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title: "Loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation"
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provisions: 33
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# Loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

Sous le nom service cantonal des automobiles et de la
navigation SCAN (ci-après: le service), il existe un établissement de droit public,
doté de la personnalité juridique.

## Art. 2 {#art_2}

1Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance sur le service.
2Il désigne le département compétent pour l’exécution de cette tâche (ci-après:
le département).
3Le service est rattaché administrativement au département.

## Art. 3 {#art_3}

1Le service a son siège au domicile de son administration.
2Ce siège peut être déplacé par une décision du Conseil d’Etat.

## Art. 4 {#art_4}

Le patrimoine du service est constitué des biens dont il est propriétaire
et qu’il gère de manière autonome.

## Art. 5 {#art_5}

La responsabilité des membres du Conseil d’administration et des
collaborateurs du service est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités
publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre
20203).

## Art. 6 {#art_6}

1Le service a comme missions principales:
a) d’exécuter les tâches qui lui sont confiées par la législation sur la circulation
routière;
b) d’exécuter les tâches qui lui sont confiées par la législation sur la navigation
intérieure;
FO 2008 No 33
1) RSN 101
2) Teneur selon L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026
3) RSN 150.10
Nom et statut
Haute surveillance
Siège
Patrimoine
Responsabilité
Missions
c) de percevoir les taxes et redevances auxquelles sont assujettis les véhicules
et les bateaux.
2Le service peut fournir, sur une base contractuelle, des services qui sont en
relation avec ses activités principales.
CHAPITRE 2

## Art. 7 Organisation {#art_7}

Les organes du service sont:
a) le Conseil d’administration;
b) le directeur;
c) l’organe de révision;
d) la commission administrative.

## Art. 8 {#art_8}

1Le Conseil d’administration se compose de sept membres.
2Le chef du département en fait partie d’office en tant que membre, mais non
pas en tant que président.
3Les six autres personnes, dont un membre du personnel, sont nommées par le
Conseil d’Etat. La composition du Conseil d’administration est représentative de
la population, notamment au niveau de l’âge et du genre.
4Le Conseil d’administration désigne en son sein son président, son viceprésident et son secrétaire, qui forment son bureau. Il désigne également un
rédacteur des procès-verbaux, qui ne doit pas nécessairement être membre du
Conseil.
5A l’exception du chef de département, la durée totale des mandats est limitée
à douze années consécutives.

## Art. 9 {#art_9}

1Le Conseil d’administration est l’organe supérieur du service. Il répond
de sa gestion devant le Conseil d’Etat.
2Il a notamment les attributions suivantes:
a) fixer les objectifs du service, dans le cadre du mandat de prestations;
b) fixer l’organisation générale du service;
c) régler, dans le cadre des prescriptions sur le statut de la fonction publique et
après avoir consulté le personnel, les conditions générales d’engagement et
de rémunération des collaborateurs;
d) fixer les attributions et les compétences du directeur dans un règlement
sanctionné par le Conseil d’Etat;
e) nommer le directeur et fixer son traitement;
f) approuver l’engagement par le directeur des cadres supérieurs et octroyer
les droits de signature;
g) exercer la surveillance sur le directeur;
4) Teneur selon L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026
5) Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025 et L du 30
septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026
Organes
Conseil
d’administration
a) Composition
b) Attributions
h) fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que choisir
le cadre de référence;
i) adopter le budget et arrêter les comptes et le rapport de gestion;
j) préaviser les objets de la compétence du Conseil d’Etat qui concernent le
service.

## Art. 10 {#art_10}

1Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que les affaires du
service l’exigent, mais au moins deux fois par an.
2Il est convoqué par son président ou son vice-président. Chaque membre du
Conseil peut exiger, en indiquant par écrit les motifs, la convocation immédiate
d’une séance du Conseil d’administration.
3La convocation du Conseil d’administration doit intervenir en principe au moins
cinq jours ouvrables avant le jour de séance. Le jour, l’heure et le lieu de séance
ainsi que les objets portés à l’ordre du jour doivent être communiqués dans la
convocation.

