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title: "Arrêté d'application de la législation fédérale sur l'asile"
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# Arrêté d'application de la législation fédérale sur l'asile

## Article 1 Objet et champ d'application {#art_1}

Le présent arrêté régit l’application de la loi sur l’asile dans le
canton de Neuchâtel.

## Art. 2 {#art_2}

Il s’applique aux personnes suivantes:
- les requérants d'asile (permis N);
- les personnes admises à titre provisoire (permis F);
- les personnes à protéger sans autorisation de séjour (permis S);
- les bénéficiaires de l’aide d’urgence en matière d'asile;
attribués au canton de Neuchâtel et y séjournant.
FO 2012 No 7
1) RS 101
2) RS 142.31
3) RS 142.20
4) RSN 832.10
5) RSN 132.02
6) RSN 831.0
7) RSN 821.10
Objet
Champ
d’application
CHAPITRE 2

## Art. 3 Définition {#art_3}

Par "titulaires de permis N, F ou S", on entend les personnes ayant
déposé une demande au sens de la loi sur l’asile et ayant obtenu un permis N,
F ou S en raison de leur statut, soit les requérants d'asile (permis N), les
personnes admises à titre provisoire (permis F) et les personnes à protéger sans
autorisation de séjour (permis S), attribuées au canton de Neuchâtel et y étant
domiciliées.

## Art. 4 {#art_4}

Par "bénéficiaire de l'aide d'urgence", on entend toute personne frappée
d’une décision de non-entrée en matière exécutoire ou dont la décision d’asile
négative ou dont l'admission provisoire est entrée en force, à laquelle un délai
de départ a été imparti, attribuée au canton de Neuchâtel et à qui l'aide
d'urgence a été octroyée par le service des migrations.
CHAPITRE 3

## Art. 5 Autorités et organes d'exécution {#art_5}

1Le Département de l'économie et de la cohésion sociale (ci-après: le
département) est chargé de l'exécution du présent arrêté.
2Il est notamment compétent pour:
a) arrêter les conditions d'octroi et les modalités de l’aide sociale en matière
d'asile;
b) arrêter toutes les mesures qui ont trait à l'octroi de l'aide d'urgence en matière
d'asile;
c) conclure une convention avec une ou plusieurs caisse-maladie-autorisée à
pratiquer dans le canton au sens de l'article 13 de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, pour l'affiliation des titulaires
de permis N, F ou S ou des bénéficiaires de l'aide d'urgence;
d) conclure tout convention utile avec des prestataires de santé;
e) conclure et résilier les contrats de bail à loyer pour les structures de premier
accueil situées dans des locaux loués;
f) déléguer à des œuvres d'entraide autorisées la compétence de gérer les
dossiers d'aide sociale des réfugiés statutaires domiciliés dans le canton de
Neuchâtel pour lesquels la Confédération verse des indemnités forfaitaires;
g) gérer, dans les limites du présent arrêté, la provision résultant de l'excédent
éventuel de recettes lié aux forfaits versés par la Confédération dans le
domaine de l'asile;
h) conclure des contrats de prestations avec l'Office fédéral des migrations.

## Art. 6 {#art_6}

Le service des migrations (ci-après: le service) est chargé notamment:
8) Teneur selon A du 6 janvier 2015 (FO 2015 N° 1) avec effet immédiat. La désignation du
département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31)
et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et
de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
Titulaires de
permis N, F ou S
Bénéficiaire de
l'aide d'urgence
Département
Service
a) de l'accueil, l'hébergement, l'octroi de l'aide matérielle, l'encadrement et la
couverture en responsabilité civile des titulaires de permis N, F ou S;
b) de l'octroi de l'aide d'urgence en matière d'asile aux personnes qui peuvent y
prétendre;
c) du bureau de coordination au sens de l'article 4 OA2;
d) de la gestion des frais de santé, l'affiliation à l'assurance-maladie et
l'exécution de la réduction des primes y compris, des titulaires de permis N,
F ou S et des bénéficiaires de l'aide d'urgence;
e) de la mise sur pied et du suivi des programmes d'occupation et de formation
pour les titulaires de permis N, F ou S;
f) de l'examen des demandes d'octroi d'autorisation de séjour de requérants
d'asile sur la base de l'article 14, alinéa 2, de la loi sur l'asile (LAsi), du 26 juin
1998;
g) des décisions sur les demandes d'octroi d'autorisation de séjour de
personnes admises à titre provisoire sur la base de l'article 84, alinéa 5, de
la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005;
h) du règlement des conditions de résidence et du suivi, sous l'angle de la
procédure, des dossiers des titulaires de permis N, F ou S;
i) du conseil en vue du retour;
j) de l'exécution des décisions fédérales de renvoi de Suisse;
k) du prononcé et de la mise en œuvre des mesures de contrainte prévues par
la LEtr;
l) des décisions relatives aux demandes d'octroi d'autorisations de travail pour
les titulaires de permis N, F ou S.

