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title: "Accord de Karlsruhe sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux"
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provisions: 18
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# Accord de Karlsruhe sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux

## Art. 1 {#art_1}

Objet
Le présent Accord a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière entre les collectivités
territoriales et organismes publics locaux français, allemands, luxembourgeois et suisses, dans leurs domaines
de compétences et dans le respect du droit interne et des engagements internationaux des Parties.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d’application
1 Le présent Accord est applicable aux collectivités territoriales et organismes publics locaux suivants :
1° en République fédérale d'Allemagne :
a) dans le Land de Bade-Wurtemberg, aux communes, aux « Landkreise » et aux « Regionalverbände »,
b) dans le Land de Rhénanie-Palatinat, aux communes, aux « Verbandsgemeinden », aux « Landkreise »,
au « Bezirksverband Pfalz » et aux « regionalen Planungsgemeinschaften »,
c) en Sarre, aux communes, aux « Landkreise » et au « Stadtverband Saarbrücken »,
ainsi qu'à leurs groupements et à leurs établissements publics juridiquement autonomes;
2° en République française, à la région Alsace, à la région Franche-Comté, à la région Lorraine et à la région
Rhône-Alpes, aux communes, aux départements, et à leurs groupements compris sur le territoire desdites
régions, ainsi qu'à leurs établissements publics dans la mesure où des collectivités territoriales participent
à cette coopération transfrontalière;
3° dans le Grand-Duché de Luxembourg, aux communes, aux syndicats de communes et aux établissements
publics sous la surveillance des communes, ainsi qu'aux parcs naturels en tant qu'organismes publics
territoriaux;
4° dans la Confédération suisse :
a) dans le canton de Soleure, aux communes et aux districts,
b) dans le canton de Bâle-Ville, aux communes,
c) dans le canton de Bâle-Campagne, aux communes,
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Source SILGENEVE PUBLIC, 2
d) dans le canton de Schaffhouse, aux communes et aux districts,
e) dans le canton d'Argovie, aux communes,
f) dans le canton de Genève, aux communes,
g) dans le canton du Jura, aux communes et aux districts,
ainsi qu'à leurs groupements et à leurs établissements publics juridiquement autonomes.
2 Les Länder mentionnés au paragraphe 1, n° 1, ci-dessus et les cantons mentionnés au paragraphe 1, n° 4,
ci-dessus peuvent aussi, conformément au présent Accord, conclure entre eux ainsi qu'avec les collectivités
territoriales et organismes publics locaux, mentionnés aux paragraphe 1 du présent article, des conventions
dépourvues de caractère de droit international et relatives à des projets de coopération transfrontalière, dans
la mesure où ces projets relèvent de leurs compétences selon le droit interne et où ils ne contreviennent pas à
la politique étrangère et en particulier aux engagements internationaux.
3 Les représentants de l'Etat dans les départements et régions français sont habilités à étudier avec les autorités
compétentes des Länder et des cantons concernés, sans porter atteinte au libre exercice de leurs compétences
par les collectivités territoriales, les moyens de faciliter les initiatives entre les collectivités territoriales françaises
d'une part et les Länder et les cantons d'autre part, lorsque les différences de droit interne entre les Etats
concernés en compromettent l'efficacité.
4 Les Parties peuvent convenir par écrit d'étendre le champ d'application du présent accord à d'autres
collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales ou établissements publics relevant de
collectivités territoriales, de même qu'à d'autres personnes morales de droit public lorsque leur participation est
autorisée par le droit interne et dans la mesure où est maintenue la participation des collectivités territoriales
aux différentes formes de la coopération transfrontalière.
5 Sont considérés comme collectivités territoriales ou organismes publics locaux au sens du présent accord les
organismes mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 4.
6 Dans le présent Accord, l'expression « coopération transfrontalière » désigne la coopération transfrontalière
des collectivités territoriales et organismes publics locaux à l'exception de la coopération transfrontalière entre
les Etats souverains, qui n'est pas régie par le présent Accord.

## Art. 3 {#art_3}

Conventions de coopération
1 Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux peuvent conclure entre eux des conventions de
coopération dans les domaines de compétence communs qu'ils détiennent en vertu du droit interne qui leur est
applicable. Les conventions de coopération sont conclues par écrit. Un exemplaire est rédigé dans la langue
de chacune des Parties concernées, chacun faisant également foi. Les conventions de coopération passées
avec une collectivité territoriale ou un organisme public luxembourgeois ou suisse peuvent être rédigés en
langue française ou allemande.
2 L'objet des conventions de coopération est de permettre aux partenaires de coordonner leurs décisions, de
réaliser et de gérer ensemble des équipements ou des services publics d'intérêt local commun. Ces conventions
de coopération peuvent prévoir à cette fin la création d'organismes de coopération dotés ou non de la
personnalité juridique dans le droit interne de chaque Partie.
3 En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, les Länder peuvent transférer dans des cas
particuliers des compétences de souveraineté à des institutions de coopération de voisinage, conformément à
l'esprit de l'article 24, paragraphe 1a, de la Loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne, dans la
mesure où les conditions de droit interne sont réunies à cet effet.

