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title: "Ordonnance relative au traitement fiscal de la prévoyance professionnelle"
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provisions: 25
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# Ordonnance relative au traitement fiscal de la prévoyance professionnelle

## Article 1 d'application {#art_1}

La présente ordonnance précise les conditions posées
à l'exonération des institutions de prévoyance professionnelle et à la
déduction des contributions versées par les employeurs et les assurés à
des fins de prévoyance professionnelle.
Buts de

## Art. 2 prévoyance {#art_2}

1 La prévoyance professionnelle sert à couvrir les risques de
vieillesse, de décès et d'invalidité.
2 Sont également considérées comme buts de la prévoyance
professionnelle au sens de la présente ordonnance les prestations de
secours allouées dans des situations de gêne occasionnées par exemple
par la maladie, l'accident, l'invalidité ou le chômage.
3 Ne sont en revanche pas admis comme buts de prévoyance,
notamment :
a) la construction, l'entretien et l'administration de cantines ou
d'installations sportives;
b) la mise sur pied et l'exploitation de clubs et centres de formation
continue;
c) l'offre d'appartements de vacances et la fourniture de marchandises à
prix réduits.
641.262
CHAPITRE II : Exonération fiscale des institutions de prévoyance
SECTION 1 : Institutions de prévoyance exonérées

## Art. 3 Forme juridique {#art_3}

1 Sont exonérées de l'impôt, sous réserve des prescriptions ciaprès :
a) les institutions de prévoyance en faveur du personnel et celles dont
les personnes exerçant une activité lucrative indépendante relèvent à
raison de leur profession, constituées en la forme de fondations
(art. 80 ss CC) ou de sociétés coopératives (art. 828 ss CO);
b) les institutions de prévoyance de droit public.
2 Les institutions de prévoyance suisses d'entreprises sises à l'étranger
peuvent également être exonérées lorsque l'entreprise étrangère touche
de près une entreprise suisse et qu'un tiers au moins des preneurs de
prévoyance sont des salariés domiciliés en Suisse.
Fondations de
placement et
fondations de

## Art. 4 financement {#art_4}

Sont en outre exonérées les fondations et sociétés coopératives
qui ont exclusivement pour but :
a) de placer et de gérer la fortune des institutions de prévoyance
exonérées selon l'article 3;
b) de verser les contributions dues par l'employeur à de telles
institutions.
SECTION 2 : Conditions de l'exonération
Affectation des

## Art. 5 ressources {#art_5}

Les institutions de prévoyance ne sont exonérées qu'à condition
que leurs revenus et leurs éléments de fortune soient affectés
durablement et exclusivement à des buts de prévoyance professionnelle.
Prévoyance

## Art. 6 propre et dérivée {#art_6}

1 L'institution de prévoyance peut atteindre son but en exerçant
elle-même une activité de prévoyance ou en concluant des contrats
d'assurance (assurance collective ou individuelle).
2 En cas de conclusion de contrats d'assurance, l'institution de
prévoyance doit être à la fois preneuse d'assurance et bénéficiaire.
Pluralité de plans
d'assurance ou
d'institutions de

## Art. 7 prévoyance {#art_7}

1 Une entreprise peut prévoir pour les différentes catégories de
son personnel soit une institution de prévoyance disposant de plusieurs
plans d'assurance soit plusieurs institutions de prévoyance, à condition
que le principe de l'équivalence soit respecté (art. 8).
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2 La distinction entre les différentes catégories de personnel rattachées
aux différents plans d'assurance ou aux différentes institutions de
prévoyance doit se fonder sur des critères objectifs, tels que la nature de
l'activité professionnelle; les divers plans de prévoyance seront définis
de manière à pouvoir s'appliquer à plusieurs salariés.
Principe de

## Art. 8 l'équivalence {#art_8}

1 Lorsqu'une entreprise fonde plusieurs institutions de prévoyance
ou prévoit plusieurs plans d'assurance (art. 7), elle doit respecter le
principe de l'équivalence.
2 Le principe de l'équivalence n'est notamment pas respecté lorsque,
sans justification objective, il existe une disproportion manifeste :
a) entre le pourcentage des prestations d'assurance par rapport au
salaire effectif des assurés;
b) dans la répartition des primes entre assurés et entreprise;
c) entre les prestations d'assurance par rapport aux primes versées.
SECTION 3 : Portée de l'exonération
Portée de

## Art. 9 l'exonération {#art_9}

L'exonération s'applique à l'impôt sur le bénéfice et l'impôt sur le
capital, à l'exclusion de l'impôt sur les gains immobiliers et de la taxe
immobilière (art. 69, al. 1, lettre f, 88, al. 2, et 113 LI).
SECTION 4 : Les bénéficiaires

## Art. 10 Bénéficiaires {#art_10}

1 Les personnes suivantes sont admises comme bénéficiaires :
a) en cas de survie : le preneur de prévoyance;
b) en cas de décès du preneur de prévoyance : le conjoint survivant, les
descendants directs et les enfants qui étaient placés auprès du
preneur de prévoyance, dans la mesure où ils sont mineurs ou
poursuivent une formation, ainsi que le conjoint divorcé;
c) les personnes auxquelles le preneur de prévoyance apportait un
soutien substantiel à l'époque de son décès ou dans les dernières
années de sa vie;
d) les enfants, les père et mère, les frères et sœurs, les neveux et
nièces, dans la mesure où ces personnes ne sont pas déjà
comprises sous lettres b et c.
2 A défaut des personnes mentionnées au premier alinéa, peuvent être
versés aux autres héritiers légaux, à l'exclusion de la collectivité
publique, soit les cotisations payées par le preneur de prévoyance, soit
les 50 % du capital de prévoyance.
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3 Dans les autres cas, le capital de prévoyance revient entièrement à
l'institution de prévoyance.
SECTION 5 : Règles particulières pour les indépendants