## Art. 11 {#art_11}

1Le Conseil d’administration est habilité à décider lorsque la majorité
absolue de ses membres sont présents.
2Il prend ses décisions et procède aux nominations à la majorité des voix émises.
En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante et, en cas de
nomination, il est procédé par tirage au sort.
3A la requête du président ou du vice-président, les décisions du Conseil
d’administration peuvent aussi être prises par voie de circulation, à moins que
des délibérations orales ne soient demandées par l’un de ses membres.

## Art. 12 {#art_12}

1Les délibérations, les décisions et les nominations du Conseil
d’administration sont consignées dans un procès-verbal.
2Il mentionne les membres présents et est signé par le président et le secrétaire.

## Art. 13 {#art_13}

1Chaque membre du Conseil d’administration a le droit d’obtenir des
renseignements sur toutes les affaires du service.
2Pendant les séances, chaque membre du Conseil d’administration peut exiger
des renseignements des autres membres ainsi que du directeur.
3En dehors des séances, chaque membre du Conseil d’administration peut
exiger du directeur des renseignements sur la marche du service et, avec
l’autorisation du président, sur des affaires déterminées.

## Art. 14 {#art_14}

Pour leur activité, les membres du Conseil d’administration ont droit à
une indemnité adéquate qui est fixée par le Conseil d’Etat, sur le préavis du
Conseil d’administration.

## Art. 15 {#art_15}

Le directeur est placé sous la surveillance du Conseil d’administration
auquel il fait régulièrement rapport.

## Art. 16 {#art_16}

1Le directeur pourvoit à la bonne marche du service et à son
développement.
2Il assure l’application de la législation qui régit le champ d’activité du service.
c) Réunions
d) Décisions
e) Procès-verbal
f) Droit aux
renseignements
et à la
consultation
g) Indemnité
Directeur
a) Statut
b) Attributions
3Il est chargé de la conduite opérationnelle du service et procède à tous les actes
de gestion courante.
4Il nomme les collaborateurs du service et engage le personnel temporaire.
5Il participe aux séances du Conseil d’administration avec voix consultative, à
moins que ses intérêts personnels ne soient en jeu.
6Ses attributions et compétences sont précisées dans un règlement qui est
adopté par le Conseil d’administration et sanctionné par le Conseil d’Etat.

## Art. 17 {#art_17}

1Le Conseil d’Etat désigne un organe de révision, pour une durée de
deux ans.
2L’organe de révision doit satisfaire aux exigences de qualifications applicables
à l’expert-réviseur agréé, au sens de la loi fédérale sur l'agrément et la
surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR), du 16
décembre 20056).
3L’organe de révision est rétribué par le service.

## Art. 18 {#art_18}

1L’organe de révision doit être indépendant et former son appréciation
en toute objectivité.
2L’indépendance de l’organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
a) l’appartenance au Conseil d’administration, d’autres fonctions décisionnelles
au sein du service ou des rapports de travail avec elle;
b) une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l’un des
membres du Conseil d’administration ou une autre personne ayant des
fonctions décisionnelles;
c) la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d’autres
prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en
tant qu’organe de révision;
d) l’acceptation d’un mandat qui entraîne une dépendance économique;
e) la conclusion d’un contrat à des conditions non conformes aux règles du
marché ou d’un contrat par lequel l’organe de révision acquiert un intérêt au
résultat du contrôle.
3Les dispositions relatives à l’indépendance s’appliquent à toutes les personnes
participant à la révision. Si l’organe de révision est une société de personnes ou
une personne morale, ces dispositions s’appliquent également aux membres de
l’organe supérieur de direction ou d’administration et aux autres personnes qui
exercent des fonctions décisionnelles.

## Art. 19 {#art_19}

L’organe de révision vérifie:
a) si les comptes annuels sont conformes aux dispositions légales applicables
au service et au cadre de référence choisi;
b) la qualité du système de contrôle interne.

