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title: "Ordonnance relative à la déduction des frais d'entretien d'immeubles"
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provisions: 14
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# Ordonnance relative à la déduction des frais d'entretien d'immeubles

## Article 1 Principe {#art_1}

1 Peuvent être déduits du rendement immobilier les frais
d’entretien, les primes d’assurances et autres frais d’exploitation, la taxe
immobilière, les frais que nécessite l’administration d’immeubles privés
par des tiers, ainsi que les dépenses d’investissement destinées à
l’utilisation rationnelle de l’énergie et du recours aux énergies nouvelles
dans les limites fixées par le Département des finances.2)
1bis Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de
restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en
vertu des dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur
ordre, pour la part qui excède les subventions touchées.3)
2 Seuls les frais effectivement supportés par le propriétaire de l’immeuble
pendant l’année fiscale sont déductibles, sous réserve des dispositions
de l'article 12.2)7)
Déduction

## Art. 2 forfaitaire {#art_2}

1 Le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire au lieu
des frais effectifs :
a) d'entretien;
b) de remise en état d'immeubles acquis récemment;
c) d'administration par des tiers;
d) d'investissement destinés à économiser l'énergie et à ménager
l'environnement;
e) de démolition en vue d'une construction de remplacement;
f)9) de primes d'assurances et d'autres frais d'exploitation.
2 La déduction forfaitaire se monte à :
a) 10 % du rendement brut des loyers ou de la valeur locative brute si
l'âge du bâtiment au début de la période fiscale est inférieur ou égal à
dix ans;
b) 20 % du rendement brut des loyers ou de la valeur locative brute si
l'âge du bâtiment au début de la période fiscale est supérieur à dix
ans.
3 Une déduction forfaitaire est exclue si l'immeuble est utilisé par des tiers
principalement à des fins commerciales.
4 Le contribuable peut choisir, lors de chaque période fiscale et pour
chaque immeuble, entre la déduction des frais effectifs et la déduction
forfaitaire.

## Art. 3 {#art_3}

SECTION 2 : Frais déductibles
1. Frais
d'entretien

## Art. 4 a) Définition {#art_4}

1 Les frais d'entretien sont les dépenses nécessaires faites en vue
de maintenir ou de rétablir l'état d'entretien dans lequel l'immeuble se
trouvait lors de son acquisition, ainsi que les frais de remise en état de
l'immeuble acquis récemment.5)
2 Sont considérés comme frais d'entretien :
a) les dépenses pour l'élimination de dommages (réparations);
b) les dépenses pour tous les travaux de remise en état qui se répètent
annuellement ou de manière périodique (pose de nouvelles
tapisseries, exécution d'une nouvelle peinture, rénovation de façades,
etc.);
c) les dépenses pour les rénovations et nouvelles installations qui
servent au remplacement d'éléments déjà existants dans la mesure où
elles n'engendrent pas une plus-value;2)
d) les contributions versées par les copropriétaires au fonds de
rénovation pour les travaux d'entretien et de réfection des propriétés
par étages, pour autant que ce fonds serve à couvrir les dépenses
d'entretien des installations communes;
e) les frais consentis pour l'entretien des aménagements extérieurs fixes
(réparation des clôtures, amélioration de chemins, etc.); les dépenses
pour la tonte du gazon, pour le déblaiement de la neige et pour le
jardin potager ne sont pas déductibles.

## Art. 5 b) Exceptions {#art_5}

1 Ne sont pas déductibles :
a) les dépenses liées à de nouvelles installations ou à des travaux
engendrant une plus-value de l'immeuble; l'article premier, alinéa 1, in
fine, est réservé; 2)
b) les frais liés à l'acquisition ou à la vente de l'immeuble, tels que les
droits de mutation, les frais de courtage ou les dépenses pour
l'obtention de capitaux;
c) les frais de plans et de mensurations.
2 …6)
3 …6)
2. Primes
d'assurances et
autres frais

## Art. 6 d'exploitation2) {#art_6}

Font partie des primes d'assurances et des autres frais
d'exploitation2) :
a) les frais relatifs à l'assurance de choses (primes pour les
assurances contre les dégâts matériels et la responsabilité civile du
propriétaire foncier);
b) les contributions périodiques liées à la propriété foncière, telles que
l'abonnement pour l'eau, la taxe pour l'enlèvement des ordures
ménagères, l'éclairage et le nettoyage des rues, l'entretien de routes
et de digues;
c) pour les maisons locatives, les dépenses pour le nettoyage,
l'éclairage et le chauffage des halls d'entrée, cages d'escaliers,
caves et greniers, de même que les frais de mise en service des
ascenseurs affectés au transport de personnes;
d)10) la taxe immobilière (art. 112 LI).

## Art. 7 b) Exceptions {#art_7}

Ne sont notamment pas déductibles :
a) les primes d'assurances du mobilier;
b) les contributions uniques auxquelles est soumis le propriétaire foncier,
telles que les contributions pour routes, trottoirs, digues, conduites et
raccordement aux canalisations.
3. Frais
d'administration
par des tiers2)

## Art. 8 a) Définition {#art_8}

1 Sont réputés frais nécessités pour l'administration d'immeubles
privés par des tiers2) :
a) l'indemnité allouée au gérant;
b) les frais résultant de la mise en location des immeubles, de
l'encaissement des loyers, de poursuites, d'expulsions et de procès
engagés avec les locataires en vertu du contrat de bail.
b) Exception 2 N'est pas déductible le montant des frais d'administration qu'aurait
consenti le propriétaire foncier s'il avait chargé un tiers de cette tâche.2)

