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title: "CONVENTION relative aux transports de police"
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# CONVENTION relative aux transports de police

## Art. 2 accordées aux indigents ont été supprimées dès le 01.03.1982 {#art_2}

1 L'autorité qui ordonne un transport de police pourvoit:
a. A ce que la personne à transporter soit préalablement reconnue et, le cas échéant, rendue
transportable, exempte de maladies cutanées et de vermine, et convenablement vêtue;
b. A ce que son identité soit, si possible, établie;
c. A ce que ses papiers de légitimation et ses effets soient joints au transport.
2 Tout transport de police, escorté ou non, sera accompagné d'un ordre de transport établi suivant un
formulaire uniforme.

## Art. 3 {#art_3}

1 Pour la répartition des frais du voyage, les transports de police ordonnés par les cantons se divisent
en trois catégories.
a. Les frais de transport sont supportés par le canton destinataire:
a. Lorsque c'est lui qui a réclamé la personne transportée ou qui est appelé à la faire poursuivre
pénalement;
b. Lorsque des Suisses, valides ou non, expulsés ou renvoyés de l'étranger, arrivent à la frontière,
d'où ils sont dirigés sur leur canton d'origine.
b. Les frais de transport des personnes, valides ou non, renvoyées ou rapatriées de la Suisse à
l'étranger sont supportés par la Confédération.
c. Les frais des autres transports sont à la charge du canton expéditeur.
d. Cette dernière catégorie comprend notamment tous les rapatriements d'indigents suisses, valides ou
non, du canton de séjour ou d'établissement dans le canton d'origine.

## Art. 4 {#art_4}

1 L'expédition des transports de police est opérée par les administrations de chemins de fer sans
paiement préalable de taxes, sur la base d'une légitimation [C] ; le compte est présenté ensuite aux
autorités cantonales de police.
2 Les offices de police sont seuls compétents pour délivrer les bons de transport .
[C] Dénomination modifiée par Tarif 630 du 01.11.1964 des entreprises suisses de transport

## Art. 5 {#art_5}

1 Le compte des bons de transport utilisés sur tout le réseau suisse des chemins de fer est transmis
chaque mois aux cantons par le contrôle des recettes des Chemins de fer fédéraux, à Berne; les
transports de la catégorie I (sauf toutefois le retour de l'escorte, cf. art. 6, 2e et 3e al.) sont portés en
compte au canton destinataire, tous les autres transports au canton expéditeur. Les bons de transport
utilisés servent de pièces justificatives. Le montant des comptes sera versé à la caisse principale des
Chemins de fer fédéraux, à Berne, dans le délai d'un mois à partir de leur remise. Les Chemins de fer
fédéraux se chargent de régler compte avec les autres entreprises suisses de chemins de fer et de
navigation.
2 Les offices comptables des cantons sont les directions cantonales de police.
3 Pour les frais de transport de la catégorie III incombant à la Confédération, les cantons en
transmettent tous les trois mois le compte, accompagné des pièces justificatives, au Département
fédéral de justice et police.
4 Lorsqu'un individu non détenu, renvoyé à l'étranger, est en mesure de payer tout ou partie des frais de
transport, le canton expéditeur déduira la somme dont il est couvert lors du règlement de compte avec
le Département fédéral de justice et police.
Art. 6 1
1 Si le transport est escorté, les frais de l'escorte tombent dans la catégorie I (art. 3 ci-dessus) à la
charge du canton destinataire, dans la catégorie II à la charge de la Confédération et dans la catégorie
III à la charge du canton expéditeur. Un transport ne sera escorté que si cela paraît nécessaire en
raison du caractère dangereux ou de l'état de la personne à transporter (jeunesse, grand âge, infirmité,
maladie). Pour chaque cas, la nécessité de l'escorte sera justifiée, par écrit, lors de la production du
compte des frais [D] .
2 Les réductions de taxe accordées à l'escorte à teneur des dispositions relatives aux transports de
police sur les chemins de fer suisses s'étendent au personnel accompagnant tous les transports de
police dans le sens du paragraphe premier de la présente convention, soit aussi aux infirmiers et aux
infirmières.
3 Le canton expéditeur remet, pour la catégorie I au canton destinataire et pour la catégorie II à la
Confédération, le compte des frais d'escorte, lequel comprend [E] :
1. Une indemnité de déplacement (pour l'aller), de 20 centimes par kilomètre pour les 30 premiers
kilomètres en chemin de fer ou en voiture, de 10 centimes pour les kilomètres suivants et
de 60 centimes par kilomètre de route parcourue à pied, au minimum 4 francs, au
maximum 24 francs.
2. Lorsqu'un agent d'escorte est obligé de ramener la personne transportée au lieu de départ, ou d'y
escorter une autre personne, le minimum de l'indemnité de déplacement s'élève à 6 francs si le
transport de retour a été retardé par des actes officiels au point d'obliger l'agent à prendre un repas
principal au dehors. Si le retard l'oblige à prendre deux repas principaux au dehors, l'indemnité de
déplacement s'élève à 9 fr. 75 au moins. L'autorité du lieu où l'attente s'est produite en atteste la
durée.
3. Le cas échéant, une indemnité de 12 francs par nuit pour le logement de l'escorte.
4. Les frais de voyage d'aller et retour au demi-tarif des billets ordinaires de IIe ou de Ire classe.
4 Les autorités sont tenues de fixer les transports à une heure telle que l'escorte soit en mesure, autant
que possible, de revenir à la station de départ le jour même où le transport a lieu.
5 Un compte spécial est remis dans chaque cas [F] .
[D] Dernière phrase introduite par annexe ACF du 17.12.1935 (ROLF 1935, p. 825)
[E] Les ch. 1 à 3 de l'al. 3 ont été modifiés par des règlements provisoires successifs établis
les 01.08.1942, 01.12.1943, 23.03.1965 et 22.12.1975, par le DFJP, d'entente avec les directions
de police des cantons. En outre, le demi-tarif du ch. 3 a été supprimé par circulaire du Service
commercial voyageurs des CFF du 28.09.1981

