions selon l’article 163 CC ou l'article 13 LPart
Si le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur dispose d’un propre revenu, le minimum vital commun des
deux conjoints ou partenaires enregistrés doit être réparti (sans le montant à libre disposition selon l’article 164
CC) en proportion du revenu net de chacun. Le minimum vital du débiteur est donc diminué en conséquence
(ATF 114 III 12 et ss).
2. Contributions selon l’article 323 al. 2 CC
Les contributions provenant du revenu des enfants mineurs qui vivent en ménage commun avec le débiteur
doivent d’abord être déduites du minimum vital commun de la famille (ATF 104 III 77 et ss). Cette déduction
doit correspondre dans la règle au tiers du montant du revenu net des enfants mais au maximum au montant
correspondant à l'entretien de base (chiffre I.4).
Le gain de l’activité d’un enfant majeur vivant en ménage commun avec le débiteur ne doit, en principe, pas
être pris en considération pour le calcul du minimum vital. Il faut toutefois tenir compte d’une participation de
l’enfant majeur aux frais de logement (loyer / intérêts hypothécaires et chauffage).
3. Prestations / indemnités payées par des tiers telles que primes, bourses, soutiens, etc., doivent être
additionnées aux revenus.
V. Réduction du minimum vital
1. Les rémunérations en nature tels que le gîte, la nourriture, les vêtements de travail, etc., doivent être
soustraites du minimum vital pour leur prix :
– la nourriture : à la moitié de sa valeur;
– les vêtements de travail : 30 francs par mois.
2. Le remboursement des frais de voyage que le débiteur reçoit de son employeur dans la mesure où ces
montants lui permettent de s’épargner les frais de repas de manière notable.
VI. Dérogations
Des dérogations aux dispositions des chiffres I-V peuvent être admises pour autant que le préposé les
tienne pour justifiées sur la base du cas particulier qui lui est soumis après examen de toutes les circonstances.
VII. Saisie des gains
La saisie de gains (revenu de l’activité indépendante, pourboires dans la restauration, etc.) : les présentes
normes sont aussi applicables par analogie.
rsGE E 3 60.04: Normes d’insaisissabilité pour l’année 2026 (NI-2026)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Genève, le 20 décembre 2025
Chambre de surveillance des
Offices des poursuites et des faillites
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAM
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 3 60.04 Normes d'insaisissabilité pour
l'année 2026
20.11.2025 01.01.2026
Modification : néant