## Art. 20 {#art_20}

1L’organe de révision établit à l’intention du Conseil d’administration un
rapport détaillé contenant des constatations relatives à l’établissement des
6) RS 221.302
Organe de révision
a) Désignation
b) Indépendance
c) Attributions
d) Rapport de
révision
comptes, au système de contrôle interne ainsi qu’à l’exécution et au résultat du
contrôle.
2L’organe de révision établit en outre un rapport qui résume le résultat de la
révision et qui est joint aux comptes annuels.
Art. 20a7) 1La commission administrative prononce les mesures
administratives découlant des législations fédérales sur la circulation routière et
sur la navigation intérieure.
2Le Conseil d’Etat nomme les membres de la commission administrative.
3Le Conseil d’Etat fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la
commission.
CHAPITRE 3

## Art. 21 Personnel {#art_21}

1Les collaborateurs ont un statut de droit public.
2Le service peut engager du personnel par contrat de droit privé pour faire face
à des pointes de travail non récurrentes.

## Art. 22 {#art_22}

Le Conseil d’Etat détermine par arrêté dans quelle mesure les
dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19958),
et lesquelles de ses dispositions d’exécution, s’appliquent aux membres de la
direction et du personnel de l’établissement.

## Art. 23 {#art_23}

1Le service institue une commission du personnel, dont les membres
sont élus par l’ensemble du personnel du service.
2La commission est chargée de représenter le personnel du service auprès de
la direction. Elle collabore à l’information et à la consultation du personnel.
3Le règlement de la commission du personnel est établi par celle-ci et ratifié par
le Conseil d’administration.
CHAPITRE 4

## Art. 24 Gestion {#art_24}

1Le service est autonome dans son organisation et sa gestion.
2Il tient sa propre comptabilité. Le Conseil d’Etat choisit le cadre de référence.
3Le service est géré selon les principes de l’économie d’entreprise.

## Art. 25 {#art_25}

1L’Etat octroie au service un mandat de prestations de quatre ans,
lequel définit les objectifs à atteindre par celui-ci en termes de prestations et de
résultats.
2Le mandat de prestations est adopté par le Conseil d’Etat, sur le préavis du
service.
7) Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026
8) RSN 152.510
9) Teneur selon L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026
Commission
administrative
Statut
Droit
complémentaire
Commission du
personnel
Principes
Mandat de
prestations
3A la demande du Conseil d’Etat ou du service, il peut être modifié en cours de
période si des circonstances extraordinaires le justifient.
4L’Etat veille à ce que les émoluments et les prix des prestations ne dépassent
pas la moyenne de ceux des services des automobiles cantonaux.

## Art. 26 {#art_26}

1Le service présente annuellement au Conseil d’Etat, pour être soumis
au Grand Conseil:
a) les comptes et le rapport de gestion;
b) un rapport sur l’exécution du mandat de prestations.
2Le Conseil d’Etat charge une entité indépendante de contrôler périodiquement
l’exécution du mandat de prestations. Celle-ci consigne ses constatations et son
opinion dans un rapport transmis au Conseil d’Etat à l’intention du Grand
Conseil.

## Art. 27 {#art_27}

1Les engagements du service sont garantis par l’Etat.
2Le service est exonéré de tout impôt cantonal et communal.
3Il conserve le produit des prestations fournies aux usagers. Les taxes et
redevances auxquelles sont assujettis les véhicules et les bateaux sont en
revanche acquises à l’Etat.
4Le service verse à l’Etat une contribution annuelle dont le montant est fixé dans
le mandat de prestations. En aucun cas, cette contribution annuelle ne peut
dépasser 10% du bénéfice net annuel, abstraction faite de tout amortissement
extraordinaire ou d'amortissement différé, ceci tant et aussi longtemps que la
moyenne des émoluments et des prix des prestations est supérieure à celle des
autres services des automobiles cantonaux.
4bisEn complément à l’article 27, alinéa 4, l’Etat peut percevoir, après
consultation du Conseil d’administration, une redevance annuelle de 3%
maximum sur les capitaux propres de l'entité. Par capitaux propres, on entend
les réserves (hors réserve liée au retraitement du patrimoine administratif) et les
excédents du bilan.
5Les prestations que le service fournit à l’Etat, notamment la perception des
taxes et redevances auxquelles sont assujettis les véhicules et les bateaux, de
même que les prestations fournies par l’Etat au service sont facturées au prix
coûtant.