## Art. 11 Principe {#art_11}

1 Les indépendants ne peuvent s'assurer qu'auprès de
l'institution de prévoyance de leurs salariés, de celle dont ils relèvent à
raison de leur branche professionnelle ou auprès de l'institution
supplétive.
2 Pour le surplus, les dispositions de la présente ordonnance sont
applicables par analogie.
Prévoyance de

## Art. 12 l'employeur {#art_12}

Les cotisations payées par l'employeur pour sa propre
prévoyance professionnelle ne peuvent être déduites du revenu brut de
l'entreprise qu'à concurrence de la part qu'il verse pour son personnel.

## Art. 13 Cas particuliers {#art_13}

1 L'employeur affilié à l'institution de prévoyance en faveur de
son personnel peut y rester affilié même lorsqu'il n'a plus d'employés,
pour autant que les conditions d'assurance demeurent semblables.
2 L'adaptation des prestations au coût de la vie est autorisée.
SECTION 6 : Statuts et règlements
Statuts et

## Art. 14 règlements {#art_14}

1 Les droits et obligations de tous les bénéficiaires seront fixés
dans des dispositions statutaires ou réglementaires; les statuts et le
règlement doivent respecter les dispositions de la présente ordonnance.
2 Les accords spécialement conclus avec certains preneurs de
prévoyance en dérogation aux statuts ou au règlement ne sont pas
admissibles.
Retrait de

## Art. 15 l'exonération {#art_15}

L'exonération est supprimée lorsque l'institution de prévoyance
ne remplit plus les conditions posées par la présente ordonnance.
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CHAPITRE III : Déduction des contributions versées par
l'employeur

## Art. 16 Principe {#art_16}

L'ensemble des versements uniques ou périodiques qui, au
cours de la période d'évaluation, sont effectués par l'employeur à des
institutions de prévoyance en faveur de son personnel peuvent être
déduits du revenu brut pour autant que l'institution de prévoyance ait été
exonérée des impôts (art. 25, al. 2, lettre c, et art. 71, lettre b, LI).
Fonds de

## Art. 17 réserve {#art_17}

1 L'employeur peut constituer un fonds de réserve pour
cotisations futures au sein d'une institution de prévoyance exonérée.
2 Il ne peut verser au fonds de réserve qu'un montant maximum
équivalent au quintuple des cotisations annuelles ordinaires.2)
CHAPITRE IV : Déduction des cotisations versées par l'assuré

## Art. 18 Principe {#art_18}

Le contribuable peut déduire de son revenu brut les primes,
cotisations et montants versés pendant la période d'évaluation à des
institutions de prévoyance exonérées des impôts (art. 31, lettre a, LI).
CHAPITRE V : Dispositions de procédure

## Art. 19 Autorité {#art_19}

1 L'exonération fiscale est accordée par le Bureau des
personnes morales et des autres impôts sur la base d'une demande
écrite accompagnée d'une copie vidimée de l'acte de fondation, des
statuts et des règlements éventuels.
Situation
déterminante
2 Est déterminante la situation au début de l'année fiscale ou de
l'assujettissement s'il est postérieur.
Devoir de

## Art. 20 renseignement {#art_20}

1 Les institutions de prévoyance exonérées de l'impôt
présenteront au Bureau des personnes morales et des autres impôts,
par l'intermédiaire de l'autorité cantonale de surveillance des fondations,
au plus tard dans les six mois à compter de l'expiration de l'exercice
comptable, une récapitulation du compte d'exploitation ainsi qu'un bilan
de clôture.
2 Le Bureau des personnes morales et des autres impôts peut exiger la
présentation de la liste des prestations effectivement assumées par
l'institution de prévoyance.
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Communication

## Art. 21 des modifications {#art_21}

Toute modification de l'acte de fondation, des statuts ou des
règlements devra être communiquée au Bureau des personnes morales
et des autres impôts.
Attestation des

## Art. 22 prestations {#art_22}

L'institution de prévoyance est tenue de remettre à ses assurés
une attestation portant sur les primes, cotisations et montants reçus,
ainsi que sur les prestations servies au titre de la prévoyance
professionnelle (art. 144, al. 1, lettre c, LI).
CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales
Abrogation du

## Art. 23 droit en vigueur {#art_23}

L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le statut fiscal
des institutions de prévoyance est abrogée.
Disposition

## Art. 24 transitoire {#art_24}

Les dispositions statutaires ou réglementaires non conformes à
la présente ordonnance doivent être adaptées jusqu'au 31 décembre
1990.
Entrée en

## Art. 25 vigueur {#art_25}

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1989.
Delémont, le 21 février 1989
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Pierre Beuret
Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 641.11
2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 23 mars 2021, en vigueur depuis
le 1er mai 2021
