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title: "Loi sur les déchets et les sites pollués"
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provisions: 60
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# Loi sur les déchets et les sites pollués

## Article 1 d'application {#art_1}

1 La présente loi a pour but de régler la gestion des
déchets et des sites pollués en application de la législation fédérale en la
matière.
2 L'application des prescriptions particulières contenues dans d'autres
textes législatifs demeure réservée.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Définitions {#art_3}

Au sens de la présente loi, on entend par :
a) "élimination" le traitement ou le stockage définitif des déchets, ainsi que
les étapes préalables que sont la collecte, le transport ou le stockage
provisoire;
b) "traitement" toute modification physique, biologique ou chimique des
déchets;
c) "déchets" les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont
l'élimination est commandée par l'intérêt public;
d)13) "déchets urbains" :
– déchets produits par les ménages;
– déchets provenant d’entreprises comptant moins de 250 postes
à plein temps et dont la composition est comparable à celle des
déchets ménagers en termes de matières contenues et de
proportions;
– déchets provenant d'administrations publiques et dont la
composition est comparable à celle des déchets ménagers en
termes de matières contenues et de proportions;
e) "biodéchets" les déchets d'origine végétale, animale ou microbienne;
f) "déchets spéciaux" les déchets désignés comme tels dans l’annexe 1
à l’ordonnance du DETEC du 18 octobre 2005 concernant les listes
pour les mouvements de déchets6);
g) "déchets spéciaux des ménages" les déchets spéciaux issus de
produits et objets utilisés dans le cadre domestique;
h) "déchets de chantier" les déchets produits lors de la construction, de
la transformation ou de la déconstruction d'installations fixes;
i) "sites pollués" les emplacements d’une étendue limitée pollués par
des déchets; ces sites comprennent :
– les sites de stockage définitifs : décharges désaffectées ou encore
exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont
exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des
matériaux d’excavation et des déblais non pollués;
– les aires d’exploitation : sites pollués par des installations ou des
exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont
été utilisées des substances dangereuses pour l’environnement;
– les lieux d’accident : sites pollués à la suite d’événements
extraordinaires, pannes d’exploitation y comprises;
j) "sites contaminés" les sites pollués qui nécessitent un
assainissement;
k) "coûts de défaillance" la part des frais dus par des personnes non
identifiables ou insolvables;
l) "écopoint" le lieu de collecte et de tri situé dans les quartiers
d'habitation et offrant à la population un moyen simple d'éliminer tout
ou partie des déchets valorisables courants;
m) "centre de collecte communal, intercommunal ou régional" le lieu de
collecte et de tri pour une large gamme de déchets urbains destiné à
accueillir les déchets encombrants et de grandes quantités de
déchets valorisables;
n) "centre de tri" l'installation permettant d'effectuer un tri et un
conditionnement des déchets avant leur recyclage; le centre de tri se
distingue des autres lieux de collecte par le traitement d'un plus grand
nombre de déchets et d'un volume pouvant être nettement supérieur
et provenant plus fréquemment de l'industrie et/ou de l'artisanat, ainsi
que par le conditionnement et la valorisation des matériaux
directement sur place;
o) "suremballage" les conditionnements, notamment les plastiques et les
cartons, qui entourent les produits destinés à la vente, sans être
nécessaires à leur protection sanitaire ou à leur conservation;
p)14) "économie circulaire" le principe d'organisation économique qui vise à
réduire systématiquement la quantité de matières premières et
d'énergie sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit ou d'un service.

## Art. 4 Responsabilisation13) {#art_4}

1 Chacun veille à la limitation des déchets, à leur tri et à leur
élimination conformément à la législation.
2 L'Etat et les communes encouragent le développement de l'économie
circulaire.13)
Principe de

## Art. 5 causalité {#art_5}

1 Les frais résultant des mesures prescrites par la présente loi sont
supportés par celui qui les a causés.
2 Le détenteur de déchets assume le coût de leur élimination. Les
exceptions prévues par la législation demeurent réservées.
Mesures