## Art. 28 {#art_28}

1Les émoluments perçus par le service doivent couvrir tous les frais des
prestations de celui-ci, y compris ceux relatifs aux investissements, à
l’amortissement des installations et aux activités exercées dans le domaine de
la sécurité routière.
2Le tarif y relatif est adopté par le Conseil d’Etat, sur le préavis du service.
3Les prix des prestations fournies par le service sur une base contractuelle sont
calculés selon les règles du marché. Ils sont fixés par le service.

## Art. 29 {#art_29}

1Les excédents de produits ou de charges sont reportés à compte
nouveau.
2Le service peut affecter tout ou partie du bénéfice résultant du bilan à des
réserves.
10) Teneur selon L du 3 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Rapports et
contrôle de gestion
Relations
financières avec
l’Etat
Emoluments et
prix
Excédents de
produits ou de
charges
CHAPITRE 4A11)
Système d’information cantonal relatif à l’admission à la circulation
et à la navigation
Art. 29a12) 1Afin de remplir ses missions, le service exploite un système
d’information relatif à l’admission des personnes et des véhicules à la circulation,
des personnes et des bateaux à la navigation, et traite à cette fin les données
personnelles nécessaires.
2Il est responsable du traitement des données.
3Le système d’information du service est connecté au système d’information
relatif à l’admission à la circulation (SIAC) de la Confédération.
Art. 29b13) 1Le système d’information contient toutes les données
neuchâteloises citées dans les annexes de l’Ordonnance fédérale sur le
système d’information relatif à l’admission à la circulation (OSIAC), du 30
novembre 201814).
2Il contient également les catégories de données suivantes:
a) données de contact;
b) données de filiation;
c) données de permis de séjour;
d) données de curatelle;
e) données de facturation;
f) données liées aux autorisations spéciales;
g) données liées aux autorisations de stationnement;
h) données liées aux contrôles techniques;
i) données liées aux examens conducteurs;
j) données liées aux mesures administratives;
k) données liées aux contrôles médicaux;
l) données liées aux contrôles de la vue;
m) données liées aux bateaux;
n) données liées à la détentrice ou au détenteur d’un bateau;
o) données liées à la conductrice ou au conducteur de bateau.
3Le Conseil d’Etat définit les données détaillées dans chaque catégorie.
Art. 29c15) 1Chacun a le droit de consulter les données relatives à sa personne,
ses permis de conduire, ses véhicules ou ses bateaux par l’intermédiaire du
guichet sécurisé unique (ci-après: GSU).
2Chacun peut réaliser des prestations en lien avec sa personne, ses permis de
conduire, ses véhicules ou ses bateaux par l’intermédiaire du GSU.
3Chacun peut mandater un professionnel pour réaliser les prestations
mentionnées à l’alinéa 2.
11) Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026
12) Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026
13) Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026
14) RS 741.58
15) Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026
Principe
Contenu
Droit de consulter
et de réaliser des
prestations
4Selon leur rôle dans le GSU, certains professionnels peuvent accéder à
certains types de données s’ils détiennent un ou plusieurs critères confidentiels
transmis par leurs clients ou une procuration.
5Les conditions générales d’organisation, d’exploitation et d’utilisation du GSU
sont fixées dans la loi sur le guichet sécurisé unique (LGSU), du 28 septembre
200416).
6Le personnel du service peut consulter et modifier les données qui concernent
son domaine d’activité directement dans le système d’information.
7Lors des révisions, le personnel de l’organe de révision du service bénéficie
d’un accès en consultation à l’ensemble des données directement dans le
système d’information.
8Pour effectuer des recherches complexes dans le cadre d’enquêtes, cinq
collaborateurs de la police neuchâteloise bénéficient d’un accès en consultation,
directement dans le système d’information, pour les données citées à l’article
29b, alinéa 2, lettres m, n et o, ainsi que pour les données de OSIAC relatives
au véhicule et à la plaque de contrôle (art. 4, let. a et c, OSIAC), concernant le
détenteur d’un véhicule (art. 4, let. b, OSIAC) et relatives aux autorisations de
conduire (art. 6, let. a, OSIAC).
9Le Conseil d’Etat règle les modalités de consultation des données et de
réalisation des prestations.
Art. 29d17) 1Les collectivités publiques mentionnées ci-après sont habilitées à
consulter certaines des données suivantes, dans le cadre de l’accomplissement
de leurs missions légales:
a) la police neuchâteloise, le ministère public et le secteur contrôle de l’office
des relations et des conditions de travail (service de l’emploi): données citées
à l’article 29b, alinéa 2, lettres m, n et o, ainsi que les données de OSIAC
relatives au véhicule et à la plaque de contrôle (art. 4, let. a et c, OSIAC),
concernant le détenteur d’un véhicule (art. 4, let. b, OSIAC) et relatives aux
autorisations de conduire (art. 6, let. a, OSIAC), et historique de ces données
sur cinq ans au plus, et, pour des interventions en lien avec la circulation
routière ou la navigation: données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettre a;
b) la police vaudoise et la police fribourgeoise, dans leur mission conventionnée
de police sur le lac de Neuchâtel: données citées à l’article 29b, alinéa 2,
lettres m, n et o;
c) les agents de sécurité publique des communes: données citées à l’article
