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title: "RÈGLEMENT sur la Commission de prospective"
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provisions: 12
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# RÈGLEMENT sur la Commission de prospective

## Art. 1 {#art_1}

Objet
1 Pour appuyer les autorités étatiques dans leur réflexion à long terme, il est constitué une Commission
de prospective (ci-après : la Commission), conformément à l'article 24b de la loi du 11 février 1970 sur
l'organisation du Conseil d'Etat[A].
[A] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115)

## Art. 2 {#art_2}

Mission
1 La Commission a pour mission d'identifier les évolutions sociales, techniques, scientifiques,
économiques, politiques, environnementales, culturelles et philosophiques notamment et d'en rendre
compte aux autorités politiques, par l'intermédiaire d'un rapport au Conseil d'Etat.
2 Les réflexions de la Commission contribuent à l'élaboration du programme de législature.

## Art. 3 {#art_3}

Composition
1 La Commission est composée de 11 personnes.
2 Elle comprend 3 membres du Conseil d'Etat, 2 de l'administration cantonale, et 6 membres d'une
délégation scientifique.

## Art. 4 {#art_4}

Conseil d'Etat et administration cantonale
1 Le Conseil d'Etat et l'administration cantonale sont représentés par 5 membres :
- 3 membres du Conseil d'Etat, dont sa présidente ou son président et la ou le ministre en charge de la
statistique cantonale,
- la chancelière ou le chancelier,
- la cheffe ou le chef de l'office en charge de la statistique cantonale[B].
2 Le Conseil d'Etat désigne son troisième membre siégeant au sein de la Commission.
[B]

## Art. 5 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_5}

Délégation scientifique
1 La délégation scientifique est représentée par 6 membres :
- la rectrice ou le recteur de l'Université de Lausanne,
- la présidente ou le président de l'EPFL,
- la directrice ou le directeur de l'une des écoles de la HES-SO sises dans le Canton de Vaud,
- ainsi que 3 membres de la communauté scientifique.
2 La directrice ou le directeur de l'une des écoles de la HES-SO est désigné par les hautes écoles
spécialisées.
3 Les 3 membres de la communauté scientifique sont désignés par le Conseil d'Etat.
4 La délégation scientifique a pour mission d'accompagner les travaux de l'office en charge de la
statistique cantonale et d'apporter une expertise scientifique.

## Art. 6 {#art_6}

Groupe d'accompagnement citoyen
1 La Commission fixe les modalités de désignation des membres du groupe d'accompagnement
citoyen.
2 L'office en charge de la statistique cantonale désigne les membres du groupe d'accompagnement
citoyen sur la base des modalités définies par la Commission.
3 Le groupe d'accompagnement citoyen est composé d'au maximum trente-cinq personnes issues de la
société civile.
4 Il a pour mission de nourrir le travail de la Commission en apportant son expertise citoyenne.
5 Les travaux du groupe citoyen sont animés par l'office en charge de la statistique cantonale avec
l'appui d'un prestataire externe.
6 La restitution des travaux du groupe d'accompagnement auprès de la Commission est assurée par
l'office en charge de la statistique cantonale.

## Art. 7 {#art_7}

Présidence et vice-présidence
1 Les tâches de présidence et de vice-présidence sont assurées par deux membres du Conseil d'Etat
siégeant dans la Commission.
2 Le Conseil d'Etat désigne la présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président de la
Commission.

## Art. 8 {#art_8}

Organisation du travail
1 Dans l'exercice de ses tâches, la Commission s'appuie sur l'office en charge de la statistique
cantonale, qui exécute les travaux.
2 Ce même office assure le secrétariat de la Commission.
3 Pour ses travaux, la Commission peut solliciter l'ensemble des services et organismes concernés par
les thématiques traitées, à l'interne comme à l'externe de l'administration cantonale.
4 Les travaux de la Commission sont menés sur la base de toutes les sources d'information utiles à ses
réflexions, en particulier par les travaux de prospective supervisés par la Commission cantonale de
statistique.

## Art. 9 {#art_9}

Rapport
1 L'office en charge de la statistique cantonale synthétise le résultat des travaux dans un rapport. Il le
transmet à la Commission pour validation.
2 La Commission présente ce rapport au Conseil d'Etat avant la fin de chaque législature.
3 Le Conseil d'Etat le traite et le transmet au Grand Conseil en même temps que le programme de
législature. Le Grand Conseil en prend acte.

## Art. 10 {#art_10}

Financement
1 La Commission est dotée d'un budget, lequel est intégré dans le budget du secrétariat général du
département en charge de la statistique cantonale[B].
[B]

## Art. 11 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_11}

Abrogation
1 Le Règlement sur la Commission de prospective du 14 décembre 2016 est abrogé.

## Art. 12 {#art_12}

Dispositions finales
1 Le département de tutelle de l'office en charge de la statistique cantonale est chargé de l'exécution du
présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2024.