## Art. 6 préventives {#art_6}

1 Il est interdit de déposer des déchets en dehors des emplacements
prévus à cet effet ainsi que de jeter ou d'abandonner de petites quantités
de déchets tels que des emballages, y compris les bouteilles, les canettes
et les sachets en plastique, des restes de repas, des chewing-gums, des
papiers ou des mégots de cigarettes.
2 Les exploitants informent le public sur la nature des déchets admis dans
leurs installations.
3 Les déchets solides ou liquides ne doivent pas être introduits dans les
canalisations, les stations d’épuration ou les installations d’élimination de
déchets s’ils peuvent nuire à l’existence, au fonctionnement ou au
rendement de ces installations ou en aggraver l’impact sur l’environnement.
4 L'incinération de tout déchet naturel est interdite dans les zones bâties et
à proximité de celles-ci. L'autorité communale peut octroyer des
dérogations. Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions fédérales en la
matière.
Plan cantonal de
gestion des

## Art. 7 déchets {#art_7}

1 Le Gouvernement adopte un plan cantonal de gestion des déchets
conformément à l'ordonnance fédérale sur la limitation et l'élimination des
déchets2) et procède périodiquement à sa mise à jour.
2 Le plan cantonal de gestion des déchets a force obligatoire pour les
autorités.
Organisation au
niveau des

## Art. 8 communes {#art_8}

En vue d'accomplir, de manière efficace, les obligations que leur
impose la présente loi, les communes peuvent se regrouper sous l'une des
formes prévues par la législation sur les communes.
Utilisation
conjointe

## Art. 9 d'installations {#art_9}

L'Etat et les communes peuvent prendre une participation dans des
centres agréés ou conclure des contrats en vue d'une utilisation conjointe
d'installations de traitement.

## Art. 10 Statistiques {#art_10}

Les exploitants d’installations de traitement de déchets ainsi que
les communes fournissent chaque année à l'Office de l'environnement les
données nécessaires à l'établissement d'une statistique publique des
déchets produits ou éliminés dans le canton.
SECTION 2 : Déchets urbains
Principes

## Art. 11 d'élimination {#art_11}

1 Dans la mesure du possible, les déchets urbains doivent être
valorisés.
2 A défaut, ils sont éliminés dans des installations appropriées.
3 Les communes mettent à disposition de leurs citoyens un ou plusieurs
écopoints, ainsi qu'un centre de collecte communal, intercommunal ou
régional.
Tâches des

## Art. 12 communes {#art_12}

1 La gestion des déchets urbains incombe aux communes.
2 Les communes édictent un règlement sur la gestion des déchets et un
règlement sur les tarifs.
3 Ces règlements sont soumis au préavis de l'Office de l'environnement
puis à l'approbation du délégué aux affaires communales.
Couverture des

## Art. 13 frais {#art_13}

1 Les communes prélèvent des taxes de manière à assurer
l'autofinancement de la gestion des déchets urbains.
2 Pour couvrir le financement de l'élimination des déchets, en particulier les
déchets urbains incinérables, ainsi que la redevance au fonds pour la
gestion des déchets (ci-après : "le fonds") prévue à l'article 43, les
communes prélèvent une taxe causale.
3 Pour couvrir les coûts fixes et les coûts de l'élimination des déchets pour
lesquels il n'est pas prélevé de taxe à la quantité, les communes prélèvent
une taxe de base.
4 En cas de ramassage porte-à-porte régulier, une taxe causale est
appliquée pour couvrir les coûts de la collecte.

## Art. 14 Transport par rail {#art_14}

Le transport des déchets urbains se fait si possible par le rail.
Collecte séparée

## Art. 15 a) des biodéchets {#art_15}

1 Les communes prescrivent la séparation à la source des
biodéchets.
2 Elles veillent à ce que les habitants disposent d'un lieu de collecte ou
organisent un ramassage porte-à-porte.
3 Demeure réservée la règlementation de la collecte des déchets de tables
et de cuisine des établissements de la restauration.
b) des autres
déchets urbains

## Art. 16 valorisables {#art_16}

1 Les communes organisent la collecte séparée des autres déchets
urbains valorisables, dont l'élimination n'incombe pas à des tiers en vertu
de la législation fédérale, et veillent à leur élimination appropriée.
2 Elles peuvent confier la collecte ou la gestion des autres déchets urbains
valorisables à des tiers au moyen d'une concession.
c) des déchets

## Art. 17 encombrants {#art_17}

Les communes mettent en place des mesures de valorisation,
organisent la collecte et veillent à l'élimination appropriée des déchets
encombrants.