## Art. 4 {#art_4}

Règles applicables aux conventions
1 Chaque collectivité territoriale ou organisme public local qui conclut une convention de coopération doit
respecter, préalablement à son engagement, les procédures et les contrôles résultant du droit interne qui est
applicable. De la même manière, les actes que prend chaque collectivité territoriale ou organisme public local
pour mettre en oeuvre la convention de coopération sont soumis aux procédures et contrôles prévus par le droit
interne qui lui est applicable.
2 La convention de coopération précise la durée pour laquelle elle est conclue. Elle contient une disposition
relative aux conditions à remplir pour mettre fin à la coopération.
3 Ne peuvent faire l'objet de conventions de coopération ni les pouvoirs qu'une autorité locale exerce en tant
qu'agent de l'Etat, ni les pouvoirs de police, ni ceux de réglementation.
4 La convention de coopération ne peut avoir pour effet de modifier le statut, ni les compétences des collectivités
territoriales ou organismes publics locaux qui y sont parties.
5 La convention de coopération contient une disposition qui détermine les modalités d'établissement de la
responsabilité de chacune des collectivités territoriales ou organismes publics locaux vis-à-vis des tiers.
6 Les conventions de coopération définissent le droit applicable aux obligations qu'elles contiennent. Le droit
applicable est celui de l'une des Parties. En cas de litige sur le respect de ces obligations, la juridiction
compétente est celle de la Partie dont le droit a été choisi.
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## Art. 5 Source SILGENEVE PUBLIC, 3 {#art_5}

Mandat, délégation et concession de service public
1 La convention de coopération peut en particulier disposer qu'une collectivité territoriale ou un organisme public
local accomplit des tâches incombant à une autre collectivité territoriale ou à un autre organisme public local,
au nom et sur les directives de ce dernier et en respectant le droit interne de celui qui a le pouvoir de direction.
2 Les concessions ou délégations de service public auxquelles une collectivité territoriale ou un organisme
public local relevant d'une Partie pourrait procéder au profit d'une collectivité territoriale ou d'un organisme
public local d'une autre Partie ou d'un organisme de coopération transfrontalière visé aux articles 10 et 11 du
présent Accord sont soumises aux dispositions et procédures définies par la législation interne de chacune des
Parties.

## Art. 6 {#art_6}

Passation de marchés publics
1 Lorsque des conventions de coopération prévoient la passation de marchés publics, celle-ci est soumise au
droit de la Partie applicable à la collectivité territoriale ou à l'organisme de coopération visé aux articles 10 et
11 qui en assume la responsabilité.
2 Si des collectivités territoriales ou des organismes publics locaux relevant des autres Parties participent
directement ou indirectement au financement de ce marché public, la convention mentionne les obligations qui
sont faites à chaque collectivité territoriale ou organisme public local pour une opération de ce type, compte
tenu de sa nature et de son coût, en matière de procédure relatives à la publicité, à la mise en concurrence et
au choix des entreprises.
3 Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux prennent toutes mesures utiles pour permettre à
chacun d'entre eux de respecter ses obligations dans son droit interne sans porter atteinte au droit qui s'applique
à ces marchés publics.

## Art. 7 {#art_7}

Responsabilité des Parties
1 Les conventions de coopération n'engagent que les collectivités territoriales ou organismes publics locaux
signataires. Les Parties ne sont d'aucune manière engagées par les conséquences des obligations
contractuelles contenues dans des conventions de coopération conclues par des collectivités territoriales ou
organismes publics locaux ou par la mise en oeuvre de ces conventions de coopération.
2 Si une convention de coopération est déclarée nulle dans l'une des Parties concernées conformément à son
droit interne, les autres Parties concernées en sont informées sans délai.

