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title: "Loi d’application des ordonnances fédérales sur les contributions versées aux exploitants agricoles"
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provisions: 7
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# Loi d’application des ordonnances fédérales sur les contributions versées aux exploitants agricoles

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

But et champ d’application
La présente loi a pour but de permettre au canton d’appliquer les dispositions de la législation fédérale relative
aux contributions versées aux exploitants agricoles.

## Art. 2 {#art_2}

Compétences
1 Le département chargé de l’agriculture (ci-après : département) est l’autorité compétente au sens de la
législation fédérale.
2 Il détermine en particulier le droit aux contributions fédérales et cantonales, calcule le montant de celles-ci et
gère la coordination des contrôles.
3 Il peut déléguer certaines tâches de contrôle à des experts cantonaux à la culture des champs ou à des
organes spécialisés.

## Art. 3 {#art_3}

Mesures et sanctions
1 En cas de violation des dispositions légales applicables ou des conditions et charges imposées, l’exploitant
perd son droit à tout ou partie des contributions octroyées.
2 Le département peut exiger la restitution des contributions indûment perçues.
3 Pour le surplus, les diverses mesures et sanctions pouvant être prises sont prévues par la législation fédérale.
4 Les mesures et sanctions peuvent faire l’objet d’une directive édictée par le département.
5 Demeurent réservées les dispositions du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

## Art. 4 {#art_4}

Emolument
1 Le département peut percevoir un émolument de 50 francs à 500 francs au maximum, pour les frais résultant
de l’application de la présente loi.
2 Ces émoluments sont fixés par le Conseil d’Etat.

## Art. 5 {#art_5}

Voies de droit
rsGE M 2 30: Loi d’application des ordonnances fédérales sur les contributions versées aux ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1 Les décisions prises par l’autorité compétente peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les 10 jours auprès
du conseiller d’Etat chargé du département.
2 La chambre administrative de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours formés contre les
décisions sur réclamation rendues par le conseiller d’Etat chargé du département.

## Art. 6 {#art_6}

Dispositions d’application
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi. A cet égard, il est
compétent pour définir notamment :
a) la procédure de nomination, la rémunération et les compétences des experts cantonaux à la culture des
champs;
b) les tâches confiées aux organes de contrôle;
c) la procédure d’octroi des contributions.

## Art. 7 Chapitre II Dispositions finales et transitoires {#art_7}

Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
M 2 30 L d’application des ordonnances
fédérales sur les contributions
versées aux exploitants
agricoles
31.08.2017 01.05.2018
Modification : néant