## Art. 7 {#art_7}

1La commission consultative en matière d'asile (ci-après: CCMA) a pour
tâche de prendre connaissance et d'examiner les problèmes relatifs à
l'application, dans le canton, de la LAsi, soit notamment de préaviser les
demandes d'octroi d'autorisation de séjour déposées sur la base des articles 14,
alinéa 2, LAsi et 84, alinéa 5, LEtr présentant des difficultés particulières.
2Elle est constituée de sept membres, soit un président, trois représentants de
l'Etat de Neuchâtel et trois représentants des œuvres d'entraide et des groupes
d'aide aux réfugiés, nommés par le Conseil d'Etat.
3Le département fixe l'organisation de la CCMA par voie de règlement.
CHAPITRE 4

## Art. 8 Arrivée {#art_8}

Après leur attribution au canton de Neuchâtel et dès leur sortie du centre
fédéral d'enregistrement et de procédure, les titulaires de permis N, F ou S se
présentent personnellement au service.

## Art. 9 {#art_9}

Le service établit les permis N, F ou S sous forme de livret et les remet
à leurs titulaires.
Commission
consultative en
matière d'asile
Obligation
d'annonce

## Art. 10 Permis {#art_10}

La police neuchâteloise prend les mesures nécessaires à l'identification
des personnes pour lesquelles ces mesures n'ont pas été exécutées dans un
centre fédéral d'enregistrement et de procédure ou dans un autre canton en
procédant notamment au relevé des données biométriques manquantes.
CHAPITRE 5

## Art. 11 Hébergement {#art_11}

Le Conseil d'Etat décide l'ouverture et la fermeture des structures de
premier accueil.

## Art. 12 {#art_12}

L'hébergement en premier accueil est assuré dans des centres
d'hébergement collectif.

## Art. 13 {#art_13}

1Le service entreprend toutes les démarches utiles pour l'ouverture, le
fonctionnement et la fermeture des structures de premier accueil.
2Il en assure la gestion et procède notamment à l’engagement du personnel
d'encadrement.

## Art. 14 {#art_14}

Le département précise, par voie de règlement, l'organisation et le
fonctionnement des structures de premier accueil.

## Art. 15 {#art_15}

1A leur arrivée dans le canton, les titulaires de permis N, F ou S sont
attribués à une structure de premier accueil.
2Les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont logés, en principe, dans une structure
de premier accueil, en attente de l'exécution de leur renvoi du territoire suisse.

## Art. 16 {#art_16}

1Après une phase d'adaptation suffisante, le service assigne un
logement aux titulaires de permis N, F ou S.
2Le service peut les autoriser à se loger indépendamment, pour autant qu'ils
soient autonomes financièrement.

## Art. 17 {#art_17}

Lorsqu'un lieu d'hébergement ou un logement a été assigné, un
changement ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du service.
CHAPITRE 6

## Art. 18 Activité lucrative {#art_18}

L'exercice d'une activité lucrative par les titulaires de permis N, F ou S
doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le service.

## Art. 19 {#art_19}

L'autorisation ne peut être délivrée qu'après un délai de carence de
trois mois, dès le dépôt de la demande d'asile, pour les requérants d'asile
(permis N) et, dès leur entrée en Suisse, pour les personnes à protéger sans
autorisation de séjour (permis S).
Données
biométriques
manquantes
1. Structure de
premier accueil
a) ouverture et
fermeture
b) forme
c) gestion
d) règlement
e) attribution
2. Structure de
second accueil
Changement
d'adresse
Autorisation
d'exercer une
activité lucrative
Délai d'attente
Obligations de
l'employeur

## Art. 20 a) autorisation {#art_20}

L’employeur doit lui-même présenter une demande d'’autorisation
d’exercer une activité lucrative au service avant d’engager un titulaire de permis
N, F ou S.