## Art. 9 {#art_9}

5. Investissements destinés à
économiser
l'énergie et à
ménager
l'environnement
Art. 9a8) 1 Sont réputés investissements destinés à économiser l'énergie
et à ménager l'environnement les frais encourus en vue de rationaliser la
consommation d'énergie ou de recourir aux énergies renouvelables. Ces
investissements concernent le remplacement d'éléments de construction
ou d'installations vétustes et l'adjonction d'éléments de construction ou
d'installations dans des bâtiments existants.
2 Si les mesures sont subventionnées par la collectivité publique, le
contribuable ne peut déduire que les frais qu'il assume lui-même.
3 Les dispositions adoptées par le Département fédéral des finances, qui
désignent dans le détail les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle
de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables qui sont assimilées
aux frais d'entretien, s'appliquent par analogie.
6. Frais de
démolition en
vue d'une
construction de
remplacement
Art. 9b8) 1 Sont réputés frais de démolition déductibles engagés en vue
d'une construction de remplacement les frais de démontage
d'installations, les frais de démolition proprement dits du bâtiment
existant, ainsi que les frais d'enlèvement et d'élimination des déchets de
chantier.
2 Ne sont notamment pas déductibles les frais d'assainissement des sites
contaminés et les frais liés aux déplacements de terrain, aux
défrichements, aux travaux de terrassement et aux travaux d'excavation
en vue d'une construction de remplacement.
3 Le contribuable doit mentionner les frais déductibles, ventilés en frais de
démontage, frais de démolition proprement dits, frais d'enlèvement et
frais d'élimination des déchets de chantier, dans un décompte séparé
adressé à l'autorité fiscale compétente.
4 Les frais de démolition ne sont déductibles que si la construction de
remplacement est exécutée par le même contribuable.
7. Construction
de remplacement Art. 9c8) Est réputée construction de remplacement une construction qui,
à l'issue de la démolition d'un bâtiment d'habitation ou d'un bâtiment à
affectation mixte, est érigée dans un délai approprié sur le même terrain
et présente une affectation similaire.

## Art. 10 {#art_10}

1 Les frais dont la déduction est revendiquée doivent être établis
au moyen de pièces justificatives originales.
2 Les frais d'administration doivent être prouvés s'ils excèdent 2 % du
rendement locatif brut ou de la valeur locative.2)
9. Immeubles sis

## Art. 11 hors du Canton {#art_11}

Lorsque le rendement d'immeubles sis hors du Canton doit être
pris en considération en vue du calcul du revenu total déterminant pour la
fixation du taux d'imposition, les contributions assimilables à la taxe
immobilière jurassienne peuvent être déduites, de même que les frais
effectifs d'entretien. Toutefois, si l'entretien est calculé dans d'autres
cantons à raison de déductions fixes, il sera tenu compte de celles-ci.
SECTION 3 : Frais pouvant être reportés sur les deux périodes
fiscales suivantes7)

## Art. 12 Principe {#art_12}

1 Si les coûts d'investissement destinés à économiser l'énergie
et à ménager l'environnement ou les frais de démolition en vue d'une
construction de remplacement ne peuvent pas être entièrement pris en
considération du point de vue fiscal durant l'année au cours de laquelle ils
ont été engagés, le solde peut être reporté sur la période fiscale suivante.
2 Si les frais reportés ne peuvent pas non plus être entièrement pris en
considération du point de vue fiscal pendant cette période fiscale, le solde
peut être reporté sur la période fiscale suivante.
3 Les dépenses peuvent être reportées si le revenu net avant déductions
personnelles est négatif.
4 Si des frais sont reportés sur une période fiscale suivante, il n'est pas
possible de faire valoir une déduction forfaitaire pendant cette période
fiscale.
5 En cas de déménagement en Suisse ou de transfert de la propriété de
l'immeuble après exécution de la construction de remplacement, le
contribuable conserve le droit de déduire le solde des frais pouvant être
reportés. Cela s'applique aussi en cas de départ à l'étranger si l'immeuble
reste la propriété du contribuable.
SECTION 4 : Dispositions transitoires et finales2)
Charges
extraordinaires Art. 12a3) Seuls les frais d'entretien, à l'exclusion des primes
d'assurances, des frais d'exploitation, d'administration et de la taxe
immobilière, sont considérés comme des charges extraordinaires au sens
de l'article 215a, alinéa 5, de la loi d'impôt.

## Art. 13 Abrogation {#art_13}

L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la défalcation des
frais d'entretien, d'assurance de choses et de gérance d'immeubles, ainsi
que la taxe immobilière, en vue de la taxation des impôts directs de l'Etat
et des communes est abrogée.
Entrée en

## Art. 14 vigueur {#art_14}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Delémont, le 16 mai 1989
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Pierre Beuret
Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 641.11
2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 19 décembre 2000, en vigueur
depuis le 1er janvier 2001
3) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 19 décembre 2000, en vigueur depuis le
1er janvier 2001
4) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 19 décembre 2000, en vigueur depuis le
1er janvier 2001
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 3 novembre 2009, en vigueur
depuis le 1er janvier 2010
6) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 3 novembre 2009, en vigueur depuis le
1er janvier 2010
7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 17 décembre 2019, en vigueur
depuis le 1er janvier 2020
8) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 17 décembre 2019, en vigueur depuis le
1er janvier 2020
9) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 7 novembre 2023, en vigueur
depuis le 1er janvier 2024
10) Introduite par le ch. I de l'ordonnance du 7 novembre 2023, en vigueur depuis le
1er janvier 2024
11) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 7 novembre 2023, en vigueur depuis le
1er janvier 2024
