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title: "Ordonnance sur la vérification de l’analyse de l’égalité des salaires"
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provisions: 7
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# Ordonnance sur la vérification de l’analyse de l’égalité des salaires

## Article 1 d’application {#art_1}

1 La présente ordonnance règle les modalités de la vérification
de l’analyse de l’égalité des salaires dans les entités publiques.
2 Elle fixe également la date à laquelle les employeurs visés à l’article 5d de la
loi portant introduction à la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes1)
doivent avoir effectué la première analyse de l’égalité des salaires.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Vérification
formelle de
l’analyse de
l’égalité des
salaires
a) dans
l’administration

## Art. 3 cantonale {#art_3}

1 La vérification de l’analyse de l’égalité des salaires dans l’ensemble de
l’administration cantonale est coordonnée par le Service des ressources
humaines.
2 Le Service des ressources humaines charge une entreprise de révision
agréée de la vérification au sens de l’article 13d, alinéa 1, lettre a, de la loi
fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (ci-après : "la
loi fédérale")2).
3 Les personnes qui dirigent la révision vérifient que l’analyse de l’égalité des
salaires au sens de l’article 7, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale du 21 août
2019 sur la vérification de l’analyse de l’égalité des salaires (ci-après :
"l’ordonnance fédérale")3) a été effectuée correctement au plan formel et
établissent un rapport à l’intention du Service des ressources humaines dans
un délai d’un an après que l’analyse a été effectuée.
4 Le Service des ressources humaines porte à la connaissance de la
coordination des syndicats de la fonction publique jurassienne puis publie les
résultats détaillés de l’analyse de l’égalité des salaires et de sa vérification.
151.11
b) dans les
établissements
autonomes de
droit public et les

## Art. 4 communes {#art_4}

1 Les établissements autonomes de droit public et les communes qui
occupent au moins 50 travailleurs, les apprentis n’étant pas comptabilisés dans
cet effectif, chargent une entreprise de révision agréée de vérifier leur analyse
de l’égalité des salaires au sens de l’article 13d, alinéa 1, lettre a, de la loi
fédérale2).
2 Les personnes qui dirigent la révision vérifient que l’analyse de l’égalité des
salaires au sens de l’article 7, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale3) a été
effectuée correctement au plan formel et établissent un rapport à l’intention de
l’employeur dans un délai d’un an après que l’analyse a été effectuée.
3 Les établissements autonomes de droit public et les communes publient euxmêmes les résultats détaillés de leur analyse de l’égalité des salaires et de sa
vérification.
Première
analyse et
répétition de

## Art. 5 l’analyse {#art_5}

1 Les entités publiques visées aux articles 3 et 4 doivent avoir effectué
leur première analyse de l’égalité des salaires le 30 septembre 2024 au plus
tard.
2 Elles sont tenues de répéter l’analyse de l’égalité des salaires ainsi que la
publication des résultats détaillés de leur analyse et de sa vérification tous les
six ans. Si le nombre de travailleurs passe sous le seuil des 50 pendant ce laps
de temps, elle n’est répétée que lorsque le chiffre de 50 est de nouveau atteint.
Employeurs
visés à l’article
5d LiLEg

## Art. 6 {#art_6}

Les employeurs visés à l’article 5d de la loi portant introduction à la loi
fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes1) doivent avoir effectué la
première analyse de l’égalité des salaires le 30 septembre 2024 au plus tard.
Droit transitoire
pour les
entreprises ayant
leur siège à
Moutier
Art. 6a4) Les employeurs visés à l’article 5d de la loi portant introduction à la
loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes1), dont le siège de l’entreprise
se situe à Moutier au moment de la date du transfert de la commune de Moutier
dans le canton du Jura, doivent avoir effectué la première analyse de l’égalité
des salaires le 30 juin 2026 au plus tard.
151.11

## Art. 7 {#art_7}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2023.
Delémont, le 5 septembre 2023
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jacques Gerber
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 151.1
2) RS 151.1
3) RS 151.14
4) Introduit par le ch. I de l’ordonnance du 11 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026
151.11