## Art. 7 [F] Modifié par annexe ACF du 17.12.1935 (ROLF 1935, p. 825) {#art_7}

1 Les transports de police sont ordonnés et effectués directement du lieu de départ à celui de
destination. Les bons de transport par chemin de fer seront par conséquent délivrés au point de départ
pour tout le trajet.
1 Modifié par la convention du 17.12.1935 entrée en vigueur le 17.12.1935
2 On entend par lieu de destination:
a. Pour les renvois de ressortissants suisses dans leur commune d'origine, le chef-lieu du district dans
lequel est située cette commune, ou une gare indiquée dans l'ordre de transport comme lieu de
remise, d'entente avec le canton destinataire;
b. Pour les renvois d'étrangers, la station désignée;
c. Pour les personnes recherchées ou réclamées par la police, le siège de l'autorité requérante ou, le
cas échéant, une station de remise spécialement convenue.

## Art. 8 {#art_8}

1 Si la remise du transporté à la frontière ou au lieu de destination se heurte à des difficultés, l'autorité
expéditrice est tenue de le reprendre à ses frais.

## Art. 9 {#art_9}

1 Les transbordements sont effectués par les organes de police du canton sur le territoire duquel est
située la station de transbordement sans qu'une indemnité puisse être portée en compte de ce chef.
Pour faciliter ce service, les trains qui transportent des individus non escortés sont, dans la règle,
limités à quatre par jour dans chaque direction. Les administrations de chemins de fer indiqueront ces
trains aux autorités de polices cantonales, en tant qu'ils intéressent leur territoire, lors de l'introduction
de chaque nouvel horaire.
2 Sont réservées les dispositions relatives au trafic sur les lignes où circulent des voitures spéciales
pour les transports de police.

## Art. 10 {#art_10}

1 La personne à transporter sera nourrie avant le départ et, au cours de longs voyages, aux postes de
police des gares importantes. Si le transport ne peut s'effectuer en un jour, la personne transportée
sera logée en cours de route (dans la règle à un chef-lieu de canton ou de district), avec repas chaud le
soir et le lendemain matin. Il devra y avoir à disposition, le cas échéant, des secours et des soins
médicaux aux stations de subsistance et de logement.