## Art. 18 Suremballage {#art_18}

1 Les commerces de détail doivent reprendre les emballages issus
des produits qui viennent d'être achetés sur place et qui constituent un
suremballage.
2 Pour les commerces de détail dont la surface de vente est supérieure à
200 m2, une plateforme de déballage clairement visible est mise à
disposition. L'Office de l'environnement peut octroyer une dérogation
lorsqu'il est établi qu'un commerce de détail ne produit qu'une faible
quantité de suremballage.
Manifestations
Vaisselle

## Art. 19 réutilisable {#art_19}

1 Les organisateurs de manifestations doivent limiter la quantité de
déchets produits, par l'utilisation de vaisselle réutilisable.
2 Les communes peuvent déroger à cette obligation.

## Art. 20 Zones d'apport {#art_20}

1 Le Gouvernement définit des zones d'apport pour les déchets
urbains incinérables et leur attribue une installation d'élimination.
2 Les exploitants d'installations d'élimination des déchets urbains
incinérables sont tenus de prendre en charge ces déchets de leur zone
d'apport.
SECTION 3 : Déchets spéciaux
Déchets spéciaux

## Art. 21 des ménages {#art_21}

1 L'Etat organise la collecte des déchets spéciaux des ménages en
collaboration avec les communes et se charge de leur élimination.
2 L’obligation de reprise de certains déchets prévue par le droit fédéral est
réservée.
Déchets spéciaux
des entreprises

## Art. 22 a) Rôle de l'Etat {#art_22}

L'Etat élimine les déchets spéciaux d'entreprises dont les
détenteurs ne sont pas identifiables ou sont insolvables.
b) Rôle des

## Art. 23 entreprises {#art_23}

Les entreprises doivent éliminer les déchets spéciaux qu'elles
produisent et les traiter :
a) soit au moyen de leurs propres installations, si elles sont agréées;
b) soit en les remettant à un centre de traitement agréé.
SECTION 4 : Déchets de chantiers

## Art. 24 Tri {#art_24}

1 Les déchets produits lors de travaux de construction, de
transformation ou de déconstruction d'installations fixes doivent être triés
sur place et éliminés séparément.
2 Les preuves de l’élimination doivent être conservées durant cinq ans.
3 Celui qui découvre des déchets ou des matériaux pollués dans le cadre
de travaux d'excavation est tenu d’en informer l’Office de l'environnement.
Modes

## Art. 25 d'élimination {#art_25}

1 Les déchets de chantier doivent être valorisés en tant que
matières lorsque leurs propriétés le permettent. A défaut, ils sont valorisés
thermiquement ou, en dernier recours, éliminés en décharge agréée.
2 Pour autant qu’ils ne représentent pas une atteinte à l’environnement, à la
nature ou au paysage, les matériaux d’excavation et déblais non pollués
peuvent être utilisés pour effectuer des remblayages hors de la zone à bâtir
si ceux-ci permettent d’améliorer significativement la fertilité des sols ou la
sécurité des personnes travaillant sur les biens-fonds concernés.
3 Le département auquel est rattaché l'Office de l'environnement (ci-après :
"le Département") édicte les directives nécessaires.

## Art. 26 Zones d'apport {#art_26}

1 Le Gouvernement peut définir des zones d'apport pour les
déchets de chantiers incinérables.
2 Les exploitants d'installations d'élimination des déchets de chantier
incinérables pour lesquels une zone d'apport a été définie sont tenus de
prendre en charge les déchets concernés de leur zone d'apport.
Mesures

## Art. 27 incitatives {#art_27}

1 Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage veille à
privilégier l’utilisation de matériaux recyclés.
2 L’Etat, par le Service des infrastructures, fixe des taux minimaux
d’utilisation de matériaux recyclés pour ses propres chantiers et ceux qu’il
subventionne.
3 Le Service des infrastructures informe les architectes, les ingénieurs et les
communes des évolutions techniques permettant d’augmenter la part
d’utilisation de matériaux recyclés.
SECTION 5 : Autres déchets

## Art. 28 Boues d'épuration {#art_28}

Les boues des installations individuelles doivent être traitées dans
une station centrale d'épuration des eaux.