## Art. 8 {#art_8}

Organismes de coopération transfrontalière
1 Les conventions de coopération transfrontalière peuvent prévoir la création d'organismes sans personnalité
juridique (article 9), la création d'organismes dotés d'une personnalité juridique ou la participation à ces
organismes (article 10), ou la création d'un groupement local de coopération transfrontalière (article 11), de
manière à prévoir la mise en oeuvre efficace de la coopération transfrontalière.
2 Lorsqu'une collectivité territoriale ou un organisme public local envisage de créer un organisme de coopération
transfrontalière ou de participer à un tel organe hors de l'Etat dont il relève, cette création ou cette participation
requiert une autorisation préalable selon les conditions du droit interne de la Partie dont il relève.
3 L'autorité chargée du contrôle informe les autorités compétentes dans les Parties des dispositions qu'elle
envisage de prendre et des résultats de son contrôle dans la mesure où cette information peut avoir une
incidence sur la coopération des collectivités territoriales ou des organismes publics locaux participant à cette
coopération.
4 Les statuts de l'organisme de coopération transfrontalière et ses délibérations sont rédigés dans la langue de
chacune des Parties. Les statuts ou les délibérations d'un organisme de coopération transfrontalière impliquant
une collectivité territoriale ou un organisme public local luxembourgeois ou suisse peuvent être rédigés en
langue française ou allemande.

## Art. 9 {#art_9}

Organismes sans personnalité juridique
1 Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux peuvent, conformément à l'article 3, créer des
organismes communs sans personnalité juridique ni autonomie budgétaire, tels que des conférences, des
groupes de travail intercommunaux, des groupes d'étude et de réflexion, des comités de coordination pour
étudier des questions d'intérêt commun, de formuler des propositions de coopération, échanger des
informations ou encourager l'adoption par les organismes concernés de mesures nécessaires pour mettre en
oeuvre les objectifs définis.
2 Un organisme sans personnalité juridique ne peut adopter de décisions engageant ses membres ou des tiers.
3 La convention de coopération qui prévoit la création d'organismes sans personnalité juridique contient des
dispositions sur :
a) les domaines devant faire l'objet des activités de l'organisme,
b) la mise en place et les modalités de travail de l'organisme,
c) la durée pour laquelle il est constitué.
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Source SILGENEVE PUBLIC, 4
4 L'organisme sans personnalité juridique est soumis au droit défini par la convention de coopération.

## Art. 10 {#art_10}

Organismes dotés d'une personnalité juridique
Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux peuvent participer à des organismes dotés de la
personnalité juridique ou créer de tels organismes si ces derniers appartiennent à une catégorie d'organismes
habilités dans le droit interne de la Partie où ils ont leur siège à comprendre des collectivités territoriales
étrangères.

## Art. 11 {#art_11}

Groupement local de coopération transfrontalière
1 Un groupement local de coopération transfrontalière peut être créé par les collectivités territoriales et
organismes publics locaux en vue de réaliser des missions et des services qui présentent un intérêt pour chacun
d'entre eux. Ce groupement local de coopération transfrontalière est soumis au droit interne applicable aux
établissements publics de coopération intercommunale de la Partie où il a son siège.
2 Le groupement local de coopération transfrontalière est une personne morale de droit public. La personnalité
juridique lui est reconnue à partir de la date d'entrée en vigueur de la décision de création. Il est doté de la
capacité juridique et de l'autonomie budgétaire.

## Art. 12 {#art_12}

Statuts du groupement local de coopération transfrontalière
1 Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux concernés conviennent des statuts du groupement
local de coopération transfrontalière.
2 Les statuts d'un groupement local de coopération transfrontalière contiennent notamment des dispositions
sur :
1. les collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui le composent,
2. son objet, ses missions et ses relations avec les collectivités territoriales ou organismes publics locaux
qui le composent, notamment en ce qui concerne la responsabilité des actions menées pour leur compte,
3. sa dénomination, le lieu de son siège, la zone géographique concernée,
4. les compétences de ses organes, son fonctionnement, le nombre de représentants des membres dans
les organes,
5. la procédure de convocation des membres,
6. les quorums,
7. les modalités et les majorités requises pour les délibérations,
8. les modalités de son fonctionnement notamment en ce qui concerne la gestion du personnel,
9. les critères selon lesquels les membres doivent contribuer aux besoins financiers et les règles
budgétaires et comptables,
10. les conditions de modification des statuts, notamment l'adhésion et le retrait de membres,
11. sa durée et les conditions de sa dissolution sous réserve des dispositions qui suivent,
12. les conditions de sa liquidation après dissolution.
3 Les statuts du groupement local de coopération transfrontalière prévoient les conditions dans lesquelles les
modifications de statut sont adoptées. Celles-ci sont adoptées à une majorité qui n'est pas inférieure aux deux
tiers du nombre statutaire de représentants des collectivités territoriales et organismes publics locaux au sein
de l'assemblée du groupement. Les statuts peuvent prévoir des dispositions supplémentaires. Dans le cas d'un
groupement local de coopération transfrontalière associant des collectivités territoriales ou organismes publics
locaux relevant de trois des quatre Parties, cette majorité ne pourra pas être inférieure aux trois quarts.

