---
title: "610.1 – Arrêté d’imposition de la Commune de Lausanne pour les année 2025 - 2029"
id: 96709fa6-cc7c-40c2-a7e2-cb54e91bda8f
authority: bfs5586
place: "Lausanne"
applies_also_from: [vd, ch]
kind: communal_act
in_force: true
number: "250"
publisher_url: https://www.lausanne.ch/apps/actualites/Next/serve.php?id=250&kind=recueil
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/96709fa6-cc7c-40c2-a7e2-cb54e91bda8f
language: fr
in_force_from: 2026-11-08
date_basis: retrieved
status: authentic
source_url: https://www.lausanne.ch/apps/actualites/Next/serve.php?id=250&kind=recueil
read_on: 2026-11-08
sha256: 23fdcca2fad71edd0d87b5dc38040829381705419dfeb0f8bd54be6b14dd02d6
provisions: 1
---

# 610.1 – Arrêté d’imposition de la Commune de Lausanne pour les année 2025 - 2029

## text {#text}

Conditions d’exonération relatives aux créations
artistiques
Du : 22.11.2012
Entrée en vigueur le : 22.11.2012
Etat au : 13.12.2018
Conditions d’exonération relatives aux créations artistiques Page 2 sur 3
Conditions d’exonération relatives aux créations artistiques
Article premier, ch. IX, lit. F, ch. 2.8
Sont exonérés du paiement de l’impôt:
La présentation des créations des compagnies professionnelles de théâtre ou de danse
lausannoises répondant aux conditions fixées par la Municipalité, pour autant que ne leur soit pas
versée une subvention communale annuelle de plus de 500’000 francs.
1) Dans le domaine des arts de la scène (théâtre et danse) sont admises à l’exonération
toutes les nouvelles productions des compagnies professionnelles lausannoises, durant la saison
qui s’entend comme la période de douze mois dès la première représentation au public lausannois.
Il doit s’agir de la réunion d’une équipe artistique en vue de la présentation publique d’un nouveau
projet scénique original. Cette originalité découle essentiellement de la présentation d’une nouvelle
dramaturgie ou d’une nouvelle mise en scène (ou, pour la danse, d’une nouvelle chorégraphie).
Le changement de l’une ou plusieurs des composantes d’un spectacle hors l’élaboration d’une
nouvelle dramaturgie ou d’une nouvelle chorégraphie n’est pas reconnu comme une nouvelle
création, mais constitue une reprise, considérée comme la présentation publique, et sous une
même forme, d’un projet scénique ayant déjà fait l’objet d’une présentation publique.
En outre, seules seront prises en considération les demandes d’exonération touchant une création
jouée dans le cadre de la saison qui s’entend comme la période de douze mois dès la première
représentation au public lausannois.
Les spectacles de théâtre d’improvisation sont également considérés comme des créations.
2) Pour reconnaître la qualité de professionnels du spectacle, il est tenu compte de la
formation et/ou du curriculum vitae des artistes et des intervenants engagés pour le spectacle, des
spectacles précédents pour lesquels ils ont déjà travaillé, ainsi du contrat d’engagement pour le
spectacle pour lequel l’exonération est demandée. Il est admis que ces artistes et intervenants
peuvent avoir d’autres activités professionnelles et ne pas consacrer tout leur temps à leur art.
3) Seules les compagnies de danse ou de théâtre sont éligibles à l’exonération, et non le
producteur ou l’organisateur du spectacle, ni l’exploitant de l’établissement où est présentée ou
accueillie la création (cf. article premier, ch. IX, let. F, ch. 1.3). Aussi, une compagnie lausannoise ne
peut bénéficier de l’exonération lorsqu’elle agit en tant que producteur du spectacle ou se limite à
accueillir, à présenter ou à promouvoir ce divertissement et que le (ou les) artiste(s) qui se produit
(sent) n’est (ne sont) pas éligible(s) à l’exonération.
4) La compagnie ne doit pas bénéficier d’une subvention annuelle supérieure à 500’000
francs.
5) Aucune exonération n’est accordée d’office; elle doit être expressément demandée
préalablement par spectacle et par écrit. Afin de faciliter le travail administratif des compagnies
professionnelles et des institutions les accueillant, les demandes d’exonération peuvent être faites
directement, y compris de façon groupée, par les institutions programmant plusieurs artistes
éligibles à l’exonération dans le cadre de leur saison.
Conditions d’exonération relatives aux créations artistiques Page 3 sur 3
En principe, l’exonération est accordée au moment de la délivrance de l’autorisation de
manifestation ou lors de la décision d’ouverture de la billetterie. Il peut s’agir également d’une
décision ponctuelle spécifique antérieure aux dates de représentation du spectacle. Si cela n’est pas
possible (notamment s’il manque des éléments au dossier), l’impôt est perçu, quitte à être
remboursé ultérieurement. Dans ce cas, ce montant est versé aux compagnies qui peuvent
prétendre à l’exonération et il leur est laissé le soin de s’entendre avec l’exploitant du lieu où le
spectacle a été présenté, en fonction des accords intervenus entre eux, pour une éventuelle
répartition de cette somme.
S’il n’y a qu’une seule finance d’entrée pour plusieurs spectacles ou concerts, les compagnies
doivent toutes répondre aux critères arrêtés par la Municipalité pour que l’exonération soit accordée.
Il en va de même pour les abonnements, cartes de membres et titres analogues.
6) Pour le surplus, les règles de l’arrêté d’imposition 2015-20 19 sont applicables.
Ainsi adopté par la Municipalité de Lausanne, le 22.11.2012.
Pour la Municipalité :
Le syndic:
D. Brélaz
Le secrétaire :
C. Zutter
Mise à jour au 1er janvier 2015 compte tenu de l’arrêté d’imposition 2015-2019 et modification au
chiffre 1), le 13 décembre 2018.
Le syndic:
G. Junod
Le secrétaire :
S. Affolter