## Art. 29 Autres déchets {#art_29}

Les déchets non mentionnés dans la présente loi sont gérés
conformément à la législation fédérale en la matière.

## Art. 30 Zones d'apport {#art_30}

1 Le Gouvernement peut définir des zones d'apport pour certains
types de déchets particuliers.
2 Les exploitants d'installations d'élimination des déchets pour lesquels une
zone d'apport a été définie sont tenus de prendre en charge les déchets
concernés de leur zone d'apport.
SECTION 6 : Décharges et installations de traitement des déchets
Régime
d'autorisation

## Art. 31 a) Décharge {#art_31}

La construction, l'aménagement, l'agrandissement et l'exploitation
d'une décharge nécessitent une autorisation. La législation cantonale sur
les constructions et l'aménagement du territoire et l'ordonnance fédérale du
19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement7) sont
réservées.
b) Installation de
traitement des

## Art. 32 déchets {#art_32}

La construction, l'agrandissement et l'exploitation d'une installation
de traitement des déchets nécessite une autorisation. La législation
cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire et
l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement7)
sont réservées.

## Art. 33 Délivrance {#art_33}

1 Les autorisations d'aménager et d'exploiter une décharge ou
d'exploiter une installation de traitement des déchets sont délivrées si
l'aménagement et l'exploitation répondent aux exigences de la législation
fédérale et cantonale en la matière.
2 En complément aux indications exigées par l’ordonnance fédérale sur la
limitation et l’élimination des déchets2), l’autorisation définit en particulier :
a) la quantité et la composition des déchets admissibles;
b) le contrôle des déchets lors de leur réception;
c) le mode d’élimination des déchets;
d) les exigences concernant l’équipement de l’entreprise et les
qualifications requises des spécialistes chargés de l’exploitation.
3 La validité de l'autorisation d'exploiter une décharge ou une installation de
traitement des déchets est limitée à cinq ans au maximum.
Caractère public
des décharges et

## Art. 34 des centres de tri {#art_34}

Dans les limites de la législation et de l'autorisation d'exploiter,
l'exploitant d'une décharge ou d'un centre de tri est tenu d’accepter les
déchets de toute personne ou entreprise à des conditions commerciales
correspondant aux conditions du marché.
Déchets hors

## Art. 35 canton {#art_35}

Des quotas de prise en charge de déchets provenant de l’extérieur
du canton peuvent être définis dans les autorisations d’exploiter.
SECTION 7 : Gestion des sites pollués
Cadastre cantonal

## Art. 36 des sites pollués {#art_36}

L'Office de l'environnement tient à jour le cadastre cantonal des
sites pollués.

## Art. 37 Planification {#art_37}

1 L’Office de l'environnement planifie les mesures d’investigation et
d’assainissement de l’ensemble des sites pollués inscrits au cadastre
cantonal.
2 Il veille à la réalisation de l’ensemble des mesures jusqu'à fin 2030 au
plus tard s'agissant des investigations et jusqu'à fin 2050 au plus tard
s'agissant des assainissements. Les cas particuliers sont réservés.
Exécution des

## Art. 38 mesures {#art_38}

1 Les mesures nécessaires d’investigation, de surveillance ou
d’assainissement sont à prendre en premier lieu par le détenteur du site.
2 L'exécution de ces mesures peut être confiée par convention à l'Etat
lorsqu'il paraît vraisemblable qu'elles seront en majeure partie financées
par des subventions au sens de l'article 39, alinéa 2 ou,
exceptionnellement, dans des cas particuliers où une telle convention
permet de faciliter l'exécution de ces mesures.
3 Dans les cas où il est établi qu'un tiers sera appelé à supporter une part
importante des frais, l'Office de l'environnement peut désigner celui-ci
comme responsable des mesures à prendre.
4 L'Office de l'environnement fixe le délai dans lequel des mesures doivent
être prises et ordonne, au besoin, l'exécution par substitution.
5 La créance de l'Etat est garantie par une hypothèque légale,
conformément à l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9
novembre 19788).
Répartition des