29b, alinéa 2, lettres m, n et o, ainsi que données de OSIAC relatives au
véhicule et à la plaque de contrôle (art. 4, let. a et c, OSIAC), concernant le
détenteur d’un véhicule (art. 4, let. b, OSIAC) et relatives aux autorisations
de conduire (art. 6, let. a, OSIAC), et, pour des interventions en lien avec la
circulation routière ou la navigation: données citées à l’article 29b, alinéa 2,
lettre a;
d) l’Etablissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) et le
personnel professionnel des entités de secours et de protection incendie des
communes, dans le cadre d’une intervention: données citées à l’article 29b,
alinéa 2, lettres m et n, ainsi que les données de OSIAC relatives au véhicule
et à la plaque de contrôle (art. 4, let. a et c, OSIAC), et concernant le
16) RSN 150.40
17) Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026
Droit de consulter
les données du
système
d’information par
les collectivités
publiques
détenteur d’un véhicule (art. 4, let. b, OSIAC), et, pour des situations
d’urgence: données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettre a;
e) le service de l’action sociale, le service des contributions et le service des
poursuites et faillite: données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettres m et n,
ainsi que les données de OSIAC relatives au véhicule et à la plaque de
contrôle (art. 4, let. a et c, OSIAC) et concernant le détenteur d’un véhicule
(art. 4, let. b, OSIAC), et historique de ces données sur cinq ans au plus;
f) le service de la faune, des forêts et de la nature, le service cantonal de la
population, l’office du contentieux général (service financier) et les
gestionnaires des ports des communes: données citées à l’article 29b, alinéa
2, lettres m et n, ainsi que les données de OSIAC relatives au véhicule et à
la plaque de contrôle (art. 4, let. a et c, OSIAC), et concernant le détenteur
d’un véhicule (art. 4, let. b, OSIAC);
g) le service de la santé publique, dans le cadre exclusif de l’article 58 de la oi
fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les
épidémies, LEp), du 28 septembre 2012, et l’organisation de gestion de crise
et de catastrophe du Canton de Neuchâtel (ORCCAN) dans le cadre de leurs
missions: données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettre m, n et o, ainsi que
les données de OSIAC relatives au véhicule et à la plaque de contrôle (art.
4, let. a et c, OSIAC), concernant le détenteur d’un véhicule (art. 4, let. b,
OSIAC) et relatives aux autorisations de conduire (art. 6, let. a, OSIAC) et,
pour des situations d’urgence: données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettre
a.
2L’accès aux données se fait par l’intermédiaire du GSU.
3Il est possible de créer une interface entre le système d’information du service
et celui d’une collectivité publique citée ci-dessus, mais les données transmises
sont les mêmes que celles accessibles par le GSU.
4Le Conseil d’Etat détermine les données détaillées consultables et règle les
autres modalités d’accès par les collectivités publiques.
Art. 29e18) 1Les collectivités publiques liées contractuellement au service pour
utiliser le module autorisations de parcage de son système d’information
peuvent accéder aux données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettres a, b, c, d, e
et g, ainsi que les données de OSIAC relatives au véhicule et à la plaque de
contrôle (art. 4, let. a et c, OSIAC), et concernant le détenteur d’un véhicule (art.
4, let. b, OSIAC), ceci uniquement dans le cadre de leur mission de gestion des
autorisations de parcage.
2La consultation et la modification de données se font par l’intermédiaire du
système d’information du service.
Art. 29f19) 1Des mesures de sécurité appropriées sont prises afin d’éviter tout
traitement illicite des données. En particulier, l’accès aux données doit être
limité.
2Un système de journalisation permet de contrôler les accès aux données par
les collectivités publiques autres que le service.
3Pour le surplus, le Conseil d’administration édicte les mesures de sécurité
appropriées.
18) Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026
19) Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026
Droit de consulter
et modifier les
données du
système
d’information pour
la gestion des
autorisations de
parcage
Sécurité des
données
Art. 29g20) La conservation, la destruction et l’archivage des données et
documents contenus dans le système d’information sont décrits dans le système
de management intégré du service et validés par le Conseil d’administration.
CHAPITRE 4B21)
Voies de droit
Art. 29h22) 1Sous réserve de l’article 29i, les décisions du service peuvent faire
l’objet d’une réclamation.
2Le Conseil d’Etat peut introduire la voie de la réclamation contre les décisions
de la commission administrative.
Art. 29i23) 1Les décisions sur réclamation du service peuvent faire l’objet d’un
recours au département, puis au Tribunal cantonal.
2Les décisions de la commission administrative peuvent faire l’objet d’un recours
au département, puis au Tribunal cantonal. Si la voie de la réclamation est
introduite, seules les décisions sur réclamation peuvent faire l’objet d’un recours.
3Les décisions prises à l’encontre d’un collaborateur en vertu de l’arrêté fixant
les missions de base, ainsi que le droit applicable aux membres de la direction
et du personnel du service cantonal des automobiles et de la navigation en tant
qu’établissement autonome de droit public, du 22 décembre 2008, peuvent faire
l’objet d’un recours au Conseil d’administration, puis au Tribunal cantonal.
CHAPITRE 5

