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title: "Arrêté concernant l'établissement d'une statistique cantonale des logements vacants"
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provisions: 14
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# Arrêté concernant l'établissement d'une statistique cantonale des logements vacants

## Article 1 {#art_1}

L'Etat établit chaque année, en collaboration avec les
communes, une statistique des logements vacants dans le canton.

## Art. 2 {#art_2}

L'enquête porte sur l'ensemble des logements vacants sis sur le territoire
du canton.

## Art. 3 {#art_3}

1Par logement, on entend l'ensemble des pièces qui, en tant qu'unité
construite, sont destinées à être habitées par un ou plusieurs ménage(s) et qui,
à la date de l'enquête, servent exclusivement à l'usage d'habitation.
2Par logement vacant, on entend tout logement ou toute maison individuelle –
meublé(e) ou non – qui est:
– habitable;
– destiné(e) à la location durable (trois mois au moins) ou à la vente;
– inoccupé(e) à la date de l'enquête, que la location ou la vente en soit prévue
pour une date ultérieure ou non.
3Sont assimilés aux logements vacants les résidences secondaires et les
logements de vacances qui sont inoccupés tout en étant habitables toute l'année
et destinés à être loués durablement (trois mois au moins) ou à être vendus.

## Art. 4 {#art_4}

1Les documents d'enquête doivent être remplis de façon complète et
véridique, puis retournés à l'office cantonal compétent.
2Sont tenues de fournir les renseignements requis:
a) toute personne, physique ou morale, propriétaire d'immeubles sis sur le
territoire du canton et comprenant au moins un logement au sens de l'article
3 ci-devant, ou son représentant;
FO 1994 No 31
1) RSN 841.0
2) RS 431.011
Principe
Portée
Définitions
Obligation de
renseigner
442.17
b) toute personne, physique ou morale, s'occupant, à titre principal ou
accessoire, de gérance d'immeubles sis dans le canton;
qu'elles aient leur domicile ou leur siège dans ou hors du canton de Neuchâtel.

## Art. 5 {#art_5}

1Pour chaque logement vacant, seront relevées les caractéristiques
suivantes:
a) par rapport à l'immeuble abritant le logement vacant:
1. la commune de situation;
2. l'adresse;
3. la catégorie de bâtiment;
4. l'année de construction du bâtiment;
b) par rapport au logement vacant:
1. le nombre de pièces;
2. le loyer mensuel prévu sans charges ou le prix de vente;
3. le montant des charges;
4. le mode d'occupation du logement;
5. la durée de vacance.
2Toute personne, physique ou morale, s'occupant, à titre principal ou accessoire,
de gérance d'immeubles sis dans le canton fournira en outre une indication sur
le nombre total de logements qu'elle gère dans le canton.

## Art. 6 {#art_6}

Le jour de référence de l'enquête est fixé au 1er juin.

## Art. 7 {#art_7}

1A réception des formulaires d'enquête, l'office cantonal procède à une
exploitation provisoire des résultats par commune. Il adresse à chacune d'elles
les listes la concernant.
2Les communes ont notamment pour tâche de:
– collaborer à la mise à jour du registre des gérants d'immeubles tenu par le
canton;
– contrôler et mettre à jour les listes de logements vacants établies par le
canton;
– compléter les listes établies par le canton par les logements vacants dont
elles assument la gestion et par ceux qui lui ont été communiqués par sa
propre enquête.
3Elles désignent une personne responsable de l'enquête au niveau communal.

## Art. 8 {#art_8}

1L'office cantonal est autorisé à constituer et à gérer un registre des
personnes interrogées. Les communes sont tenues de collaborer à sa mise à
jour en lui fournissant les références des personnes susceptibles d'y être
intégrées.
2Les communes sont autorisées à constituer un registre des personnes
interrogées directement par la commune (propriétaires ou personnes physiques
ou morales mandatées par les propriétaires).
3L'office cantonal, en collaboration avec les communes, détermine le contenu
des registres respectifs.
Caractéristiques
relevées
Date de l'enquête
Rôle des
communes
Registre des
destinataires
442.17

## Art. 9 {#art_9}

1L'office cantonal du logement, en collaboration avec l'office cantonal de
statistique, est chargé de l'organisation de la statistique cantonale des
logements vacants.
2Il élabore des directives à l'intention des communes et des personnes tenues
de fournir les renseignements.

## Art. 10 {#art_10}

Les données recueillies dans le cadre de l'enquête ne peuvent servir
qu'à des fins statistiques. Elles doivent être rendues anonymes et les documents
d'enquête doivent être détruits une fois la saisie et le contrôle des données
terminés.

## Art. 11 {#art_11}

Les résultats de l'enquête sont publiés. Ils sont également
communiqués à l'office fédéral de la statistique en réponse au dénombrement
fédéral des logements vacants.

## Art. 12 {#art_12}

1Le canton prend à sa charge les frais occasionnés par l'organisation
générale de l'enquête, par l'impression et l'envoi des formulaires aux personnes
inscrites dans son registre des destinataires, par le dépouillement des
documents d'enquête et par la publication des résultats.
2Les communes supportent l'ensemble des frais que l'exécution de l'enquête
leur procure.

## Art. 13 {#art_13}

Quiconque aura, intentionnellement, fourni des indications fausses ou
trompeuses lors de l'enquête ou qui, malgré un avertissement, ne se sera pas
acquitté de l'obligation de renseigner ou l'aura fait de manière insatisfaisante,
sera puni de l'amende jusqu'à 5’000 francs.

## Art. 14 {#art_14}

Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur immédiatement, sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Organes
d'exécution
Utilisation des
données
Publication des
résultats
Frais
Disposition pénale
Disposition finale