## Art. 39 frais {#art_39}

1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais
d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. Au
surplus, il est renvoyé à l'article 32d de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement1).
2 L'Etat peut octroyer des subventions aux communes pour les frais
d'investigation, de surveillance et d'assainissement des anciennes
décharges communales.
3 La subvention cantonale s'élève en principe à 40 % des coûts
d'investigation, de surveillance et d'assainissement. Ce taux peut être
augmenté en valeur absolue de 10 % au maximum en cas d'exigences et
de charges exceptionnelles visant à protéger l'environnement ou lorsque
les projets sont particulièrement onéreux par rapport à la population
concernée. Le Département fixe par voie de directives les critères d'octroi
des subventions cantonales.
SECTION 8 : Garanties financières
Décharges et
installations de
traitement des

## Art. 40 déchets {#art_40}

1 Quiconque exploite une décharge ou une installation de
traitement des déchets doit en garantir, sous une forme adéquate, la
couverture des frais de fermeture, d’évacuation des déchets,
d’interventions ultérieures et d'assainissement.
2 La garantie est libérée si la décharge ou l’installation de traitement des
déchets n’est plus en exploitation et que le site ne présente plus de risque
d'atteinte nuisible ou incommodante.

## Art. 41 Autorité {#art_41}

L'Office de l'environnement est compétent pour fixer les garanties
financières fondées sur la législation relative à la protection de
l'environnement.
SECTION 9 : Fonds pour la gestion des déchets
Fonds pour la
gestion des

## Art. 42 déchets {#art_42}

1 Un fonds est créé pour le financement des mesures de gestion
des déchets et des sites pollués à charge de l'Etat. Il est géré par l'Office
de l'environnement.
2 Le fonds est alimenté de la façon suivante :
a) par une redevance prélevée sur chaque tonne ou m3 de déchets
stockés de manière définitive en décharge ou utilisé dans le cadre d'un
remblayage hors de la zone à bâtir sur le territoire jurassien;
b) par une redevance prélevée sur chaque tonne de déchets incinérables
produits sur le territoire jurassien ou provenant de l'extérieur du canton
mais conditionnés sur le territoire jurassien;
c) par des contributions de l’Etat fixées en fonction de l'état du fonds, des
besoins à court terme et des disponibilités budgétaires.
3 La redevance est perçue auprès des exploitants de décharges, des
communes, des exploitants de centres de tri ou, pour les autres cas,
auprès des producteurs de déchets ou du requérant d'un remblayage hors
de la zone à bâtir.
4 Les personnes assujetties à la redevance tiennent à la disposition de
l’Office de l'environnement tous les documents nécessaires à la vérification
des indications fournies. Celui-ci est habilité à effectuer des contrôles.
5 Le fonds est utilisé pour financer :
a) les coûts de défaillance à charge de l'Etat;
b) les subventions accordées aux communes pour les mesures
d'investigation, de surveillance et d'assainissement des anciennes
décharges communales;
c) les études nécessaires à la réalisation de projets cantonaux ou
intercantonaux dans le domaine des déchets;
d) les outils de suivi et les frais particuliers de l'Office de l'environnement
en lien avec la gestion des déchets et des sites pollués;
e) les campagnes d'information, de sensibilisation et de réduction des
déchets à la source en complément aux campagnes réalisées par les
communes;
f) la collecte et l'élimination des déchets spéciaux;
g)14) totalement ou partiellement, la réalisation de projets de
développement de l'économie circulaire.
6 L'organe compétent en matière financière statue sur l'octroi des montants
prélevés sur le fonds.
7 L'Office de l'environnement établit annuellement un rapport sur la gestion
du fonds.
Fixation des

## Art. 43 redevances {#art_43}

Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, les redevances jusqu'aux
montants maximaux suivants :
a) déchets incinérables : 35 francs par tonne;
b) déchets stockés de manière définitive dans une décharge de type A,
ainsi que matériaux utilisés lors d'un remblayage hors de la zone à bâtir
: 3 francs par m3;
c) déchets stockés de manière définitive dans une décharge de type B : 15
francs par tonne;
d) déchets stockés de manière définitive dans une décharge de types D-E
: 30 francs par tonne.
Affectation des

## Art. 44 redevances {#art_44}

La redevance est versée dans le fonds.
SECTION 10 : Autorités compétentes et exécution
1. Communes
Tâches