## Art. 21 {#art_21}

L’employeur de titulaires de permis N, F ou S remet chaque mois au
service une copie de la fiche de salaire.

## Art. 22 {#art_22}

L'employeur de titulaires de permis N, F ou S doit annoncer
immédiatement au service toute cessation d'activité lucrative.
CHAPITRE 7
Prestations d’assistance

## Art. 23 Section 1: Principes {#art_23}

Les prestations d’assistance comprennent l’aide sociale en matière
d’asile accordée aux titulaires de permis N, F ou S qui remplissent les conditions
posées par l'article 81 LAsi et l’aide d’urgence au sens de l’article 12 de la
Constitution fédérale.

## Art. 24 {#art_24}

1Les prestations d’assistance sont délivrées aux personnes dans le
besoin.
2Une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés matérielles
ou sociales ou ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à
temps, par ses propres moyens.

## Art. 25 {#art_25}

Les prestations d’assistance sont accordées dans la mesure où la
personne dans le besoin ne peut faire valoir ou obtenir une prestation découlant
d’une obligation d’entretien en application du code civil suisse, de la loi fédérale
sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart), du 18 juin
20049), ou d’autres prestations légales, au sens de l’article 6 de la loi sur l'action
sociale (LASoc), du 25 juin 199610).

## Art. 26 {#art_26}

Le Conseil d'Etat fixe les normes d'aide sociale et les normes d’aide
d’urgence en matière d’asile.

## Art. 27 {#art_27}

Le département fixe, par voie de directive, les modalités d'octroi des
prestations d'assistance.

## Art. 28 {#art_28}

Le bénéficiaire de prestations d'assistance est tenu de signaler,
spontanément et sans retard, au service tout changement dans sa situation
pouvant entraîner la modification de l'aide, notamment les changements liés à
ses revenus ou aux éléments de sa fortune.

## Art. 29 {#art_29}

La loi sur l’action sociale s’applique à titre supplétif.
9) RS 211.231
10) RSN 831.0
b) fiche de salaire
c) annonce de
cessation
d'activité
lucrative
Définition
Conditions d’octroi
a) personne dans
le besoin
b) subsidiarité
Normes
Directive
Devoir du
bénéficiaire
Loi sur l’action
sociale

## Art. 30 Section 2: Aide sociale en matière d’asile {#art_30}

1L'aide sociale en matière d’asile comprend:
a) l'aide personnelle, notamment l'écoute, l'information et le conseil, au besoin
l'intervention auprès d'autres organismes;
b) l'aide matérielle allouée en espèces ou en nature.
2Elle est déterminée en fonction du but à atteindre et de la situation personnelle
de l'intéressé.

## Art. 31 {#art_31}

Les titulaires de permis N, F ou S peuvent bénéficier de l’aide sociale
en matière d’asile.

## Art. 32 {#art_32}

L'aide sociale en matière d'asile est subordonnée au dépôt d'une
demande formelle des personnes qui la requièrent.

## Art. 33 {#art_33}

1L'aide matérielle est remboursable si elle a été obtenue indûment, à la
suite d'indications fausses ou incomplètes.
2L'aide matérielle versée à titre d'avances dans l'attente de prestations
d'assurances sociales est remboursable dès que celles-ci sont accordées.

## Art. 34 {#art_34}

1Lorsqu'une aide matérielle est accordée à titre d'avance sur des
prestations d'assurances sociales, le bénéficiaire cède ses droits au service, à
concurrence de l'aide matérielle reçue.
2Lorsque l'aide matérielle est accordée par suite d'un événement engageant la
responsabilité d'un tiers, le bénéficiaire cède ses droits au service, à
concurrence de l'aide matérielle reçue.

## Art. 35 {#art_35}

L'octroi et le remboursement de l'aide matérielle ainsi que la procédure
de réclamation sont régis par l'OA2 et, à titre supplétif, par la loi sur l'action
sociale.

