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title: "Ordonnance portant délégation de compétences au chef du Service des ponts et chaussées en matière de police de construction des routes"
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provisions: 2
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# Ordonnance portant délégation de compétences au chef du Service des ponts et chaussées en matière de police de construction des routes

## Article 1 {#art_1}

Le chef du Service des ponts et chaussées est
compétent pour octroyer les autorisations dans les domaines suivants :
1. utilisation d'une route cantonale pour la pose de conduites ou de
canalisations, le dépôt de matériaux, l'installation de chantiers ou
pour tous autres travaux (art. 53 de la loi du 26 octobre 1978 sur la
construction et l'entretien des routes2) (dénommée ci-après "loi"));
2. utilisation de l'espace aérien au-dessus de la route, stationnement
des véhicules sur les routes cantonales (art. 55, al. 2 et 5, de la loi);
3. établissement, suppression, déplacement d'emplacements d'arrêt des
services automobiles soumis à un horaire régulier (art. 56, al. 1 et 3,
de la loi);
4. travaux soumis à autorisation selon l’article 59 de la loi :
 déblaiements, remblayages et autres modifications semblables du
terrain pouvant mettre en danger la sécurité des routes publiques;
 ouverture de carrières, de gravières et de dévaloirs à bois a
proximité de la route. L'autorisation ne peut être accordée que si la
sécurité du trafic n'est pas mise en danger;
 construction et modification importante d'accès;
 constructions et installations dans la zone d'interdiction de bâtir,
notamment les murs de soutènement et de revêtement, ainsi que
les constructions souterraines de n'importe quel genre;
 extraction et dépôt de matériaux à proximité de routes projetées ou
devant être aménagées;
5. déversement des eaux usées ou de l'eau provenant d'un toit ou d'une
place privée dans une installation d'évacuation des eaux d'une route
cantonale (art. 61, al. 5, de la loi);
6. dérogation aux prescriptions de distance des constructions aux routes
publiques (art. 63 à 66 de la loi);
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7. autorisation de reconstruire sur les anciennes fondations situées dans
la zone d'interdiction de construire (art. 67 de la loi);
8. fixation de l'emplacement, des dimensions et de l'aménagement de
places devant les bâtiments situés en bordure des routes cantonales
(art. 69 de la loi);
9. fixation de l'emplacement, des dimensions et de l'aménagement de
places de stationnement (art. 70, al. 3, de la loi);
10. construction de nouvelles clôtures le long des routes cantonales
d'une hauteur de plus de 1,20 m (art. 76, al. 1, de la loi).

## Art. 2 {#art_2}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1985.
Delémont, le 26 février 1985
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Pierre Beuret
Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 172.11
2) RSJU 722.11
