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title: "Loi sur les maisons de jeu"
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provisions: 2
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# Loi sur les maisons de jeu

## Art. 1 {#art_1}

Autorité compétente
Le Conseil d’Etat est l’autorité cantonale compétente au sens de la loi fédérale.

## Art. 2 {#art_2}

Impôt
1 Le canton perçoit un impôt sur le produit brut des jeux provenant de l’exploitation des casinos B.
2 Cet impôt sur le produit brut des jeux provenant de l’exploitation des casinos B (soit la différence entre les
mises des joueurs et les gains qui leur sont versés) est calculé en fonction de l’impôt fédéral sur les maisons
de jeu selon les articles 120 et suivants de la loi fédérale.
3 Le taux applicable correspond au maximum admis par l’article 122, alinéa 2, de la loi fédérale, soit 40% de
l’impôt fédéral perçu.
4 Si les titulaires des concessions d’implantation et d’exploitation sont distincts, ils sont solidairement débiteurs
de la taxe.
5 Le Conseil d’Etat peut confier à la Commission fédérale des maisons de jeu la tâche de prélever l’impôt
cantonal.
6 Cet impôt est affecté pour un montant maximum de 200 000 francs à la prévention des pathologies liées aux
jeux.
Art. 3(1) Clause abrogatoire
La loi d’application de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu, du 12 mars 2004, est abrogée.
Art. 4(1) Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2019.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
I 3 13 L sur les maisons de jeu 13.09.2019 01.01.2019
Modifications :
1. a. : 3 (d. : 4-5 >> 3-4) 26.06.2020 01.01.2021