## Art. 36 {#art_36}

1Après avertissement, le service peut:
- refuser d’allouer tout ou partie des prestations d’aide social;
- les réduire;
- les supprimer;
si le bénéficiaire ne se conforme pas aux prescriptions en vigueur,
conformément à l’article 83, alinéa 1, LAsi.
2Le service peut également modifier les modalités d'octroi des prestations d'aide
sociale. Il peut notamment, cumulativement ou exclusivement:
a) modifier les obligations de contrôle à l'égard des bénéficiaires;
b) leur distribuer un colis alimentaire, à l’exclusion de toute remise d’aide en
espèce.
3Les personnes privées d’aide sociale sont mises au bénéfice de l’aide
d’urgence si les conditions d’octroi sont réunies.
Définition
Bénéficiaires de
l'aide sociale
Demande
Remboursement
Cession des droits
Procédure
Mesures

## Art. 37 Section 3: Aide d’urgence {#art_37}

1L’aide d’urgence comprend le logement dans une structure de premier
accueil, la remise de denrées alimentaires, de vêtements et d’articles d’hygiène
de base, ainsi que l’accès aux soins d’urgence médicaux et dentaires.
2Le service tient compte des besoins particuliers des mineurs non accompagnés
et des personnes vulnérables.

## Art. 38 {#art_38}

1L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en nature
ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par le service.
2Le service peut refuser d’octroyer séparément les prestations d'hébergement
et d'entretien.

## Art. 39 {#art_39}

Les personnes frappées d’une décision de non-entrée en matière
exécutoire, celles dont la décision d’asile négative est entrée en force et
auxquelles un délai de départ a été imparti ou dont la levée de l’admission
provisoire est entrée en force, attribuées au canton de Neuchâtel et qui ne
peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens, peuvent bénéficier
de l'aide d'urgence.

## Art. 40 {#art_40}

L'aide d'urgence est subordonnée au dépôt d'une demande formelle
des personnes qui la requièrent.

## Art. 41 {#art_41}

Les montants engagés à titre d'aide d'urgence sont remboursables si
l'aide a été obtenue indûment, à la suite d'indications fausses ou incomplètes.

## Art. 42 {#art_42}

1Le service peut réduire l’aide d’urgence jusqu'à son montant minimal,
à l’égard des bénéficiaires qui ne se conforment pas aux prescriptions en
vigueur.
2Le service peut également modifier les modalités d'octroi de l'aide d'urgence. Il
peut, notamment, cumulativement ou exclusivement:
a) modifier les obligations de contrôle à l'égard des bénéficiaires;
b) leur distribuer un colis alimentaire, à l’exclusion de toute remise d’aide
matérielle en espèce.
CHAPITRE 8

## Art. 43 Assurance-maladie {#art_43}

1Les titulaires de permis N, F ou S et les bénéficiaires de l'aide
d'urgence sont affiliés à la caisse-maladie ou aux caisses-maladie avec
lesquelles le département a signé une convention.
2A défaut de convention, le service affilie les titulaires de permis N, F ou S et les
bénéficiaires de l'aide d'urgence auprès d'un ou de plusieurs assureurs
autorisés à pratiquer dans le canton au sens de l'article 13 LAMal.

## Art. 44 {#art_44}

Le département fixe, par voie de directive, les modalités d'affiliation et
de répartition des titulaires de permis N, F ou S et des bénéficiaires de l'aide
d'urgence, et le choix du montant de la franchise.
Définition
Modalités d’octroi
Bénéficiaires
Demande
Remboursement
Mesures
Restriction de la
liberté de choix

## Art. 45 Modalités {#art_45}

Le paiement des primes d'assurance-maladie, de la franchise et de la
quote-part font partie de l'aide matérielle pour les bénéficiaires de l'aide sociale
et de l'aide d'urgence en matière d'asile.
CHAPITRE 9

## Art. 46 Mineurs non accompagnés {#art_46}

Le service annonce sans délai à l'autorité de protection de l'enfant et
de l'adulte l'attribution au canton d'un mineur non accompagné.

## Art. 47 {#art_47}

1L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ordonne, sans retard,
les mesures tutélaires qui s'imposent et transmet une copie des décisions prises
au service.
2Si une telle mesure ne peut être instituée immédiatement, le service désigne,
sans retard, une personne de confiance pour la durée de la procédure d'asile et
de renvoi.