## Art. 11 {#art_11}

1 Les cantons intéressés présenteront tous les trois mois les notes de frais de subsistance, de
logement et d'assistance médicale des transports au Département fédéral de justice et police. Celui-ci
examinera les notes, répartira le total des frais entre tous les cantons participant à la présente
convention, proportionnellement au chiffre de leur population, et établir le décompte général.
2 Aucune indemnité ne peut être portée en compte pour les services du personnel de police pourvoyant
à l'entretien et au logement des transportés.

## Art. 12 {#art_12}

1 Pour les transports effectués sur le territoire d'un seul canton, celui-ci ne peut pas porter au compte
intercantonal d'entretien les frais de subsistance en cours de route, de logement et de soins médicaux.
2 Pour les transports effectués par ordre de la Confédération, le canton qui en est chargé paie comptant
les frais de subsistance, de logement et de soins médicaux, pour le compte du Département fédéral de
justice et police.

## Art. 13 {#art_13}

1 Le Département fédéral de justice et police désignera les stations de subsistance et de logement,
après avoir pris l'avis des directions cantonales de police. L'organisation de ces stations est du ressort
des cantons.
2 Chaque repas servi en cours de route, ainsi que chaque logement fourni à une personne transportée,
est indiqué dans l'ordre de transport par l'apposition du timbre local de la station; pour le repas, on se
servira d'un timbre rond et pour le logement (avec subsistance) d'un timbre carré.

## Art. 14 {#art_14}

1 Pour les transports ordonnés par les autorités fédérales (extraditions, expulsions de la Confédération,
transports en transit), les cantons présentent dans chaque cas un compte au Département fédéral de
justice et police. Ce compte comprend:
1. Les frais de voyage (cf. art. 4, 3e al.);
2. Les frais d'escorte selon le tarif fixé à l'article 6, 3e alinéa;
3. Les frais de subsistance, de logement et de soins médicaux en cours de route (cf. art. 12, 2e al.).

## Art. 15 {#art_15}

1 Les transports doivent être organisés, si possible, de façon à s'effectuer en un seul jour. Ils ne doivent
pas arriver à destination ou à la station de logement après 8 heures du soir. Les transports de police ne
seront pas effectués le dimanche, non plus le jour de l'An, le Vendredi saint, les jours de l'Ascension et
de Noël.

## Art. 16 {#art_16}

1 Les femmes ne doivent pas être transportées en cellule avec des hommes. A moins qu'une cellule
spéciale ne leur soit assignée, elles seront transportées en IIIe classe [G] et escortées, s'il y a lieu,
d'agents de police en civil. Demeure réservé le transport en commun de conjoints et de parents avec
leurs enfants.
[G] Actuellement "en IIe classe" (Feuille officielle des Chemins de fer du 02.05.1956, com. N°244,

## Art. 17 p. 282) {#art_17}

1 Les organes de police veillent à ce que les cellules de transport (éventuellement les voitures spéciales
de transport) et les locaux affectés au logement des personnes transportées soient en bon état,
propres et, s'il fait froid, chauffés.

## Art. 18 {#art_18}

1 Les ordres de transport exécutés sont conservés au lieu de destination du transport pendant un an, à
la disposition des offices de contrôle des comptes de la Confédération et des cantons. A l'arrivée du
transport à destination, un récépissé à détacher du formulaire sera retourné immédiatement à l'autorité
expéditrice; pour les transports escortés, le récépissé sera remis à l'escorte.

## Art. 19 {#art_19}

1 Le Département fédéral de justice et police exerce le contrôle général sur les transports de police. Il
tranche les différends et les réclamations que pourrait soulever l'application de la présente convention.

## Art. 20 {#art_20}

1 La présente convention est conclue sous l'approbation des autorités fédérales et cantonales
compétentes.

## Art. 21 {#art_21}

1 Le Conseil fédéral fixe l'époque de l'entrée en vigueur [H] de cette convention.

## Art. 22 [H] Fixée par ACF du 25.09.1909, non publié au ROLF {#art_22}

1 La présente convention peut être dénoncée par les parties contractantes à la fin de chaque année, et
la dénonciation déploiera ses effets un an après ce terme.