## Art. 45 a) En général {#art_45}

1 Sous réserve des tâches qui incombent à l'Etat, les communes
veillent à l'application des prescriptions fédérales et cantonales relatives
aux déchets urbains, aux déchets de voirie y compris ceux provenant de
l’entretien des routes communales ainsi qu’aux déchets de l’épuration des
eaux usées.
2 Dans les limites de l'alinéa 1, les communes assument le coût de
l'élimination des déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est
insolvable.
3 Les communes organisent et réglementent le tri, la collecte et le transport
des déchets urbains jusqu'aux installations d'élimination.
4 Les communes peuvent confier à des tiers l’accomplissement des tâches
que la présente loi leur impose.
b) En matière de

## Art. 46 police des déchets {#art_46}

1 L'autorité communale ordonne le rétablissement conforme à la loi
lorsqu'elle constate un état de fait illicite ou la non-observation d'une
prescription ou d'une décision exécutoire concernant notamment :
a) l'utilisation du service de collecte des déchets et des équipements qui
en font partie;
b) l'évacuation de déchets, de matériaux et d'objets usagés;
c) la remise en état du terrain.
2 Les règles régissant la police des constructions et la police des eaux sont
applicables par analogie.
2. Office de
l'environnement

## Art. 47 a) Compétences {#art_47}

1 L'Office de l'environnement est chargé de l'application des
législations fédérale et cantonale en matière de déchets et de sites pollués.
2 Le cas échéant, il ordonne aux communes qui n'assument pas leurs
obligations de prendre les mesures découlant de la présente loi et, si
nécessaire, agit à leur place et à leurs frais.
3 Dans des cas particuliers, il prend des mesures de police à la place de la
commune et aux frais de celle-ci.

## Art. 48 b) Tâches {#art_48}

1 L'Office de l'environnement assume notamment les tâches
suivantes :
a) la délivrance des autorisations requises par la législation;
b) la mise en œuvre du plan de gestion des déchets;
c) l'administration du fonds et le traitement des demandes de
financement;
d) le contrôle des installations d'élimination des déchets soumises à
autorisation conformément aux articles 31 et 32;
e) le contrôle de la gestion des déchets conforme à la loi;
f) le suivi des anciennes décharges et des autres sites pollués;
g) l'obtention des subventions de la Confédération et représentation de
l'allocataire devant les autorités fédérales;
h)14) la mise en œuvre des objectifs cantonaux de développement de
l'économie circulaire.
2 Il peut confier à des tiers l'accomplissement des tâches que la présente
loi lui impose, notamment en matière de contrôle et de surveillance.

## Art. 49 {#art_49}

La haute surveillance de l'application de la présente loi, de ses
dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent incombe au
Département qui l'exerce au nom du Gouvernement.
4. Commission
consultative pour
les déchets et les

## Art. 50 sites pollués {#art_50}

1 Une commission consultative pour les déchets et les sites pollués est créée. Elle est composée de six à douze membres nommés par
le Gouvernement pour la législature.16)
2 La commission est composée de membres issus des syndicats ou des
groupements de communes des quatre districts chargés de la gestion des
déchets, de l'association jurassienne des communes et de l'Office de
l'environnement. Des spécialistes et des représentants d'associations
peuvent être invités à participer aux séances.15)
3 La commission vise à établir une collaboration efficiente entre l'Etat et
les communes. Elle a pour rôle de :
a) discuter de la politique générale des déchets et thématiser les
problématiques nouvelles en matière de gestion de ceux-ci;
b) discuter de la politique générale des sites pollués;
c) contribuer à fédérer les intérêts des collectivités publiques.
4 La présidence et le secrétariat sont assumés par l'Office de
l'environnement.
5 La commission se réunit au moins une fois par année.
SECTION 11 : Dispositions pénales et voies de droit
Dispositions