## Art. 48 {#art_48}

1Le service pourvoit à l'hébergement des mineurs non accompagnés
jusqu'à ce qu'un placement soit ordonné par le service de protection de l'adulte
et de la jeunesse.
2Le placement doit intervenir dans les meilleurs délais.

## Art. 49 {#art_49}

Le service collabore étroitement avec le service de protection de
l'adulte et de la jeunesse dans le cadre du suivi des mineurs non accompagnés.
CHAPITRE 10

## Art. 50 Formation et occupation {#art_50}

Les titulaires de permis N, F ou S peuvent être tenus de suivre des
cours de sensibilisation aux us et coutumes suisses et à la langue française
aussi longtemps que leurs connaissances sont insuffisantes pour permettre leur
intégration.

## Art. 51 {#art_51}

1Le service peut organiser, proposer, dispenser et financer des
programmes de formation, en faveur des titulaires de permis F ou S, et
d'occupation, en faveur des titulaires de permis N, F ou S, en fonction de leurs
besoins et aptitudes, ainsi que des disponibilités offertes par les programmes
d'occupation et de formation.
2La participation aux programmes fait l'objet d'une décision du service et
engendre la conclusion d'une convention avec les personnes bénéficiaires.
3Le service peut également financer des projets personnels de formation.

## Art. 52 {#art_52}

Le service peut conclure des mandats de prestations ou des
conventions avec les organisateurs de programmes de formation ou
d'occupation.
CHAPITRE 11
Prise en charge
des coûts
médicaux
Annonce
Mesure tutélaire
Hébergement
Suivi des mineurs
non accompagnés
Cours de
sensibilisation
Programmes de
formation et
d'occupation
Mandats de
prestations

## Art. 53 Provision {#art_53}

1L'excédent éventuel de recettes lié aux forfaits versés par la
Confédération dans le domaine de l'asile est constitué en une provision destinée
à couvrir les engagements contractuels et les risques découlant de la prise en
charge des personnes relevant de la législation sur l'asile et dont le financement
est assuré par la Confédération sur la base de forfaits.
2Le département règle les modalités de gestion de la provision.
CHAPITRE 12

## Art. 54 Procédure {#art_54}

La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA),
du 18 mars 2025.

## Art. 55 {#art_55}

Les titulaires de permis N, F ou S et les bénéficiaires de l'aide d'urgence
sont tenus de collaborer à la constatation des faits et de se tenir à la disposition
des autorités cantonales.

## Art. 56 {#art_56}

Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
département, puis du Tribunal cantonal, conformément à la LPA.
CHAPITRE 13

## Art. 57 Protection des données {#art_57}

Le service exploite un système d'information automatisé, intitulé
"LoRa", permettant notamment:
a) d'enregistrer les données des titulaires de permis N, F ou S, des bénéficiaires
de l’aide d’urgence, des réfugiés titulaires d'un permis B et des apatrides;
b) d'enregistrer les informations relatives à la procédure d'asile;
c) d'organiser le suivi des bénéficiaires de prestations d'assistance de manière
rationnelle et efficace;
d) de contrôler la gestion de leurs dossiers;
e) d'établir des statistiques.

## Art. 58 {#art_58}

Le service peut communiquer, sur demande et dans des cas d'espèce,
des données saisies dans le système "LoRa" aux autorités fédérales, cantonales
ou communales qui en ont besoin pour l'accomplissement de leurs tâches
légales.

## Art. 59 {#art_59}

Le service peut communiquer en ligne à la police neuchâteloise les
données suivantes: le nom, le prénom, la date de naissance et le sexe de la
personne concernée, le type de son statut, ainsi que, le cas échéant, la date de
l'entrée en force de la décision en matière d'asile.

## Art. 60 {#art_60}

Le droit d'accès est régi par la législation en matière de protection des
données.
Principe
Application de la
LPA
Collaboration
Recours
Système de
traitement des
données
Communication
des données
a) aux autorités
b) à la police
neuchâteloise
Droit d'accès
CHAPITRE 14

## Art. 61 Dispositions finales {#art_61}

Le présent arrêté abroge l'arrêté d'application de la législation fédérale
sur l'asile, du 9 mai 2001.

## Art. 62 {#art_62}

1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans le Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