## Art. 30 Dispositions transitoires et finales {#art_30}

1Le service reprend, en qualité d’employeur, les rapports de service des
collaborateurs de l’Etat qui occupent une fonction au sein du service lors de
l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Le traitement que ces collaborateurs recevaient de l’Etat leur est garanti.
3L’article 44 LSt n’est pas applicable au transfert de ces rapports de travail.

## Art. 31 {#art_31}

Lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, le service acquiert de
l’Etat, à la valeur marchande, les biens immobiliers et mobiliers qui sont affectés
à l’accomplissement de ses tâches.

## Art. 32 {#art_32}

Le service reprend, à l’entrée en vigueur de la présente loi, tous les
engagements qui ont été pris par l’Etat pour le compte du service et acquiert
tous les droits dont l’Etat est titulaire en relation avec les activités du service.
Art. 32a24) Durant la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, l’article
8, alinéa 5, n’est pas applicable aux membres en place lors de l’entrée en
vigueur de cette disposition.
20) Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026
21) Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026
22) Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026
23) Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026
24) Introduit par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
Destruction et
archivage
Réclamation
Recours
Dispositions
transitoires
a) Collaborateurs
du service
b) Droits réels
c) Droits et
obligations
Disposition

## Art. 33 transitoire {#art_33}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la
présente loi.
3Il fixe la date d’entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 décembre 2008.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2009.
Modification temporaire selon la loi du 2 décembre 200925)
L'application des articles 25, alinéa 4, 27, alinéa 5, et 28, alinéa 1, LSCAN est
suspendue pour les années 2009 et 2010.
Modification temporaire selon la loi du 2 octobre 201826)
1Pour les années 2018 et 2019, le Conseil d’État prélève exceptionnellement et
par voie d’arrêté, dans la réserve générale du service une contribution annuelle
en remplacement de celle visée à l’article 27, alinéa 4, à hauteur du bénéfice
opérationnel du service.
2Le prélèvement minimum est fixé à 300'000 francs.
25) Introduit par L du 2 décembre 2009 (FO 2009 N° 49) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009
26) Introduit par L du 2 octobre 2018 (FO 2018 N° 42) avec effet au 1er décembre 2018
Promulgation