## Art. 13 {#art_13}

Organes
1 Les organes du groupement local de coopération transfrontalière sont l'assemblée, le président et un ou
plusieurs vice-présidents. Les vice-présidents sont choisis parmi les membres des collectivités territoriales et
organismes publics locaux relevant de chacune des Parties autres que celle dont le président est ressortissant.
Chaque collectivité territoriale et organisme public local dispose au moins d'un siège dans l'assemblée, aucun
ne pouvant disposer à lui seul de plus de la moitié des sièges. Les statuts du groupement local de coopération
transfrontalière peuvent, dans le respect du droit interne de chaque Partie, prévoir des organes
supplémentaires.
2 La désignation et le mandat des représentants des collectivités territoriales et organismes publics locaux à
l'assemblée du groupement local de coopération transfrontalière sont régis par le droit interne de la Partie dont
relève chaque collectivité territoriale ou organisme public local représenté.
3 L'assemblée règle par ses décisions les affaires qui relèvent de l'objet du groupement local de coopération
transfrontalière.
4 Le président assure l'exécution des décisions de l'assemblée et représente le groupement local de coopération
transfrontalière en matière juridique. Il peut, sous sa propre responsabilité et surveillance, déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs vice-présidents.
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## Art. 14 Source SILGENEVE PUBLIC, 5 {#art_14}

Financement
1 Le groupement local de coopération transfrontalière est financé par les contributions de ses membres qui
constituent pour ceux-ci des dépenses obligatoires. Il peut être également financé par des recettes perçues au
titre des prestations qu'il assure.
2 Il établit un budget annuel prévisionnel voté par l'assemblée et établit un bilan et un compte de résultats
certifiés par des experts indépendants des collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui le
constituent.
3 Dans la mesure où le groupement local de coopération transfrontalière est habilité à recourir à l'emprunt,
chaque emprunt ainsi que ses modalités de remboursement doivent faire l'objet d'un accord de tous ses
membres. En cas de difficulté ou de dissolution du groupement local de coopération transfrontalière, à défaut
de dispositions particulières dans ses statuts, les collectivités territoriales ou organismes publics locaux sont
engagés proportionnellement à leur participation antérieure. Les collectivités territoriales ou organismes publics
locaux membres du groupement local de coopération transfrontalière restent responsables de ses dettes
jusqu'à extinction de celles-ci.

## Art. 15 {#art_15}

Dissolution
Le groupement est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin
de l'opération qu'il avait pour objet de conduire. Il peut également être dissous par décision à l'unanimité de ses
membres sous réserve que les conditions de sa liquidation prévoient la garantie des droits des tiers.

## Art. 16 {#art_16}

Dispositions transitoires
1 Le présent Accord s'applique également aux conventions sur la coopération transfrontalière entre collectivités
territoriales ou organismes publics locaux qui ont été conclues avant son entrée en vigueur. Celles-ci seront
adaptées aux dispositions du présent Accord dans toute la mesure du possible dans un délai de cinq ans après
son entrée en vigueur.
2 Il n'est pas porté atteinte aux compétences et pouvoirs des organes de coopération transfrontalière
intergouvernementaux existants.

## Art. 17 {#art_17}

Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la dernière
Partie aura notifié aux autres Parties que les conditions internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'Accord
sont remplies.

## Art. 18 {#art_18}

Durée et dénonciation
1 Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
2 Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord en donnant au moins un an avant la fin d'une année civile un
avis écrit de dénonciation aux autres Parties.
3 Si le présent Accord est dénoncé, les mesures de coopération qui ont pris effet avant son expiration et les
dispositions qui s'appliquent directement aux formes de coopération n'en seront pas affectées.
Fait à Karlsruhe, le 23 janvier 1996, en quatre exemplaires, chacun en langues française et allemande, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
Kinkel
Pour le Gouvernement de la République française
Perben
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Bodry
Pour le Conseil fédéral suisse
agissant au nom des cantons de Soleure,
de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et du Jura
Kellenberger
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
rsGE A 1 11: Accord de Karlsruhe sur la coopération transfrontalière entre les collectivités ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
A 1 11 Accord de Karlsruhe sur la
coopération transfrontalière
entre les collectivités
territoriales et organismes
publics locaux
23.01.1996 01.07.2004
Modification : néant