## Art. 51 pénales {#art_51}

1 Celui qui, intentionnellement :
a) aura déposé des déchets en dehors des emplacements prévus à cet
effet,
b) aura jeté ou abandonné de petites quantités de déchets tels que des
emballages, y compris les bouteilles, les canettes et les sachets en
plastique, des restes de repas, des chewing-gums, des papiers ou des
mégots de cigarettes,
c) aura introduit des déchets solides ou liquides dans des installations
non autorisées,
d) aura livré des déchets à des personnes ou à des entreprises non
titulaires d'une autorisation ou non agréées,
e) aura collecté, traité des déchets ou exploité une installation de
traitement des déchets sans autorisation ou sans avoir été agréé,
f) aura omis ou refusé de communiquer à l'Office de l'environnement les
indications sur les quantités de déchets qui sont nécessaires pour
calculer la redevance sur les déchets, ou l’aura fait de manière
inappropriée ou fallacieuse,
g) aura omis ou refusé de communiquer à l'Office de l'environnement les
statistiques de collecte ou de traitement des déchets,
h) n'aura pas observé des prescriptions ou des décisions exécutoires en
matière d'élimination des déchets,
i) aura contrevenu de toute autre manière à la présente loi ou à ses
dispositions d'exécution,
sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus, à moins que l'état de
fait ne constitue une infraction au sens de la loi fédérale sur la protection
de l'environnement1). Si l'auteur a agi par négligence, l'amende sera de
10 000 francs au plus. Dans les cas graves, une amende de 50 000 francs
au plus pourra être prononcée.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 L’Office de l'environnement et les communes peuvent exercer les droits
d'une partie dans une procédure pénale.
Opposition et

## Art. 52 recours {#art_52}

1 Les décisions rendues en vertu de la présente loi et de ses
dispositions d'exécution sont sujettes à opposition et à recours
conformément aux dispositions du Code de procédure administrative9).
2 Le droit de recours du Canton, des communes, des cantons voisins, de
la Confédération et des organisations dont le but est la protection de
l'environnement est régi par la loi fédérale sur la protection de
l'environnement1).
3 Le Département exerce le droit de recours dévolu au Canton lorsque des
atteintes émanant d'un canton voisin affectent son territoire.
SECTION 12 : Dispositions transitoires
Procédures en

## Art. 53 cours {#art_53}

Les projets déposés avant l'entrée en vigueur de la présente loi
sont en règle générale traités selon le nouveau droit.
Centres de
collecte
communaux,
intercommunaux

## Art. 54 ou régionaux {#art_54}

Les communes disposent d'un délai de quatre ans depuis l'entrée
en vigueur de la présente loi pour mettre à disposition de leurs citoyens un
centre de collecte communal, intercommunal ou régional.
SECTION 13 : Dispositions finales
Dispositions
d'exécution

## Art. 55 a) Gouvernement {#art_55}

Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à
l'exécution de la présente loi.

## Art. 56 b) Département {#art_56}

Le Département édicte les directives et les prescriptions
techniques nécessaires à l'application de la présente loi.
Modification du

## Art. 57 droit en vigueur {#art_57}

La loi du 29 janvier 2020 portant introduction de la loi fédérale sur
les amendes d’ordre10) est modifiée comme il suit :
Article 6, alinéa 2, lettre k
…11)

## Art. 58 Abrogation {#art_58}

Sont abrogés :
− la loi du 24 mars 1999 sur les déchets;
− le décret du 24 mars 1999 sur le financement de la gestion des déchets.

## Art. 59 Référendum {#art_59}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 60 Entrée en vigueur {#art_60}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur12) de la présente loi.
Delémont, le 9 décembre 2020
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Eric Dobler
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
Les articles 3 à 12, 15 à 45, 47 à 49, 55, 56 et 60 ont été approuvés par le
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de
la communication le 20 décembre 2021
La modification du 30 octobre 2024 a été approuvée par le Département
fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication le 5 février 2025
1) RS 814.01
2) RS 814.600
3) RS 814.610
4) RS 814.680
5) RSJU 101
6) RS 814.610.1
7) RS 814.011
8) RSJU 211.1
9) RSJU 175.1
10) RSJU 324.1
11) Texte inséré dans ladite loi
12) 1er mars 2021,
sauf article 19 : 1er janvier 2022
13) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 30 octobre 2024, en vigueur depuis le
1er février 2025
14) Introduite par le ch. I de la loi du 30 octobre 2024, en vigueur depuis le 1er février
15) Nouvelle teneur selon le ch. III de la loi du 11 décembre 2024 portant modification
des actes législatifs liés à la création du district de Moutier, en vigueur depuis le
1er janvier 2026
16) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 21 mai 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026
